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TALCH09_2229 Généré par l'IA

Luxembourg court orders confiscation of drugs and restitution of personal items to defendant in drug trafficking case.

Numéro de cause TALCH09_2229
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the confiscation of seized drugs and the restitution of personal items to the defendant. The prosecution charged the accused with drug trafficking, while the defense argued for the return of non-criminal property. The court upheld the confiscation of illicit substances but mandated the return of the asylum certificate, phone, and cash to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court must order the confiscation of seized illicit drugs but must order the restitution of personal property and documents to the accused.

Mots-clés

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confiscation of illicit drugs restitution of personal property drug trafficking offense asylum certificate return Code pénal Luxembourg Code de procédure pénale seized items restitution détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8, alinéa 1er,
article 185 du Code de procédure pénale
se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugt n° 2229/2025

not. 9702/25/CD

Ex. p. (s) 1x

confisc./restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

actuellement sans domicile fixe,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à

ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 13 mai 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à ADRESSE2.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 juillet 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À l’audience du 3 juillet 2025, Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à ADRESSE2.)

se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du

Code de procédure pénale.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne

et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, attachée de justice du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à ADRESSE2.), développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9702/25/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’essai d’expertise toxicologique numéro PSI25_0224 du 19 mars 2025, établi

par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique -

chimie

pharmaceutique.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 494/25 (XXIIe), rendue le 30 avril 2025 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8.

1. b) et 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 13 mai 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub a) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 3 mars 2025 entre

15.05 heures et 15.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE3.), dans le train compartiment N° NUMERO1.)(SNCF) de HÔPITAL1.) en

direction de Luxembourg, de manière illicite, importé en provenance de la France 43 boules de

cocaïne d’un poids total de 19,1 grammes de cocaïne, dont 19 boules de cocaïne retrouvées par

terre et 24 boules de cocaïne dans un sachet en plastique ainsi que 1,3 grammes de marihuana.

Le Ministère Public reproche sub b) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui transporté et détenu 43

boules de cocaïne d’un poids total de 19,1 grammes de cocaïne, dont 19 boules de cocaïne

retrouvées par terre et 24 boules de cocaïne dans un sachet en plastique ainsi que 1,3 grammes

de marihuana.

Le Ministère Public reproche sub c) au prévenu Endurance PERSONNE2.) d’avoir, toujours

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu les produits stupéfiants libellés sub

a) et b), un téléphone portable et la somme de 71,02 euros, partant l’objet et le produit direct et

indirect des infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable qu’ils provenaient de l’une de ces infractions

libellées sub a) et b) ou de la participation à l’une de ces infractions.

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée

à l’audience publique du 3 juillet 2025, peuvent être résumés comme suit :

Il résulte du procès-verbal n°1340/2025 établi le 3 mars 2025 par l’Unité de garde et l’appui

opérationnel de la Police Grand-Ducale que le 3 mars 2025, dans la cadre d’un contrôle

organisé dans les trains, les policiers ont contrôlé vers 15.03 heures le train n°NUMERO1.)

reliant HÔPITAL1.) à ADRESSE5.).

Peu avant l’arrêt de ADRESSE3.), les policiers ont contrôlé PERSONNE1.), qui n’était pas en

mesure de présenter une autorisation de séjour valide pour l’espace Schengen, sa demande

d’asile en France ayant expiré.

Informé qu’il devrait accompagner les policiers au commissariat de police, PERSONNE1.) est

devenu nerveux et il a remis un sachet de marihuana aux agents de police. Il a également tenté

de dissimuler des boules de poudre blanche sous ses pieds. Au même moment les policiers ont

trouvé un autre sachet contenant des boules de poudre blanche sous son siège. PERSONNE1.)

a immédiatement déclaré que toutes les boules contenaient de la cocaïne.

Il ressort du procès-verbal qu’au commissariat, les policiers ont saisi dix-neuf boules

retrouvées au sol et vingt-quatre boules retrouvées dans le sachet, dissimulé sous le siège, pour

un poids total de 19,1 grammes, ainsi qu’un sachet en plastique contenant 1,3 grammes de

marihuana, de l’argent liquide à hauteur de 71,02 euros et un téléphone portable de marque

Apple.

L’expertise toxicologique effectuée sur les quarante-trois boules par le Laboratoire National de

Santé a révélé que les boules contenaient toutes de la cocaïne.

Lors de son interrogatoire le 3 mars 2025, PERSONNE1.) a expliqué que la quantité de

marihuana qu’il transportait sur lui lors du contrôle effectué dans le train, était destinée à sa

consommation personnelle. Il a avoué avoir transporté de la cocaïne de ADRESSE6.) de

ADRESSE7.) en France à ADRESSE3.) et avoir caché les boules de cocaïne dans son pull. Il

a précisé qu’un dénommé « PERSONNE3.) » lui avait demandé de transporter les boules et les

lui avait données.

Interrogé 14 mars 2025 par le Juge d’instruction, le prévenu a maintenu ses déclarations faites

auprès de la Police.

A l’audience, Maître Ibrahim DIASSY, représentant PERSONNE1.), a déclaré que son

mandant reconnaissait les infractions lui reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des observations et constatations des

agents verbalisant consignées dans les procès-verbaux et les rapports dressés en cause, du

résultat de la saisie effectuée au moment de l’interpellation du prévenu, du résultat de

l’expertise toxicologique effectuée par le Laboratoire National de Santé le 19 mars 2025 ainsi

que des aveux d’PERSONNE1.), les infractions libellées sub a) et b) sont établies tant en fait

qu’en droit, sauf à préciser que le transport des 1,3 grammes de marihuana n’est pas à retenir

étant donné qu’PERSONNE1.) avait déclaré qu’il transportait la marihuana pour son usage

personnel et qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de prouver le contraire.

Eu égard à l’importation, au transport et à la détention pour autrui des stupéfiants retenus ci-

avant dans le chef d’PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est également à

retenir à son encontre en raison de la détention desdits stupéfiants.

En ce qui concerne la somme de 71,02 euros saisie sur la personne du prévenu, le Tribunal

relève qu’aucun élément soumis à son appréciation ne permet de retenir à l’abri de tout doute

que cette somme constitue le produit d’une quelconque infraction à la loi sur les stupéfiants de

sorte qu’elle ne saurait être retenue à titre de blanchiment-détention.

De même pour le téléphone portable saisi sur la personne d’PERSONNE1.), aucun élément du

dossier répressif ne permet de conclure qu’il a été financé par des fonds issus du trafic de

stupéfiants.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 3 mars 2025 entre 15.05 heures et 15.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à

ADRESSE3.), dans le train compartiment N°

NUMERO1.)(SNCF) de ADRESSE4.) en direction de Luxembourg,

a) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, importé l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de

la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir importé en provenance de France 43 boules de cocaïne un poids total

de 19,1 grammes de cocaïne, dont 19 boules de cocaïne retrouvées par terre et 24 boules

de cocaïne dans un sachet en plastique ainsi que 1,3 grammes de marihuana,

b) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir en vue d’un usage par autrui transporté et détenu 43 boules de

cocaïne un poids total de 19,1 grammes de cocaïne, dont 19 boules de cocaïne retrouvées

par terre et 24 boules de cocaïne dans un sachet en plastique,

c) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8, alinéa 1er,

point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants libellés ci-dessus, partant l’objet

direct des infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions libellées sub a) et b). »

La peine

Les infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues

à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse

unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des

dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le fait d’importer, de

transporter et de détenir des stupéfiants en vue d’un usage par autrui est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines.

En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-

détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une peine d’amende.

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à

charge d’PERSONNE1.), de quarante-trois boules de cocaïne, un sachet zip contenant 1,3

grammes de marihuana et un sachet en plastique utilisé pour le transport des stupéfiants, saisis

suivant procès-verbal de saisie numéro 1341/2025 du 3 mars 2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) de l’attestation de demande d’asile

français valable jusqu’au 6 mars 2023, du téléphone portable ENSEIGNE1.) de couleur noire

et de la somme de 71,2 euros, saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 1341/2025 du 3

mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue

en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e Endurance PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de DIX HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 982,92 euros,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation de quarante-trois boules de cocaïne, un sachet zip contenant 1,3

grammes de marihuana et un sachet en plastique utilisé pour le transport des stupéfiants, saisies

suivant procès-verbal de saisie numéro 1341/2025 du 3 mars 2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) de l’attestation de demande d’asile français

valable jusqu’au 6 mars 2023, du téléphone portable ENSEIGNE1.) de couleur noire et de la

somme de 71,2 euros saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 1341/2025 du 3 mars 2025

dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

et des articles 8, 8-1. et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience

par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky

BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.