Court convicts driver of drunk driving, imposes 18-month license ban suspended for 5 years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while visibly intoxicated and refusing a breathalyzer test. The court found the refusal and signs of intoxication sufficient to establish the offense under the Road Traffic Code. Consequently, an 18-month driving ban was imposed but suspended for five years to avoid immediate deprivation of liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de la circulation: When a driver refuses a breath test and exhibits signs of intoxication, a driving ban is imposed but may be suspended if the defendant is not detained, with execution pending new offenses within five years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2237/2025
not. 48037/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 30 avril 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 20 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Circulation : refus de se prêter à un examen de l’air expiré ; principalement : avoir circulé
en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement : avoir circulé en
présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ; contravention.
A l’audience du 20 juin 2025, le vice-président constata l'identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 avril 2025, régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu le procès-verbal numéro 33997/2024 établi en date du 20 décembre 2025 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 20 décembre 2024 vers 01.25 heures à L-
ADRESSE3.), en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,
d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir circulé, principalement
en présentant des signes manifestes d’ivresse et subsidiairement, des signes manifestes
d’influence d’alcool et d’avoir commis une contravention au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) à
charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et de la contravention
libellée sub 3).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Ministère Public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir refusé de se prêter à
l’examen sommaire de l’haleine, alors qu’elle présentait un indice grave faisant présumer
l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi.
Il résulte du dossier répressif que la prévenue PERSONNE1.) qui avait conduit un véhicule
sentait l’alcool, qu’elle présentait des problèmes d’équilibre, qu’elle avait des problèmes
d’élocution et qu’elle présentait un comportement agressif. La prévenue avait également perdu
le contrôle de son véhicule et heurté un bloc en béton déplaçant ainsi une plaque d’égout.
Suite à la demande des forces de l’ordre la prévenue a refusé de se soumettre à l’examen
sommaire de l’haleine, malgré avoir été informé par les policiers des conséquences d’un tel
refus.
Le Tribunal estime par conséquent que la prévenue a refusé de se prêter à l’examen sommaire
de l’haleine, de sorte qu’elle est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1).
Le Tribunal estime par conséquent également que la prévenue a conduit son véhicule en
présentant des signes manifestes d’ivresse même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux
d’alcoolémie, de sorte qu’elle est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2)
principalement.
La prévenue, en circulant en état d’ivresse, n’avait plus constamment la maîtrise de son
véhicule.
A l’audience, la prévenue reconnaît les infractions mises à sa charge et elle exprime ses regrets.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées dans la
citation.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et ses aveux, des infractions suivantes:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 décembre 2024 vers 01.25 heures à L-ADRESSE3.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par
la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible
de déterminer un taux d’alcoolémie,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1).
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal.
Le refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine retenu à charge de PERSONNE1.) est
puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500
euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenu à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la
peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de 1.200 euros ainsi qu’aux interdictions de conduire suivantes :
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1),
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2).
PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du
sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’intégralité des
interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 8,52 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12)
jours ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 25, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1,
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale,
des articles 1, 7, 9, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent
désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.