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TALCH09_2228 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of drug trafficking and orders confiscation of seized narcotics.

Numéro de cause TALCH09_2228
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant, a Nigerian national, of violating the law on drug trafficking and sentenced him to eighteen months in prison. The prosecution alleged the sale of substances on March 2, 2025, supported by toxicological analysis and police seizure reports. The court upheld the conviction and ordered the confiscation of the seized drugs while returning the defendant's phone and cash.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973; The court established that evidence of drug possession and sale constitutes sufficient proof for conviction under the relevant anti-narcotics legislation.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of narcotics LAW 19 FEBRUARY 1973 toxicological analysis sentencing drug dealer seizure of contraband Luxembourg criminal law accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973
notamment d’infractions à l’article 8 de la prédite loi non-autrement déterminées et l’infraction
Articles 14, 15, 31, 44 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugt n° 2228/2025 not. 9328/25/CD

Ex. p. / s. 1x

Confisc./restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

actuellemnet détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 2 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du

3 juillet 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infraction aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À l’audience publique du 3 juillet 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermentée à Martine WEITZEL, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, attachée de justice du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense de son mandant.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

9328/25/CD et notamment le procès-verbal numéro 2025/175273-1 du 2 mars 2025 dressés par

la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu le rapport d’analyse toxicologique numéro PSI25_0261 du 26 mars 2025, établi par le

Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 539/25 (XXIIe) rendue le 14 mai 2025 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction aux

articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 2 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 mars 2025, vers 04.20

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), à

hauteur su supermarché SOCIETE1.), en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

transporté et détenu huit boules contenant de la cocaïne à 0,5 gramme brut par boule et une

boule contenant de la cocaïne déjà entamée à 0,2 gramme brut.

Le Ministère Public reproche encore sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub

1) ci-dessus, de l’argent liquide à hauteur de 220 euros et un téléphone portable de la marque

ENSEIGNE1.) de couleur noire, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet

argent et ce téléphone portable qu’ils provenaient d’infractions à la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et

notamment d’infractions à l’article 8 de la prédite loi non-autrement déterminées et l’infraction

libellée sub 1) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

Il ressort du procès-verbal n°2025/175273-1 précité que le 2 mars 2025 vers 4.20 heures, les

policiers ont contrôlé une personne dans la ADRESSE4.) à ADRESSE2.), près du magasin

« SOCIETE2.) ». Cette personne a été identifié comme étant PERSONNE1.). Les policiers ont

observé, qu’avant d’être contrôlé PERSONNE1.) a laissé tomber un mouchoir, roulé en boule,

de sa main droite.

En examinant le mouchoir, les policiers ont découvert huit boules en plastique.

Lors de la fouille corporelle sur PERSONNE1.), les policiers ont encore saisi la somme de 200

euros, un téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) et une boule de cocaïne déjà entamée

d’un poids de 0,2 grammes.

L’expertise toxicologique effectuée par le Laboratoire National de Santé a révélé que les huit

boules en plastiques ainsi que la boule déjà entamée contenaient toutes de la cocaïne.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 13 mars 2025, le prévenu a

expliqué qu’il avait l’intention de consommer les boules de cocaïne avec sa copine et ses amis.

À l’audience publique du 3 juillet 2025, PERSONNE1.) a reconnu qu’une partie des boules

était destinée à la vente, afin de financer sa consommation personnelle de stupéfiants, tandis

que l’autre partie était pour sa propre consommation et celle de ses amis.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des observations et constatations des

agents verbalisateurs consignées dans les procès-verbaux et les rapports dressés en cause, du

résultat de la saisie effectuée au moment de l’interpellation du prévenu, du résultat de

l’expertise toxicologique effectuée par le Laboratoire National de Santé le 19 mars 2025 ainsi

que des aveux PERSONNE1.), l’infraction libellée sub 1) est établie tant en fait qu’en droit.

Eu égard à la détention et au transport pour autrui de stupéfiants retenus ci-avant dans le chef

d’PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est également à retenir à son encontre

en raison de la détention desdits stupéfiants.

En ce qui concerne la somme de 220 euros saisie sur la personne du prévenu PERSONNE2.),

le Tribunal relève qu’aucun élément soumis à son appréciation ne permet de retenir à l’abri de

tout doute que cette somme d’argent constitue le produit d’une quelconque infraction à la loi

sur les stupéfiants, de sorte qu’elle ne saurait être retenue à titre de blanchiment-détention.

Quant au téléphone de la marque ENSEIGNE1.) saisi sur la personne d’PERSONNE1.), le

Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure avec certitude

que ce téléphone a été acquis au moyen de fonds provenant du trafic de stupéfiants, de sorte

que l’infraction de blanchiment-détention n’est pas non plus à retenir pour le téléphone de la

marque ENSEIGNE1.).

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des préventions libellées sub 1) et 2) à son

encontre, sous réserve des précisions qui précèdent.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du

dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 2 mars 2025, vers 04.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), et

notamment à ADRESSE3.), à hauteur su supermarché SOCIETE1.),

1) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une ou

plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

huit boules contenant de la cocaïne à 0,5 gramme brut par boule et une boule contenant

de la cocaïne déjà entamée à 0,2 gramme brut,

2) en infraction à l’article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1,

paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1) lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait,

qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés au point sub 1) ci-dessus, sachant

au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de l’infraction

libellée sub 1) ci-dessus. »

La peine

Les infractions aux articles 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée retenues

à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse

unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des

dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le transport et la

détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an

à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention

est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.

Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois.

Eu égard aux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, le Tribunal décide de ne pas lui

accorder la faveur du sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une amende.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme choses formant l’objet de l’infraction

retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) des stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro

JDA 2025/175273-2 dressé en date du 2 mars 2025 par la Police Grand-Ducale, région

Capitale, Commissariat ADRESSE2.) (C3R).

Le Tribunal ordonne encore la confiscation d’une boule ouverte contenant de la poudre

blanche saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2025/175273-3 dressé en date du 2 mars

2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE2.) (C3R).

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 220 euros et

du téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) de couleur noir IMEI inconnu saisis suivant

procès-verbal numéro 2025/175273-3 dressé en date du 2 mars 2025 par la Police Grand-

Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE2.) (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 1.014,11 euros,

o r d o n n e

la confiscation des stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro JDA

2025/175273-2 dressé en date du 2 mars 2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale,

Commissariat ADRESSE2.) (C3R),

o r d o n n e la confiscation d’une boule ouverte contenant de la poudre blanche saisie suivant

procès-verbal numéro JDA 2025/175273-3 dressé en date du 2 mars 2025 par la Police Grand-

Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE2.) (C3R),

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 220 euros et du téléphone

portable de la marque ENSEIGNE1.) de couleur noir IMEI inconnu saisis suivant procès-verbal

numéro 2025/175273-3 dressé en date du 2 mars 2025 par la Police Grand-Ducale, région

Capitale, Commissariat ADRESSE2.) (C3R).

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18

de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky

BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement

de et à ADRESSE2.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président,

en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.