Luxembourg court convicts drunk driver for refusing breath and blood tests, imposing fine and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and refusing mandatory breath and blood tests. The court found the defendant presented signs of intoxication and refused to submit to required examinations, leading to a fine and driving bans. The judgment applies Luxembourg's penal and procedural codes regarding traffic offenses and refusal to undergo testing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: Refusal to submit to breath or blood tests by a driver exhibiting signs of intoxication constitutes a separate offense punishable by fine and driving prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2223/2025
not. 10103/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître
Bruno MARTINS DOS SANTOS,
Avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, Avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 26 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 avril 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement :
circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse,
subsidiairement : circulation en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ;
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, avoir refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine ; présentant un
indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,
présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à
une prise de sang, avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le
conducteur se trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines,
de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le
conducteur se trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines,
de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests
standardisés ainsi que le résultat de l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir refusé
de se soumettre à une prise de sang et une prise d’urine.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 juin 2025.
À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Vera Lucia DE
JESUS MONTEIRO, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître David
GROSS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
10103/24/CC et notamment le procès-verbal n° 1597/2024 dressé en date du 4 mars 2024 et
le rapport n° 13787-402/2024 dressé en date du 25 mars 2024 par la Police grand-ducale,
Commissariat Museldall.
Vu la citation à prévenu du 26 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 4 mars 2024 vers 0.20
heures à ADRESSE3.) et ADRESSE4.), circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,
sinon d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, présentant un
indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé
de se prêter à un examen sommaire de l’haleine, présentant un indice grave faisant présumer
l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen
sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang, avoir circulé en
présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence de
tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de
morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, avoir circulé en présentant un indice
grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol
(THC), d’amphétamines, de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de
cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests
standardisés ainsi que le résultat de l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir refusé de se
soumettre à une prise de sang et une prise d’urine.
À l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction libellée sub 1) et a
expliqué avoir consommé plusieurs bières au cours de la soirée.
Il a contesté l’infraction libellée sub 2), soutenant ne pas avoir été capable physiquement de
se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, alors qu’il souffrait d’une insuffisance pulmonaire.
Par le biais de son mandataire, le prévenu a encore contesté partiellement l’infraction telle que
libellé sub 4), alors que sa consommation de stupéfiants se serait limitée à la seule substance
de cannabis.
Finalement, le prévenu n’a pas contesté les infractions libellées sub 3) et sub 5).
Appréciation
-
Conduite en état d’ivresse
Tant lors de son audition par la Police en date du 4 mars 2024 qu’à l’audience du Tribunal, le
prévenu a avoué avoir consommé plusieurs bières pendant la soirée.
Au vu des constatations des agents verbalisant quant à l’état du prévenu au moment de son
interpellation suivant lesquelles il avait notamment du mal à se tenir debout, avait des réactions
ralenties, les yeux larmoyants et qu’il sentait l’alcool, qui correspondent à des signes
dépassant la simple influence d’alcool, ensemble son comportement déplacé à l’égard des
agents verbalisant tout au long de la procédure, le Tribunal retient que le prévenu a présenté
des signes manifestes d’ivresse tel que libellé sub 1) à titre principal.
-
Refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine
Il ressort des constatations des agents verbalisant du procès-verbal précité que le prévenu a
refusé de se soumettre tant à l’examen sommaire de l’haleine (…der vierte Versuch, ins Gerät
hinauszupusten schlug fehl…nahm daraufhin tief Luft, und deutete an auszuatmen resp.
auszupusten, doch tat es nicht. Amtierende fühlten sich veräppelt und zeigten PERSONNE1.)
erneut, was sie von ihm verlangten. Daraufhin meinte PERSONNE1.), dass er das nicht
hinbekommt… Amtierende gaben PERSONNE1.) etwas Zeit, um Luft zu schnappen und sich
zusammenzureissen, bevor ein erneuter Versuch gestartet wurde. Nach einem weiteren
fehlgeschlagenen Versuch wurde PERSONNE1.) erklärt, dass er, Amtierende zwecks weiterer
Amtshandlungen auf hiesige Dientsstelle begleiten müsse»), qu‘au test par éthylomètre
(« Jedoch schlug auch dieser Test mehrmals fehl. Nach vier gescheiterten Versuchen wurde
PERSONNE1.) erklärt, dass derselbe, Amtierende zwecks Blutentnahme ins Dientstuende
Krankenhaus begleiten muss…Zu erwähnen
sei, dass
PERSONNE1.)
annehmend
unkooperativer wurde une schlussendlich verweigerte die Teststreifen zu unterschreiben ».
Ces refus sont confirmés par les déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment
à l’audience du Tribunal, d’après lesquelles le prévenu, qui ne s’est au début pas opposé à
effectuer le test sommaire de l’haleine tel que lui demandé, ne s’est par après cependant pas
tenu aux instructions lui données pour aboutir à un résultat concluant, de sorte que le
comportement du prévenu ne pouvait être considéré autrement que comme un refus.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention telle
que libellée sub 2) par le Parquet.
-
Circulation sous la voie publique sous influence de stupéfiants
Il ressort encore tant des élément du dossier répressif, dont notamment du résultat du test de
dépistage de stupéfiants effectué par le prévenu, ensemble les déclarations sous la foi du
serment du témoin PERSONNE2.) à l’audience du Tribunal, que le prévenu a été testé positif
sur les substances de cannabis et d’amphétamines, de sorte que les contestations du prévenu
quant au défaut de consommation d’amphétamines et d’un prétendu défaut de fonctionnement
de l’appareil avec lequel le test
a été effectué, restent à l’état de pures allégations et ne
sauraient remporter la conviction du Tribunal. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le
prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 2), sauf à préciser que le test s’est révélé
positif qu’aux substances de THC et d’amphétamines.
-
Refus de se prêter à une prise de sang
Finalement, les infractions libellées sub 3) et 5) sont établies tant par les éléments du dossier
répressif, dont notamment des constatations des agents verbalisant consignées dans le
procès-verbal dressé en cause (« Derselbe wurde seitens Protokollierenden aufmerksam
gemacht, sich einer Blutentnahme unterziehen zu müssen, woraufhin PERSONNE1.) immer
wieder fragte, ob Amtierende unbedingt sein Blut haben wollen. Nachdem PERSONNE1.) ein
Dutzend Mal gefragt wurde, ob er Amtierende, zwecks Blutentnahme ins diensttuende
Krankenhaus begleiten würde, fragte er Amtierende immer wieder, ob sie wirklich sein Blut
haben wollen. Zu einem bestimmten Moment, meinte PERSONNE1.) nicht mehr antworten zu
wollen und bat nach Wasser…. Amtierende erklärten demselben, dass sie erst wissen
müssen, ob PERSONNE1.) die Blutentnahme verweigert oder nicht, damit er Wasser
bekommen kann. Ihm wurde erklärt, dass das Trinken von Wasser das Resultat der
Blutentnahme verfälschen kann und dass dies nicht vorgesehen sei. Nach unzähligen
Diskussionen, seitens PERSONNE1.), dass Amtierende denselben foltern würden und dass
Amtierende Nazis und immigrantenfeindlich seien, stritt PERSONNE1.) die Blutentnahme
schlussendlich ab »), que par les déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment
à l’audience et des aveux du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de retenir celui-ci dans les liens
de ces préventions.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant
convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 mars 2024 vers 0.20 heures à ADRESSE3.) et ADRESSE4.),
1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, avoir refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine,
3) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de
se prêter à une prise de sang,
4) avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de
métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine,
5) avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de
métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests
standardisés ainsi que le résultat de l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir refusé
de se soumettre à une prise de sang et une prise d’urine ».
La peine
Les infractions retenues sub 1) et 4) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues
sub 2), 3) et 5) qui se trouvent à leur tour en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient
d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte, qui peut même être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955, les infractions retenues à charge
de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi
que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, tout en tenant
également compte du repentir sincère du prévenu exprimé à la barre, de ses aveux et de
l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 800 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi
qu’à :
-
une interdiction de conduire de 12 mois du chef des infractions retenues sub 1) et
4), et à
-
une interdiction de conduire de 12 mois du chef des infractions retenues sub 2), 3),
et 5).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu
de lui accorder le sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement,
le prévenu
PERSONNE1.)
entendu en
ses
explications
et la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 33,97 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et
4) pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 2), 3)
et 5) pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire
prononcée ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence
de Alexia DIAZ-GARCIA, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.