Court orders joinder of two theft cases but disjoins proceedings against a second accused defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the joinder of two theft cases involving two defendants for a single judgment while simultaneously disjoining the proceedings against the second accused. The first defendant was convicted of theft with violence and sentenced to 24 months in prison, with no fine imposed due to financial hardship. The court ruled that the second defendant's case should be separated to ensure a fair administration of justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 du Code de procédure pénale: The court may order the joinder of related criminal proceedings for a unified judgment but must disjoin cases against different accused when their interests or procedural requirements necessitate separate trials.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2242/2025
not. 21146/24/CD
not. 28984/24/CD
1 x ex.p.
(disjonction sub 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
- actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff -
PERSONNE2.),
né le DATE2.) au ADRESSE2.),
- sans domicile ni résidence connus -
- p r é v e n u s -
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 11 juin 2025 (not. 28984/24/CD) et du 13 juin 2025 (not. 21146/24/CD),
le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 24
juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
not : 21146/24/CD : PERSONNE1.) : vol,
not : 28984/24/CD : PERSONNE1.) et PERSONNE2.): vol à l’aide de violences.
A l’audience publique du 24 juin 2025, le représentant du Ministère Public demanda la
disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE2.) de celles dirigées contre
PERSONNE1.).
Le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance
des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le
prévenu
PERSONNE1.), assisté de l’interprète
Muhannad AL ALI, dûment
assermenté à l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Muhannad AL ALI, eut la parole en
dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu les citations à prévenu du 11 juin 2025 (not. 28984/24/CD) et du 13 juin 2025 (not.
21146/24/CD) régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).
Il y a lieu d'ordonner la disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE2.) de
celles dirigées contre PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 21146/24/CD et 28984/24/CD
et de statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice numéro 21146/24/CD
Vu le procès-verbal numéro 517/2024 établi en date du 5 avril 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 5 avril 2024, vers
14.00 heures, à ADRESSE3.), au magasin ENSEIGNE1.), en infraction aux articles 461
et 463 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé, une
veste de la marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 209,90 euros, partant une chose
appartenant à autrui.
1. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée
à l’audience, peuvent être résumés comme suit :
En date du 5 avril 2024, les agents de police ont été appelés suite à un vol qui venait
d’avoir eu lieu au magasin ENSEIGNE1.) à Luxembourg.
Arrivés sur place, PERSONNE3.), qui a porté plainte au nom dudit magasin, a indiqué
aux policiers qu’une personne est rentrée dans le magasin ENSEIGNE1.) et s’est
rendue au troisième étage où elle a pris une veste de la marque ENSEIGNE2.). Ladite
personne est entrée dans la cabine d'essayage et a retiré le dispositif antivol. Elle a
ensuite caché la veste sous sa propre veste et a quitté le magasin sans payer.
Etant donné que l’auteur des faits était encore sur place, la Police a pu l’identifier en la
personne du prévenu PERSONNE1.). Ce dernier avait encore la veste de la marque
ENSEIGNE2.) sur lui à l’arrivée des policiers.
La version des faits relatée par PERSONNE3.) est corroborée par l’exploitation des
images de vidéosurveillance du magasin ENSEIGNE1.).
Auditionné en date du 5 avril 2024, PERSONNE1.) a avoué avoir volé la veste en
question.
A l’audience publique du 24 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) était également en
aveu concernant l’infraction de vol qui lui est reprochée.
2. En droit
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de
quatre :
* il faut qu’il y ait soustraction,
* il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
* l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
* il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession
du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en d’autres
termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou
précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la
chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de
sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre
1966, Pas. 20, 239, LJUS n°96606431).
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et notamment des
images de vidéosurveillance du magasin ENSEIGNE1.), des constatations et
investigations de la police consignées dans le procès-verbal numéro 517/2024 du 5
avril 2024, du résultat de la fouille corporelle réalisée sur la personne du prévenu ainsi
que des aveux de PERSONNE1.), que ce dernier a soustrait frauduleusement au
préjudice du magasin ENSEIGNE1.) une veste de la marque ENSEIGNE2.) d’une
valeur de 209,90 euros.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère Public à
son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif et ses aveux, de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 5 avril 2024 vers 14.00 heures, à ADRESSE5.), au magasin ENSEIGNE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé :
- une veste de la marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 209,90 euros,
partant une chose appartenant à autrui. »
II. Quant à la notice numéro 28984/24/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1629/24 (Ve) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 décembre 2024 renvoyant
le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol à l’aide de violences.
Vu le procès-verbal numéro JDA 154268-1/2024 établi en date du 10 avril 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le rapport numéro 41959-1095/2024 établi en date du 9 octobre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.
Vu l’information donnée le 13 juin 2025 en application de l’article 453 du Code des
assurances sociales, à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation des prévenus à
l’audience.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 10 avril 2024 entre 18.40
heures et 18.46 heures à ADRESSE6.), à hauteur de l’immeuble numéroNUMERO1.)
(café ENSEIGNE3.)), en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE7.), un
portemonnaie avec le contenu, dont notamment une somme d’argent entre 300 et 350
euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en
sautant sur la victime et en lui retirant le portemonnaie de la poche de pantalon.
1. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée
à l’audience peuvent être résumés comme suit :
Les agents de police ont été appelés en date du 10 avril 2024 en raison d’un vol qui
venait de se commettre à ADRESSE6.) à hauteur de l’immeuble numéroNUMERO1.).
Arrivée sur les lieux, la patrouille a rencontré trois témoins ayant vu qu’un des trois
auteurs des faits a jeté un portefeuille par terre et a pris la fuite. Un des témoins,
PERSONNE5.), a réussi à retenir un des auteurs, à savoir PERSONNE2.).
Les policiers ont également rencontré la victime PERSONNE4.).
L’exploitation des images de vidéosurveillance VISUPOL a permis aux agents de police
Rafael MEISCH et Angelo LONGO du commissariat Ville-Haute d’identifier le prévenu
PERSONNE1.) comme un des auteurs des faits.
Lors de son dépôt de plainte du 10 avril 2024, PERSONNE4.) a déclaré qu’un des
auteurs du vol a sauté sur son dos et lui a retiré le portemonnaie de la poche de son
pantalon avant de prendre la fuite. Le plaignant a indiqué que le portefeuille lui a été
restitué par une autre personne et qu’il a, à ce moment, constaté qu’une somme
d’argent entre 300 et 350 euros lui a été volée.
Lors de son audition du 9 octobre 2024, PERSONNE1.) a indiqué de ne plus se
souvenir des faits qui lui sont reprochés, mais il s’est reconnu sur les images de
vidéosurveillance VISUPOL.
A l’audience publique du 24 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) est resté sur ses
déclarations.
2. En droit
Quant aux éléments constitutifs de l’infraction de vol, le Tribunal renvoie à ses
développements précédents.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il résulte des déclarations de la victime
PERSONNE4.), corroborées par les images de vidéosurveillance VISUPOL ainsi que
des aveux partiels de PERSONNE1.) à l’audience du 24 juin 2025, que ce dernier a
soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) un portemonnaie avec le
contenu, dont notamment une somme d’argent entre 300 et 350 euros.
L’élément matériel de l’infraction de vol est partant établi à l’égard de PERSONNE1.)
tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier, dont la déclaration de la victime et
les constatations des agents de Police.
L’élément intentionnel dans le chef du prévenu quant à lui se déduit de la matérialité
des faits.
Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal vise «
les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des violences
simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du
Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour
de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la
définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou
voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit
requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
En l’espèce, il résulte des déclarations de la victime figurant au dossier répressif, qu’un
des auteurs des faits a sauté sur son dos afin de retirer le portemonnaie de sa poche
de pantalon, de sorte que le Tribunal retient que la circonstance aggravante suivant
laquelle ce vol a été commis à l’aide de violences, est également établie.
Concernant la participation du prévenu PERSONNE1.) audit vol commis à l’aide de
violences, le Tribunal retient, en considérant les aveux partiels du prévenu, les
enregistrements des caméras de vidéosurveillance VISUPOL, les déclarations de la
victime et des témoins, qu’il est établi que PERSONNE1.) a retiré l’argent du
portefeuille appartenant à PERSONNE4.) avant de le jeter par terre, de sorte qu’il a
commis des actes ayant contribué directement à la réalisation de l’infraction et il est,
partant, à considérer comme auteur de ce vol commis à l’aide de violences.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif, de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 10 avril 2024 entre 18.40 heures et 18.46 heures à ADRESSE6.) à hauteur de
l’immeuble numéroNUMERO1.) (café ENSEIGNE3.)),
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né
le DATE3.) à ADRESSE4.), un portemonnaie avec le contenu, dont notamment une
somme d’argent entre 300 et 350 euros,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en
sautant sur la victime et en lui retirant le portemonnaie de la poche de pantalon. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, dont le maximum pourra
être élevé au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues par les différents délits.
En application de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la
réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en
peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue
est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu
de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende
de 251 euros à 10.000 euros.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal,
d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000
euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, ensemble ses
antécédents judiciaires spécifiques, mais en tenant compte de ses aveux partiels, le
Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24
mois.
Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est
légalement exclue.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide encore, par
application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à
son encontre.
Il y a également lieu d’ordonner la restitution à la société SOCIETE1.) de la veste de
la marque ENSEIGNE2.), d’une valeur de 209,90 euros, saisie suivant procès-verbal
numéro 525/2024 du 8 avril 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Ville-Haute.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE2.) de celles
dirigées contre PERSONNE1.),
r é s e r v e
les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.),
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
nos 21146/24/CD et 28984/24/CD,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 1,22 euros.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 461, 463 et 468 du Code pénal; et des
articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée et
David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Julie WEYRICH,
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.), en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE4.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.