Court acquitted defendant on one charge but convicted on others for public work and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of one specific charge while convicting him on the remaining offenses. The court found the evidence insufficient for the acquitted count but established guilt for the others based on the prosecution's case and expert reports. Consequently, the defendant was sentenced to 240 hours of unpaid public work, fines, and warned of further penalties for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330, 330-1, 409 du Code pénal; The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others if the evidence supports the latter but not the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2230/2025
not. 29334/23/CD
TIG 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 2 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 25 juin 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction aux articles 327 alinéas 1 et 2, 330, 330-1 et 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.
À l’audience du 25 juin 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de Procédure pénale.
L’expert-témoin Dr Paul RAUCHS résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations
orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
29334/23/CD et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 15 août 2023,
dressé en cause par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique d’PERSONNE1.) du 30 avril 2024, établi par le
Dr Paul RAUCHS.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/24 (Ve), rendue le juin 2024 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 327
alinéas 1 et 2, 330, 330-1 et 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 2 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 2 juin 2025 à la Caisse Nationale de Santé, en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 août 2023 entre 15.00
heures et 19.00 heures, à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 409 alinéas 1et 3 du Code
pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à sa conjointe PERSONNE2.), née
le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui portant des coups de poing sur les fesses et au
visage, de manière à la faire chuter sur la plaque de cuisson, en la tirant par les cheveux, en lui
administrant une gifle et en l’étranglant à au moins trois reprises, jusqu’à ce qu’elle perde
conscience.
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, en infraction aux articles 327, alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, menacé
verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle sa conjointe PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment en prononçant les mots suivants :
-
« ech soen et net nach eng Kéier (…) an nächst Kéier mam Messer an d’Panz, dann
stees du net méi op »,
-
« géi leiwer, ech brengen dech soss haut nach ëm »,
-
« dann stierf, keen Bock méi »,
partant avec ordre ou sous condition.
Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code
pénal, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle sa conjointe
PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en l’étranglant et en lui annonçant qu’il était capable
de tuer une personne de cette manière, partant sans ordre ou condition.
Le Ministère Public reproche finalement sub 4. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,
menacé verbalement d’un attentat sa conjointe PERSONNE2.), préqualifiée, en lui déclarant
qu’il la frapperait si elle ne se calmait pas, partant d’un attentat contre les personnes punissable
d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins, avec ordre ou sous condition.
À l’audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir exercé des violences à l’encontre de son
épouse en date du 14 août 2023 ni avoir proféré les menaces libellées sub 2. et 3., soutenant
toutefois que les faits visés sub 4. ne sauraient être qualifiés de menaces, dès lors qu’il aurait
simplement cherché à aider PERSONNE2.) à reprendre ses esprits.
Pour sa part, PERSONNE2.) a confirmé, sous la foi du serment, les déclarations faites lors de
son dépôt de plainte, tout en précisant qu’elle n’avait pas interprété les propos reprochés sub
4. à son époux comme constituant des menaces à son encontre.
Le Tribunal relève que la matérialité des faits reprochés à PERSONNE1.) sub 1., 2. et 3. ressort
à suffisance des éléments du dossier répressif, notamment des photographies annexées au
procès-verbal n° 2896/2023 du 15 août 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, du certificat
médical établi par le Dr PERSONNE3.) en date du 16 août 2023, ainsi que de l’enregistrement
audio provenant de la caméra de vidéosurveillance installée au domicile conjugal, de sorte que
lesdites infractions sont établies tant en fait qu’en droit.
Il est par ailleurs constant en cause qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés au
moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les violences ont été infligées au conjoint.
En revanche, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE2.) ait subi une
incapacité de travail du fait des coups et blessures infligés par son époux, de sorte que la
circonstance aggravante tenant à une telle incapacité n’est pas établie en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens
des infractions libellées sub 1., 2., et 3. à sa charge.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses
aveux, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 14 août 2023 entre 15.00 heures et 19.00 heures, à L-ADRESSE2.),
1. en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa conjointe
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui portant des coups de
poing sur les fesses et au visage, de manière à la faire chuter sur la plaque de cuisson, en
la tirant par les cheveux, en lui administrant une gifle et en l’étranglant à au moins trois
reprises, jusqu’à ce qu’elle perde conscience,
2. en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, avec ordre, d’un attentat contre les personnes, punissable
d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été proférées à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
sa conjointe PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en prononçant les mots suivants :
-
« ech soen et net nach eng Kéier (…) an nächst Kéier mam Messer an d’Panz,
dann stees du net méi op »,
-
« géi leiwer, ech brengen dech soss haut nach ëm »,
-
« dann stierf, keen Bock méi »,
partant avec ordre,
3. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, non accompagné d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été proférées à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
sa conjointe PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en l’étranglant et en lui annonçant
qu’il était capable de tuer une personne de cette manière, partant sans ordre ou
condition. »
Compte tenu des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience, l’infraction libellée sub 4. n’est
pas à retenir à charge d’PERSONNE1.).
Il est partant à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 14 août 2023 entre 15.00 heures et 19.00 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
4. en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous
condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine
d’emprisonnement de huit jours au moins,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint, du conjoint divorcé
ou d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa conjointe PERSONNE2.),
préqualifiée, en lui déclarant qu’il la frapperait si elle ne se calmait pas, partant d’un attentat
contre les personnes punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins, avec
ordre ou sous condition. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 et de ne prononcer que la peine
la plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différentes infractions.
En vertu de l’article 409 alinéa 1 du Code pénal, les coups et blessures infligés au conjoint sont
punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros.
Les articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menaces verbales
d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous
condition et proférées à l’encontre du conjoint d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et
d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Les article 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menaces verbales d’un
attentat contre les personnes d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition
et proférées à l’encontre du conjoint d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une
amende de 500 euros à 3.000 euros.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par les articles 327 alinéa 1 et 330-1
du Code pénal.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998,
n° 139/98).
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité
incontestable des faits retenus à charge d’PERSONNE1.), mais entend également prendre en
considération ses aveux ainsi que son repentir paraissant sincère à l’audience, de sorte qu’il y
a lieu de le faire bénéficier des circonstances atténuantes les plus larges en prononçant une
peine en dessous du minimum légal.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal estime que les infractions retenues à
charge d’PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six
mois.
L’article 22, alinéa 1 du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un
établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
En l’espèce, le Tribunal estime que les infractions retenues à charge du prévenu sont plus
adéquatement sanctionnées par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général
que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.
À l’audience du 26 juin 2025, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer, par la prestation de
travaux d’intérêt général non rémunérés.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à prester des travaux dans l’intérêt
général pendant une durée de 240 heures non rémunérées.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application
de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240)
heures, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.693,37 euros,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois
à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. »
Le tout en application des articles 14, 20, 22, 60, 327 alinéas 1 et 2, 330-1 et 409 alinéa 1 du
Code pénal et des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.