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TALCH18_2223 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drunk driver for refusing breath and blood tests, imposing fine and driving bans.

Numéro de cause TALCH18_2223
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and refusing mandatory breath and blood tests. The court found the defendant presented signs of intoxication and refused to submit to required examinations, leading to a fine and driving bans. The judgment applies Luxembourg's penal and procedural codes regarding traffic offenses and refusal to undergo testing.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: Refusal to submit to breath or blood tests by a driver exhibiting signs of intoxication constitutes a separate offense punishable by fine and driving prohibition.

Mots-clés

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drunk driving offense refusal of breath test refusal of blood test driving prohibition penalty traffic safety law criminal procedure code Luxembourg penal code accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955, les infractions retenues à charge
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Texte complet

Jugement n° 2223/2025

not. 10103/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître

Bruno MARTINS DOS SANTOS,

Avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, Avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 26 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 avril 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement :

circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse,

subsidiairement : circulation en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ;

présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, avoir refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine ; présentant un

indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,

présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à

une prise de sang, avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le

conducteur se trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines,

de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine, avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le

conducteur se trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines,

de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests

standardisés ainsi que le résultat de l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir refusé

de se soumettre à une prise de sang et une prise d’urine.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 juin 2025.

À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Vera Lucia DE

JESUS MONTEIRO, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître David

GROSS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

10103/24/CC et notamment le procès-verbal n° 1597/2024 dressé en date du 4 mars 2024 et

le rapport n° 13787-402/2024 dressé en date du 25 mars 2024 par la Police grand-ducale,

Commissariat Museldall.

Vu la citation à prévenu du 26 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 4 mars 2024 vers 0.20

heures à ADRESSE3.) et ADRESSE4.), circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

sinon d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, présentant un

indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé

de se prêter à un examen sommaire de l’haleine, présentant un indice grave faisant présumer

l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen

sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang, avoir circulé en

présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence de

tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de

morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, avoir circulé en présentant un indice

grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol

(THC), d’amphétamines, de métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de

cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests

standardisés ainsi que le résultat de l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir refusé de se

soumettre à une prise de sang et une prise d’urine.

À l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction libellée sub 1) et a

expliqué avoir consommé plusieurs bières au cours de la soirée.

Il a contesté l’infraction libellée sub 2), soutenant ne pas avoir été capable physiquement de

se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, alors qu’il souffrait d’une insuffisance pulmonaire.

Par le biais de son mandataire, le prévenu a encore contesté partiellement l’infraction telle que

libellé sub 4), alors que sa consommation de stupéfiants se serait limitée à la seule substance

de cannabis.

Finalement, le prévenu n’a pas contesté les infractions libellées sub 3) et sub 5).

Appréciation

-

Conduite en état d’ivresse

Tant lors de son audition par la Police en date du 4 mars 2024 qu’à l’audience du Tribunal, le

prévenu a avoué avoir consommé plusieurs bières pendant la soirée.

Au vu des constatations des agents verbalisant quant à l’état du prévenu au moment de son

interpellation suivant lesquelles il avait notamment du mal à se tenir debout, avait des réactions

ralenties, les yeux larmoyants et qu’il sentait l’alcool, qui correspondent à des signes

dépassant la simple influence d’alcool, ensemble son comportement déplacé à l’égard des

agents verbalisant tout au long de la procédure, le Tribunal retient que le prévenu a présenté

des signes manifestes d’ivresse tel que libellé sub 1) à titre principal.

-

Refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine

Il ressort des constatations des agents verbalisant du procès-verbal précité que le prévenu a

refusé de se soumettre tant à l’examen sommaire de l’haleine (…der vierte Versuch, ins Gerät

hinauszupusten schlug fehl…nahm daraufhin tief Luft, und deutete an auszuatmen resp.

auszupusten, doch tat es nicht. Amtierende fühlten sich veräppelt und zeigten PERSONNE1.)

erneut, was sie von ihm verlangten. Daraufhin meinte PERSONNE1.), dass er das nicht

hinbekommt… Amtierende gaben PERSONNE1.) etwas Zeit, um Luft zu schnappen und sich

zusammenzureissen, bevor ein erneuter Versuch gestartet wurde. Nach einem weiteren

fehlgeschlagenen Versuch wurde PERSONNE1.) erklärt, dass er, Amtierende zwecks weiterer

Amtshandlungen auf hiesige Dientsstelle begleiten müsse»), qu‘au test par éthylomètre

(« Jedoch schlug auch dieser Test mehrmals fehl. Nach vier gescheiterten Versuchen wurde

PERSONNE1.) erklärt, dass derselbe, Amtierende zwecks Blutentnahme ins Dientstuende

Krankenhaus begleiten muss…Zu erwähnen

sei, dass

PERSONNE1.)

annehmend

unkooperativer wurde une schlussendlich verweigerte die Teststreifen zu unterschreiben ».

Ces refus sont confirmés par les déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment

à l’audience du Tribunal, d’après lesquelles le prévenu, qui ne s’est au début pas opposé à

effectuer le test sommaire de l’haleine tel que lui demandé, ne s’est par après cependant pas

tenu aux instructions lui données pour aboutir à un résultat concluant, de sorte que le

comportement du prévenu ne pouvait être considéré autrement que comme un refus.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention telle

que libellée sub 2) par le Parquet.

-

Circulation sous la voie publique sous influence de stupéfiants

Il ressort encore tant des élément du dossier répressif, dont notamment du résultat du test de

dépistage de stupéfiants effectué par le prévenu, ensemble les déclarations sous la foi du

serment du témoin PERSONNE2.) à l’audience du Tribunal, que le prévenu a été testé positif

sur les substances de cannabis et d’amphétamines, de sorte que les contestations du prévenu

quant au défaut de consommation d’amphétamines et d’un prétendu défaut de fonctionnement

de l’appareil avec lequel le test

a été effectué, restent à l’état de pures allégations et ne

sauraient remporter la conviction du Tribunal. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le

prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 2), sauf à préciser que le test s’est révélé

positif qu’aux substances de THC et d’amphétamines.

-

Refus de se prêter à une prise de sang

Finalement, les infractions libellées sub 3) et 5) sont établies tant par les éléments du dossier

répressif, dont notamment des constatations des agents verbalisant consignées dans le

procès-verbal dressé en cause (« Derselbe wurde seitens Protokollierenden aufmerksam

gemacht, sich einer Blutentnahme unterziehen zu müssen, woraufhin PERSONNE1.) immer

wieder fragte, ob Amtierende unbedingt sein Blut haben wollen. Nachdem PERSONNE1.) ein

Dutzend Mal gefragt wurde, ob er Amtierende, zwecks Blutentnahme ins diensttuende

Krankenhaus begleiten würde, fragte er Amtierende immer wieder, ob sie wirklich sein Blut

haben wollen. Zu einem bestimmten Moment, meinte PERSONNE1.) nicht mehr antworten zu

wollen und bat nach Wasser…. Amtierende erklärten demselben, dass sie erst wissen

müssen, ob PERSONNE1.) die Blutentnahme verweigert oder nicht, damit er Wasser

bekommen kann. Ihm wurde erklärt, dass das Trinken von Wasser das Resultat der

Blutentnahme verfälschen kann und dass dies nicht vorgesehen sei. Nach unzähligen

Diskussionen, seitens PERSONNE1.), dass Amtierende denselben foltern würden und dass

Amtierende Nazis und immigrantenfeindlich seien, stritt PERSONNE1.) die Blutentnahme

schlussendlich ab »), que par les déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment

à l’audience et des aveux du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de retenir celui-ci dans les liens

de ces préventions.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant

convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 mars 2024 vers 0.20 heures à ADRESSE3.) et ADRESSE4.),

1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, avoir refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine,

3) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de

se prêter à une prise de sang,

4) avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se

trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de

métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine,

5) avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se

trouve sous l’influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de

métamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests

standardisés ainsi que le résultat de l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir refusé

de se soumettre à une prise de sang et une prise d’urine ».

La peine

Les infractions retenues sub 1) et 4) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues

sub 2), 3) et 5) qui se trouvent à leur tour en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient

d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte, qui peut même être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955, les infractions retenues à charge

de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi

que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, tout en tenant

également compte du repentir sincère du prévenu exprimé à la barre, de ses aveux et de

l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une amende correctionnelle de 800 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi

qu’à :

-

une interdiction de conduire de 12 mois du chef des infractions retenues sub 1) et

4), et à

-

une interdiction de conduire de 12 mois du chef des infractions retenues sub 2), 3),

et 5).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu

de lui accorder le sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement,

le prévenu

PERSONNE1.)

entendu en

ses

explications

et la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 33,97 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et

4) pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 2), 3)

et 5) pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire

prononcée ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence

de Alexia DIAZ-GARCIA, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.