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TALCH07_2242 Généré par l'IA

Court orders joinder of two theft cases but disjoins proceedings against a second accused defendant.

Numéro de cause TALCH07_2242
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the joinder of two theft cases involving two defendants for a single judgment while simultaneously disjoining the proceedings against the second accused. The first defendant was convicted of theft with violence and sentenced to 24 months in prison, with no fine imposed due to financial hardship. The court ruled that the second defendant's case should be separated to ensure a fair administration of justice.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 du Code de procédure pénale: The court may order the joinder of related criminal proceedings for a unified judgment but must disjoin cases against different accused when their interests or procedural requirements necessitate separate trials.

Mots-clés

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joinder of proceedings disjunction of cases theft with violence sentencing without fine financial hardship exemption enquête pour vol faux renseignements sur des entreprises commerciales falsification de marchandises

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 du Code de procédure pénale
de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 483 du Code pénal
Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal vise «
article 60 du Code pénal
article 468 du Code pénal
En application de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la
article 74 du Code pénal
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en
article 77 du Code pénal
de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende
article 463 du Code pénal
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal,
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à
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Texte complet

Jugt no

2242/2025

not. 21146/24/CD

not. 28984/24/CD

1 x ex.p.

(disjonction sub 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

- actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff -

PERSONNE2.),

né le DATE2.) au ADRESSE2.),

- sans domicile ni résidence connus -

- p r é v e n u s -

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 11 juin 2025 (not. 28984/24/CD) et du 13 juin 2025 (not. 21146/24/CD),

le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 24

juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

not : 21146/24/CD : PERSONNE1.) : vol,

not : 28984/24/CD : PERSONNE1.) et PERSONNE2.): vol à l’aide de violences.

A l’audience publique du 24 juin 2025, le représentant du Ministère Public demanda la

disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE2.) de celles dirigées contre

PERSONNE1.).

Le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance

des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le

prévenu

PERSONNE1.), assisté de l’interprète

Muhannad AL ALI, dûment

assermenté à l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat,

résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Muhannad AL ALI, eut la parole en

dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu les citations à prévenu du 11 juin 2025 (not. 28984/24/CD) et du 13 juin 2025 (not.

21146/24/CD) régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).

Il y a lieu d'ordonner la disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE2.) de

celles dirigées contre PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 21146/24/CD et 28984/24/CD

et de statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice numéro 21146/24/CD

Vu le procès-verbal numéro 517/2024 établi en date du 5 avril 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 5 avril 2024, vers

14.00 heures, à ADRESSE3.), au magasin ENSEIGNE1.), en infraction aux articles 461

et 463 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé, une

veste de la marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 209,90 euros, partant une chose

appartenant à autrui.

1. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée

à l’audience, peuvent être résumés comme suit :

En date du 5 avril 2024, les agents de police ont été appelés suite à un vol qui venait

d’avoir eu lieu au magasin ENSEIGNE1.) à Luxembourg.

Arrivés sur place, PERSONNE3.), qui a porté plainte au nom dudit magasin, a indiqué

aux policiers qu’une personne est rentrée dans le magasin ENSEIGNE1.) et s’est

rendue au troisième étage où elle a pris une veste de la marque ENSEIGNE2.). Ladite

personne est entrée dans la cabine d'essayage et a retiré le dispositif antivol. Elle a

ensuite caché la veste sous sa propre veste et a quitté le magasin sans payer.

Etant donné que l’auteur des faits était encore sur place, la Police a pu l’identifier en la

personne du prévenu PERSONNE1.). Ce dernier avait encore la veste de la marque

ENSEIGNE2.) sur lui à l’arrivée des policiers.

La version des faits relatée par PERSONNE3.) est corroborée par l’exploitation des

images de vidéosurveillance du magasin ENSEIGNE1.).

Auditionné en date du 5 avril 2024, PERSONNE1.) a avoué avoir volé la veste en

question.

A l’audience publique du 24 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) était également en

aveu concernant l’infraction de vol qui lui est reprochée.

2. En droit

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de

quatre :

* il faut qu’il y ait soustraction,

* il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

* l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

* il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession

du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en d’autres

termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou

précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la

chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de

sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre

1966, Pas. 20, 239, LJUS n°96606431).

En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et notamment des

images de vidéosurveillance du magasin ENSEIGNE1.), des constatations et

investigations de la police consignées dans le procès-verbal numéro 517/2024 du 5

avril 2024, du résultat de la fouille corporelle réalisée sur la personne du prévenu ainsi

que des aveux de PERSONNE1.), que ce dernier a soustrait frauduleusement au

préjudice du magasin ENSEIGNE1.) une veste de la marque ENSEIGNE2.) d’une

valeur de 209,90 euros.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère Public à

son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif et ses aveux, de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 5 avril 2024 vers 14.00 heures, à ADRESSE5.), au magasin ENSEIGNE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé :

- une veste de la marque ENSEIGNE2.) d’une valeur de 209,90 euros,

partant une chose appartenant à autrui. »

II. Quant à la notice numéro 28984/24/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1629/24 (Ve) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 décembre 2024 renvoyant

le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol à l’aide de violences.

Vu le procès-verbal numéro JDA 154268-1/2024 établi en date du 10 avril 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport numéro 41959-1095/2024 établi en date du 9 octobre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.

Vu l’information donnée le 13 juin 2025 en application de l’article 453 du Code des

assurances sociales, à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation des prévenus à

l’audience.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 10 avril 2024 entre 18.40

heures et 18.46 heures à ADRESSE6.), à hauteur de l’immeuble numéroNUMERO1.)

(café ENSEIGNE3.)), en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE7.), un

portemonnaie avec le contenu, dont notamment une somme d’argent entre 300 et 350

euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en

sautant sur la victime et en lui retirant le portemonnaie de la poche de pantalon.

1. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée

à l’audience peuvent être résumés comme suit :

Les agents de police ont été appelés en date du 10 avril 2024 en raison d’un vol qui

venait de se commettre à ADRESSE6.) à hauteur de l’immeuble numéroNUMERO1.).

Arrivée sur les lieux, la patrouille a rencontré trois témoins ayant vu qu’un des trois

auteurs des faits a jeté un portefeuille par terre et a pris la fuite. Un des témoins,

PERSONNE5.), a réussi à retenir un des auteurs, à savoir PERSONNE2.).

Les policiers ont également rencontré la victime PERSONNE4.).

L’exploitation des images de vidéosurveillance VISUPOL a permis aux agents de police

Rafael MEISCH et Angelo LONGO du commissariat Ville-Haute d’identifier le prévenu

PERSONNE1.) comme un des auteurs des faits.

Lors de son dépôt de plainte du 10 avril 2024, PERSONNE4.) a déclaré qu’un des

auteurs du vol a sauté sur son dos et lui a retiré le portemonnaie de la poche de son

pantalon avant de prendre la fuite. Le plaignant a indiqué que le portefeuille lui a été

restitué par une autre personne et qu’il a, à ce moment, constaté qu’une somme

d’argent entre 300 et 350 euros lui a été volée.

Lors de son audition du 9 octobre 2024, PERSONNE1.) a indiqué de ne plus se

souvenir des faits qui lui sont reprochés, mais il s’est reconnu sur les images de

vidéosurveillance VISUPOL.

A l’audience publique du 24 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) est resté sur ses

déclarations.

2. En droit

Quant aux éléments constitutifs de l’infraction de vol, le Tribunal renvoie à ses

développements précédents.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’il résulte des déclarations de la victime

PERSONNE4.), corroborées par les images de vidéosurveillance VISUPOL ainsi que

des aveux partiels de PERSONNE1.) à l’audience du 24 juin 2025, que ce dernier a

soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) un portemonnaie avec le

contenu, dont notamment une somme d’argent entre 300 et 350 euros.

L’élément matériel de l’infraction de vol est partant établi à l’égard de PERSONNE1.)

tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier, dont la déclaration de la victime et

les constatations des agents de Police.

L’élément intentionnel dans le chef du prévenu quant à lui se déduit de la matérialité

des faits.

Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal vise «

les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des violences

simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du

Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour

de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la

définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou

voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit

requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

En l’espèce, il résulte des déclarations de la victime figurant au dossier répressif, qu’un

des auteurs des faits a sauté sur son dos afin de retirer le portemonnaie de sa poche

de pantalon, de sorte que le Tribunal retient que la circonstance aggravante suivant

laquelle ce vol a été commis à l’aide de violences, est également établie.

Concernant la participation du prévenu PERSONNE1.) audit vol commis à l’aide de

violences, le Tribunal retient, en considérant les aveux partiels du prévenu, les

enregistrements des caméras de vidéosurveillance VISUPOL, les déclarations de la

victime et des témoins, qu’il est établi que PERSONNE1.) a retiré l’argent du

portefeuille appartenant à PERSONNE4.) avant de le jeter par terre, de sorte qu’il a

commis des actes ayant contribué directement à la réalisation de l’infraction et il est,

partant, à considérer comme auteur de ce vol commis à l’aide de violences.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif, de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 10 avril 2024 entre 18.40 heures et 18.46 heures à ADRESSE6.) à hauteur de

l’immeuble numéroNUMERO1.) (café ENSEIGNE3.)),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né

le DATE3.) à ADRESSE4.), un portemonnaie avec le contenu, dont notamment une

somme d’argent entre 300 et 350 euros,

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en

sautant sur la victime et en lui retirant le portemonnaie de la poche de pantalon. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, dont le maximum pourra

être élevé au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues par les différents délits.

En application de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la

réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du

conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en

peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue

est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu

de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende

de 251 euros à 10.000 euros.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal,

d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000

euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, ensemble ses

antécédents judiciaires spécifiques, mais en tenant compte de ses aveux partiels, le

Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24

mois.

Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est

légalement exclue.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide encore, par

application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à

son encontre.

Il y a également lieu d’ordonner la restitution à la société SOCIETE1.) de la veste de

la marque ENSEIGNE2.), d’une valeur de 209,90 euros, saisie suivant procès-verbal

numéro 525/2024 du 8 avril 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Ville-Haute.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant

du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e

la disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE2.) de celles

dirigées contre PERSONNE1.),

r é s e r v e

les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.),

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

nos 21146/24/CD et 28984/24/CD,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 1,22 euros.

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 461, 463 et 468 du Code pénal; et des

articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure

pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée et

David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Julie WEYRICH,

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.), en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

ADRESSE4.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.