Court partially acquitted defendant, convicting on domestic violence charges for 12 months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially acquitted the defendant of unspecified charges but convicted him on domestic violence offenses. The court found the defendant guilty of multiple infractions under the Penal Code, including threats and abuse within a cohabitation context, despite the defendant's defense arguments. Consequently, the court imposed a twelve-month prison sentence, excluding probation due to the defendant's criminal record and financial circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 329, 330-1, 442-2 du Code pénal; le tribunal peut acquitter sur certains chefs d'infraction tout en condamnant sur d'autres, en prononçant une peine d'emprisonnement ferme lorsque les antécédents judiciaires excluent le sursis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2231/2025
not. 42269/23/CD
Ex.p. / 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
actuellement sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 2 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 juin 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 327 alinéa 1er, 327 alinéa 2, 329, 330-1 et 442-2 du Code pénal.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
L’expert-témoin Dr Marc GLEIS résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales
après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), assistés de l’interprète assermenté à l’audience
Mario FERREIRA CACEIRO, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations
orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
42269/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.) du 24 avril 2024, établi par le
Dr Marc GLEIS.
Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/24 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 octobre 2024, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions
aux articles 327 alinéa 1er , 327 alinéa 2, 329, 330-1 et 442-2 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 2 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore
prescrit, et notamment entre le 10 février 2023 et le 11 juin 2023, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), harcelé de façon répétée
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui envoyant de multiples
messages contenant des menaces et en envoyant une vidéo éditée de cette dernière à
PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE4.), alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée.
Le Ministère Public reproche sub I. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui écrivant que s’il la voyait dans la rue, sa figure
changerait, partant avec ordre ou sous condition.
Le Ministère Public reproche sub II. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 novembre 2023 entre
00.00 et 02.00 heures, à L-ADRESSE5.), menacé verbalement d’un attentat punissable d’une
peine criminelle PERSONNE3.), née le DATE4.) à ADRESSE6.), personne avec laquelle il vit
ou a vécu habituellement, notamment en lui disant qu’il lui couperait la gorge, partant sans
ordre ou condition.
Il est encore reproché sub II. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, menacé par gestes d’un attentat contre les personnes PERSONNE3.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en plaçant un
couteau sur son canapé après lui avoir fait des menaces verbales de mort.
Le Ministère Public reproche sub III. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 novembre 2023 vers
16.50 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE5.),
menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle PERSONNE3.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui envoyant
les messages vocaux listés dans la citation à prévenu, partant avec ordre ou sous condition.
Il est finalement reproché sub III. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en lui envoyant les messages vocaux listés dans la citation à prévenu, partant sans
ordre ou condition.
À l’audience du 25 juin 2025, le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses
déclarations faites lors de ses auditions policières des 11 juin 2023 et 12 mai 2025. Sur question
du Tribunal, elle a expliqué que PERSONNE1.) avait envoyé sur le téléphone portable de sa
fille plusieurs messages, qu’elle a qualifiés d’anodins. Ce qui l’aurait particulièrement marquée
aurait été la vidéo que PERSONNE1.) aurait envoyée à sa fille, sur laquelle elle était aperçue
en train de quitter son domicile en compagnie d’un homme, vidéo qu’elle a affirmé avoir été
entièrement montée de toutes pièces. Interrogée sur l’éventuelle crainte qu’elle avait pu
ressentir lorsque sa fille lui a rapporté les messages litigieux ainsi que la vidéo en question, elle
a déclaré ne pas avoir, contrairement à sa fille, été impressionnée par ces éléments. Elle a
toutefois précisé que la vidéo, accompagnée d’un message contenant selon elle une menace
implicite en les termes suivants « quando passar por ti a figura vai mudar » l’avait interpellée,
cette phrase étant perçue par elle comme signifiant que, si PERSONNE1.) la croisait dans la
rue, son visage serait amené à changer.
Le témoin PERSONNE3.) a également réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites
lors de son audition policière du 24 novembre 2023 et a confirmé les menaces verbales
proférées par PERSONNE1.) à son encontre. Elle a expliqué avoir été la compagne de
PERSONNE1.) et avoir résidé avec lui à compter du mois d’août 2023. Elle a tenu à préciser
que les menaces proférées par ce dernier ne survenaient que lorsqu’il se trouvait sous l’emprise
de stupéfiants. Sur question du Tribunal, elle a indiqué ne pas avoir vu PERSONNE1.) déposer
un couteau sur le canapé, mais avoir uniquement découvert le couteau dissimulé entre les
coussins et avoir immédiatement pensé à lui, ce dernier l’ayant menacée, environ une heure
auparavant, de lui trancher la gorge. Elle a toutefois souligné qu’à aucun moment, au cours de
leur relation, elle avait constaté que PERSONNE1.) portait une arme sur lui.
À la barre, PERSONNE1.) a contesté avoir harcelé ou menacé PERSONNE2.) par écrit. S’il
n’a pas nié l’envoi des messages ni la transmission des deux séquences vidéo, il a néanmoins
tenu à préciser que ces éléments avaient été adressés à PERSONNE4.), et non à
PERSONNE5.). Sur question du Tribunal, il a affirmé n’avoir jamais proféré de menaces à
l’encontre de PERSONNE5.), expliquant avoir seulement utilisé un proverbe portugais dans le
but de lui faire comprendre que l’image de victime qu’elle renvoyait à l’extérieur ne serait plus
crédible dès lors qu’il sortirait de prison et présenterait, selon ses dires, la réalité des faits.
S’agissant de ses agissements envers PERSONNE3.), il n’a pas autrement contesté les menaces
verbales qui lui sont reprochées. Il a toutefois formellement nié avoir déposé un couteau sur le
canapé de celle-ci, ajoutant ne pas être une personne ayant pour habitude de porter une arme
sur elle. Finalement, il a reconnu être dépendant aux stupéfiants et avoir entrepris les démarches
nécessaires en vue de poursuivre une thérapie de sevrage, dont le début est prévu au Portugal
à partir du mois de décembre de cette année.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. PERSONNE6.), Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant au harcèlement obsessionnel libellé sub I. 1.
Le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.)
d’avoir
harcelé de façon répétée
PERSONNE2.) en lui envoyant de multiples messages contenant des menaces et en envoyant
une vidéo éditée de cette dernière à PERSONNE4.), alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée.
L’article 442-2 du Code pénal incrimine quiconque qui « aura harcelé de façon répétée une
personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement
la tranquillité de la personne visée. »
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra
être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le 11 juin 2023 par
PERSONNE2.).
Pour que l’infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral.
Le Tribunal relève de prime abord que la condition de la répétitivité dans le temps des actes de
harcèlement ainsi que de l’affection grave de la tranquillité d’autrui ne sont pas données en
l’espèce.
En effet, PERSONNE2.) a déclaré ne pas avoir été impressionnée par messages en cause, à la
différence de sa fille. Elle a toutefois reconnu que les deux séquences vidéo lui avaient inspiré
une certaine appréhension, dans la mesure où elle ignorait jusqu’où PERSONNE1.) pouvait
aller.
Or, les deux séquences vidéo figurant au dossier répressif ne sauraient suffire à établir la
condition de la répétitivité et donc de l’infraction d’harcèlement dans le chef de
PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I.depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 10/02/2023 et le 11 juin 2023,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.),
notamment en lui envoyant de multiples messages contenant des menaces et en envoyant une
vidéo éditée de cette dernière à PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE7.), alors qu’il
savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de
PERSONNE2.), préqualifiée ».
Quant à la menace avec ordre ou sous condition libellée sub I. 2.
Le Ministère Public reproche sub I. 2. à PERSONNE1.) d’avoir menacé par écrit d’un attentat
punissable d’une peine criminelle PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui écrivant que
s’il la voyait dans la rue, sa figure changerait, partant avec ordre ou sous condition.
Le Tribunal rappelle que menacer d’attenter aux personnes, c’est vouloir causer une impression
de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue
ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe
peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il
suffit qu’elle soit de nature à impressionner une personne raisonnable. Seul le dol général est
requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, n° 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que
les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
À la barre, PERSONNE1.) a fait valoir que le proverbe portugais « quando passar por ti a
figura vai mudar » ne saurait en aucun cas constituer une menace, mais signifiait uniquement
que « quand je passerai près de toi, la situation va changer » et qu’il avait employé ledit
proverbe en vue de faire comprendre à PERSONNE2.) que l’image de victime qu’elle
renvoyait à l’extérieur ne serait plus crédible dès qu’il sortirait de prison et présenterait, selon
ses dires, la réalité des faits.
À cette même audience, le Tribunal a demandé à l’interprète de traduire les propos « quando
passar por ti a figura vai mudar » et ce dernier a confirmé qu’une traduction littéraire des
termes employés correspondait à celle alléguée par le prévenu à l’audience.
En présence de l’explication fournie par le prévenu et des explications fournies à l’audience
par l’interprète, il n’est partant pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) avait
l’intention, par le biais de son message, de menacer PERSONNE2.), de sorte qu’il est à
acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 10/02/2023 et le 11 juin 2023,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
2. en infraction aux articles 327, alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés,
punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui écrivant que s’il la voyait dans la rue, sa figure
changerait, partant avec ordre ou sous condition ».
Quant à la menace par geste libellée sub II. 2.
Le Ministère Public reproche sub II. 2. à PERSONNE1.) d’avoir menacé par gestes d’un attentat
contre les personnes PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement, notamment en plaçant un couteau sur son canapé après lui avoir fait des
menaces de mort verbales.
À l’audience du 25 juin 2025, PERSONNE3.) a déclaré ne pas avoir vu PERSONNE1.) déposer
un couteau sur son canapé. Elle a tenu à préciser l’avoir soupçonné d’avoir dissimulé le couteau
entre les coussins dans la mesure où il venait de proférer à son encontre des menaces de mort.
Au vu des déclarations du témoin faites à l’audience sous la foi du serment et des contestations
du prévenu, il n’est pas établi à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) ait placé un couteau
sur le canapé de PERSONNE3.).
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
II. le 17 novembre 2023 entre 00.00 et 02.00 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
2. en infraction aux articles 329, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes PERSONNE3.),
préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en plaçant un
couteau sur son canapé après lui avoir fait des menaces de mort verbales ».
Quant aux menaces verbales libellées sub II. 1., sub III. 1. et sub III. 2.
À la barre, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté avoir proférées à l’encontre de
PERSONNE3.) les menaces verbales sans ordre ou condition et avec ordre ou conditions
libellées sub II. 1., sub III. 1. et sub III. 3. à sa charge.
Au vu des déclarations du témoin PERSONNE3.) faites à l’audience sous la foi du serment,
déclarations dont le Tribunal n’a aucune raison de douter, de la traduction des messages
adressés à PERSONNE3.) figurant au dossier répressif et des aveux du prévenu faits à
l’audience, les infractions libellées sub II. 1., sub III. 1. et sub III. 3. à charge de PERSONNE1.)
sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens de celles-
ci.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et de ses aveux
partiels, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 17 novembre 2023 entre 00.00 et 02.00 heures, à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été proférées à l’égard d’une personne avec
laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE3.), née le DATE4.) à ADRESSE6.), personne avec laquelle il a vécu
habituellement, notamment en lui disant qu’il lui couperait la gorge, partant sans ordre
ou condition,
II. le 24 novembre 2023 vers 16.50 heures dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE5.),
1. en infraction aux articles 327, alinéa 1er, et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, accompagnée de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été proférées à l’égard d’une personne avec
laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment
en lui envoyant les messages vocaux suivants :
« Wenn ich die finde, werde ich die brechen »,
« Wenn dein Bodyguard aus Portugal kommt, breche ich euch die Knochen der Füße
nacheinander mit dem Hammer »,
partant sous condition,
2. en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par écrit, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été proférées à l’égard d’une personne avec
laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE3.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment
en lui envoyant les messages vocaux suivants :
« Ich breche dir das Genick »,
« Ich breche dir die Nase »,
partant sans ordre ou condition. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme prévue pour les différents délits.
Les articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction des menaces verbales,
avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle et proférées à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Les article 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menaces verbales d’un
attentat contre les personnes d’une peine criminelle, non accompagnées d’ordre ou de condition
et proférées à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, d’un
emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour les menaces, avec ordre ou sous condition,
d’un attentat punissable d’une peine criminelle proférées à l’égard de la personne avec laquelle
l’auteur a vécu habituellement.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le
Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction
d’une amende en application de l’article 20 du Code pénal.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, toute
mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est légalement exclue.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2.379,07 euros.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 327 et 330-1 du Code pénal et des articles 1, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé par Madame le vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER,
substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.