Court convicted defendant of voluntary assault on spouse to one and a half thousand euros fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault on a spouse and sentenced him to a fine of 1,500 euros plus court costs. The court heard testimony from witnesses and the defendant's defense arguments before applying the relevant penal code provisions. Consequently, the defendant was found guilty and ordered to pay the specified penalty with a constraint on the body for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 al. 1er et 3e du Code pénal; Voluntary assault on a spouse constitutes a criminal offense punishable by a fine and potential recidivism penalties under Article 56.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2 2 5 1 / 2 0 2 5
not. 33104/24/CD
3 x ex.p./s. prob.
(traduction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 11 juin 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 25 juin 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
A l’audience publique du 25 juin 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
L’interprète Muhannad AL ALI, dûment assermenté à l’audience, assista le prévenu
PERSONNE1.) et le témoin PERSONNE2.) à l’audience du 25 juin 2025.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), cette dernière assistée d’un interprète,
furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 juin 2025 (not. 33104/24/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 21/25 (XXIIe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 janvier 2025, confirmée
par l’arrêt numéro 295/25 du 24 avril 2025 de la chambre du conseil de la Cour d’appel,
renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal
du chef d’infractions à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Entendus les déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à l’audience
publique du 25 juin 2025.
Vu l’information donnée en date du 11 juin 2025 à la Caisse Nationale de Santé relative
à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 23855/2024 établi en date du 7 septembre 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu le rapport numéro 2024/37466/2733/EE établi en date du 7 septembre 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu le procès-verbal numéro 23858/2024 établi en date du 7 septembre 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 7 septembre 2024, entre
09.00 et 14.30 heures à L-ADRESSE2.), d'avoir volontairement porté des coups et fait
des blessures à son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.),
notamment en lui donnant des coups de poing au visage, dans le ventre et sous la
poitrine, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel d’au moins dix jours.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), depuis 2023, et plus
particulièrement au mois de mai 2024 ainsi qu’en date du 1er septembre 2024, à L-
ADRESSE2.), d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son
épouse PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui donnant à plusieurs reprises
des coups de poing et de pied au corps et au visage, avec la circonstance que ces
coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Les faits
Le 7 septembre 2024, PERSONNE4.) a appelé la Police après avoir entendu une
dispute violente entre ses voisins PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Arrivés sur place à L-ADRESSE2.), l’appelante a déclaré aux agents de police que la
dispute verbale entre ses voisins a dégénéré en bagarre.
Les policiers ont ainsi décidé de confronter les voisins avec les déclarations de
PERSONNE4.) et le prévenu PERSONNE1.) a ouvert la porte. Il a tout de suite
confirmé qu’il venait de se disputer verbalement avec sa femme PERSONNE2.), mais
a contesté lui avoir porté des coups.
La fille aînée du couple a également déclaré aux agents de police qu’une dispute
verbale venait d’avoir eu lieu entre ses parents, mais qu’aucune agression physique
n’a eu lieu.
A l’arrivée de PERSONNE2.) devant la porte d’entrée de l’appartement, les agents de
police ont tout de suite constaté que celle-ci avait un œil bleu sur le côté gauche du
visage. Aucune autre blessure n’a pu être constatée par lesdits agents étant donné
que PERSONNE2.) portait un voile. Les policiers ont également constaté qu’elle se
trouvait dans un état de perturbation et de peur.
Confronté avec l’œil bleu de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a déclaré aux policiers
que cette dernière s'est infligée elle-même les blessures.
Concernant ses blessures, PERSONNE2.) a tout d’abord indiqué aux agents de police
d’être tombée dans les escaliers. Ce n’est qu’après avoir été séparée de sa famille,
que PERSONNE2.) a déclaré aux policiers avoir été victime de violences régulières
de la part de PERSONNE1.) et avoir reçu ce jour encore un coup de poing au visage
de sa part.
La Police a ainsi décidé d’emmener PERSONNE2.) au commissariat afin de prendre
des photos de ses blessures.
Il ressort du rapport de police numéro 23855/2024 du 7 septembre 2024 ainsi que des
photos annexées audit rapport que PERSONNE2.) avait de larges hématomes au
visage, au cou, à la nuque, à la poitrine, au ventre ainsi qu'au niveau des côtes, de
sorte que les agents de police ont conclu qu’elle était victime de fortes violences depuis
un certain moment.
Lors de son audition du 7 septembre 2024,
PERSONNE2.)
a déclaré
qu’PERSONNE1.) a commencé à la frapper en 2023 en lui infligeant des coups de
poings sur le corps entier. Elle a également indiqué qu’il l’a toujours fortement frappé
et qu’il s’est défoulé physiquement avec ses coups sur elle.
En ce qui concerne le mois de mai 2024, PERSONNE2.) a indiqué qu’PERSONNE1.)
l’a frappée avec des coups de poings sur son corps entier. Elle a précisé ne pas avoir
appelé la Police par peur de son mari.
Concernant le 1er septembre 2024, PERSONNE2.) a relaté qu’PERSONNE1.) lui a
d’abord mis avec le poignet droit un coup de poing au visage, raison pour laquelle elle
est tombée par inconscience dans le coin de leur chambre. Après avoir repris
conscience, PERSONNE1.) l’a frappée avec le même poignet à la poitrine gauche
pour ensuite lui donner plusieurs coups avec le pied droit dans le ventre. Enfin,
PERSONNE2.) a indiqué que son mari lui a encore donné un coup de poing sur sa
mâchoire droite. Elle a également précisé qu’elle a depuis lors du mal à respirer.
PERSONNE2.) a déclaré par rapport aux évènements du 7 septembre 2024
qu’PERSONNE1.) lui a donné un coup de poing avec la main droite au visage ainsi
qu’un coup de poing fort dans le ventre. Elle a également fait part aux policiers qu’elle
a ensuite pris les bris de verre des assiettes qui étaient par terre pour se couper l’avant-
bras gauche et le cou par désespoir.
A la fin de son audition, PERSONNE2.) a précisé qu’elle n’a jamais appelé la Police
par peur. Elle a également précisé qu’en 2024, son mari l’a frappée en mai et deux
fois en septembre de manière très violente et sans scrupule. PERSONNE2.) a indiqué
d’avoir peur d’PERSONNE1.) et d’avoir peur pour ses enfants, raison pour laquelle
elle a contacté « femmes en détresse ».
Les déclarations policières de PERSONNE2.) sont corroborées par un certificat
médical du Dr. PERSONNE5.) daté au 7 septembre 2024 figurant dans le dossier
répressif. Il ressort dudit certificat que PERSONNE2.) avait de multiples hématomes
sur tout le torse ainsi que des égratignures et des blessures et qu’elle avait une fracture
du nez.
Il résulte également dudit certificat médical que PERSONNE2.) avait une incapacité
de travail personnel de 10 jours.
Enfin, ledit certificat médical confirme également les déclarations de PERSONNE2.)
suivant lesquelles elle s’est blessée elle-même sur ses avant-bras.
Auditionné en date du 7 septembre 2024, PERSONNE1.) a contesté avoir frappé
PERSONNE2.). Concernant le 7 septembre 2024, il a déclaré que sa femme a pris les
pièces cassées d’une tasse à café et s’est blessée elle-même au bras. En ce qui
concerne les blessures constatées par les agents de police sur le corps de
PERSONNE2.), PERSONNE1.) a indiqué que cette dernière est tombée dans les
escaliers, raison pour laquelle elle avait ces blessures. Il a précisé que sa femme s’est
également blessée elle-même le jour en question.
Il résulte du dossier répressif qu’PERSONNE1.) a été expulsé du domicile familial en
date du 7 septembre 2024.
Interrogé en date du 8 septembre 2024 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a
contesté les faits du 7 septembre 2024 qui lui sont reprochés mais a avoué avoir porté
des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en date du 1er septembre 2024. Il a
précisé que le 1er septembre 2024 était le seul jour où il a physiquement agressé son
épouse.
Le témoin PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition du 7 septembre 2024 qu’elle
a entendu ses voisins PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se disputer verbalement le 7
septembre 2024 avant d’entendre un grand bruit qui ressemblait à un coup de poing,
suite à quoi elle a appelé la Police. Elle a précisé qu’elle a souvent entendu ses voisins
se disputer.
La voisine PERSONNE6.) a également confirmé, lors de son audition du 7 septembre
2024, avoir entendu des coups de poing en date du 7 septembre 2024 et que ce n’était
pas la première fois qu’elle a entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se disputer.
Enfin,
PERSONNE7.), qui est également une voisine d’PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), a aussi déclaré aux agents de police en date du 7 septembre 2024
qu’elle a souvent entendu des bruits provenant du domicile d’PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), bruits qui lui ont fait croire que la femme était battue.
À l’audience publique du 25 juin 2025, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré
ses déclarations policières en ce qui concerne les faits du 1er septembre 2024. Elle a
ainsi confirmé qu’PERSONNE1.) lui avait porté des coups et fait des blessures en date
du 1er septembre 2024. Or, en ce qui concerne le 7 septembre 2024, PERSONNE2.)
est revenue sur ses déclarations policières et a indiqué que le couple ne s’est que
disputé verbalement et qu’PERSONNE1.) ne lui a ainsi pas porté des coups et fait des
blessures.
Le témoin PERSONNE3.) a, à ladite audience publique, réitéré sous la foi du serment
les constatations consignées dans les rapports de police et a précisé que lorsque les
agents de police sont arrivés sur les lieux en date du 7 septembre 2024, ils ont constaté
que les blessures de PERSONNE2.) étaient récentes.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a avoué les faits du 1er septembre 2024, mais a
contesté les faits du 7 septembre 2024. Il a précisé qu’à cette deuxième date,
PERSONNE2.) s’est blessée elle-même et qu’il ne lui a pas porté des coups.
En droit
Au vu des contestations partielles du prévenu à l’audience publique du 25 juin 2025, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui
reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant
que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors
qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances
fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages
produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les
points suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises
en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la
conservation au niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.
FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
Il résulte du dossier répressif que, pour une partie des infractions reprochées à
PERSONNE1.), ce sont exclusivement les déclarations policières de la victime
PERSONNE2.) qui chargent le prévenu.
D’emblée, le Tribunal relève que PERSONNE2.) a fait des déclarations policières
précises, claires, détaillées et cohérentes relatives aux faits reprochés au prévenu par
le Ministère Public. Ces déclarations sont encore corroborées par les constatations de
la Police consignées dans le procès-verbal numéro 23855/2024 du 7 septembre 2024,
les déclarations des voisins ainsi que les photos des blessures et le certificat médical
figurant au dossier répressif.
A l’audience publique du 25 juin 2025, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,
minimisé les faits qui sont reprochés au prévenu et est notamment revenue sur ses
déclarations relatives au 7 septembre 2024 en affirmant qu’elle n’a pas été victime de
coups et blessures de la part d’PERSONNE1.) le jour en question.
Le Tribunal souligne cependant que les déclarations de PERSONNE2.) faites sans la
présence d’PERSONNE1.) à la Police sont tellement précises, claires, détaillées et
cohérentes, que le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier
répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause
ces déclarations.
En raison des considérations qui précèdent et des éléments objectifs figurant au
dossier, dont notamment le dossier médical ainsi que les photographies des blessures
joints au dossier, le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des
déclarations policières de PERSONNE2.) et les tient partant pour établies.
Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.)
-
Quant à l’infraction libellée sub I.
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir volontairement porté des coups et fait
des blessures à son épouse PERSONNE2.) en date du 7 septembre 2024, notamment
en lui donnant des coups de poing au visage, dans le ventre et sous la poitrine, avec
la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel d’au moins dix jours.
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent quant à la crédibilité des
déclarations policières de PERSONNE2.), au vu des constatations de la Police
consignées dans le procès-verbal numéro 23855/2024 du 7 septembre 2024, des
photos des blessures de PERSONNE2.) figurant au dossier répressif, des déclarations
des voisins et des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE3.),
l’infraction de coups et blessures reprochée au prévenu sub I. est établie tant en fait
qu’en droit.
La circonstance relative au conjoint et à la cohabitation est également établie en
l’espèce au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations
de
PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.), desquelles il résulte qu’au moment des faits ils
étaient mariés et qu’ils cohabitaient à L-ADRESSE2.).
Il s’ensuit que la circonstance prévue à l’alinéa 1er, point 1°, de l’article 409 du Code
pénal est donnée en l’espèce et qu’elle est partant à retenir dans le chef du prévenu.
Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail libellée par le Ministère
Public, le Tribunal note que le certificat médical établi par le médecin, ayant examiné
PERSONNE2.) suite aux faits, renseigne une incapacité de travail de dix jours dans le
chef de cette dernière.
Il s’ensuit que, en ce qui concerne le fait libellé sub I., la circonstance aggravante de
l’incapacité de travail est établie à suffisance de droit.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de
l’infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3, telle que lui reprochée sub I..
-
Quant à l’infraction libellée sub II.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir volontairement porté des
coups et fait des blessures à son épouse PERSONNE2.) depuis l’année 2023, et plus
particulièrement au mois de mai 2024, ainsi qu’en date du 1er septembre 2024,
notamment en lui donnant des coups de poing et de pied au corps et au visage, avec
la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel.
En l’occurrence, au vu des développements qui précèdent quant à la crédibilité des
déclarations policières de PERSONNE2.), des déclarations de cette dernière sous la
foi du serment à l’audience publique, au vu des constatations de la Police consignées
dans le procès-verbal numéro 23855/2024 du 7 septembre 2024, des photos des
blessures de PERSONNE2.) figurant au dossier répressif, des déclarations des voisins
et des aveux partiels d’PERSONNE1.) à l’audience publique, l’infraction de coups et
blessures reprochée au prévenu sub II. est établie tant en fait qu’en droit.
La circonstance relative au conjoint et à la cohabitation est également établie en
l’espèce comme il est constant en cause qu’PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) ont cohabité au moment des faits.
Il s’ensuit que la circonstance prévue à l’alinéa 1er, point 1°, de l’article 409 du Code
pénal est donnée en l’espèce et qu’elle est partant à retenir dans le chef du prévenu.
Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, le Tribunal rappelle que
par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail
corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas
lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures
volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses
blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Si, en
général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable de
l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant
nullement à l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit
d’une réflexion du médecin relatif à la non poursuite d’un travail par le patient. Aussi,
pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le Tribunal
correctionnel ne doit pas seulement se référer à l’indication dans le certificat médical,
mais apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une
personne de s’adonner à une activité corporelle.
Le Tribunal relève d’emblée qu’aucun certificat médical ne figure au dossier répressif
et que par conséquent aucune incapacité de travail n’a été retenue par un médecin
dans le chef de PERSONNE2.) en relation avec les faits reprochés au prévenu.
Il résulte cependant des déclarations sous la foi du serment de PERSONNE2.) à
l’audience publique et des déclarations d’PERSONNE1.) devant le juge d’instruction
ainsi qu’à l’audience publique, que PERSONNE2.) avait des hématomes et des
blessures sur son corps entier.
Le Tribunal retient que la gravité des blessures subies par PERSONNE2.) ne saurait
être amoindrie par le simple fait que cette dernière ne travaillait pas au moment des
faits. Ainsi, bien qu’aucun certificat médical ne figure au dossier répressif, le Tribunal
retient qu’au vu de tous ces éléments, les blessures subies par PERSONNE2.) étaient
de nature à engendrer une incapacité de travail, dans la mesure où, eu égard à de
telles blessures, on ne saurait exiger d’un employé de se présenter sur son lieu de
travail impliquant un public.
Par conséquent, la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel telle
que prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal est également à retenir en l’espèce.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de
l’infraction à l’article 409, alinéas 1 et 3, telle que lui reprochée sub II..
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier
répressif et les débats menés à l’audience publique du 25 juin 2025, ensemble les
dépositions des témoins, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 7 septembre 2024, entre 09.00 heures et 14.30 heures, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé ou à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son
épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant
des coups de poing au visage, dans le ventre et sous la poitrine,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel d’au moins dix jours ;
2) depuis 2023, et plus particulièrement au mois de mai 2024 ainsi qu’en date du
1er septembre 2024, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé ou à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son
épouse PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui donnant
à plusieurs
reprises des coups de poing et de pied au corps et au visage,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des
blessures avec les circonstances que les violences ont causé une incapacité de travail
personnel et ont été commises envers le conjoint, respectivement la personne avec
laquelle l’auteur a vécu habituellement d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq
ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.
Eu égard à la gravité et à la multitude des faits, ensemble le fait que le prévenu essaie
par tout moyen de minimiser les actes qu’il a commis, tout en tenant également compte
l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef et ses aveux partiels, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois ainsi
qu’à une amende de 1.500 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines.
Le Tribunal note qu’il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a du
mal à gérer son agressivité. Il y a dès lors un risque de récidive, de sorte que la peine
d’emprisonnement à prononcer à l’égard du prévenu ne saurait être assortie d’un
sursis simple intégral ou partiel.
Le Tribunal considère cependant que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine
clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a lieu
d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement énoncées au dispositif
du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un
interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et
le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement
prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du
sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation
suivante :
1) suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des
visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son problème
d’agressivité,
sinon
de
tout
autre
trouble
psychiatrique
ou
psychologique détecté ou à détecter au cours de ce traitement ;
2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical y afférent au
Procureur Général d’Etat ;
3) répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents
de probation du SCAS ;
4) recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les
renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le
respect des conditions ;
5) prévenir le SCAS des changements de résidence ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis
probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la
révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 234,22 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 409 du Code pénal et des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 629, 629-1, 630,
632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,
et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Julie WEYRICH,
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique
par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.