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TALCH07_2236 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drunk driving with 28-month license ban suspended pending future violations.

Numéro de cause TALCH07_2236
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and attempted escape following an accident, imposing a 28-month driving ban. The court found the defendant had a blood alcohol level of 1.26 mg per liter and fled after causing an incident, despite the accident not being solely his fault. The judgment suspended the full execution of the ban while warning of immediate reinstatement if new offenses occur within five years.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban for drunk driving and suspend its execution if the defendant is deemed to have fled after an accident, provided the defendant is warned of immediate reinstatement upon future violations.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving license suspension attempted escape suspended sentence execution traffic safety regulations alcohol concentration level public prosecution appeal commerce de boissons alcooliques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,
Articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
Articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
article 71-1 du code pénal
L’article 71-1 du code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la personne qui
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Texte complet

Jugement no. 2236/2025

Notice no. 7019/24/CC

2 x i.c./s (ic prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESS1.)

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 30 avril 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: délits de fuite ; ivresse (1,26 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

A l’audience du 20 juin 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, premier substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 30 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1388/2024 établi en date du 10 février 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Vu le procès-verbal numéro 161/2024 établi en date du 13 février 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

I) le 10/02/2024 vers 13h24 à ADRESSE3.), sur le parking du centre commercial

"SOCIETE1.)" et le 10/02/2024 vers 13h40 à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et ADRESSE6.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

Avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,26 mg par litre d'air expiré,

II) le 10/02/2024 vers 13h24 à ADRESSE3.), sur le parking du centre commercial

"SOCIETE1.)",

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) Sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, »

III) le 10/02/2024 vers 13h40 à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et ADRESSE6.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) Sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées,

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub II)2),

II)3), III)2) et III)3) à charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit de conduite en état d’ivresse libellé et les

contraventions libellées.

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le

Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

-

Quant à la conduite en état d’ivresse

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,26 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 10 février 2024.

L’infraction libellée sub I) à charge du prévenu se trouve partant également établie en fait et en

droit.

-

Quant aux délits de fuite

Quant au délit de fuite libellé II)1)

Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

•

le fait matériel d’un accident de la circulation ;

•

le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou

faire procéder aux constatations utiles ;

•

l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a causé un accident le 10/02/2024

vers 13h24 à ADRESSE3.), sur le parking du centre commercial "SOCIETE1.)", en heurtant

le véhicule Volkswagen ID4 immatriculé NUMERO1.) (L) stationné sur ledit parking.

Les dégâts causés résultent du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à celui-ci.

L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.

Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur

impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le

Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge

qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a

conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de

celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement

après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et

la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le

conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,

du 23 février 2015).

Le prévenu PERSONNE1.) a quitté les lieux de l’accident sans procéder aux constatations

utiles. Les constatations quant aux dommages et la détermination des causes de l'accident n’ont

pas non plus pu être établies au vu du fait que le prévenu avait quitté les lieux de l’accident.

Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu

compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.

Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit

faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à

l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même

auprès des autorités publiques.

L’élément intentionnel se trouve partant également établi.

Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite

sont établis à suffisance de droit.

L’infraction libellée sub II)1) à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.

Quant au délit de fuite libellé III)1)

Les éléments constitutifs du délit de fuite libellé sub III)1) n’étant pas établis, il y a lieu d’en

acquitter le prévenu.

-

Quant aux contraventions

Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir commis quatre contraventions

au code de la route.

Par le fait de conduire en état d’ivresse et de causer deux accidents, PERSONNE1.) ne s’est

ainsi pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer des dommages à

des propriétés privées et publiques. Le prévenu n’est pas non plus resté constamment maître de

son véhicule.

Les contraventions libellées de la citation à prévenu sont dès lors rapportées à suffisance de

droit.

-

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction

suivante :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

III) le 10/02/2024 vers 13h40 à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et ADRESSE6.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) Sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

même si l'accident n'est pas imputable à sa faute. »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l'audience

publique du 20 juin, ses aveux et les éléments du dossier répressif des infractions suivantes :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I) le 10/02/2024 vers 13h24 à ADRESSE3.), sur le parking du centre commercial

"SOCIETE1.)" et le 10/02/2024 vers 13h40 à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et ADRESSE6.),

Avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,26 mg par litre d'air expiré,

II) le 10/02/2024 vers 13h24 à ADRESSE3.), sur le parking du centre commercial

"SOCIETE1.)",

1) Sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage à une propriété privée,

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

III) le 10/02/2024 vers 13h40 à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et ADRESSE6.),

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques,

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

-

Quant à la peine

Les infractions retenues sub I), II)2, II)3), III)2) et III)3) se trouvent en concours idéal entre

elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub II)1) de

la citation à prévenu.

Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la

peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours

prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de

l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au

point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

A l’audience 20 juin 2025, Maître Laurent RIES a demandé à ce que l’article 71-1 du code

pénal soit appliqué au prévenu.

L’article 71-1 du code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la personne qui

était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé

le contrôle de ses actes, demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette

circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».

Il appert de l’exposé des motifs du projet de loi n° 4457 que cet article envisage l’hypothèse

des personnes que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux ou de demi-fous », hypothèse

qui n’est pas traitée par l’actuel article 71. Il conforte la pratique suivie par les tribunaux en

précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de

cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté

dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce.

Il ne résulte pas du dossier répressif que le prévenu était au moment de la commission de

l’infraction lui reprochée, atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé

le contrôle de ses actes. La consommation excessive d’alcool fautive du prévenu n’est pas non

plus à retenir au titre de l’article 71-1 du Code pénal.

Il n’y a par conséquent pas lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du code pénal.

Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de ses revenus disponibles, le

Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.400 euros et à deux

interdictions de conduire, soit une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction du délit

de fuite retenue sub II)1) et une interdiction de conduire de 28 mois pour l’infraction de

conduite en état d’ivresse retenue sub I) à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant aux deux interdictions de conduire à prononcer à son encontre,

conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille quatre cents (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 42,22 euros ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir commis un délit de

fuite retenue à sa charge sub II)1) à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,

D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge sub I) à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-huit

(28) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A,

B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des

articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

ADRESSE1.), date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par

défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.