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TALCH09_2227 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on one charge but convicted on another for public work and legal fees.

Numéro de cause TALCH09_2227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal acquitted the defendant of the charge of violence against a police officer but convicted him of the lesser offense of failing to comply with a judicial order. The court found that while the violence charge was not established, the defendant's failure to obey the order constituted a separate violation. Consequently, the defendant was sentenced to 240 hours of unpaid public work and ordered to pay legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal; Article 14, 20, 22 et 409 du Code pénal: A conviction for a lesser offense is permissible when the primary charge is not established, provided the court addresses the specific conduct proven and imposes appropriate sanctions like public work.

Mots-clés

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failure to comply with judicial order public work sentence acquittal on violence charge legal costs liability Code pénal article 409 procedural fairness Tribunal correctionnel violence domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal
infractions à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.
Article 14 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.
Article 22 du Code pénal
L’article 22, alinéa 1 du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne
Article 409 du Code pénal
infractions à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 190-1 du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 191 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 2227/2025

not. 45682/23/CD

TIG 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Sam Pletsch, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 3 juin 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du

24 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

L’expert-témoin Roland HIRSCH résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales,

après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermentée à l’audience Hananes ZRAIDI,

fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée à l’audience Hananes

ZRAIDI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

45682/23/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenu du 3 juin 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information judicaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 15 janvier 2024, établi par le Dr Roland

HIRSCH.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 386/24 (XIXe), rendue le 5 juin 2024 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction à l’article 409 alinéas 1

et 3 du Code pénal.

Vu l’information adressée le 3 juin 2025 à la SOCIETE1.), conformément à l’article 453 du

Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, au cours de la soirée du 13

décembre 2023, à L-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures à sa

conjointe PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Syrie), notamment en lui portant

plusieurs coups avec le tube métallique d’un aspirateur sur le corps entier, avec la circonstance

que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins 10 jours.

Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore

prescrit, notamment au cours des mois de novembre et décembre 2023, à L-ADRESSE2.), à

plusieurs reprises, volontairement porté des coups et fait des blessures à sa conjointe

PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la frappant avec ses mains.

À l’audience du 24 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas remis en cause avoir exercé

des violences sur son épouse le 13 décembre 2023, tout en contestant formellement lui avoir

porté des coups à d’autres dates.

De son côté, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, confirmé que son époux l’avait violentée

à la seule date du 13 décembre 2023.

La matérialité de ces faits-ci, dans toute leur ampleur, résulte à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment des photographies annexées au

procès-verbal n° 16593/2023 du 14 décembre 2023, dressé en cause par la Police Grand-Ducale

ainsi que du certificat médical du Dr Luc WEIDNER du 14 décembre 2023 figurant au dossier

répressif, de sorte que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) sub I. est établie tant en

fait qu’en droit.

Au vu dudit certificat médical, faisant état d’une incapacité de travail personnel de dix jours

dans le chef de PERSONNE2.), la circonstance aggravante tenant à l’incapacité de travail est

par ailleurs également établie.

Il est enfin constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés au moment

des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que lesdites violences ont été infligées au conjoint.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. à son encontre.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses

aveux, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

au cours de la soirée du 13 décembre 2023, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3e du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa conjointe

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Syrie), notamment en lui portant

plusieurs coups avec le tube métallique d’un aspirateur sur le corps entier, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel

de 10 jours. »

En revanche, compte tenu des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience, l’infraction libellée

sub II. n’est pas à retenir à charge de PERSONNE1.).

Il est partant à acquitter :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non encore prescrit, notamment au cours des mois des mois de novembre et

décembre 2023, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint ou au conjoint divorcé,

sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises volontairement porté des coups et fait des blessures à

sa conjointe PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la frappant avec ses mains. »

La peine

Aux termes de l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, les coups et blessures infligés au

conjoint ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’une peine

d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

À l’audience, la défense a fait valoir le dépassement du délai raisonnable de la procédure,

circonstance dont il conviendrait de tenir compte dans la fixation de la peine.

Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial.

Pour apprécier s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de tenir compte des

circonstances de la cause, ainsi que des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’homme, notamment la complexité de l’affaire, le comportement des

personnes se prévalant du dépassement allégué, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,

les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits litigieux se sont produits au cours de la soirée du 13 décembre 2023.

Le prévenu a été entendu sur les faits et confronté à ceux-ci pour la première fois par le Juge

d’instruction le 14 décembre 2023, date à laquelle il y a donc lieu de fixer le point de départ du

délai raisonnable.

PERSONNE1.) a été inculpé par le Juge d’instruction à cette même date et l’instruction a été

clôturée le 6 février 2024.

Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 7 février 2024 et l’ordonnance de

renvoi de la chambre du conseil est datée du 5 juin 2024.

L’affaire a été fixée par citation du 3 juin 2025 à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle

elle a été plaidée.

Le Tribunal constate qu’un délai d’un an s’est écoulé entre le réquisitoire de renvoi du

Ministère Public et l’émission de la citation à prévenu.

En l’absence d’une justification objective du délai particulièrement long pour une affaire qui

ne comporte aucune complexité notoire, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai

raisonnable prévu à l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme précité,

dépassement qui doit se solder par un allègement de la peine à prononcer à l’encontre du

prévenu.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998,

n° 139/98).

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité

incontestable des faits retenus à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en

considération ses aveux, son repentir paraissant sincère à l’audience, ainsi que le dépassement

du délai raisonnable, de sorte qu’il y a lieu de le faire bénéficier des circonstances atténuantes

les plus larges en prononçant une peine en dessous du minimum légal.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal estime que l’infraction retenue à charge

de PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.

L’article 22, alinéa 1 du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »

En l’espèce, le Tribunal estime que les infractions retenues à charge du prévenu sont plus

adéquatement sanctionnées par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général

que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.

À l’audience du 26 juin 2025, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans

l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer, par la prestation

de travaux d’intérêt général non rémunérés.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à prester des travaux dans l’intérêt

général pendant une durée de 240 heures non rémunérées.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application

de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

d i t

qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un

travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240)

heures, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.901,27 euros,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de

nouvelles poursuites de la part du Parquet, conformément à l’article 23 du Code pénal : « Toute

violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées

en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux

ans. »

Le tout en application des articles 14, 20, 22 et 409 du Code pénal et des articles 155, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à

l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.