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TALCH09_2233 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault causing work incapacity and imposes 12-month prison sentence.

Numéro de cause TALCH09_2233
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault causing work incapacity and sentenced him to 12 months in prison. The defendant admitted punching his wife but contested the allegation of hitting her with a plate, while the prosecution emphasized the severity of the injuries. The court rejected any probation due to his specific judicial record and imposed the full prison term with no fine.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 409 du Code pénal; In cases of assault causing work incapacity, the court may impose a prison sentence when the defendant's specific judicial record excludes the possibility of probation.

Mots-clés

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assault causing work incapacity prison sentence imposition judicial record probation criminal conviction Luxembourg work incapacity penalty capacité de subir la détention indemnité pour détention provisoire travail du détenu

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16 and 409 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 20 du Code pénal
de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.
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Texte complet

Jugt n° 2233/2025

not. 28760/24/CD

Ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République démocratique du Congo),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 14 février 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 mars 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.

À l’audience du 27 mars 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à celle du 2 juillet 2025.

À l’audience du 2 juillet 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, attachée de justice du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

28760/24/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).

Vu la citation à prévenu du 14 février 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information adressée le 29 avril 2025 à la Caisse Nationale de Santé, en application de

l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 juillet 2024 vers 21.00 heures, à

ADRESSE3.), volontairement porté des coups ou fait des blessures à son épouse,

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au visage

et en la frappant à la tête avec une assiette, avec la circonstance que les coups et blessures ont

entraîné une incapacité de travail personnel.

À l’audience du 2 juillet 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir asséné un coup de poing à son

épouse à la date susmentionnée, tout en contestant l’avoir frappée à la tête à l’aide d’une

assiette.

Pour sa part, PERSONNE2.) a été formelle en affirmant que son époux lui avait bien porté un

coup au visage à l’aide de sa main, mais elle n’a pas confirmé ses déclarations initiales faites

lors de son audition par la police, selon lesquelles son époux l’aurait également frappée avec

une assiette.

La matérialité du coup de poing ressort à suffisance des éléments soumis à l’appréciation du

Tribunal, notamment des photographies annexées au procès-verbal n° 2024/32293/1092 du 31

juillet 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, ainsi que du certificat médical établi par le Dr

PERSONNE3.) en date du 2 août 2024. Il y a lieu, dès lors, de retenir ce fait à charge de

PERSONNE1.).

Aucun élément du dossier répressif ne permet toutefois d’établir que PERSONNE1.) aurait

également frappé son épouse à l’aide d’une assiette, de telle sorte que cet acte ne saurait lui

être imputé.

Il est en outre constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés au

moment des faits, ce qui implique que les violences ont été infligées au conjoint.

En revanche, aucun élément du dossier ne démontre qu’PERSONNE2.) ait subi une incapacité

de travail du fait du coup reçu, si bien que la circonstance aggravante tenant à une telle

incapacité ne saurait être retenue.

Le prévenu est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de

l’infraction libellée à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,

pour le moins partiels, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 31 juillet 2024 vers 21.00 heures, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures au conjoint,

en l’espèce d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.) notamment en lui assénant un coup de poing au visage. »

La peine

En vertu de l’article 409 alinéa 1 du Code pénal, les coups et blessures infligés au conjoint sont

punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à

5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité

incontestable des faits retenus à charge de PERSONNE1.), tout comme de ses antécédents

judiciaires spécifiques, mais entend également prendre en considération ses aveux et l’absence

de tout nouvel incident depuis les faits en cause.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de douze mois.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application

de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.

Au vu de ses antécédents judiciaires, renseignés dans son casier judiciaire néerlandais, tout

aménagement de la peine est légalement exclu.

P A R

C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 75,32 euros.

Le tout en application des articles 14, 15, 16 et 409 du Code pénal et des articles 155, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale qui furent désignés à

l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky

BIGELBACH, juge-déléguée et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.