Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2244 Généré par l'IA

Defendant convicted of drug trafficking under Luxembourg's 1973 law and sentenced to 24 months imprisonment.

Numéro de cause TALCH07_2244
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking offenses under the 1973 law and sentenced him to 24 months imprisonment. The court found the defendant guilty based on evidence including seized drugs and a toxicology report, rejecting his defense arguments. Consequently, the defendant was ordered to pay a fine, court costs, and face confiscation of the illicit substances and the mobile phone.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 and 18 of the 1973 law on drug trafficking; The court established that possession and sale of controlled substances constitute criminal offenses warranting imprisonment and confiscation of contraband.

Mots-clés

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drug trafficking marijuana possession cocaine sale confiscation of property imprisonment sentence toxicology report Luxembourg penal code accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8-1 and 18 of the law modified of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
a) en infraction à l’article 8.1.a.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Articles 202 and following of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de
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Texte complet

Jugt no 2244/2025

Notice no 43987/24/CD

1 x ex.p.

1 x conf.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 3 juin 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 juin

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

A l’audience publique du 19 juin 2025, le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Martine WEITZEL, fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 juin 2025 (not: 43987/24/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance numéro 349/25 (XXIIe) du 26 mars 2025 de la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infraction aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport numéro JDA/2024/168751 établi en date du 29 novembre 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Vu le rapport d’essai numéro PSI24_6715 à PSI24_6729 du 19 décembre 2024,

établi par le Dr Sc. Serge SCHNEIDER au Laboratoire National de Santé, Service

de toxicologie analytique - chimie pharmaceutique.

Vu le rapport numéro 50298-1491/2024 établi en date du 9 décembre 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Vu le rapport numéro 50298-9/2025 établi en date du 24 janvier 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Le Ministère Public reproche dès lors au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le début de l’année 2024, et notamment le 29 novembre 2024 entre 15.30

heures et 16.00, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à ADRESSE3.), au croisement de l’ADRESSE4.) et du ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la loi

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis

en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou

mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et marihuana à un nombre

indéterminé de personnes,

b) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la loi

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées

à l’article 7, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme coutier ou come

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu 6 boules de cocaïne d’un poids total

de 5,8 grammes brut et 131,8 grammes brut de marihuana,

c) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la loi

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettre

a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub a) et b) ainsi

qu’un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 13 Pro, et la somme

de 21,39 euros, partant les objets directs et les produits directs des infractions

libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, le

téléphone portable et la somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction

menée à l’audience peuvent être résumés comme suit :

En date du 29 novembre 2024, les agents de police ont observé PERSONNE2.) en

raison de son comportement étrange. Ils ont notamment vu que ce dernier s’est

entretenu avec

PERSONNE1.)

à l’arrêt de bus « ADRESSE6.) » dans

l’ADRESSE7.).

Les deux se sont ensuite dirigés en direction ADRESSE8.). Les agents ont constaté

que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont retournés à plusieurs reprises et ont

marché très près l'un de l'autre.

Les policiers ont poursuivi PERSONNE2.) et PERSONNE1.) jusqu’au croisement de

l’ADRESSE7.)

et du

ADRESSE5.). Etant donné qu’ils ont ensuite perdu

PERSONNE2.) de vue, les agents de police ont décidé d’aborder PERSONNE1.).

Ce dernier a cependant pris tout de suite la fuite mais les agents de police ont réussi

à l’intercepter.

Les policiers ayant réalisé une fouille corporelle sur la personne d’PERSONNE1.),

ont trouvé sur ce dernier une grande quantité de produits stupéfiants. Le rapport

d’essai numéro PSI24_6715 à PSI24_6729 du 19 décembre 2024 a confirmé qu’il

s’agissait de la cocaïne et de la marihuana.

PERSONNE2.) a ensuite également pu être arrêté par les agents de police.

Lors de son audition du 29 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait usage de son droit

de se taire.

Interrogé en date du 30 novembre 2024, PERSONNE1.) a avoué que les stupéfiants

saisis sur sa personne étaient destinés à être vendus. En ce qui concerne l’argent

saisi sur sa personne, PERSONNE1.) a déclaré que cet argent provient de la vente

de stupéfiants. Concernant le téléphone portable saisi sur sa personne, il a indiqué

qu’il l’a utilisé afin de réaliser son trafic de stupéfiants.

A l’audience publique du 19 juin 2025, PERSONNE1.) était en aveu concernant les

faits qui lui sont reprochés mais il a contesté avoir vendu des stupéfiants avant le 8

novembre 2024.

En droit

A l’audience publique du 19 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des

faits et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant

en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les

constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et

rapports dressés en cause, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu

et le résultat de l’expertise toxicologique.

Au vu de la grande quantité de stupéfiants et des aveux du prévenu, le Tribunal a

acquis l’intime conviction que l’ensemble des stupéfiants saisis était destiné à

l’usage par autrui et plus particulièrement à la vente.

Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier

répressif qu’PERSONNE1.) a acquis, vendu, détenu et transporté des stupéfiants

en vue de l’usage par autrui.

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b)

de la loi modifiée du 19 février 1973 libellée à son encontre.

Cependant, le prévenu conteste avoir vendu, détenu, acquis et transporté des

stupéfiants avant la date du 8 novembre 2024. Etant donné qu’aucun élément du

dossier répressif ne permet d’établir que le prévenu a commis de telles infractions

avant ladite date, il y a lieu de rectifier les circonstances de temps libellés dans le

réquisitoire du Ministère Public et de ne retenir que la période depuis le 8 novembre

2024.

Le Tribunal constate également qu’il y a lieu de rectifier le libellé théorique du

réquisitoire du Ministère Public sub a) et sub b) et de remplacer « des substances

visées à l’article 7 » par « des substances visées aux articles 7 et 7-1 ».

Dans la mesure où la vente, l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants

libellés sub a) et b) ont été retenus dans le chef d’PERSONNE1.), il y a également

lieu de retenir à son encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui

concerne les produits stupéfiants susmentionnés, les 21,39 euros saisis sur sa

personne, étant donné que le prévenu a avoué que l’argent est le produit de la vente

des stupéfiants, ainsi que le téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone

13 Pro pour lequel le prévenu a avoué de l’avoir utilisé pour la vente de stupéfiants.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le 8 novembre 2024, et notamment le 29 novembre 2024 entre 15.30

heures et 16.00, à ADRESSE3.), au croisement de l’ADRESSE7.) et du

ADRESSE5.),

a) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la loi

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou

mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et

mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et marihuana à un

nombre indéterminé de personnes,

b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la loi

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,

détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des

substances visées aux articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre

occasionnel, comme coutier ou come intermédiaire en vue de l’acquisition de

ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu 6 boules de cocaïne d’un

poids total de 5,8 grammes brut et 131,8 grammes brut de marihuana,

c) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la loi

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une

des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er,

point 1, lettre a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de

l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub a) et

b) ainsi qu’un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone 13 Pro,

et la somme de 21,39 euros, partant les objets directs et les produits directs

des infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevait ces

produits stupéfiants, le téléphone portable et la somme d’argent, qu’ils

provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions. »

La peine

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie retenues à charge d’PERSONNE1.) ont été commises dans une

intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de

ne prononcer que la peine la plus forte.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée

prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à

1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1.

de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un

emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou l’une de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1. de la loi du 19 février

1973 précitée.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, ensemble ses

antécédents judiciaires spécifiques, mais en tenant compte de ses aveux, le Tribunal

décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et

à une amende de 1.500 euros.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement

exclue.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits

des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre,

respectivement comme objets de l’infraction :

-

21,39 euros,

-

de la marihuana contenue dans un sachet noir, emballée dans un papier

aluminium :

1 x 18,60 grammes bruts

1 x 18 grammes bruts

1 x 35,1 grammes bruts

1 x 18,5 grammes bruts

-

de la marihuana emballée dans un papier aluminium :

1 x 8,4 grammes bruts

1 x 7,7 grammes bruts

1 x 9,1 grammes bruts

1 x 8,6 grammes bruts

1 x 7,8 grammes bruts

-

de la cocaïne : plombes emballées dans un plastique blanc :

2 x 0,5 gramme brut

-

de la cocaïne : plombes emballées dans un plastique noir :

4 x 1,2 grammes bruts

un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 13, de couleur

bleu avec une housse de protection de marbre noir brillante,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2024/168751-3 du 29 novembre 2024

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Gare-Hollerich.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté par un

interprète et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense

et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son

encontre à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 4.764,16 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

21,39 euros,

-

de la marihuana contenue dans un sachet noir, emballée dans un papier

aluminium :

1 x 18,60 grammes bruts

1 x 18 grammes bruts

1 x 35,1 grammes bruts

1 x 18,5 grammes bruts

-

de la marihuana emballée dans un papier aluminium :

1 x 8,4 grammes bruts

1 x 7,7 grammes bruts

1 x 9,1 grammes bruts

1 x 8,6 grammes bruts

1 x 7,8 grammes bruts

-

de la cocaïne : plombes emballées dans un plastique blanc :

2 x 0,5 gramme brut

-

de la cocaïne : plombes emballées dans un plastique noir :

4 x 1,2 grammes bruts

un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 13, de couleur

bleu avec une housse de protection de marbre noir brillante,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2024/168751-3 du 29 novembre 2024

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Gare-Hollerich.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal, des

articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de

procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1. et 18 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-

déléguée et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Julie

WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du

greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.