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TALCH16_2240 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and orders civil compensation to private and municipal victims.

Numéro de cause TALCH16_2240
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple theft charges and ordered civil liability. The court heard testimony from witnesses and accepted civil claims from an individual and the municipal administration regarding stolen Nike shoes and an Under Armour jacket. Relying on the Penal and Procedural Codes, the court found the evidence sufficient to support both criminal convictions and civil damages.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 51, 52, 60, 65, 66, 71-1, 74, 461, 463 et 467 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may convict for theft and order civil compensation when the prosecution and civil claims are substantiated by evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction civil liability stolen goods municipal claim private party civil procedural code criminal penalty autres infractions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 31, 32, 51, 52, 60, 65, 66, 71-1, 74, 461, 463 et 467 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
(Jurisclasseur, Procédure pénale, Art. 191 à 230, n°1 et 12).
article 185 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 463 du Code pénal
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d’un
article 467 du Code pénal
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.
article 74 du Code pénal
En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74
article 77 du Code pénal
de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être
article 71-1 du Code pénal
L’article 71-1 du Code pénal dispose que : « La personne qui était atteinte, au moment des faits,
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Texte complet

Jugement n° 2240/2025

not. 3465/24/CD

not. 7423/24/CD

not. 9032/24/CD

not. 17060/24/CD

not. 24893/24/CD

not. 29388/24/CD

not. 31453/24/CD

not. 33496/24/CD

ex.p./s.prob. (3x)

conf/rest (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil)

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Fresnes (France),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Anouck EWERLING, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

représenté par Maître Anouck EWERLING, Avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE2.),

prévenu

en présence de :

1. PERSONNE2.)

né le DATE2.) ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.)

comparant en personne,

2. l’Administration communale de ADRESSE4.)

établie à L-ADRESSE5.),

représentée par son Collège des Bourgmestre et Échevins actuellement en fonctions,

comparant par PERSONNE3.), employé communal auprès de l’Administration

communale de la Ville de ADRESSE4.), suivant procuration du Collège échevinal du

26 juin 2025,

Par citations des 28 février et 4 mars 2025 (notices 3465/24/CD, 7423/24/CD, 9032/24/CD,

17060/24/CD, 24893/24/CD, 29388/24/CD, 31453/24/CD et 33496/24/CD), le Procureur d’État

près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 12 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

not. 3465/24/CD: vol simple.

not. 7423/24/CD: vol simple.

not. 9032/24/CD: vol qualifié, tentative de vol qualifié, vol simple, et destruction volontaire.

not.

17060/24/CD:

I.principalement:

vol

simple,

subsidiairement

recel,

plus

subsidiairement: cel frauduleux, II. escroquerie.

not. 24893/24/CD: vol simple.

not. 29388/24/CD : tentative de vol à l’aide d’effraction.

not. 31453/24/CD: vol simple.

not. 33496/24/CD: tentative de vol qualifié.

À cette date, les affaires furent remises contradictoirement au 1er juillet 2025.

À cette audience, Maître Anouck EWERLING, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.), se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code

de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur

au civil.

L’Administration communale de ADRESSE4.) comparant par PERSONNE3.) suivant procuration

du Collège échevinal du 26 juin 2025, se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut du Procureur d’État, résuma

les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer la jonction

des affaires introduites par le Parquet sous les notices 3465/24/CD, 7423/24/CD, 9032/24/CD,

17060/24/CD, 24893/24/CD, 29388/24/CD, 31453/24/CD et 33496/24/CD.

Maître Anouck EWERLING, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites

par le Parquet sous les notices

3465/24/CD,

7423/24/CD,

9032/24/CD, 17060/24/CD,

24893/24/CD, 29388/24/CD, 31453/24/CD et 33496/24/CD et de statuer par un seul et même

jugement.

Quant à la notice 3465/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3465/24/CD et le procès-

verbal n° 1740/2023 du 29 décembre 2023 dressé en cause par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat Ville-haute.

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 29 décembre 2023 vers 17.10

heures à ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.), un

pantalon de la marque Lacoste, d’un montant de 130 euros, partant une chose appartenant à

autrui.

À l’audience publique du 1er juillet 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire,

reconnu les faits et exprimé son repentir.

L’infraction mise à charge du prévenu est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments

du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police

consignées dans le procès-verbal n°1740/2023 du 29 décembre 2023, des déclarations du

plaignant PERSONNE5.) ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 29 décembre 2023 vers 17.10 heures, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui le lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.), un

pantalon de la marque Lacoste, d’un montant de 130 euros,

partant une chose appartenant à autrui ».

Quant à la notice 7423/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7423/24/CD et le procès-

verbal n° JDA 137921 du 15 juillet 2023 dressé en cause par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat ADRESSE2.).

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 15 juillet 2023 vers 14.40

heures, à ADRESSE6.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.),

notamment une paire de lunettes de soleil d’un prix de 355 euros, partant une chose appartenant

à autrui.

À l’audience publique du 1er juillet 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire,

reconnu les faits et exprimé son repentir.

L’infraction mise à charge du prévenu est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments

du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police

consignées dans le procès-verbal n°JDA 137921 du 15 juillet 2023, des déclarations du plaignant

PERSONNE6.) ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 15 juillet 2023 vers 14.40 heures, à ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui le lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.),

notamment une paire de lunettes de soleil d’un prix de 355 euros,

partant une chose appartenant à autrui ».

Quant à la notice 9032/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9032/24/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 1356/24 (Ve) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 octobre 2024 renvoyant PERSONNE1.),

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol qualifié, tentative de vol

qualifié, vol, et destruction volontaire.

Vu la citation à prévenu du 28 février 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 28 février 2024 à 22.00

heures et le 29 février 2024 à 05.50 heures à ADRESSE7.), au café « ENSEIGNE1.) », soustrait

frauduleusement au préjudice

-

de PERSONNE7.), né le DATE3.) à ADRESSE8.) (I), deux briquets ainsi qu’un chèque

repas « SOCIETE3.) » d’une valeur de 10,80 euros,

-

de PERSONNE8.), née le DATE4.) à ADRESSE9.) (I), une carte de crédit de la banque

« SOCIETE4.) »,

-

du café « ENSEIGNE1.) » la somme de 2.000 euros,

-

d’une personne non autrement déterminée un téléphone portable de la marque

« ENSEIGNE2.) »,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs, notamment

en cassant une fenêtre du café « ENSEIGNE1.) » avec une pierre et en ouvrant un appareil à jeu

en employant une clef trouvée dans une caisse à l’intérieur dudit café.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, entre le 28 février 2024

à 22.00 heures et le 29 février 2024 à 7.10 heures, à ADRESSE10.), dans la salle de fêtes

« ALIAS1.) », tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la Commune de ADRESSE4.)

des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en cassant

une fenêtre de la salle de fêtes « ENSEIGNE3.) » avec une pierre, tentative qui a été manifestée

par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été

suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur.

Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, entre le 27 février 2024

à 17.35 heures et le 28 février 2024 à 03.09 heures à ADRESSE11.), dans la maison communale

de la commune de ADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice de la commune de

ADRESSE12.) la somme d’argent de 20 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une

fenêtre de la maison communale avec une pierre.

Le Ministère Public reproche sub 4) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 15 janvier 2024 vers

13.56 heures à ADRESSE13.), dans le magasin « SOCIETE5.) », soustrait frauduleusement au

préjudice du magasin « SOCIETE5.)» une bouteille d’alcool de la marque « ERISTOFF» d’une

valeur de 8,19 euros, partant une chose ne lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche sub 5) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 24 février 2024 vers

01.10 heures à ADRESSE14.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du

restaurant « SOCIETE6.) » des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

notamment en essayant de casser la vitre de la porte d’entrée du restaurant avec une barre en

fer, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

Le Ministère Public reproche sub 6) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 27 février 2024 vers

12.00 heures à ADRESSE15.), dans le magasin « SOCIETE7.) », soustrait frauduleusement au

préjudice de la société « SOCIETE8.)» deux paquets de chocolat de la marque « BAHLSEN » et

une bouteille de la marque « FANTA » d’une valeur totale de 6,67 euros, partant des choses ne

lui appartenant pas ».

Quant à la compétence territoriale :

En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif,

ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le

silence des parties (THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362).

Il convient de noter que les faits reprochés à PERSONNE1.) sub 3), 4), 5 et 6) dans la citation à

prévenu se sont déroulés dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE12.).

Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître

de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et

l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les faits

sont en l’état d’être jugés.

La connexité se définit comme étant le lien étroit entre deux demandes, non identiques, mais

telles qu’il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions

qui pourraient être inconciliables (PERSONNE9.) : Vocabulaire juridique, Presses universitaire

de France).

Il faut qu’il existe entre les infractions un lien logique plus ou moins étroit pour que le juge

compétent pour juger les unes deviennent également compétent pour statuer sur les autres, alors

qu’il serait sans compétence pour connaître de ces dernières si elles étaient envisagées seules.

La jurisprudence énonce ainsi, pour retenir la connexité, que les faits retenus « procédaient d’une

conception unique » ou qu’ils étaient « déterminés par la même cause et tendaient au même but

» ou bien « en raison de l’identité de leur objet et de la communauté de leur résultat »

(Jurisclasseur, Procédure pénale, Art. 191 à 230, n°1 et 12).

En l’espèce, les infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch sont connexes

aux infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg pour avoir été

commise selon le même mode opératoire et à une date rapprochée des autres infractions de vol

qualifié et de tentative de vol qualifié reprochées au prévenu.

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est partant compétent pour connaître des faits

commis dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à titre de juridiction du lieu des

infractions sub 1) et 2) et, par prorogation de compétence, également pour connaître des

infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch libellées sub 3), 4), 5 et 6).

À l’audience publique du 1er juillet 2025, le mandataire représentant le prévenu a indiqué que

PERSONNE1.) reconnaissait l’ensemble des faits lui reprochés à l’exception du vol de la somme

de 2.000 euros dans le café « ENSEIGNE1.) ». Elle explique que lors de l’interpellation du

prévenu, tous les objets et notamment les briquets, ont été retrouvés sur lui, ce qui n’était pas

s’agissant des 2.000 euros.

Le Tribunal retient, concernant le vol à l’aide d’effraction et de fausses clés de la somme de 2.000

euros dans le café « ENSEIGNE1.) » qu’il échet de constater qu’outre les déclarations de

PERSONNE10.), aucun autre élément probant ne permet de confondre PERSONNE1.) avec la

certitude requise en matière pénale. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, le vol à

l’aide de fausses clefs du montant de 2.000 euros est à exclure du libellé sub.I.

Pour le surplus, les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.) sont à suffisance prouvées

par les éléments du dossier répressif et notamment par l’exploitation des différentes images des

caméras de surveillance et par ses aveux.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) entre le 28 février 2024 à 22.00 heures et le 29/02/2024 à 05.50 heures à ADRESSE7.), au

café « ENSEIGNE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des chose qui ne lui appartiennent pas, avec la

circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

-

de PERSONNE7.), né le DATE3.) à ADRESSE8.) (I), deux briquets ainsi qu’un chèque

repas « SOCIETE3.) » d’une valeur de 10,80 euros,

-

de PERSONNE8.), née le DATE4.) à ADRESSE9.) (I), une carte de crédit de la banque

« SOCIETE4.) »,

-

d’une personne non autrement déterminée un téléphone portable de la marque

« ENSEIGNE2.) »,

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre du café « ENSEIGNE1.) » avec une

pierre,

2) entre le 28 février 2024 à 22.00 heures et le 29 février 2024 à 07.10 heures, à

ADRESSE10.), dans la salle de fêtes « ALIAS1.) »,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la Commune de

ADRESSE4.) des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant

pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment

en cassant une fenêtre de la salle de fêtes « ALIAS1.) » avec une pierre,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

3) entre le 27 février 2024 à 17.35 heures et le 28 février 2024 à 03.09 heures à ADRESSE11.),

dans la maison communale de la commune de ADRESSE12.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la commune de

ADRESSE12.) la somme d’argent de 20 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant

une fenêtre de la maison communale avec une pierre.

4) Le 15 janvier 2024 vers 13.56 heures à ADRESSE13.), dans le magasin « ALIAS2.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE5.)»

une bouteille d’alcool de la marque « ERISTOFF» d’une valeur de 8,19 euros,

partant une chose ne lui appartenant pas,

5) le 24 février 2024 vers 01.10 heures à ADRESSE14.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du restaurant

« SOCIETE6.) » des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment

en essayant de casser la vitre de la porte d’entrée du restaurant avec une barre en fer,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

6) le 27/02/2024 vers 12.00 heures à ADRESSE15.), dans le magasin « SOCIETE7.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société « SOCIETE8.)»

deux paquets de chocolat de la marque « BAHLSEN » et une bouteille de la marque

« FANTA » d’une valeur totale de 6,67 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas ».

Quant à la notice 17060/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17060/24/CD et le procès-

verbal n° NUMERO1.)-1/2024 du 22 janvier 2024 dressé en cause par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I. principalement au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 21

janvier 2024 entre 12.00 heures et 12.30 heures à l’institution SOCIETE9.) » sise à

ADRESSE16.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à

Luxembourg, les objets suivants :

-

un portefeuille en cuir brun

-

un permis de conduire au nom de PERSONNE11.)

-

une carte d’identité au nom de PERSONNE11.)

-

une carte de sécurité sociale CNS au nom de PERSONNE11.)

-

une carte de crédit VISA gold au nom de PERSONNE11.)

-

une photographie

-

10 euros en monnaie

-

deux cartes de débit émises par la banque SOCIETE10.) au nom de PERSONNE11.)

-

une carte de la caisse médico-chirurgicale CMCM au nom de PERSONNE11.)

-

un montant total de 133,67 euros payé en 11 transactions avec les cartes de paiement

volés,

partant des objets ne lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche sub I. subsidiairement au prévenu d’avoir, dans les mêmes

circonstances de lieux et de temps, recelé notamment les objets détaillés ci-dessus, appartenant

à PERSONNE2.), et ayant fait l’objet d’un vol de 21 janvier 2024 entre 12.00 heures et 12.30

heures.

Le Ministère Public reproche sub I. encore plus subsidiairement au prévenu d’avoir, dans les

mêmes circonstances de lieux et de temps, trouvé les objets détaillés ci-dessus, respectivement

obtenu par hasard la possession desdits objets, tout en sachant que ces objets n’étaient pas sa

propriété et partant de les avoir celés dans les rendre à son légitime propriétaire.

Le Ministère Public reproche sub II au prévenu PERSONNE1.), depuis un temps non autrement

déterminé, mais notamment entre le 21 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, aux magasins

SOCIETE11.), SOCIETE12.), SOCIETE13.), SOCIETE14.) et SOCIETE15.), dans le but de

s’approprier des choses appartenant aux magasins SOCIETE11.), SOCIETE12.), SOCIETE13.),

SOCIETE14.) et SOCIETE15.), de s’être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d’une valeur totale de 133,67 euros en employant des manœuvres frauduleuses

consistant dans le fait de présenter en vue d’un paiement sans contact, les cartes de débit émises

par la banque SOCIETE10.) au nom de PERSONNE2.), précédemment volées, afin de les

présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire et de persuader la victime d’une

solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.

À l’audience publique du 1er juillet 2025, le prévenu a, par l’intermédiaire de son mandataire,

reconnu avoir commis le vol mis à sa charge et avoir par la suite utilisée les cartes bancaires

subtilisées dans divers commerces.

Les infractions mises à charge du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des

éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations, des déclarations

du témoin PERSONNE2.), ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance, sauf à

préciser que le montant de 133,67 euros n’a pas été subtilisé, mais que ce fait tombe sous la

qualification d’escroquerie.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 21 janvier 2024 entre 12.00 heures et 12.30 heures à l’institution SOCIETE9.) » sise à

ADRESSE16.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui le lui appartiennent

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.) à Luxembourg, les objets suivants :

-

un portefeuille en cuir brun

-

un permis de conduire au nom de PERSONNE11.)

-

une carte d’identité au nom de PERSONNE11.)

-

une carte de sécurité sociale CNS au nom de PERSONNE11.)

-

une carte de crédit VISA gold au nom de PERSONNE11.)

-

une photographie

-

10 euros en monnaie

-

deux cartes de débit émises par la banque SOCIETE10.) au nom de PERSONNE11.)

-

une carte de la caisse médico-chirurgicale CMCM au nom de PERSONNE11.)

partant des objets ne lui appartenant pas,

II. entre le 21 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, aux magasin SOCIETE16.), SOCIETE12.),

SOCIETE13.), SOCIETE17.) et SOCIETE15.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre meubles

en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit

imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant aux magasins

SOCIETE16.), SOCIETE12.), SOCIETE13.), SOCIETE14.) et SOCIETE15.), de s’être fait

remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 133,67 euros

en employant des manœuvres frauduleusement consistant dans le fait de présenter en vue

d’un paiement sans contact, les cartes de débit émises par la banque SOCIETE18.) au nom

de PERSONNE2.), préqualifié, précédemment volées, afin de les présenter pour faire croire

à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un

crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets ».

Quant à la notice 24893/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24893/24/CD et le procès-

verbal n°JDA 151687-1/2024 du 26 février 2024 dressé en cause par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 26 février 2024 vers 12.22

heures, à ADRESSE17.), au magasin SOCIETE19.), soustrait frauduleusement au préjudice du

magasin susvisé une paire de chaussures de la marque Columbia, partant une chose appartenant

à autrui.

À l’audience publique du 1er juillet 2025, le prévenu, par l’intermédiaire de son mandataire, a

reconnu les faits mis à sa charge et exprimé son repentir.

L’infraction mise à charge du prévenu est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments

du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police

consignées dans le procès-verbal n°JDA 151687-1/2024 du 26 février 2024, des déclarations de

la plaignante PERSONNE12.) ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 26 février 2024 vers 12.22 heures, à ADRESSE17.), au magasin SOCIETE19.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui le lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE19.), une

paire de chaussures de la marque COLUMBIA,

partant une chose appartenant à autrui ».

Quant à la notice 29388/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29388/24/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 1508/24 (XXIe) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 novembre 2024 renvoyant PERSONNE1.),

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de tentative de vol à l’aide

d’effraction.

Vu la citation à prévenu du 28 février 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le samedi 10 août 2024 vers 01.44 heures,

à ADRESSE18.), au sein des locaux de la société SOCIETE20.) SARL, d’avoir tenté de soustraire

frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE21.) SARL, notamment des objets non

autrement déterminés, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la

tentative de vol a été commise en cassant avec une brique une fenêtre située au-dessus de l’abri

pour les poubelles, partant à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes

extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet

qu’en raison de circonstances indépendante de la volonté de leur auteur, notamment en raison

de l’alarme qui s’déclenché.

À l’audience publique du 1er juillet 2025, le prévenu, par l’intermédiaire de son mandataire, a

reconnu les faits mis à sa charge et exprimé son repentir.

L’infraction mise à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du

dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police, des

déclarations du témoin PERSONNE4.), du rapport d’expertise génétique NUMERO2.) du 3

septembre 2024 établi par le Laboratoire National de Santé ainsi que du résultat des

comparaisons des traces ADN prélevées sur le lieu d’infraction avec le profil génétique du

prévenu repris dans le rapport de police SPJ/ADN/2024/JDA/161815-5/ROJI du 4 septembre

2024.

Il y a cependant lieu de rectifier le libellé théorique de l’infraction libellée par le Parquet en y

ajoutant les articles 51 et 52 du Code pénal, l’infraction étant resté au stade de la tentative.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le samedi 10 août 2024 vers 1.44 heure à ADRESSE18.), au sein des locaux de la société

SOCIETE20.) SARL,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE22.) SARL, notamment des objets non autrement déterminés, partant des objets

ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant avec une brique une

fenêtre située au-dessus de l’abri pour les poubelles, partant à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur, notamment en raison de l’alarme qui s’est

déclenché ».

Quant à la notice 31453/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31453/24/CD et le procès-

verbal n° NUMERO3.)-1/2024 du 27 juillet 2024 dressé en cause par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 27 juillet 2024 vers 13.55

heures, à ADRESSE19.), au magasin SOCIETE1.), une veste de la marque Canada Goose d’un

prix de 1.525 euros, partant une chose ne lui appartenant pas.

À l’audience publique du 1er juillet 2025, le prévenu, par l’intermédiaire de son mandataire, a

reconnu les faits mis à sa charge et exprimé son repentir.

L’infraction mise à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du

dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police

consignées dans le procès-verbal n° NUMERO3.)-1/2024 du 27 juillet 2024, des déclarations du

plaignant PERSONNE13.) ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 27 juillet 2024 vers 13.55 heures, à ADRESSE19.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui le lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.), une

veste de la marque Canada Goose d’un prix de 1.525 euros,

partant une chose appartenant à autrui ».

Quant à la notice 33496/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 33496/24/CD et le procès-

verbal n° 60847/2024 du 30 juillet 2024 dressé en cause par la Police Grand-Ducale, Région

Nord, Commissariat Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 30 juillet 2024 entre

01.24 heures et 01.31 heures, à ADRESSE20.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

de PERSONNE14.), né le DATE5.) à ADRESSE21.), des objets non autrement déterminés,

partant des choses ne lui appartenant pas.

Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi :

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale.

En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et

impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen

d’incompétence, dans le silence des parties. » (cf. PERSONNE15.), Précis d’instruction criminelle

en droit luxembourgeois, T. I, n° 362).

Le Tribunal constate que les faits mis à charge du prévenu PERSONNE1.) faisant l’objet de la

notice n°33496/24/CD à les supposer établis, ont été commis dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE12.).

Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître

l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et

l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux

faits sont en l’état d’être jugés.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est compétent territorialement pour connaître

des faits commis à Luxembourg à titre de juridiction du lieu de l’infraction et par prorogation de

compétence en raison de la connexité (même auteur) des faits, également pour connaître de

l’infraction commise à ADRESSE12.).

Le Tribunal correctionnel de Luxembourg est partant compétent territorialement pour connaître

de l’infraction faisant l’objet de la notice n° 33496/24/CD mise à charge de PERSONNE1.).

À l’audience publique du 1er juillet 2025, le prévenu, par l’intermédiaire de son mandataire, a

reconnu les faits mis à sa charge et exprimé son repentir.

L’infraction mise à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du

dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police

consignées dans le procès-verbal n°60847/2024 du 30 juillet 2024, des déclarations du plaignant

PERSONNE14.) ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 30 juillet 2024 entre 01.24 heures et 01.31 heures, à ADRESSE20.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustrait frauduleusement des choses qui le lui appartiennent pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE14.),

né le DATE5.) à ADRESSE21.), des objets non autrement déterminés, partant des choses

ne lui appartenant pas ».

Quant à la peine

Les infractions retenues sous la notice 9032/24/CD à charge du prévenu se trouvent en concours

idéal entre elles, étant donné qu’elles procèdent d’une intention délictueuse unique. Il en va de

même en ce qui concerne les infractions retenues sous la notice 17060/24/CD. Ces groupes

d’infractions se trouvent en concours réel avec les autres infractions retenues à l’encontre de la

prévenue sous les notices 3465/24/CD, 7423/24/CD, 17060/24/CD, 24893/24/CD, 29388/24/CD,

31453/24/CD et 33496/24/CD.

En application des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus

forte, dont le maximum peut être élevé au double, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.

En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74

du Code pénal, la réclusion est comminée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins.

Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu

de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être

prononcée

En application des articles 467 et 52 du Code pénal, la tentative de vol qualifié est punie d’un

emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum

ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.

L’escroquerie est punie, aux termes de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de

quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.

Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont d’une gravité indiscutable au vu de l’énergie

criminelle dont il a fait preuve dans la commission des multiples infractions qui ont été retenues

à son encontre.

L’article 71-1 du Code pénal dispose que : « La personne qui était atteinte, au moment des faits,

de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure

punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la

peine ».

Le mandataire de PERSONNE1.) a soutenu que le prévenu devait bénéficier des dispositions de

cet article pour l’ensemble des faits en s’appuyant sur le rapport du 9 août 2024 du Dr

PERSONNE16.) suivant lequel le prévenu présente une schizophrénie de type hébéphrénie

ICD10 F20.1.

Le Dr PERSONNE16.) a encore conclu qu’en raison de cette hébéphrénie, il était atteint de

troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes. Il ne

présenterait pas d’état dangereux, et est accessible à une sanction pénale à condition d’être suivi

au centre pénitentiaire par l’équipe de psychiatrie. Il est réadaptable et doit bénéficier d’une prise

en charge psychiatrique individuelle. Il a encore précisé qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas de

traitement médicamenteux vraiment efficace pour l’hébéphrénie.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte

de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève

en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond. (cf Dalloz criminel, verbo responsabilité

pénal, n° 14.).

S’il est vrai que les faits en raison desquels le docteur PERSONNE16.) a été chargé d’une

expertise ne concernent que le seul dossier portant la notice 9032/24/CD, il résulte néanmoins

de son rapport que PERSONNE1.) souffre de troubles mentaux depuis son adolescence et que

le Dr PERSONNE17.) a d’ailleurs déjà à cette époque diagnostiqué une schizophrénie de type

hébéphrénie. Aucun élément ne permet de retenir que les troubles qui affectent le prévenu depuis

son plus jeune âge auraient pu disparaître de manière significative, même temporairement. Le

Tribunal en conclut qu’au moment de l’ensemble des faits retenus, PERSONNE1.) était atteint de

troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes, de sorte qu’il

y a lieu de faire application de l’article 71-1 du Code pénal et d’en tenir compte lors de la

détermination de la peine.

En l’espèce, eu égard à la gravité des faits, mais en tenant également compte de l’application de

l’article 71-1 du Code pénal et des aveux du prévenu, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois.

Afin de ne pas compromettre le remboursement des parties civiles, le Tribunal décide, par

application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à l’encontre

de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis probatoire quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre, en lui imposant les obligations plus amplement

spécifiées au dispositif du présent jugement, eu égard aux considérations développées par le Dr.

PERSONNE16.) quant à la nécessité d'un traitement et du pronostic d'avenir.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

Notice n°24893/24/CD

Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire d’une paire de chaussures de la

marque COLUMBIA, modèle Ortholite EcoLT « outdry», couleur noire, taille EUR 43,5, saisie

suivant procès-verbal n° JDA/2024/151687/ dressé en date du 26 février 2024 par la Police grand-

ducale, Région Capitale C3R ADRESSE2.).

Notice n°29388/24/CD

Le Tribunal ordonne la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets suivants, aucun

élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les infractions

retenues à l’encontre du prévenu :

-

un maillot de football jaune de l’équipe JUVENTUS TURIN portant numéro 10 et le nom

TEVEZ,

-

un sac à dos noir avec le mot « LEISURE » écrit dessus en blanc,

-

pantalon de jogging noir de la marque NIKE,

-

une veste noire de la marque UNDER ARMOUR,

saisis suivant procès-verbal de saisie n°JDA161813-5/2024 du 10 août 2024 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Notice n°31453/24/CD

Il y a lieu d’ordonner la confiscation d’une substance illicite d’un poids brut de 0,8 gramme

(probablement du haschisch) saisie suivant procès-verbal n° 2024/161052-5 dressé en date du

27 juillet 2024 par la Police grand-ducale, Région Capitale C3R Luxembourg.

Notice n°33496/24/CD

Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire de l’objet suivant, aucun élément

du dossier répressif ne permettant de mettre l’objet en relation avec les infractions retenues à

l’encontre du prévenu :

-

un cordon de couleur noir

saisi suivant Procès-verbal n°60847/2024 dressé en date du 30 juillet 2024 par la Police grand-

ducale, Région Nord, Commissariat Troisvierges.

Au civil

1. Partie civile de PERSONNE2.)

À l'audience publique du 1er juillet 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel subi à hauteur d’un

montant total de 64 euros.

ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier répressif, des explications fournies par la partie demanderesse à

l’audience et des pièces versées à l’appui de la constitution de partie civile, le Tribunal dit la

demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant réclamé de

64 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 64 euros.

2. Partie civile de l’Administration communale de ADRESSE4.)

À l’audience du 1er juillet 2025, l’Administration communale de ADRESSE4.), représentée par

PERSONNE3.), agissant en vertu d’une procuration du 26 juin 2025 s’est oralement constituée

partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

du prévenu PERSONNE1.).

La demanderesse au civil a réclamé un montant de 698,49 euros en réparation de son préjudice

matériel.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice

matériel est fondée en principe. En effet, le dommage dont l’Administration communale de

ADRESSE4.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions

retenues à l’égard de PERSONNE1.) sous la notice numéro 9032/24/CD.

Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, ensemble avec les

éléments du dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer

fondée pour le montant sollicité de 698,49 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’Administration communale de

ADRESSE4.) la somme de 698,49 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs au civil entendus en leurs

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire

représentant PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense tant au pénal

qu’au civil,

statuant au pénal,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

3465/24/CD, 7423/24/CD, 9032/24/CD, 17060/24/CD, 24893/24/CD, 29388/24/CD, 31453/24/CD

et 33496/24/CD,

s e d é c l a r e

territorialement compétent pour connaître des infractions commises dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch libellées dans les citations à prévenu,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 14.711,98 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu

PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5)

ans en lui imposant les obligations suivantes :

poursuivre un traitement psychiatrique et justifier de ce traitement par des attestations

régulières à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général,

indemniser les parties civiles,

répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de probation du

SCAS,

recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et

documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction

afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas

révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il

commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-

3, et si il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue,

o r d o n n e

la confiscation d’une substance illicite d’un poids brut de 0,8 gramme

(probablement du haschisch) saisie suivant procès-verbal n° 2024/161052-5 dressé en date du

27 juillet 2024 par la Police grand-ducale, Région Capitale C3R ADRESSE2.),

o r d o n n e la restitution des objets suivants :

-

d’une paire de chaussures de la marque COLUMBIA, modèle Ortholite EcoLT « outdry»,

couleur noire, taille EUR 43,5

saisie suivant procès-verbal n° JDA/2024/151687/ dressé en date du 26 février 2024 par la Police

grand-ducale, Région Capitale C3R ADRESSE2.),

-

un maillot de football jaune de l’équipe JUVENTUS TURIN portant numéro 10 et le nom

TEVEZ,

-

un sac à dos noir avec le mot « LEISURE » écrit dessus en blanc,

-

pantalon de jogging noir de la marque NIKE,

-

une veste noire de la marque UNDER ARMOUR,

saisis suivant procès-verbal de saisie n°JDA161813-5/2024 du 10 août 2024 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat Luxembourg,

-

un cordon de couleur noir

saisi suivant Procès-verbal n°60847/2024 dressé en date du 30 juillet 2024 par la Police grand-

ducale, Région Nord, Commissariat Troisvierges.

statuant au civil,

1. Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de soixante-quatre (64) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de soixante-quatre (64)

euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

2. Partie civile de l’Administration communale de ADRESSE4.)

d o n n e a c t e

à l’Administration communale de ADRESSE4.) de sa constitution de partie

civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d é c l a r e

la demande fondée pour le montant de six cent quatre-vingt-dix-huit euros et

quarante-neuf centimes (698,49),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’Administration communale de ADRESSE4.) la somme

de de six cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-neuf centimes (698,49),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 51, 52, 60, 65, 66, 71-1, 74, 461, 463 et 467 du

Code pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 629-

1, 630, 632, 633, 633-5 et 633- 7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Paula GAUB, Juge, et Laura MAY, Juge-

Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Claire KOOB, Substitut, du Procureur

d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.