Luxembourg court convicts defendant of drug trafficking and orders confiscation of seized narcotics.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant, a Nigerian national, of violating the law on drug trafficking and sentenced him to eighteen months in prison. The prosecution alleged the sale of substances on March 2, 2025, supported by toxicological analysis and police seizure reports. The court upheld the conviction and ordered the confiscation of the seized drugs while returning the defendant's phone and cash.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973; The court established that evidence of drug possession and sale constitutes sufficient proof for conviction under the relevant anti-narcotics legislation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2228/2025 not. 9328/25/CD
Ex. p. / s. 1x
Confisc./restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
actuellemnet détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 2 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du
3 juillet 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À l’audience publique du 3 juillet 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermentée à Martine WEITZEL, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, attachée de justice du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense de son mandant.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
9328/25/CD et notamment le procès-verbal numéro 2025/175273-1 du 2 mars 2025 dressés par
la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le rapport d’analyse toxicologique numéro PSI25_0261 du 26 mars 2025, établi par le
Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 539/25 (XXIIe) rendue le 14 mai 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction aux
articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 2 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 mars 2025, vers 04.20
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), à
hauteur su supermarché SOCIETE1.), en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
transporté et détenu huit boules contenant de la cocaïne à 0,5 gramme brut par boule et une
boule contenant de la cocaïne déjà entamée à 0,2 gramme brut.
Le Ministère Public reproche encore sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub
1) ci-dessus, de l’argent liquide à hauteur de 220 euros et un téléphone portable de la marque
ENSEIGNE1.) de couleur noire, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet
argent et ce téléphone portable qu’ils provenaient d’infractions à la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et
notamment d’infractions à l’article 8 de la prédite loi non-autrement déterminées et l’infraction
libellée sub 1) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
Il ressort du procès-verbal n°2025/175273-1 précité que le 2 mars 2025 vers 4.20 heures, les
policiers ont contrôlé une personne dans la ADRESSE4.) à ADRESSE2.), près du magasin
« SOCIETE2.) ». Cette personne a été identifié comme étant PERSONNE1.). Les policiers ont
observé, qu’avant d’être contrôlé PERSONNE1.) a laissé tomber un mouchoir, roulé en boule,
de sa main droite.
En examinant le mouchoir, les policiers ont découvert huit boules en plastique.
Lors de la fouille corporelle sur PERSONNE1.), les policiers ont encore saisi la somme de 200
euros, un téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) et une boule de cocaïne déjà entamée
d’un poids de 0,2 grammes.
L’expertise toxicologique effectuée par le Laboratoire National de Santé a révélé que les huit
boules en plastiques ainsi que la boule déjà entamée contenaient toutes de la cocaïne.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 13 mars 2025, le prévenu a
expliqué qu’il avait l’intention de consommer les boules de cocaïne avec sa copine et ses amis.
À l’audience publique du 3 juillet 2025, PERSONNE1.) a reconnu qu’une partie des boules
était destinée à la vente, afin de financer sa consommation personnelle de stupéfiants, tandis
que l’autre partie était pour sa propre consommation et celle de ses amis.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des observations et constatations des
agents verbalisateurs consignées dans les procès-verbaux et les rapports dressés en cause, du
résultat de la saisie effectuée au moment de l’interpellation du prévenu, du résultat de
l’expertise toxicologique effectuée par le Laboratoire National de Santé le 19 mars 2025 ainsi
que des aveux PERSONNE1.), l’infraction libellée sub 1) est établie tant en fait qu’en droit.
Eu égard à la détention et au transport pour autrui de stupéfiants retenus ci-avant dans le chef
d’PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est également à retenir à son encontre
en raison de la détention desdits stupéfiants.
En ce qui concerne la somme de 220 euros saisie sur la personne du prévenu PERSONNE2.),
le Tribunal relève qu’aucun élément soumis à son appréciation ne permet de retenir à l’abri de
tout doute que cette somme d’argent constitue le produit d’une quelconque infraction à la loi
sur les stupéfiants, de sorte qu’elle ne saurait être retenue à titre de blanchiment-détention.
Quant au téléphone de la marque ENSEIGNE1.) saisi sur la personne d’PERSONNE1.), le
Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure avec certitude
que ce téléphone a été acquis au moyen de fonds provenant du trafic de stupéfiants, de sorte
que l’infraction de blanchiment-détention n’est pas non plus à retenir pour le téléphone de la
marque ENSEIGNE1.).
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des préventions libellées sub 1) et 2) à son
encontre, sous réserve des précisions qui précèdent.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du
dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 2 mars 2025, vers 04.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), et
notamment à ADRESSE3.), à hauteur su supermarché SOCIETE1.),
1) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une ou
plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
huit boules contenant de la cocaïne à 0,5 gramme brut par boule et une boule contenant
de la cocaïne déjà entamée à 0,2 gramme brut,
2) en infraction à l’article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1,
paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1) lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait,
qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés au point sub 1) ci-dessus, sachant
au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de l’infraction
libellée sub 1) ci-dessus. »
La peine
Les infractions aux articles 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée retenues
à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse
unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le transport et la
détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an
à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention
est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, le Tribunal décide de ne pas lui
accorder la faveur du sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une amende.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme choses formant l’objet de l’infraction
retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) des stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro
JDA 2025/175273-2 dressé en date du 2 mars 2025 par la Police Grand-Ducale, région
Capitale, Commissariat ADRESSE2.) (C3R).
Le Tribunal ordonne encore la confiscation d’une boule ouverte contenant de la poudre
blanche saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2025/175273-3 dressé en date du 2 mars
2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE2.) (C3R).
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 220 euros et
du téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) de couleur noir IMEI inconnu saisis suivant
procès-verbal numéro 2025/175273-3 dressé en date du 2 mars 2025 par la Police Grand-
Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE2.) (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 1.014,11 euros,
o r d o n n e
la confiscation des stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro JDA
2025/175273-2 dressé en date du 2 mars 2025 par la Police Grand-Ducale, région Capitale,
Commissariat ADRESSE2.) (C3R),
o r d o n n e la confiscation d’une boule ouverte contenant de la poudre blanche saisie suivant
procès-verbal numéro JDA 2025/175273-3 dressé en date du 2 mars 2025 par la Police Grand-
Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE2.) (C3R),
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 220 euros et du téléphone
portable de la marque ENSEIGNE1.) de couleur noir IMEI inconnu saisis suivant procès-verbal
numéro 2025/175273-3 dressé en date du 2 mars 2025 par la Police Grand-Ducale, région
Capitale, Commissariat ADRESSE2.) (C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18
de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky
BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à ADRESSE2.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président,
en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.