Luxembourg court orders confiscation of drugs and restitution of personal items to defendant in drug trafficking case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the confiscation of seized drugs and the restitution of personal items to the defendant. The prosecution charged the accused with drug trafficking, while the defense argued for the return of non-criminal property. The court upheld the confiscation of illicit substances but mandated the return of the asylum certificate, phone, and cash to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court must order the confiscation of seized illicit drugs but must order the restitution of personal property and documents to the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2229/2025
not. 9702/25/CD
Ex. p. (s) 1x
confisc./restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
actuellement sans domicile fixe,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à
ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 13 mai 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à ADRESSE2.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 juillet 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À l’audience du 3 juillet 2025, Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à ADRESSE2.)
se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, attachée de justice du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à ADRESSE2.), développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9702/25/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’essai d’expertise toxicologique numéro PSI25_0224 du 19 mars 2025, établi
par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique -
chimie
pharmaceutique.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 494/25 (XXIIe), rendue le 30 avril 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8.
1. b) et 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 13 mai 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub a) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 3 mars 2025 entre
15.05 heures et 15.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE3.), dans le train compartiment N° NUMERO1.)(SNCF) de HÔPITAL1.) en
direction de Luxembourg, de manière illicite, importé en provenance de la France 43 boules de
cocaïne d’un poids total de 19,1 grammes de cocaïne, dont 19 boules de cocaïne retrouvées par
terre et 24 boules de cocaïne dans un sachet en plastique ainsi que 1,3 grammes de marihuana.
Le Ministère Public reproche sub b) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui transporté et détenu 43
boules de cocaïne d’un poids total de 19,1 grammes de cocaïne, dont 19 boules de cocaïne
retrouvées par terre et 24 boules de cocaïne dans un sachet en plastique ainsi que 1,3 grammes
de marihuana.
Le Ministère Public reproche sub c) au prévenu Endurance PERSONNE2.) d’avoir, toujours
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu les produits stupéfiants libellés sub
a) et b), un téléphone portable et la somme de 71,02 euros, partant l’objet et le produit direct et
indirect des infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable qu’ils provenaient de l’une de ces infractions
libellées sub a) et b) ou de la participation à l’une de ces infractions.
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée
à l’audience publique du 3 juillet 2025, peuvent être résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°1340/2025 établi le 3 mars 2025 par l’Unité de garde et l’appui
opérationnel de la Police Grand-Ducale que le 3 mars 2025, dans la cadre d’un contrôle
organisé dans les trains, les policiers ont contrôlé vers 15.03 heures le train n°NUMERO1.)
reliant HÔPITAL1.) à ADRESSE5.).
Peu avant l’arrêt de ADRESSE3.), les policiers ont contrôlé PERSONNE1.), qui n’était pas en
mesure de présenter une autorisation de séjour valide pour l’espace Schengen, sa demande
d’asile en France ayant expiré.
Informé qu’il devrait accompagner les policiers au commissariat de police, PERSONNE1.) est
devenu nerveux et il a remis un sachet de marihuana aux agents de police. Il a également tenté
de dissimuler des boules de poudre blanche sous ses pieds. Au même moment les policiers ont
trouvé un autre sachet contenant des boules de poudre blanche sous son siège. PERSONNE1.)
a immédiatement déclaré que toutes les boules contenaient de la cocaïne.
Il ressort du procès-verbal qu’au commissariat, les policiers ont saisi dix-neuf boules
retrouvées au sol et vingt-quatre boules retrouvées dans le sachet, dissimulé sous le siège, pour
un poids total de 19,1 grammes, ainsi qu’un sachet en plastique contenant 1,3 grammes de
marihuana, de l’argent liquide à hauteur de 71,02 euros et un téléphone portable de marque
Apple.
L’expertise toxicologique effectuée sur les quarante-trois boules par le Laboratoire National de
Santé a révélé que les boules contenaient toutes de la cocaïne.
Lors de son interrogatoire le 3 mars 2025, PERSONNE1.) a expliqué que la quantité de
marihuana qu’il transportait sur lui lors du contrôle effectué dans le train, était destinée à sa
consommation personnelle. Il a avoué avoir transporté de la cocaïne de ADRESSE6.) de
ADRESSE7.) en France à ADRESSE3.) et avoir caché les boules de cocaïne dans son pull. Il
a précisé qu’un dénommé « PERSONNE3.) » lui avait demandé de transporter les boules et les
lui avait données.
Interrogé 14 mars 2025 par le Juge d’instruction, le prévenu a maintenu ses déclarations faites
auprès de la Police.
A l’audience, Maître Ibrahim DIASSY, représentant PERSONNE1.), a déclaré que son
mandant reconnaissait les infractions lui reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des observations et constatations des
agents verbalisant consignées dans les procès-verbaux et les rapports dressés en cause, du
résultat de la saisie effectuée au moment de l’interpellation du prévenu, du résultat de
l’expertise toxicologique effectuée par le Laboratoire National de Santé le 19 mars 2025 ainsi
que des aveux d’PERSONNE1.), les infractions libellées sub a) et b) sont établies tant en fait
qu’en droit, sauf à préciser que le transport des 1,3 grammes de marihuana n’est pas à retenir
étant donné qu’PERSONNE1.) avait déclaré qu’il transportait la marihuana pour son usage
personnel et qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de prouver le contraire.
Eu égard à l’importation, au transport et à la détention pour autrui des stupéfiants retenus ci-
avant dans le chef d’PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est également à
retenir à son encontre en raison de la détention desdits stupéfiants.
En ce qui concerne la somme de 71,02 euros saisie sur la personne du prévenu, le Tribunal
relève qu’aucun élément soumis à son appréciation ne permet de retenir à l’abri de tout doute
que cette somme constitue le produit d’une quelconque infraction à la loi sur les stupéfiants de
sorte qu’elle ne saurait être retenue à titre de blanchiment-détention.
De même pour le téléphone portable saisi sur la personne d’PERSONNE1.), aucun élément du
dossier répressif ne permet de conclure qu’il a été financé par des fonds issus du trafic de
stupéfiants.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 3 mars 2025 entre 15.05 heures et 15.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à
ADRESSE3.), dans le train compartiment N°
NUMERO1.)(SNCF) de ADRESSE4.) en direction de Luxembourg,
a) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de
la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir importé en provenance de France 43 boules de cocaïne un poids total
de 19,1 grammes de cocaïne, dont 19 boules de cocaïne retrouvées par terre et 24 boules
de cocaïne dans un sachet en plastique ainsi que 1,3 grammes de marihuana,
b) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir en vue d’un usage par autrui transporté et détenu 43 boules de
cocaïne un poids total de 19,1 grammes de cocaïne, dont 19 boules de cocaïne retrouvées
par terre et 24 boules de cocaïne dans un sachet en plastique,
c) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8, alinéa 1er,
point 1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants libellés ci-dessus, partant l’objet
direct des infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions libellées sub a) et b). »
La peine
Les infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues
à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse
unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le fait d’importer, de
transporter et de détenir des stupéfiants en vue d’un usage par autrui est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines.
En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une peine d’amende.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à
charge d’PERSONNE1.), de quarante-trois boules de cocaïne, un sachet zip contenant 1,3
grammes de marihuana et un sachet en plastique utilisé pour le transport des stupéfiants, saisis
suivant procès-verbal de saisie numéro 1341/2025 du 3 mars 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) de l’attestation de demande d’asile
français valable jusqu’au 6 mars 2023, du téléphone portable ENSEIGNE1.) de couleur noire
et de la somme de 71,2 euros, saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 1341/2025 du 3
mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e Endurance PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de DIX HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 982,92 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation de quarante-trois boules de cocaïne, un sachet zip contenant 1,3
grammes de marihuana et un sachet en plastique utilisé pour le transport des stupéfiants, saisies
suivant procès-verbal de saisie numéro 1341/2025 du 3 mars 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) de l’attestation de demande d’asile français
valable jusqu’au 6 mars 2023, du téléphone portable ENSEIGNE1.) de couleur noire et de la
somme de 71,2 euros saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 1341/2025 du 3 mars 2025
dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et des articles 8, 8-1. et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience
par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky
BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.