Court convicts defendant of public insults and defamation, awarding damages and imposing suspended prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of public insults and defamation, ordering a six-month suspended prison sentence and a fine. The civil party successfully claimed moral damages, which were awarded to the plaintiff. The court applied the relevant penal and procedural codes to uphold the conviction and the civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 275, 276, 443, 444, 448 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for public insults and defamation, impose a suspended prison sentence, and award moral damages to the civil party upon proof of prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2226/2025
not. 4307/24/CD
1x ex.p
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Finlande),
actuellement sans domicile connu,
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.), inspecteur adjoint,
Police Grand-Ducale
Pool Missions de police internationales
L-ADRESSE2.)
comparant en personne
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 12 juin 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
ADRESSE3.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 275, 276, 443, 444 et 448 du Code pénal,
À cette audience publique, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
PERSONNE2.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’État,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Dylan ARADA VELOSO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marta
DOBEK, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4307/24/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 124/25 (XXIIe), rendue le 5 février 2025 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction aux articles 275, 276, 443,
444 et 448 du Code pénal.
Vu l’arrêt n° 162/25 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg du 26 mars 2025.
Vu la citation à prévenu du 12 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PENAL
Le Ministère Public reproche sub a) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 12 janvier 2024 et le 18
septembre 2024 à ADRESSE3.), et notamment dans les quartiers ADRESSE4.) et
ADRESSE5.) ainsi que sur le réseau social ENSEIGNE1.), enfreint l’article 275 du Code pénal,
en outrageant par écrits Madame le Procureur général d’Etat PERSONNE3.), Monsieur
l’avocat général PERSONNE4.), Monsieur le substitut principal PERSONNE5.) et Madame le
premier substitut PERSONNE6.), tous ayant la qualité de magistrats, en envoyant plus de 250
e-mails à partir de l’adresse MAIL1.) au Ministère de l’Etat, le Parquet Général, l’Inspection
générale de la Police et à divers médias portant des titres comme :
-
PERSONNE4.) is a Nazi,
-
Grand-Duke Henri is a Nazi,
-
Luxembourg is a Nazi nation,
-
ADRESSE3.) practices ethnic cleansing,
e-mails à travers lesquels il reproche aux magistrats précités d’avoir commis diverses
infractions dans l’exercice de leurs fonctions en écrivant notamment ce qui suit :
« PERSONNE3.)…is a nazi-kidnapper torturer brainwasher, ethnic cleanses, assaulter,
document forger, corrupted misuser of public power. PERSONNE3.) practices ethnic
cleansing as part of retaliation against people accusing the government of human right crimes
and police of brutality. PERSONNE3.) is the person ensuring there are no criminal laws nor
criminal investigations on the public officers of ADRESSE3.). The corrupted nazi-country
hides the crimes of its public officers and this same person is both the person to decide if a case
is made »,
« Please note there is an on-going attempt of murder by PERSONNE3.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.) […] PERSONNE4.) »,
ainsi que d’avoir distribué des “flyers” dans diverses boîtes aux lettres à ADRESSE3.)
alléguant entre autre que « PERSONNE3.), the head prosecutor of the country, who also
supervises the courts as the president of the national council of justice, hides all crimes of
public officers in the country ».
Le Ministère Public reproche sub b) à PERSONNE1.) principalement d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, enfreint les articles 443 et 444 du Code pénal en imputant
méchamment aux agents de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.), PERSONNE7.) et
PERSONNE8.) des faits pouvant revêtir la qualification pénale de coups et blessures,
séquestration, enlèvement, torture, faux et usage de faux et de corruption en publiant sur le
réseau social ENSEIGNE1.) sous le pseudonyme ALIAS1.) ce qui suit : « I can note that I have
been assaulted, kidnapped and tortured by the Police of ADRESSE3.) in my own home where
the police broke in when i was sleeping […] I don’t know all the names of the judges as I receive
no documentation from the court nor the authorities but we can note the police officers accused
of assault, kidnap, torture, assault and forgery of documentation and later on on corruption,
misuse of public power and an attempt of murder are at least PERSONNE2.), PERSONNE9.)
and PERSONNE10.) »,
ainsi qu’en distribuant des « flyers » dans diverses boîtes aux lettres à ADRESSE3.) et
notamment dans les quartiers ADRESSE4.) et ADRESSE5.) intitulés « This is PERSONNE2.) »
et affichant une photographie de PERSONNE2.) alléguant que « Police offier ALIAS2.) or
ALIAS3.) of the Grand-Ducal Police. They, together with police officers ALIAS4.), ALIAS5.),
ALIAS6.), ALIAS7.), ALIAS8.) are accused of an assault, kidnap torture, another assault and a
forgery of documentation in a private home leading to an attempt of murder »,
partant par des écrits tant imprimés que non imprimés affichés, distribués ou communiqués au
public et à plusieurs personnes.
Subsidiairement, le Ministère Public qualifie les mêmes faits d’infraction à l’article 448 du
Code pénal et encore plus subsidiairement, le Ministère Public qualifie ces faits d’outrage à
agents au sens de l’article 276 du Code pénal.
En Fait
Le 16 janvier 2024, les policiers PERSONNE8.), PERSONNE2.) et PERSONNE7.) portent
plainte contre l’auteur d’une publication intitulée « ADRESSE3.) is in a state of absolute
corruption » parue le 12 janvier 2024 sur le réseau social ENSEIGNE1.), publiée sous le
pseudonyme ALIAS9.), et dans laquelle les trois agents étaient nommément accusés de coups
et blessures, de séquestration, de kidnapping, de torture, de falsification, de corruption, d’abus
de pouvoir et de tentative de meurtre.
La publication se lisait notamment comme suit : « I can note that I have been assaulted,
kidnapped and tortured by the Police of ADRESSE3.) in my own home where the police broke
in when i was sleeping […] I don’t know all the names of the judges as I receive no
documentation from the court nor the authorities but we can note the police officers accused
of assault, kidnap, torture, assault and forgery of documentation and later on on corruption,
misuse of public power and an attempt of murder are at least PERSONNE2.), PERSONNE9.)
and PERSONNE10.) ».
Il ressort du dossier répressif que les trois policiers étaient intervenus ensemble au domicile
des époux PERSONNE11.) en date du 17 mars 2022 dans le cadre d’une violence domestique
et que PERSONNE1.) avait à l’époque été expulsé par ces mêmes agents sur ordre du Ministère
Public.
L’enquête de police a permis d’identifier l’auteur de la publication comme étant
PERSONNE1.).
Le 26 mars 2024, la Police est informée par le Ministère d’Etat d’un courriel leur adressé par
PERSONNE1.) qui accusait de nouveau les policiers PERSONNE8.), PERSONNE2.) et
PERSONNE7.) d’être des nazis, des kidnappeurs et des tortionnaires.
Ce courriel faisait partie d’un ensemble de 250 courriels envoyés à une multitude de
destinataires notamment au Ministère d’Etat, au Parquet Général, à la Police, à la presse et dans
lesquels PERSONNE1.) mentionnait non seulement les trois policiers, mais il traitait encore
Madame le Procureur général d’Etat
PERSONNE3.), Monsieur l’avocat général
PERSONNE4.), Monsieur le substitut principal PERSONNE5.) ainsi que Madame le premier
substitut PERSONNE6.) de nazis et les accusait de tentative de meurtre.
En plus de ces courriels, des « flyers » étaient distribués dans les quartiers de ADRESSE4.) et
de ADRESSE5.) qui montraient en photo et identifiaient nommément d’une part l’agent de
police PERSONNE2.) et d’autre part Madame le Procureur général d’Etat PERSONNE3.) et
qui les traitaient toutes deux de criminels.
Interrogé les 19 et 30 septembre 2024 par le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a admis qu’il
avait rédigé la publication ENSEIGNE1.), les courriels litigieux ainsi que les flyers qu’il avait
lui-même distribué.
Il a estimé que ce ne serait pas un crime de propager des informations.
À l’audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits. Il a admis qu’il avait
rédigé la publication ENSEIGNE1.), les courriels et les flyers dans les termes libellés par le
Ministère Public, tout en soulignant qu’il n’avait fait que dire la vérité.
La défense a affirmé que les articles 5 et 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
ainsi que les articles 11, 12 et 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme auraient
été violés en l’espèce, sans cependant invoquer de griefs supposément subi par le prévenu, ni
même en tirer une conclusion juridique.
PERSONNE1.) a encore invoqué son droit à la liberté d’expression pour expliquer qu’il avait
le droit de dénoncer des comportements répréhensibles des autorités judiciaires et policières du
Grand-Duché de ADRESSE3.). Il a affirmé avoir été illégalement expulsé de son domicile et
ce de manière brutale par la Police et que les autorités judiciaires couvraient ces actes
réphréhensibles.
Dans ce contexte, Maître Dylan ARADA VELOSO, mandataire de PERSONNE1.), a plaidé
que l’élément intentionnel faisait en l’espèce défaut dans le chef du prévenu et qu’il était partant
à acquitter des préventions mises à sa charge.
En Droit
L’outrage à magistrat libellé sub a)
Pour qu’il y ait outrage au sens de l’article 275 du Code pénal, il faut que l’outrage soit proféré
à l’égard d’une des personnes publiques visées par cet article et qu’il soit proféré dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Il est un fait que Madame le Procureur général d’Etat PERSONNE3.), Monsieur l’avocat
général PERSONNE4.), Monsieur le substitut principal PERSONNE5.) ainsi que Madame le
premier substitut PERSONNE6.) étaient tous les quatre des magistrats de l’ordre judiciaire et
que PERSONNE1.) a rédigé les propos litigieux à leur égard en leur fonction de magistrat,
donc à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
L’outrage en général est une injure grave. Elle consiste dans toute atteinte à l’honneur ou la
considération d’une personne sans que cette atteinte comporte l’imputation d’un fait précis (J.
GOEDSEELS, Commentaire du droit pénal belge, n°1707 et 2668).
Plus particulièrement l’outrage envers les personnes énumérées par le code, vise non seulement
la personne du fonctionnaire qui est atteinte par les outrages, mais aussi la fonction elle-même.
C’est l’atteinte portée à la considération et à la dignité des dépositaires de l’autorité que la loi
prévoit (G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 297).
Le mot « outrage » est une expression générique visant toute atteinte à la dignité d’une
personne. Il comprend notamment l’injure proprement dite, la diffamation, la calomnie, la
dérision. Il s’applique à toute expression de mépris de nature à diminuer le respect des citoyens
pour l’autorité de la personne et pour le caractère dont elle est revêtue. Des expressions en
apparence inoffensives peuvent constituer des outrages. Il suffit qu’en raison des circonstances,
elle aient un sens injurieux et diffamatoire (R.P.D.B. v° outrage, n° 3).
Les propos tenus par PERSONNE1.) sont injurieux et traduisent un mépris profond du prévenu
à l’égard de ces quatre magistrats. Par ses allégations et propos, PERSONNE1.) a mis en doute
la probité des magistrats en question. En outre, au vu des termes employés, PERSONNE1.) a
porté atteinte au respect dû à l’autorité.
Le délit d’outrage requiert en outre le dol ordinaire, c’est-à-dire la volonté consciente d’une
manifestation outrageante contre le magistrat.
PERSONNE1.) relève qu’il n’a fait que dire la vérité et exercer sa liberté d’expression.
Aux termes de l’article 10 de cette Convention « Toute personne a droit à la liberté
d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir des informations
ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de
frontière (…) ».
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme consacre la liberté d'expression
comme constituant l'un des fondements essentiels de la société démocratique, l'une des
conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun et elle vaut non
seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme
inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État
ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et
l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Il en découle
notamment que toute « formalité », « condition », « restriction » ou « sanction » imposée en la
matière doit être proportionnée au but légitime poursuivi (v. CourEDH, 7 décembre 1976, arrêt
n°5493/72 Handyside c/ Royaume-Uni).
L’article 10 alinéa 2 de la même Convention dispose que « L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou
à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher
la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire », et pose donc des limites à cette liberté qui s’arrête là où elle heurte d’autres
droits et intérêts légitimes.
La liberté d’expression comporte partant des restrictions ou des ingérences qui, selon la
jurisprudence de la Cour européenne, doivent se fonder sur des motifs suffisants qui la rendent
« nécessaire dans une société démocratique ». La liberté d’expression ne doit pas franchir les
bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation et des droits d’autrui. Mais
ces exceptions au principe de la liberté d’expression doivent être interprétées étroitement et
doivent être considérées dans le contexte de chaque affaire. Les moyens employés ne doivent
pas être disproportionnés au but visé, à savoir la protection de la réputation ou des droits
d’autrui.
La liberté d’expression n’est donc pas absolue.
L’article 275 du Code pénal, de même que les articles 276, 443 et 448 du Code pénal protègent
la réputation et les droits d’autrui.
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) a exprimé « sa » vérité et a laissé libre cours à sa
rancœur pour avoir été expulsé de son domicile, expulsion qui de son avis n’avait pas lieu
d’être.
Le fait de qualifier un magistrat de nazi, de tortionnaire, de nettoyeur ethnique et de l’accuser
de tentative de meurtre à son égard n’est ni l’expression d’une opinion ou d’une soi-disant
vérité, mais traduit essentiellement une volonté de proférer des paroles animées par la haine.
En rédigeant et publiant les écrits visés par la citation à prévenu, PERSONNE1.) a outrepassé
son droit à la liberté d’expression et il a volontairement et consciemment, dans une intention
méchante outragé les magistrats Madame le Procureur général d’Etat PERSONNE3.),
Monsieur l’avocat général PERSONNE4.), Monsieur le substitut principal PERSONNE5.)
ainsi que Madame le premier substitut PERSONNE6.).
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub a) à sa charge.
La diffamation/calomnie libellée sub b) princiaplement
Les délits de diffamation respectivement de calomnie supposent, pour être établis, la réunion
des éléments constitutifs suivants :
* l’articulation d’un fait précis,
* l’imputation de ce fait à une personne déterminée,
* un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public,
* la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code Pénal,
* l’intention méchante,
* pour la calomnie : l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour
lequel cette preuve n’a pas été rapportée,
* pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne
constitue pas une infraction, et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve.
(PERSONNE12.) et PERSONNE13.), Code pénal spécial, nos 1108 et suivants, Répertoire
Pratique de droit belge vº diffamation, calomnie, intention méchante, n°7 p 765)
Le fait imputé doit avoir un caractère de précision tel que dans le cas où la loi admet le prévenu
à faire la preuve du fait, sa véracité et sa fausseté puissent être l’objet d’une preuve directe et
contraire (Cass. belge, 14 août 1844, Pas. I, 229 cité dans Novelles, Droit pénal, Tome IV, no.
7170) (CSJ, 4 décembre 1909, P.8, 187).
Qualifier une personne de voleur, d’assassin, de faussaire sans y rattacher l’imputation de s’être
rendu coupable de tel vol, de tel assassinat, de tel faux, n’est qu’une injure et non pas une
calomnie ou une diffamation. (Nypels et Servais, Code pénal interprété, Tome III, p.184).
Le Tribunal retient que le fait d’accuser les agents de police PERSONNE8.), PERSONNE2.)
et PERSONNE7.) d’agression, de kidnapping, de torture, de falsification de documents, de
corruption, d’abus de pouvoir et de tentative de meurtre sans préciser les circonstances de ces
infractions, ne remplit pas le critère de précision requis par l’article 443 du Code pénal.
PERSONNE1.) ne saurait partant être retenu dans les liens de l’infraction de diffamation ou de
calomnie libellée sub b) principalement, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de cette prévention.
L’injure-délit libellé sub b) subsidiairement du Code pénal
L’article 448 alinéa 1 du Code pénal punit celui qui a injurié une personne ou un corps
constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des
circonstances de publicité prévue par l’article 444 du Code pénal.
Il est constant en cause que les injures reprochées à PERSONNE1.) ont été dirigées contre des
agents de la Police Grand-ducale, en fonction au moment des faits.
Les injures envers les agents dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice de leurs
fonctions sont spécialement prévues par l’article 276 du Code pénal, excluant ainsi
l’application des infractions plus générales d’injure-délit, sinon d’injure-contravention prévues
aux articles 448 du Code pénal, respectivement 561-7 du Code pénal.
En présence d’un texte de loi spécial réprimant tout comportement quelconque qui peut blesser
ou offenser une personne ayant un caractère public, à savoir l’article 276 du Code pénal,
PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée sub b) subsidiairement à sa charge.
L’outrage à agent libellé sub b) en dernier ordre de subsidiarité
L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de l’autorité ou
de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public, par paroles, faits, gestes,
menaces, écrits ou dessins, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,
contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu
protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui, en raison de leur mandat ou de leurs fonctions,
représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure,
a un sens général et comprend tout ce qui, d’une manière quelconque, peut blesser ou offenser
une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier,
un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent,
en raison des circonstances, un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération
des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque
de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité
de la personne représentant l’autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). Il ne vise
dès lors pas seulement l’injure et les propos blessants, mais de manière générale tout ce qui est
de nature à dénoter un manque de respect envers des agents de l’autorité. Doit être réprimé tout
acte tenant à abaisser la personne visée, à diminuer l’autorité morale dont elle est investie par
la fonction qu’elle assume ou la mission qu’elle accomplit, voire tout acte qui diminue le
respect dû à sa fonction.
Le Tribunal retient qu’en accusant, dans les écrits litigieux, les agents de police
PERSONNE8.), PERSONNE2.) et PERSONNE7.) d’agression, de kidnapping, de torture, de
falsification de documents, de corruption, d’abus de pouvoir et de tentative de meurtre,
PERSONNE1.) a manqué de respect à ces agents de police à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions.
Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs pour retenir que PERSONNE1.) a
outrepassé son droit à la liberté d’expression en insultant de manière répétée et publiquement
des policiers qui n’avaient fait que suivre les ordres et expulser PERSONNE1.) de son domicile
pour avoir agressé son épouse.
PERSONNE1.) a, dans une intention méchante, volontairement manqué de respect aux agents
de police PERSONNE8.), PERSONNE2.) et PERSONNE7.) et a porté atteinte à leur dignité.
L’infraction d’outrage à agents libellée sub b) en dernier ordre de subsidiarité est partant établie
tant en fait qu’en droit à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est à acquitter des préventions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le 12 janvier 2024 et le 18 septembre 2024 à ADRESSE3.) et notamment dans les
quartiers ADRESSE4.) et ADRESSE5.) ainsi que sur le réseau social ENSEIGNE1.),
b) principalement,
en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,
d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à
l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public,
avec la circonstance que les imputations auront été faites
soit dans des réunions ou lieux publics;
soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain
nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter;
soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins;
soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou
communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média,
vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public;
soit par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou
communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs
personnes,
en l’espèce d’avoir méchamment imputé aux
agents de la Police grand-ducale
PERSONNE14.), PERSONNE15.) et PERSONNE16.) des faits pouvant revêtir la qualification
pénale de coups et blessures, séquestration, enlèvement, torture, faux et usage de faux et de
corruption en publiant sur le réseau social ENSEIGNE1.) sous le pseudonyme ALIAS1.) ce qui
suit : « I can note that I have been assaulted, kidnapped and tortured by the Police of
ADRESSE3.) in my own home where the police broke in when i was sleeping […] I don’t know
all the names of the judges as I receive no documentation from the court nor the authorities
but we can note the police officers accused of assault, kidnap, torture, assault and forgery of
documentation and later on on corruption, misuse of public power and an attempt of murder
are at least PERSONNE2.), PERSONNE9.) and PERSONNE10.),
ainsi qu’en distribuant des « flyers » dans diverses boîtes à lettre à Luxembourg et notamment
dans les quartiers ADRESSE4.) et ADRESSE5.) intitulés « This is PERSONNE2.) » et affichant
une photographie de PERSONNE2.) alléguant que « Police offier ALIAS2.) or ALIAS3.) of the
Grand-Ducal Police. They, together with police officers ALIAS4.), ALIAS5.), ALIAS6.),
ALIAS7.), ALIAS8.) are accused of an assault, kidnap torture, another assault and a forgery
of documentation in a private home leading to an attempt of murder”,
partant par des écrits tant imprimés que non imprimés affichés, distribués ou communiqués au
public et à plusieurs personnes,
subsidiairement, en infraction à l’article 448 du Code pénal
d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images
ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444,
en l’espèce d’avoir injurié les agents de la Police grand-ducale PERSONNE14.),
PERSONNE15.) et PERSONNE16.) en publiant sur le réseau social ENSEIGNE1.) sous le
pseudonyme ALIAS1.) ce qui suit : « I can note that I have been assaulted, kidnapped and
tortured by the Police of Luxembourg in my own home where the police broke in when i was
sleeping […] I don’t know all the names of the judges as I receive no documentation from the
court nor the authorities but we can note the police officers accused of assault, kidnap, torture,
assault and forgery of documentation and later on on corruption, misuse of public power and
an attempt of murder are at least PERSONNE2.), PERSONNE9.) and PERSONNE10.),
ainsi qu’en distribuant des « flyers » dans diverses boîtes à lettre à Luxembourg et notamment
dans les quartiers ADRESSE4.) et ADRESSE5.) intitulés « This is PERSONNE2.) » et affichant
une photographie de PERSONNE2.) alléguant que « Police offier ALIAS2.) or ALIAS3.) of the
Grand-Ducal Police. They, together with police officers ALIAS4.), ALIAS5.), ALIAS6.),
ALIAS7.), ALIAS8.) are accused of an assault, kidnap torture, another assault and a forgery
of documentation in a private home leading to an attempt of murder”
avec la circonstance que les injures ont été profanées par des écrits tant imprimés que non
imprimés affichés, distribués ou communiqués au public et à plusieurs personnes. »
PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le 12 janvier 2024 et le 18 septembre 2024 à ADRESSE3.) et notamment dans les
quartiers ADRESSE4.) et ADRESSE5.) ainsi que sur le réseau social ENSEIGNE1.),
a) en infraction à l’article 275 du Code pénal,
d’avoir outragé par écrits un magistrat de l’ordre judiciaire à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions,
en
l’espèce d’avoir outragé par écrits Madame le Procureur général d’Etat
PERSONNE3.), Monsieur l’avocat général PERSONNE4.), Monsieur le substitut
principal PERSONNE5.) et Madame le premier substitut PERSONNE6.), tous magistrats
de l’ordre judiciaire en envoyant plus de 250 e-mails à partir de l’adresse MAIL1.) au
Ministère de l’Etat, le Parquet Général, l’Inspection générale de la Police et à divers
médias portant des titres comme :
-
PERSONNE4.) is a Nazi,
-
Grand-Duke Henri is a Nazi,
-
ADRESSE3.) is a Nazi nation,
-
ADRESSE3.) practices ethnic cleansing,
e-mails à travers lesquels il reproche aux magistrats précités d’avoir commis diverses
infractions dans l’exercice de leurs fonctions en écrivant notamment ce qui suit :
“PERSONNE3.)…is a nazi-kidnapper torturer brainwasher, ethnic cleanses, assaulter,
document forger, corrupted misuser of public power. PERSONNE3.) practices ethnic
cleansing as part of retaliation against people accusing the government of human right
crimes and police of brutality. PERSONNE3.) is the person ensuring there are no criminal
laws nor criminal investigations on the public officers of Luxembourg. The corrupted
nazi-country hides the crimes of its public officers and this same person is both the person
to decide if a case is made”
“Please note there is an on-going attempt of murder by PERSONNE3.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.) […] PERSONNE4.),
ainsi que d’avoir distribué des “flyers” dans diverses boîtes aux lettres à Luxembourg
alléguant entre autre que ”PERSONNE3.), the head prosecutor of the country, who also
supervises the courts as the president of the national council of justice, hides all crimes of
public officers in the country”,
b) en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par écrits, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un agent de la force
publique,
en l’espèce d’avoir outragé par écrits – suite à une intervention policière dans le cadre
d’un fait de violence domestique - les agents de la Police grand-ducale PERSONNE2.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ainsi que Madame l’inspecteur général de la Police
PERSONNE17.) en publiant sur le réseau social ENSEIGNE1.) sous le pseudonyme
ALIAS1.) ce qui suit : « I can note that I have been assaulted, kidnapped and tortured by
the Police of Luxembourg in my own home where the police broke in when i was sleeping
[…] I don’t know all the names of the judges as I receive no documentation from the court
nor the authorities but we can note the police officers accused of assault, kidnap, torture,
assault and forgery of documentation and later on on corruption, misuse of public power
and an attempt of murder are at least
PERSONNE2.),
PERSONNE9.)
and
PERSONNE10.)
[…]
PERSONNE18.) the head of internal investigative unit is accused of same crimes as well
as is PERSONNE3.),
ainsi que d’avoir outrage par écrits Madame l’Inspecteur de la Police grand-ducale
PERSONNE2.) en distribuant des « flyers » dans diverses boîtes aux lettres à
Luxembourg et notamment dans les quartiers ADRESSE4.) et ADRESSE5.) intitulés
« This is PERSONNE2.) » et affichant une photographie de PERSONNE2.) alléguant que
« Police offier ALIAS2.) or ALIAS3.) of the Grand-Ducal Police. They, together with
police officers ALIAS4.), ALIAS5.), ALIAS6.), ALIAS7.), ALIAS8.) are accused of an
assault, kidnap torture, another assault and a forgery of documentation in a private home
leading to an attempt of murder”. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il
y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la
somme des peines encourues.
L’article 275 du Code pénal sanctionne l’outrage à magistrat d’une peine d’emprisonnement
de 15 jours à 6 mois et d’une amende de 500 à 3.000 euros.
L’article 276 du Code pénal sanctionne l’outrage à agent d’une peine d’emprisonnement de 8
jours à un mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue pour l’outrage à magistrat.
Au vu de la gravité des infractions retenues dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il pourrait se voir accorder le sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à sa charge.
Eu égard cependant à l’énergie criminelle dont PERSONNE1.) a fait preuve, son absence totale
de prise de conscience et son intention réitérée à l’audience de continuer à publier des écrits
similaires, le Tribunal décide de ne lui accorder la faveur du sursis que pour 3 mois de la peine
d’emprisonnement à prononcer.
AU CIVIL
À l’audience publique du 26 juin 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’encontre de PERSONNE1.).
La demanderesse au civil réclame le montant de 3.000 euros à titre d’indemnisation du
préjudice moral subi.
Le préjudice réclamé est en relation causale avec l’infraction retenue sub b) à charge de
PERSONNE1.), de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son
principe.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, le Tribunal
retient que la partie demanderesse au civil a subi un préjudice moral évalué, ex aequo et bono,
à la somme de 1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens
de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
Au Pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.092,97 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de TROIS (3) mois de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e en application de l’article 3-3 du Code de procédure pénale la traduction du
présent jugement en langue anglaise par un traducteur assermenté,
Au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande recevable,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant
de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
p a r t a n t
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le montant de MILLE
CINQ CENTS (1.500) euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 275 et 276 du Code pénal et des
articles 1, 2, 3, 3-3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.