Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2251 Généré par l'IA

Court convicted defendant of voluntary assault on spouse to one and a half thousand euros fine.

Numéro de cause TALCH07_2251
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault on a spouse and sentenced him to a fine of 1,500 euros plus court costs. The court heard testimony from witnesses and the defendant's defense arguments before applying the relevant penal code provisions. Consequently, the defendant was found guilty and ordered to pay the specified penalty with a constraint on the body for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 409 al. 1er et 3e du Code pénal; Voluntary assault on a spouse constitutes a criminal offense punishable by a fine and potential recidivism penalties under Article 56.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault on spouse criminal conviction fine penalty constraint on body recidivism warning Tribunal d'Arrondissement Code pénal Luxembourg violence domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal
du chef d’infractions à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal.
Article 56 al.2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la
article 409 du Code pénal
du chef d’infractions à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal.
article 60 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugt no 2 2 5 1 / 2 0 2 5

not. 33104/24/CD

3 x ex.p./s. prob.

(traduction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 11 juin 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 25 juin 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne

avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.

A l’audience publique du 25 juin 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

L’interprète Muhannad AL ALI, dûment assermenté à l’audience, assista le prévenu

PERSONNE1.) et le témoin PERSONNE2.) à l’audience du 25 juin 2025.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), cette dernière assistée d’un interprète,

furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 juin 2025 (not. 33104/24/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 21/25 (XXIIe) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 janvier 2025, confirmée

par l’arrêt numéro 295/25 du 24 avril 2025 de la chambre du conseil de la Cour d’appel,

renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal

du chef d’infractions à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Entendus les déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à l’audience

publique du 25 juin 2025.

Vu l’information donnée en date du 11 juin 2025 à la Caisse Nationale de Santé relative

à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 23855/2024 établi en date du 7 septembre 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu le rapport numéro 2024/37466/2733/EE établi en date du 7 septembre 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu le procès-verbal numéro 23858/2024 établi en date du 7 septembre 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 7 septembre 2024, entre

09.00 et 14.30 heures à L-ADRESSE2.), d'avoir volontairement porté des coups et fait

des blessures à son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.),

notamment en lui donnant des coups de poing au visage, dans le ventre et sous la

poitrine, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel d’au moins dix jours.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), depuis 2023, et plus

particulièrement au mois de mai 2024 ainsi qu’en date du 1er septembre 2024, à L-

ADRESSE2.), d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son

épouse PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui donnant à plusieurs reprises

des coups de poing et de pied au corps et au visage, avec la circonstance que ces

coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Les faits

Le 7 septembre 2024, PERSONNE4.) a appelé la Police après avoir entendu une

dispute violente entre ses voisins PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Arrivés sur place à L-ADRESSE2.), l’appelante a déclaré aux agents de police que la

dispute verbale entre ses voisins a dégénéré en bagarre.

Les policiers ont ainsi décidé de confronter les voisins avec les déclarations de

PERSONNE4.) et le prévenu PERSONNE1.) a ouvert la porte. Il a tout de suite

confirmé qu’il venait de se disputer verbalement avec sa femme PERSONNE2.), mais

a contesté lui avoir porté des coups.

La fille aînée du couple a également déclaré aux agents de police qu’une dispute

verbale venait d’avoir eu lieu entre ses parents, mais qu’aucune agression physique

n’a eu lieu.

A l’arrivée de PERSONNE2.) devant la porte d’entrée de l’appartement, les agents de

police ont tout de suite constaté que celle-ci avait un œil bleu sur le côté gauche du

visage. Aucune autre blessure n’a pu être constatée par lesdits agents étant donné

que PERSONNE2.) portait un voile. Les policiers ont également constaté qu’elle se

trouvait dans un état de perturbation et de peur.

Confronté avec l’œil bleu de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a déclaré aux policiers

que cette dernière s'est infligée elle-même les blessures.

Concernant ses blessures, PERSONNE2.) a tout d’abord indiqué aux agents de police

d’être tombée dans les escaliers. Ce n’est qu’après avoir été séparée de sa famille,

que PERSONNE2.) a déclaré aux policiers avoir été victime de violences régulières

de la part de PERSONNE1.) et avoir reçu ce jour encore un coup de poing au visage

de sa part.

La Police a ainsi décidé d’emmener PERSONNE2.) au commissariat afin de prendre

des photos de ses blessures.

Il ressort du rapport de police numéro 23855/2024 du 7 septembre 2024 ainsi que des

photos annexées audit rapport que PERSONNE2.) avait de larges hématomes au

visage, au cou, à la nuque, à la poitrine, au ventre ainsi qu'au niveau des côtes, de

sorte que les agents de police ont conclu qu’elle était victime de fortes violences depuis

un certain moment.

Lors de son audition du 7 septembre 2024,

PERSONNE2.)

a déclaré

qu’PERSONNE1.) a commencé à la frapper en 2023 en lui infligeant des coups de

poings sur le corps entier. Elle a également indiqué qu’il l’a toujours fortement frappé

et qu’il s’est défoulé physiquement avec ses coups sur elle.

En ce qui concerne le mois de mai 2024, PERSONNE2.) a indiqué qu’PERSONNE1.)

l’a frappée avec des coups de poings sur son corps entier. Elle a précisé ne pas avoir

appelé la Police par peur de son mari.

Concernant le 1er septembre 2024, PERSONNE2.) a relaté qu’PERSONNE1.) lui a

d’abord mis avec le poignet droit un coup de poing au visage, raison pour laquelle elle

est tombée par inconscience dans le coin de leur chambre. Après avoir repris

conscience, PERSONNE1.) l’a frappée avec le même poignet à la poitrine gauche

pour ensuite lui donner plusieurs coups avec le pied droit dans le ventre. Enfin,

PERSONNE2.) a indiqué que son mari lui a encore donné un coup de poing sur sa

mâchoire droite. Elle a également précisé qu’elle a depuis lors du mal à respirer.

PERSONNE2.) a déclaré par rapport aux évènements du 7 septembre 2024

qu’PERSONNE1.) lui a donné un coup de poing avec la main droite au visage ainsi

qu’un coup de poing fort dans le ventre. Elle a également fait part aux policiers qu’elle

a ensuite pris les bris de verre des assiettes qui étaient par terre pour se couper l’avant-

bras gauche et le cou par désespoir.

A la fin de son audition, PERSONNE2.) a précisé qu’elle n’a jamais appelé la Police

par peur. Elle a également précisé qu’en 2024, son mari l’a frappée en mai et deux

fois en septembre de manière très violente et sans scrupule. PERSONNE2.) a indiqué

d’avoir peur d’PERSONNE1.) et d’avoir peur pour ses enfants, raison pour laquelle

elle a contacté « femmes en détresse ».

Les déclarations policières de PERSONNE2.) sont corroborées par un certificat

médical du Dr. PERSONNE5.) daté au 7 septembre 2024 figurant dans le dossier

répressif. Il ressort dudit certificat que PERSONNE2.) avait de multiples hématomes

sur tout le torse ainsi que des égratignures et des blessures et qu’elle avait une fracture

du nez.

Il résulte également dudit certificat médical que PERSONNE2.) avait une incapacité

de travail personnel de 10 jours.

Enfin, ledit certificat médical confirme également les déclarations de PERSONNE2.)

suivant lesquelles elle s’est blessée elle-même sur ses avant-bras.

Auditionné en date du 7 septembre 2024, PERSONNE1.) a contesté avoir frappé

PERSONNE2.). Concernant le 7 septembre 2024, il a déclaré que sa femme a pris les

pièces cassées d’une tasse à café et s’est blessée elle-même au bras. En ce qui

concerne les blessures constatées par les agents de police sur le corps de

PERSONNE2.), PERSONNE1.) a indiqué que cette dernière est tombée dans les

escaliers, raison pour laquelle elle avait ces blessures. Il a précisé que sa femme s’est

également blessée elle-même le jour en question.

Il résulte du dossier répressif qu’PERSONNE1.) a été expulsé du domicile familial en

date du 7 septembre 2024.

Interrogé en date du 8 septembre 2024 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a

contesté les faits du 7 septembre 2024 qui lui sont reprochés mais a avoué avoir porté

des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en date du 1er septembre 2024. Il a

précisé que le 1er septembre 2024 était le seul jour où il a physiquement agressé son

épouse.

Le témoin PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition du 7 septembre 2024 qu’elle

a entendu ses voisins PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se disputer verbalement le 7

septembre 2024 avant d’entendre un grand bruit qui ressemblait à un coup de poing,

suite à quoi elle a appelé la Police. Elle a précisé qu’elle a souvent entendu ses voisins

se disputer.

La voisine PERSONNE6.) a également confirmé, lors de son audition du 7 septembre

2024, avoir entendu des coups de poing en date du 7 septembre 2024 et que ce n’était

pas la première fois qu’elle a entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se disputer.

Enfin,

PERSONNE7.), qui est également une voisine d’PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), a aussi déclaré aux agents de police en date du 7 septembre 2024

qu’elle a souvent entendu des bruits provenant du domicile d’PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), bruits qui lui ont fait croire que la femme était battue.

À l’audience publique du 25 juin 2025, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré

ses déclarations policières en ce qui concerne les faits du 1er septembre 2024. Elle a

ainsi confirmé qu’PERSONNE1.) lui avait porté des coups et fait des blessures en date

du 1er septembre 2024. Or, en ce qui concerne le 7 septembre 2024, PERSONNE2.)

est revenue sur ses déclarations policières et a indiqué que le couple ne s’est que

disputé verbalement et qu’PERSONNE1.) ne lui a ainsi pas porté des coups et fait des

blessures.

Le témoin PERSONNE3.) a, à ladite audience publique, réitéré sous la foi du serment

les constatations consignées dans les rapports de police et a précisé que lorsque les

agents de police sont arrivés sur les lieux en date du 7 septembre 2024, ils ont constaté

que les blessures de PERSONNE2.) étaient récentes.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a avoué les faits du 1er septembre 2024, mais a

contesté les faits du 7 septembre 2024. Il a précisé qu’à cette deuxième date,

PERSONNE2.) s’est blessée elle-même et qu’il ne lui a pas porté des coups.

En droit

Au vu des contestations partielles du prévenu à l’audience publique du 25 juin 2025, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui

reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant

que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors

qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances

fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules

déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les

points suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,

dispositions affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises

en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la

conservation au niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.

FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

Il résulte du dossier répressif que, pour une partie des infractions reprochées à

PERSONNE1.), ce sont exclusivement les déclarations policières de la victime

PERSONNE2.) qui chargent le prévenu.

D’emblée, le Tribunal relève que PERSONNE2.) a fait des déclarations policières

précises, claires, détaillées et cohérentes relatives aux faits reprochés au prévenu par

le Ministère Public. Ces déclarations sont encore corroborées par les constatations de

la Police consignées dans le procès-verbal numéro 23855/2024 du 7 septembre 2024,

les déclarations des voisins ainsi que les photos des blessures et le certificat médical

figurant au dossier répressif.

A l’audience publique du 25 juin 2025, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,

minimisé les faits qui sont reprochés au prévenu et est notamment revenue sur ses

déclarations relatives au 7 septembre 2024 en affirmant qu’elle n’a pas été victime de

coups et blessures de la part d’PERSONNE1.) le jour en question.

Le Tribunal souligne cependant que les déclarations de PERSONNE2.) faites sans la

présence d’PERSONNE1.) à la Police sont tellement précises, claires, détaillées et

cohérentes, que le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier

répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause

ces déclarations.

En raison des considérations qui précèdent et des éléments objectifs figurant au

dossier, dont notamment le dossier médical ainsi que les photographies des blessures

joints au dossier, le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des

déclarations policières de PERSONNE2.) et les tient partant pour établies.

Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.)

-

Quant à l’infraction libellée sub I.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir volontairement porté des coups et fait

des blessures à son épouse PERSONNE2.) en date du 7 septembre 2024, notamment

en lui donnant des coups de poing au visage, dans le ventre et sous la poitrine, avec

la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel d’au moins dix jours.

En l’espèce, au vu des développements qui précèdent quant à la crédibilité des

déclarations policières de PERSONNE2.), au vu des constatations de la Police

consignées dans le procès-verbal numéro 23855/2024 du 7 septembre 2024, des

photos des blessures de PERSONNE2.) figurant au dossier répressif, des déclarations

des voisins et des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE3.),

l’infraction de coups et blessures reprochée au prévenu sub I. est établie tant en fait

qu’en droit.

La circonstance relative au conjoint et à la cohabitation est également établie en

l’espèce au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations

de

PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.), desquelles il résulte qu’au moment des faits ils

étaient mariés et qu’ils cohabitaient à L-ADRESSE2.).

Il s’ensuit que la circonstance prévue à l’alinéa 1er, point 1°, de l’article 409 du Code

pénal est donnée en l’espèce et qu’elle est partant à retenir dans le chef du prévenu.

Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail libellée par le Ministère

Public, le Tribunal note que le certificat médical établi par le médecin, ayant examiné

PERSONNE2.) suite aux faits, renseigne une incapacité de travail de dix jours dans le

chef de cette dernière.

Il s’ensuit que, en ce qui concerne le fait libellé sub I., la circonstance aggravante de

l’incapacité de travail est établie à suffisance de droit.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de

l’infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3, telle que lui reprochée sub I..

-

Quant à l’infraction libellée sub II.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir volontairement porté des

coups et fait des blessures à son épouse PERSONNE2.) depuis l’année 2023, et plus

particulièrement au mois de mai 2024, ainsi qu’en date du 1er septembre 2024,

notamment en lui donnant des coups de poing et de pied au corps et au visage, avec

la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel.

En l’occurrence, au vu des développements qui précèdent quant à la crédibilité des

déclarations policières de PERSONNE2.), des déclarations de cette dernière sous la

foi du serment à l’audience publique, au vu des constatations de la Police consignées

dans le procès-verbal numéro 23855/2024 du 7 septembre 2024, des photos des

blessures de PERSONNE2.) figurant au dossier répressif, des déclarations des voisins

et des aveux partiels d’PERSONNE1.) à l’audience publique, l’infraction de coups et

blessures reprochée au prévenu sub II. est établie tant en fait qu’en droit.

La circonstance relative au conjoint et à la cohabitation est également établie en

l’espèce comme il est constant en cause qu’PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.) ont cohabité au moment des faits.

Il s’ensuit que la circonstance prévue à l’alinéa 1er, point 1°, de l’article 409 du Code

pénal est donnée en l’espèce et qu’elle est partant à retenir dans le chef du prévenu.

Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, le Tribunal rappelle que

par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail

corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas

lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures

volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses

blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Si, en

général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable de

l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant

nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit

d’une réflexion du médecin relatif à la non poursuite d’un travail par le patient. Aussi,

pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le Tribunal

correctionnel ne doit pas seulement se référer à l’indication dans le certificat médical,

mais apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une

personne de s’adonner à une activité corporelle.

Le Tribunal relève d’emblée qu’aucun certificat médical ne figure au dossier répressif

et que par conséquent aucune incapacité de travail n’a été retenue par un médecin

dans le chef de PERSONNE2.) en relation avec les faits reprochés au prévenu.

Il résulte cependant des déclarations sous la foi du serment de PERSONNE2.) à

l’audience publique et des déclarations d’PERSONNE1.) devant le juge d’instruction

ainsi qu’à l’audience publique, que PERSONNE2.) avait des hématomes et des

blessures sur son corps entier.

Le Tribunal retient que la gravité des blessures subies par PERSONNE2.) ne saurait

être amoindrie par le simple fait que cette dernière ne travaillait pas au moment des

faits. Ainsi, bien qu’aucun certificat médical ne figure au dossier répressif, le Tribunal

retient qu’au vu de tous ces éléments, les blessures subies par PERSONNE2.) étaient

de nature à engendrer une incapacité de travail, dans la mesure où, eu égard à de

telles blessures, on ne saurait exiger d’un employé de se présenter sur son lieu de

travail impliquant un public.

Par conséquent, la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel telle

que prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal est également à retenir en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de

l’infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3, telle que lui reprochée sub II..

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier

répressif et les débats menés à l’audience publique du 25 juin 2025, ensemble les

dépositions des témoins, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 7 septembre 2024, entre 09.00 heures et 14.30 heures, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l'article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé ou à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son

épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant

des coups de poing au visage, dans le ventre et sous la poitrine,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel d’au moins dix jours ;

2) depuis 2023, et plus particulièrement au mois de mai 2024 ainsi qu’en date du

1er septembre 2024, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l'article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé ou à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son

épouse PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui donnant

à plusieurs

reprises des coups de poing et de pied au corps et au visage,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles,

de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 alinéa 3 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des

blessures avec les circonstances que les violences ont causé une incapacité de travail

personnel et ont été commises envers le conjoint, respectivement la personne avec

laquelle l’auteur a vécu habituellement d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq

ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.

Eu égard à la gravité et à la multitude des faits, ensemble le fait que le prévenu essaie

par tout moyen de minimiser les actes qu’il a commis, tout en tenant également compte

l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef et ses aveux partiels, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois ainsi

qu’à une amende de 1.500 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines.

Le Tribunal note qu’il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a du

mal à gérer son agressivité. Il y a dès lors un risque de récidive, de sorte que la peine

d’emprisonnement à prononcer à l’égard du prévenu ne saurait être assortie d’un

sursis simple intégral ou partiel.

Le Tribunal considère cependant que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine

clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a lieu

d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement énoncées au dispositif

du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un

interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et

le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement

prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du

sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation

suivante :

1) suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des

visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son problème

d’agressivité,

sinon

de

tout

autre

trouble

psychiatrique

ou

psychologique détecté ou à détecter au cours de ce traitement ;

2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical y afférent au

Procureur Général d’Etat ;

3) répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents

de probation du SCAS ;

4) recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les

renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le

respect des conditions ;

5) prévenir le SCAS des changements de résidence ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis

probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la

révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code

pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 234,22 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 409 du Code pénal et des

articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 629, 629-1, 630,

632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,

et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Julie WEYRICH,

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique

par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.