Court convicts defendant of drunk driving with 28-month license ban suspended pending future violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and attempted escape following an accident, imposing a 28-month driving ban. The court found the defendant had a blood alcohol level of 1.26 mg per liter and fled after causing an incident, despite the accident not being solely his fault. The judgment suspended the full execution of the ban while warning of immediate reinstatement if new offenses occur within five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban for drunk driving and suspend its execution if the defendant is deemed to have fled after an accident, provided the defendant is warned of immediate reinstatement upon future violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2236/2025
Notice no. 7019/24/CC
2 x i.c./s (ic prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESS1.)
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 30 avril 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: délits de fuite ; ivresse (1,26 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
A l’audience du 20 juin 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1388/2024 établi en date du 10 février 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Vu le procès-verbal numéro 161/2024 établi en date du 13 février 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
I) le 10/02/2024 vers 13h24 à ADRESSE3.), sur le parking du centre commercial
"SOCIETE1.)" et le 10/02/2024 vers 13h40 à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,26 mg par litre d'air expiré,
II) le 10/02/2024 vers 13h24 à ADRESSE3.), sur le parking du centre commercial
"SOCIETE1.)",
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) Sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, »
III) le 10/02/2024 vers 13h40 à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) Sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub II)2),
II)3), III)2) et III)3) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit de conduite en état d’ivresse libellé et les
contraventions libellées.
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
-
Quant à la conduite en état d’ivresse
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,26 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 10 février 2024.
L’infraction libellée sub I) à charge du prévenu se trouve partant également établie en fait et en
droit.
-
Quant aux délits de fuite
Quant au délit de fuite libellé II)1)
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
•
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
•
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou
faire procéder aux constatations utiles ;
•
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a causé un accident le 10/02/2024
vers 13h24 à ADRESSE3.), sur le parking du centre commercial "SOCIETE1.)", en heurtant
le véhicule Volkswagen ID4 immatriculé NUMERO1.) (L) stationné sur ledit parking.
Les dégâts causés résultent du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à celui-ci.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le
Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et
la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,
du 23 février 2015).
Le prévenu PERSONNE1.) a quitté les lieux de l’accident sans procéder aux constatations
utiles. Les constatations quant aux dommages et la détermination des causes de l'accident n’ont
pas non plus pu être établies au vu du fait que le prévenu avait quitté les lieux de l’accident.
Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu
compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit
faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à
l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même
auprès des autorités publiques.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite
sont établis à suffisance de droit.
L’infraction libellée sub II)1) à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.
Quant au délit de fuite libellé III)1)
Les éléments constitutifs du délit de fuite libellé sub III)1) n’étant pas établis, il y a lieu d’en
acquitter le prévenu.
-
Quant aux contraventions
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir commis quatre contraventions
au code de la route.
Par le fait de conduire en état d’ivresse et de causer deux accidents, PERSONNE1.) ne s’est
ainsi pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer des dommages à
des propriétés privées et publiques. Le prévenu n’est pas non plus resté constamment maître de
son véhicule.
Les contraventions libellées de la citation à prévenu sont dès lors rapportées à suffisance de
droit.
-
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
III) le 10/02/2024 vers 13h40 à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) Sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l'accident n'est pas imputable à sa faute. »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l'audience
publique du 20 juin, ses aveux et les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I) le 10/02/2024 vers 13h24 à ADRESSE3.), sur le parking du centre commercial
"SOCIETE1.)" et le 10/02/2024 vers 13h40 à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
Avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,26 mg par litre d'air expiré,
II) le 10/02/2024 vers 13h24 à ADRESSE3.), sur le parking du centre commercial
"SOCIETE1.)",
1) Sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage à une propriété privée,
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
III) le 10/02/2024 vers 13h40 à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques,
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
-
Quant à la peine
Les infractions retenues sub I), II)2, II)3), III)2) et III)3) se trouvent en concours idéal entre
elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub II)1) de
la citation à prévenu.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la
peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours
prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de
l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au
point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
A l’audience 20 juin 2025, Maître Laurent RIES a demandé à ce que l’article 71-1 du code
pénal soit appliqué au prévenu.
L’article 71-1 du code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la personne qui
était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé
le contrôle de ses actes, demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette
circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
Il appert de l’exposé des motifs du projet de loi n° 4457 que cet article envisage l’hypothèse
des personnes que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux ou de demi-fous », hypothèse
qui n’est pas traitée par l’actuel article 71. Il conforte la pratique suivie par les tribunaux en
précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de
cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté
dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce.
Il ne résulte pas du dossier répressif que le prévenu était au moment de la commission de
l’infraction lui reprochée, atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé
le contrôle de ses actes. La consommation excessive d’alcool fautive du prévenu n’est pas non
plus à retenir au titre de l’article 71-1 du Code pénal.
Il n’y a par conséquent pas lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de ses revenus disponibles, le
Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.400 euros et à deux
interdictions de conduire, soit une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction du délit
de fuite retenue sub II)1) et une interdiction de conduire de 28 mois pour l’infraction de
conduite en état d’ivresse retenue sub I) à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant aux deux interdictions de conduire à prononcer à son encontre,
conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille quatre cents (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 42,22 euros ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir commis un délit de
fuite retenue à sa charge sub II)1) à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge sub I) à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-huit
(28) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A,
B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des
articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
ADRESSE1.), date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par
défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.