Court acquits defendant on fraud charges after overturning default judgment via opposition hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the opposition filed by the defendant against a prior default judgment admissible and set aside the previous convictions. The defendant argued that the initial judgment was flawed, leading the court to re-examine the evidence regarding the alleged fraudulent use of a credit card. Consequently, the court acquitted the defendant of the charges and ordered the state to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénal, articles 1, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196: The court may declare an opposition admissible and set aside a default judgment if new evidence or procedural errors justify a retrial, resulting in acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2249/2025
Not. 4169/23/CD
(acquittement)
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du
prévenu
PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 28 novembre
2024 sous le numéro 2588/2024 et dont le dispositif est conçu comme suit:
“P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le
demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
Au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de mille cinq
cents (1.500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8,42 € ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours ;
Au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au
civil. »
_____________________________________________________
Par lettre datée du 9 avril 2025, entrée le 10 avril 2025 au greffe du Centre
Pénitentiaire de Luxembourg, entrée au Parquet de Luxembourg le 23 avril 2025,
PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement numéro 2588/2024
du 28 novembre 2024.
Par lettre datée du 17 avril 2025, entrée au Parquet de Luxembourg le 17 avril
2025, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, releva
opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement
numéro 2588/2024 du 28 novembre 2024.
Par citation du 3 juin 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18
juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 18 juin 2025, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 3 juin 2025 (not. 4169/23/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Revu le jugement numéro 2588/2024 rendu par défaut par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du 28 novembre 2024, notifié à
PERSONNE1.) à personne, en date du 4 janvier 2025.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 9 avril 2025, entrée le 10
avril 2025 au greffe du Centre Pénitentiaire de Luxembourg, entrée au Parquet
de Luxembourg le 23 avril 2025 contre le prédit jugement numéro 2588/2024 du
28 novembre 2024.
Vu l’opposition relevée par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, le 17 avril 2025 au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre
le prédit jugement numéro 2588/2024 du 28 novembre 2024.
A l’audience du 18 juin 2025, le Parquet a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition
formulée par le prévenu au motif qu’elle serait intervenue hors délai.
Le mandataire de PERSONNE1.) soulève la nullité de la notification du jugement
dont opposition, pour autant qu’elle ait été faite à personne, au motif que le
jugement et la notification du jugement n’auraient pas été traduits en langue
portugaise, alors même que PERSONNE1.), d’origine portugaise, a des
difficultés à comprendre la langue française.
I. Quant à la recevabilité de l’opposition
L’article 187 alinéa 1 du
Code de procédure pénale prévoit que
« la
condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze
jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son
domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son
opposition tant au ministère public qu’à la partie civile ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation en entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle le
recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou en ait
connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification faite à la
personne du prévenu.
L’article 6 alinéa 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales prévoit en son point a) que « tout accusé a droit
notamment à : être informé, dans le court délai, dans une langue qu’il comprend
et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée
contre lui ». Le même article prévoit en son point e) que « Tout accusé a le droit
de se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle
pas la langue employée à l’audience ».
L’accusé doit ainsi être informé de tous les éléments nécessaires pour lui
permettre de préparer sa défense, c’est-à-dire non seulement des faits matériels
qui lui sont reprochés (cause de l’accusation), mais également de leur
qualification juridique (nature de l’accusation). Cela implique qu’il soit également
informé de tout changement de qualification. (Manuel de procédure pénale,
Michel Franchimont, Ann Jacobs, Adrien Masset, 1989).
Tout accusé doit ainsi être informé de l’accusation portée contre lui dans une
langue qu’il comprend. En cas de non-compréhension de la langue utilisée, il a
donc droit à une traduction ; celle-ci doit porter d’une part sur l’acte l’informant
des poursuites entamées contre lui, et d’autre part doit intervenir pendant la
procédure préparatoire et pendant le procès.
Il est nécessaire de notifier l’accusation à l’intéressé avec grand soin. Un accusé,
à qui la langue employée par le Tribunal n’est pas familière, peut en pratique, se
trouver désavantagé si on ne lui livre pas aussi une traduction de l’acte
d’accusation, établi dans une langue qu’il comprend.
Ce droit met donc une obligation positive à la charge de l’Etat. Le droit à
traduction est ainsi un droit essentiel, mais il doit faire aussi l’objet des
revendications de la part de ses bénéficiaires.
C’est une application du principe de subsidiarité. L’Etat, déjà très sollicité par de
nombreuses obligations positives qui s’imposent à lui, n’est pas tenu de tout
savoir a priori concernant les capacités linguistiques des accusés (La défense du
droit à un procès équitable NEMESIS, 1999, p. 108 et s. ).
En l’occurrence, la notification du jugement numéro 2588/2024 du 28 novembre
2024 a été faite le 4 janvier 2025 en langue française, qui est une des langues
officielles prévues par le régime sur les langues en matière judiciaire.
En effet, suivant l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues
en matière judicaire il peut être fait usage des langues française, allemande ou
luxembourgeoise.
Les autorités juridictionnelles ont partant la liberté dans le choix de l’une des trois
langues officielles du Grand-Duché. Si la langue employée traditionnellement en
matière de rédaction des actes de procédure est le français, la raison en est que
cette langue, qui aux termes de l’article 2 de la susdite loi, prime pour la rédaction
des actes législatifs et leurs règlements d’exécution que les juridictions sont
amenées à appliquer.
Il n’existe aucune disposition de droit national ou de droit international qui
contienne l’obligation légale de traduire tous les actes de la procédure dans une
langue que le prévenu comprend, mais il suffit que par l’acte introductif d’instance
le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de
préparer sa défense.
Le Tribunal constate qu’aucun document du dossier répressif n’a été traduit en
portugais. Il ne ressort également pas du dossier répressif que le jugement
numéro 2588/2024 du 28 novembre 2024 a été traduit en portugais, ni que la
notification dudit jugement ainsi que des voies de recours a été faite dans la
langue portugaise.
Le Tribunal constate également que le prévenu PERSONNE1.) a fait usage de
son droit de se taire lors de son audition du 24 décembre 2023, de sorte qu’il n’a
pas été confronté avec les faits qui lui sont reprochés. A cela s’ajoute qu’il n’a
pas été assisté par un interprète lors de ladite audition.
Le Tribunal souligne à ce titre que le prévenu PERSONNE1.) avait besoin d’un
interprète pour s’exprimer à l’audience publique du 18 juin 2025.
Partant, le Tribunal constate que PERSONNE1.) n’a pas été en mesure de
préparer utilement sa défense, de sorte que le Tribunal retient que la notification
du jugement précité n’a pas été faite valablement.
Ainsi, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et le Tribunal retient que
l’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant
recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale,
les condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par
jugement numéro 2588/2024 du 28 novembre 2024, sont dès lors à considérer
comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des
préventions libellées par le Ministère Public à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.).
Quant aux préventions de vol et de recel, dont le prévenu a été acquitté par
jugement du 28 novembre 2024 susvisé, il y a lieu de noter que l’opposition
formée par un prévenu contre un jugement par défaut qui l’a acquitté ne peut
avoir pour effet de faire revivre la prévention dont il y a eu acquittement (Cour,
30 mars 2009, n°172/09 VI).
Il convient dès lors de statuer à nouveau sur les seules préventions de cel
frauduleux et d’escroquerie mise à charge de PERSONNE1.).
II. Quant au fond
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice
4169/23/CD à charge du prévenu.
Aux termes de la citation et suite au jugement du 28 novembre 2024 susvisé, le
Ministère Public reproche actuellement à PERSONNE1.), le 27 décembre 2022,
entre
06.05 heures et 07.05 heures, à L-ADRESSE2.), au magasin
« SOCIETE1.) » sis à L-ADRESSE3.), et à la boulangerie SOCIETE2.) » sise à
ADRESSE4.),
d’avoir trouvé ou obtenu par hasard la possession des objets suivants :
- un portable de la marque SAMSUNG, modèle S22, de couleur noire, numéro
de téléphone : NUMERO1.), opérateur SOCIETE3.),
- un portefeuille en cuir, de couleur noire, avec contenu,
- +/- 30 dollars,
- +/- 40 euros,
- une carte bancaire VISA de la SOCIETE4.),
- une carte bancaire VPAY de la SOCIETE4.), portant le n° NUMERO2.),
- une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE5.)
- une carte bancaire brésilienne de la banque SOCIETE6.),
- une carte d’identité italienne,
- une carte de sécurité sociale, matricule : NUMERO3.),
- un permis de conduire luxembourgeois, n° NUMERO4.),
- une carte SOCIETE7.),
- des « vouchers » pour le restaurant SOCIETE8.) » à ADRESSE5.) pour une
valeur totale de 150 euros.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, de s’être fait remettre, dans le but de se les
approprier, les objets suivants :
- les objets non autrement déterminés d’une valeur de 83 euros (33 euros, 21
euros et 29 euros) au magasin « SOCIETE1.) »,
- les objets non autrement déterminés d’une valeur de 12,20 euros (9,90 euros
et 2,30 euros) à la boulangerie SOCIETE2.) »,
en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de
présenter en vue d’un paiement sans contact, la carte bancaire VPAY de la
SOCIETE4.), portant le n° NUMERO2.), au nom de PERSONNE2.), pré qualifié,
celée au préjudice de PERSONNE2.), pré qualifié, pour faire croire à un crédit
imaginaire.
1. Les faits
PERSONNE2.) s’est présenté en date du 27 décembre 2022 au commissariat
Luxembourg-Gare afin de porter plainte contre inconnu suite au vol de son
portefeuille, y compris son contenu, ainsi que de son téléphone portable
probablement à L-ADRESSE2.).
L’enquête a permis d’établir qu’une personne a fait usage de la carte bancaire
précédemment soustraite et appartenant au plaignant dans le magasin
SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE3.) et à la boulangerie SOCIETE2.) sise à
ADRESSE4.).
A l’aide des images de vidéosurveillance du magasin SOCIETE1.) et de la
boulangerie
SOCIETE2.), plusieurs policiers ont reconnu le prévenu
PERSONNE1.) comme étant la personne faisant usage de ladite carte bancaire.
Lors de son audition du 24 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait usage de son
droit de se taire.
A l’audience publique du 18 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a contesté les
infractions qui lui sont reprochées.
2. En droit
Au vu des contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.
-
Quant à l’infraction de cel frauduleux
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir trouvé ou obtenu par
hasard la possession de plusieurs objets.
L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celui qui a trouvé
une chose appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a
frauduleusement celée ou livrée à de tiers.
L'infraction de cel frauduleux nécessite dès lors les éléments suivants:
a) la possession d'une chose mobilière appartenant à autrui,
b) la chose a été trouvée ou obtenue par hasard,
c) l'appropriation de cette chose,
d) l'intention frauduleuse.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ne ressort pas du dossier répressif quels
agents de police ont reconnu le prévenu sur les images de vidéosurveillance du
magasin SOCIETE1.) et de la boulangerie SOCIETE2.).
Le Tribunal constate également qu’il ne peut pas être établi à l’abris de tout doute
que PERSONNE1.) est réellement la personne qui figure sur lesdites images, de
sorte que la matérialité des faits n’est pas établie à suffisance de droit.
Partant, il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux
ne sont pas rapportés et qu’il y a de ce fait lieu d’acquitter le prévenu
PERSONNE1.) du chef de cette prévention.
-
Quant à l’infraction d’escroquerie
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE1.), de s’être fait
remettre, dans le but de se les approprier, différents objets, en faisant usage de
manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter en vue d’un
paiement sans contact, la carte bancaire appartenant à PERSONNE2.), volée,
sinon recelée, sinon celée au préjudice de ce dernier, pour faire croire à un crédit
imaginaire.
Le délit d'escroquerie exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants :
1) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui ;
2) un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d'objets, fonds etc. ;
3) l'emploi de moyens frauduleux (R.P.D.B. vo. escroquerie).
Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives
d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rend en
quelque sorte visible et tangible, il faut qu'elles soient le résultat d'une
combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance.
D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs,
des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles
doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples
allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-
104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).
En l’espèce, le Tribunal renvoie à ses développements précédents et constate
que la matérialité des faits n’est pas établie à suffisance de droit.
Partant, il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne
sont pas rapportés et qu’il y a de ce fait lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.)
du chef de cette prévention.
Récapitulatif :
Au vu des développement qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à
acquitter des infractions suivantes:
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, et notamment le 27 décembre 2022, entre 06.05
heures et 07.05 heures, à L-ADRESSE2.), au magasin « SOCIETE1.) » sis à L-
ADRESSE3.), et à la boulangerie SOCIETE2.) » sise à ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes et précises,
A. en infraction à l’article 508 du Code pénal,
ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui et en ayant obtenu par
hasard la possession, d’avoir frauduleusement celé cette chose mobilière,
en l'espèce, d’avoir trouvé ou obtenu par hasard la possession des objets
suivants :
- un portable de la marque SAMSUNG, modèle S22, de couleur noire, numéro
de téléphone : NUMERO1.), opérateur SOCIETE3.),
- un portefeuille en cuir, de couleur noire, avec contenu,
- +/- 30 dollars,
- +/- 40 euros,
- une carte bancaire VISA de la SOCIETE4.),
- une carte bancaire VPAY de la SOCIETE4.), portant le n° NUMERO2.),
- une carte bancaire VISA de la banque SOCIETE5.)
- une carte bancaire brésilienne de la banque SOCIETE6.),
- une carte d’identité italienne,
- une carte de sécurité sociale, matricule : NUMERO3.),
- un permis de conduire luxembourgeois, n° NUMERO4.),
- une carte SOCIETE7.),
- des « vouchers » pour le restaurant SOCIETE8.) » à ADRESSE5.) pour une
valeur totale de 150 euros;
B. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait
remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds,
meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms
ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de crédulité,
en l’espèce, de s’être fait remettre, dans le but de se les approprier, les objets
suivants :
- les objets non autrement déterminés d’une valeur de 83 euros (33 euros, 21
euros et 29 euros) au magasin « SOCIETE1.) »,
- les objets non autrement déterminés d’une valeur de 12,20 euros (9,90 euros
et 2,30 euros) à la boulangerie SOCIETE2.) »,
en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de
présenter en vue d’un paiement sans contact, la carte bancaire VPAY de la
SOCIETE4.), portant le n° NUMERO2.), au nom de PERSONNE2.), pré qualifié,
celée au préjudice de PERSONNE2.), pré qualifié, pour faire croire à un crédit
imaginaire. »
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté
d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d é c l a r e l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
2588/2024 du 28 novembre 2024 recevable ;
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par le jugement par
défaut numéro 2588/2024 rendu à l’égard du prévenu PERSONNE1.) le 28
novembre 2024;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions mises à sa
charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 191, 195 et
196 du Code de procédure pénal dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-
déléguée, et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé par le vice-
président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,
en présence de Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee
WAGNER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants
du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie
civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.