Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2235 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized drugs and phones to defendant convicted of drug trafficking.

Numéro de cause TALCH07_2235
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered the restitution of seized contraband and personal property. The court found the defendant guilty of selling unspecified quantities of marijuana and multiple boules of cocaine, despite procedural delays in the summons which the defendant waived. Consequently, the court ordered the return of the seized cash, mobile phones, and drugs to the defendant under the relevant penal and procedural codes.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 of the Drug Trafficking Law; The court must order the restitution of seized contraband and personal property to the accused upon conviction for drug trafficking offenses.

Mots-clés

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drug trafficking conviction seized property restitution marijuana and cocaine procedural summons delay Code de procédure pénale détention de stupéfiants séquestre investigatoire interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.b) de la
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Articles 202 and following of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt no 2235/2025

Not. 24411/24/CD, 44729/24/CD et 6192/25/CD

1 x ex.p./s.p.

1 x confisc./restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u -

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 5 juin 2025 et 11 juin 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 16 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

not. 24411/24/CD : infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie.

not. 44729/24/CD : infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

not. 6192/25/CD: infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

A l’audience publique du 16 juin 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Dmitri BARABANOV, dûment

assermenté à l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Dmitri BARABANOV, eut la parole en

dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 5 juin 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les citations à prévenu du 11 juin 2025, dont le délai de citation n’a pas été respecté,

le Tribunal précise que Maître Ibrahima DIASSY, mandataire du prévenu PERSONNE1.),

a, lors de l’audience publique du 16 juin 2025, confirmé que son mandant renonçait aux

délais de citation n’ayant pas été respectés.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 24411/24/CD, 44729/24/CD

et 6192/25/CD et de statuer par un seul et même jugement.

Quant à la notice 24411/24/CD :

Vu l’ordonnance numéro 806/24 (XIXe) du 3 décembre 2024 de la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux

articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 159341-1 établi en date du 30 juin 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport complémentaire numéro JDA 159341-12/2024 établi en date du 9 juillet

2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport d’essai PSI24_3924 à PSI24_3933 établi en date du 9 juillet 2024 par le

Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique.

Vu le rapport d’essai PSI24_3924 à PSI24_3933 établi en date du 26 juillet 2024 par le

Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique.

Vu le rapport d’essai PSI24_4435 à PSI24_4447 établi en date du 30 juillet 2024 par le

Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique.

Vu le rapport d’essai PSI24_4435 à PSI24_4447 établi en date du 9 août 2024 par le

Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique.

Le Ministère Public reproche sub I. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 30 juin 2024,

vers 17.40 heures, à ADRESSE2.), en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis

à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté :

- 7 boules de cocaïne d’un poids de 0,5 gramme brut chacune (total : 3,5 grammes bruts),

- 3 boules d’héroïne d’un poids de 0,6 gramme brut chacune (total : 1,8 gramme brut),

- 13 boules d’héroïne sinon de cocaïne d’un poids total de 7,3 grammes bruts.

Le Ministère Public reproche encore sub II. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu :

- les produits stupéfiants visés sub I.,

- un téléphone portable (avec une housse de protection) de la marque SAMSUNG,

modèle Galaxy A15, de couleur bleue, IMEI 1 : NUMERO1.) ; IMEI 2 : NUMERO2.),

numéro série : NUMERO3.),

- 65 euros (2x20 euros + 1x10 euros + 3x5 euros),

partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme

d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de

ces infractions.

⃰ ⃰ ⃰

I. LES FAITS :

Il ressort du procès-verbal numéro 159341-1 précité qu’en date du 30 juin 2024, vers

17.40 heures, une patrouille de Police à pied a, dans le cadre de la lutte contre la

toxicomanie, fait un tour de contrôle dans le quartier de ADRESSE3.).

A la vue de cette patrouille de Police, deux individus, originaires de l’Afrique de l’Ouest,

étaient visiblement nerveux. Lorsque les agents verbalisants sont arrivés à hauteur de

ces derniers, l’un d’eux a caché un objet dans sa bouche, ce à quoi les agents

verbalisants lui ont demandé d’ouvrir sa bouche. L’individu en question refusait

cependant d’ouvrir sa bouche et semblait avaler le(s) objet(s) s’y trouvant. Craignant que

ledit individu avalerait les objets se trouvant dans sa bouche, concernant lesquels les

agents de Police redoutaient qu’il s’agissait de produits stupéfiants, un des agents de

Police a pris l’individu par le cou pour éviter l’avalement prémentionné.

Sur ce, l’individu en question a ouvert la bouche et dix boules contenant des produits

stupéfiants, dont trois boules contenant une poudre brune d’un poids total de 0,6 gramme

brut chacune (total : 1,8 gramme brut) et sept boules contenant une poudre blanche d’un

poids de 0,5 gramme brut chacune (total : 3,5 grammes bruts) sont tombées par terre.

Les agents de Police ont par conséquent procédé à l’arrestation dudit individu, identifié

en la personne de PERSONNE1.). Au cours de son interpellation, les agents de Police

ont par ailleurs constaté des mouvements de déglutition dans son chef.

PERSONNE1.) a encore été soumis à une fouille corporelle, au cours de laquelle un

téléphone portable (avec une housse de protection) de la marque SAMSUNG, modèle

Galaxy A15, de couleur bleue, ainsi que la somme de 65 euros en espèces ont été

retrouvés et saisis. L’exploitation dudit téléphone portable n’a cependant pas révélé

d’indices en lien avec les infractions reprochées au prévenu.

Dans ce contexte, les rapports d’essai PSI24_3924 à PSI24_3933, PSI24_4435 à

PSI24_4447 et PSI24_4435 à PSI24_4447 précités ont relève que sept parmi les dix

boules saisies en date du 30 juin 2024 sur la personne du prévenu PERSONNE1.)

contenaient de la cocaïne, tandis que les trois autres boules saisies contenaient de

l’héroïne.

Sur instruction du substitut du Ministère Public, PERSONNE1.) a encore été soumis à un

scanner de l’abdomen afin de déceler des stupéfiants transportés dans son corps. Le

docteur PERSONNE2.) a, sur base du résultat de la radiographie entreprise, constaté la

présence de multiples formations ovalaires de type corps étranger au niveau gastrique

de PERSONNE1.).

Dans ce contexte, il ressort du rapport complémentaire numéro JDA 159341-12/2024

précité qu’après la radiographie prémentionnée, PERSONNE1.) a excrété treize boules

contenant des produits stupéfiants d’un poids total de 7,3 grammes brut.

A cet égard, le rapport d’essai PSI24_3924 à PSI24_3933 précité a révélé que les treize

boules, que le prévenu a excrétées après l’examen radiologique auquel il a été soumis,

contenaient de l’héroïne ou sinon de la cocaïne.

Lors de son audition par le Juge d’instruction du 1ier juillet 2024, le prévenu

PERSONNE1.) a déclaré qu’il était un simple toxicomane, que les 10 boules contenant

des produits stupéfiants qu’il transportait dans sa bouche étaient destinées à sa

consommation personnelle et que l’argent retrouvé lors de la fouille corporelle effectuée

sur sa personne était destiné à acquérir des aliments.

A l’audience publique du 16 juin 2025, PERSONNE1.) a fait des aveux quant à

l’intégralité des infractions lui reprochées. Il a encore précisé qu’il regrettait son

comportement.

II. EN DROIT :

A l’audience publique du 16 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des faits

et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait

qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et

investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en

cause, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu le jour de son

interpellation, le résultat des expertises toxicologiques ainsi que les aveux complets du

prévenu.

Au vu de la grande quantité de stupéfiants retrouvés sur la personne du prévenu

ensemble ses aveux, le Tribunal retient par conséquent qu’il est à suffisance prouvé par

les éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a, en vue de l'usage par autrui, de

manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté des stupéfiants.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.b) de la

loi modifiée du 19 février 1973 libellées à son encontre.

Dans la mesure où l’acquisition, la détention et le transport de stupéfiants libellés sub I.

ont été retenus dans le chef de PERSONNE1.), il y a également lieu de retenir à son

encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants

susmentionnés.

Quant aux 65 euros et au téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy

A15, le Tribunal relève que le dossier répressif n’a pas permis d’établir que lesdits objets

sont en lien causal avec les infractions reprochées au prévenu, de sorte que le Tribunal

décide de ne pas retenir ces objets dans le cadre du blanchiment-détention reproché au

prévenu PERSONNE1.). Il y a encore lieu d’ordonner leur restitution à PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience publique du 16 juin 2025 et ses aveux, des

infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 30 juin 2024, vers 17.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

plus précisément à ADRESSE4.),

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du

26 mars 1974,

I. (article 8.1.b) d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des

substances visées aux articles 7 et 7-1 de la loi du 19 février 1973, ou d’avoir agi,

ne fût-ce qu’à titre occasionnel comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, détenu et transporté:

- 7 boules de cocaïne d’un poids de 0,5 gramme brut chacune (total : 3,5 grammes

bruts),

- 3 boules d’héroïne d’un poids de 0,6 gramme brut chacune (total : 1,8 gramme

brut),

- 13 boules d’héroïne sinon de cocaïne d’un poids total de 7,3 grammes bruts.

II. (l'article 8-1) d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou

indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b), sachant

au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la

participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu les produits stupéfiants visés sub I.),

partant l’objet des infractions libellées sub I., sachant au moment où il recevait ces

produits stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions.»

Quant à la notice 44729/24/CD

Vu l’ordonnance numéro 202/25 (XXIe) du 19 février 2025 de la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux

articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro JDA 2024/168953-1 établi en date du 2 décembre 2024 par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport numéro 52045-624/2024 établi en date du 13 décembre 2024 par l’Unité de

garde et d’appui opérationnel, Unité : Service de garde et de protection UGAO-GP.

Vu le rapport d’essai PSI24_7003 dressé en date du 19 décembre 2024 par le Laboratoire

National de Santé, Service de chimie analytique.

Vu le rapport d’essai PSI24_7004 à PSI24_7006 dressé en date du 16 janvier 2025 par

le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique.

Le Ministère Public reproche sub 1.) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis sa remise

en liberté suivant ordonnance de la chambre du conseil numéro 1223/24 du 25 septembre

2024 et jusqu’au 2 décembre 2024, et notamment le 2 décembre 2024, vers 23.30

heures, dans la ADRESSE4.), de manière illicite, importé, exporté, vendu, offert en vente

et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne, et

notamment d’avoir vendu, offert et offert en vente aux agents de police qui se trouvaient

en civil, au moins une boule de cocaïne pour le prix de 50 euros, sans préjudice quant à

d’autres personnes.

Le Ministère Public reproche encore sub 2.) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue d'un usage par autrui, de manière

illicite, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne et notamment les

quantités de cocaïne libellées ci-dessus sub 1.), ainsi qu’une boule de cocaïne de 0,7

gramme/brut et une boule de cocaïne de 0,5 gramme/brut ayant été saisies sur sa

personne en date du 2 décembre 2024.

Le Ministère Public reproche enfin sub 3.) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours

dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits

stupéfiants visés sub 1.) et 2.) et la somme d’argent de 140 euros saisie le 2 décembre

2024, partant les objets et produits directs ou indirects des infractions libellées sub 1.) et

2.), sachant qu’au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d’argent,

qu’ils provenaient de ces dites infractions.

⃰ ⃰ ⃰

I. LES FAITS :

Il ressort du procès-verbal numéro JDA 2024/168953-1 précité qu’en date du 2 décembre

2024, vers 23.30 heures, deux agents de Police portant des tenues civiles ont, dans le

cadre de la lutte contre la toxicomanie dans le quartier de ADRESSE3.), patrouillé à pied,

et ce notamment dans la rue ADRESSE3.).

Arrivés au niveau de la banque SOCIETE1.) sise aADRESSE3.), lesdits policiers en civil

ont rencontré un individu qui semblait poser une question dont les agents verbalisants

n’ont cependant pas compris le contenu. Par la suite, ledit individu suivait les deux agents

de Police vêtus en tenue civile jusqu’à la salle de sport ENSEIGNE1.) sise ADRESSE5.),

où il demandait à ces derniers dans un mauvais français « Vous voulez du shit ou de la

coca ». Ledit individu a par la suite sorti une boule de sa poche, disant qu’il s’agissait de

cocaïne et revendiquant un prix de vente de 50 euros.

Sur ce, les agents en civil lui ont révélé leur qualité d’agents de Police en lui présentant

leurs cartes de service, ce à quoi ce dernier a fait tomber par terre la boule

prémentionnée, contenant de la cocaïne d’un poids d’1,1 gramme brut.

Lors de la fouille corporelle effectuée sur ladite personne, identifiée en la personne de

PERSONNE1.), les agents de Police ont encore découvert et saisi la somme de 140

euros en espèces, un téléphone portable de la marque Apple, modèle IPhone, de couleur

grise, une boule contenant de la cocaïne en plastique rouge d’un poids de 0,7 gramme

brut, une boule contenant de la cocaïne en plastique d’un poids de 0,5 gramme brut ainsi

qu’un petit sachet contenant de la marihuana d’un poids de 0,6 gramme brut. Le

téléphone portable prémentionné n’a cependant pas été exploité.

Lors de son audition policière du 3 décembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré que les

produits stupéfiants retrouvés sur sa personne étaient destinés à sa consommation

personnelle, contestant être un vendeur de stupéfiants.

Sur instruction du substitut du Ministère Public, PERSONNE1.) a encore été soumis à un

scanner de l’abdomen afin de déceler des stupéfiants transportés dans son corps. Le

docteur PERSONNE3.) a, sur base du résultat de la radiographie entreprise, constaté un

encombrement stercoral du cadre colique avec de nombreuses formations pseudo-

nodulaires dans le chef de PERSONNE1.), laissant suspecter la présence de nombreux

corps étrangers. A cet égard, il ressort du rapport numéro 52045-624/2024 prémentionné

que PERSONNE1.) ne transportait pas de produits stupéfiants dans son corps.

Lors de son audition par le Juge d’instruction du 3 décembre 2024, PERSONNE1.) a

reconnu qu’il a tenté de vendre de la cocaïne à deux personnes, qui se sont révélés être

des policiers en civil, et ce en vue de gagner de l’argent pour financer un billet de train à

destination de ADRESSE6.), contestant tout autre revente de stupéfiants. Il a encore

déclaré qu’il s’agissait de la première vente, respectivement tentative de vente de

stupéfiants de sa vie. Quant aux 140 euros saisis sur sa personne, PERSONNE1.) a

déclaré qu’il s’agissait d’argent provenant du travail auquel il s’est adonné en

ADRESSE7.).

Il ressort par ailleurs des rapports d’essai PSI24_7003 et PSI24_7004 à PSI24_7006

prémentionnés que les boules saisies sur la personne de PERSONNE1.) contenaient de

la cocaïne et que le joint saisi sur sa personne contenait du THC.

A l’audience publique du 16 juin 2025, PERSONNE1.) a fait des aveux quant à

l’intégralité des infractions lui reprochées. Il a encore précisé qu’il regrettait son

comportement.

II. EN DROIT :

A l’audience publique du 16 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des faits

et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait

qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et

investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en

cause, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu le jour de son

interpellation, le résultat des expertises toxicologiques ainsi que les aveux complets du

prévenu.

Au vu de la quantité importante de stupéfiants que le prévenu transportait dans son corps,

des constatations des agents de Police auxquels le prévenu a proposé d’acheter une

boule de cocaïne et des aveux du prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que

l’ensemble des stupéfiants saisis étaient destinés à l’usage par autrui et plus

particulièrement à la vente.

Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier

répressif que PERSONNE1.) a acquis, vendu, offert en vente, détenu et transporté des

stupéfiants en vue de l’usage par autrui.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions aux articles 8.1.a) et

8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 libellées à son encontre.

Dans la mesure où la vente, l’offre en vente, l’acquisition, le transport et la détention de

stupéfiants libellés sub 1.) et sub 2.) ont été retenus dans le chef de PERSONNE1.), il y

a également lieu de retenir à son encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui

concerne les produits stupéfiants susmentionnés, ainsi que les 140 euros saisis sur sa

personne, étant donné que le prévenu décrivait qu’ au moment des faits, sa situation

financière était très précaire, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction que

cette somme d’argent constituait le produit de la vente de stupéfiants à laquelle s’adonnait

le prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience publique du 16 juin 2025 et ses aveux, des

infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis sa remise en liberté suivant ordonnance de la chambre du conseil numéro

1223/2024 du 25 septembre 2024 et jusqu’au 2 décembre 2024, et notamment le 2

décembre 2024, vers 23.30 heures, dans la rue ADRESSE3.),

1) en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,

exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la présente loi

modifiée du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, exporté, vendu, offert en vente et

de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne, et

notamment d’avoir vendu et offert en vente aux agents de police qui se trouvaient

en civil, au moins une boule de cocaïne pour le prix de 50 euros, sans préjudice

quant à d’autres personnes,

2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées

à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce

qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis, de manière illicite,

transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne et notamment les

quantités de cocaïne libellées ci-dessus sub 1), ainsi qu’une boule de cocaïne de

0,7 gramme/brut et une boule de cocaïne de 0,5 gramme/brut, ayant été saisies sur

sa personne en date du 2 décembre 2024,

3) en infraction à l'article 8-1. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des

infractions mentionnées à l'article 8 alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au

moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la

participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1) et 2) et

la somme d’argent de 140 euros saisie le 2 décembre 2024, partant les objets et

produits directs ou indirects des infractions libellées sub 1) et 2), sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d’argent qu’ils

provenaient de ces dites infractions.»

Quant à la notice 6192/25/CD

Vu l’ordonnance numéro 575/25 (XXIIe) du 21 mai 2025 de la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux

articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 2025-173828-1 établi en date du 8 février 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport complémentaire numéro JDA 173828-13/2025 établi en date du 10 février

2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport d’essai PSI25_0162 établi en date du 17 février 2025 par le Laboratoire

National de Santé, Service de chimie analytique.

Vu le rapport d’essai PSI25_0164 établi en date du 28 février 2025 par le Laboratoire

National de Santé, Service de chimie analytique.

Vu le rapport complémentaire numéro JDA 173828-14 établi en date du 17 mars 2025

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport d’essai PSI25_0314 établi en date du 16 avril 2025 par le Laboratoire

National de Santé, Service de chimie analytique.

Le Ministère Public reproche sub a) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 8 février 2025,

vers 00.01 heures, à ADRESSE8.), à hauteur de l’immeuble n°NUMERO4.), en vue de

l'usage par autrui, acquis, transporté et détenu 22 boules contenant un poids total brut

de 12,6 grammes de cocaïne ainsi qu'un joint contenant une quantité indéterminée de

marihuana.

Le Ministère Public reproche encore sub b) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés

sub a) ainsi que les sommes d'argent et objets provenant de l'importation, de la vente, de

la mise en circulation et du transport de ces produits stupéfiants, et notamment le

téléphone portable saisi sur la personne du prévenu, sachant au moment où il recevait

ces produits stupéfiants, sommes d'argent et objets qu'ils provenaient de ces dites

infractions.

⃰ ⃰ ⃰

I. LES FAITS :

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier

répressif, peuvent être résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal n°2025-173828-1 prémentionné qu’en date du 8 février 2025,

vers 00.01 heures, une patrouille de Police s’est rendue dans la ADRESSE8.) étant

donné qu’une dispute a été signalée à la Police.

Lorsque cette patrouille de Police se rapprochait du café « ENSEIGNE2.) » sis à

ADRESSE8.), une personne s’est rapidement éloignée des lieux, ce à quoi les agents de

Police ont décidé de la contrôler.

Cette personne, identifiée en la personne de PERSONNE1.), était très nerveuse et ne

faisait que marmonner. Les policiers lui ont dès lors demandé d'ouvrir la bouche et ont

ainsi pu apercevoir plusieurs corps étrangers dans sa bouche. PERSONNE1.) a ensuite

essayé de les avaler, mais les agents de Police ont réussi à l'en empêcher.

PERSONNE1.) a ensuite craché 18 boules par terre.

PERSONNE1.) a encore été soumis à une fouille corporelle, au cours de laquelle les

objets suivants, en ce compris les 18 boules prémentionnées que PERSONNE1.) a

craché par terre lors de son interpellation, ont été retrouvés et saisis :

- 4 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,1 gramme,

- 2 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,2 gramme,

- 8 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,3 gramme,

- 1 boule de cocaïne d’un poids brut de 0,4 gramme,

- 2 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,5 gramme,

- 1 boule de cocaïne d’un poids brut 0,6 gramme,

soit 18 boules contenant un poids total brut de 5,2 grammes de cocaïne, ainsi que :

- 1 joint contenant une quantité indéterminée de marihuana,

- une pipe à crack,

- un téléphone portable de la marque MOTOROLA, modèle G24 Power.

Lors de son interpellation, PERSONNE1.) a expliqué qu'il a acheté ces boules auprès

d’un homme d'origine nord-africaine. L’exploitation du téléphone portable prémentionné

n’a cependant pas révélé d’indices en lien avec les infractions reprochées au prévenu.

Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE1.) n’a pas voulu faire des

déclarations.

Sur instruction du substitut du Ministère Public, PERSONNE1.) a encore été soumis à un

scanner de l’abdomen afin de déceler des stupéfiants transportés dans son corps. Le

docteur PERSONNE4.) a, sur base du résultat de la radiographie entreprise, constaté la

présence de quatre corps étrangers au sein de l’estomac de PERSONNE1.).

Dans ce contexte, il ressort du rapport complémentaire numéro JDA 173828-13/2025

précité qu’après la radiographie prémentionnée, PERSONNE1.) a excrété 2 boules de

cocaïne de 1,7 gramme brut chacune, 1 boule de cocaïne de 1,9 gramme brut et 1 boule

de cocaïne de 2,1 grammes brut qui ont été saisies en date du 18 mars 2025. A ce sujet,

il ressort des rapports d’essai PSI25_0162, PSI25_0164 et PSI25_0314 prémentionnés

que les boules saisies sur la personne de PERSONNE1.) contenaient de la cocaïne et

que le joint saisi sur sa personne contenait du THC.

Entendu par le Juge d’instruction en date du 8 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

reconnu avoir détenu 22 boules de cocaïne et un joint contenant de la marihuana qui ont

été retrouvés sur sa personne. A ce sujet, il a encore déclaré qu’il avait, en date du 7

février 2025, pour la première fois depuis sa sortie de prison du 25 septembre 2024,

acquis des produits stupéfiants auprès d’une personne arabe en vue de les vendre.

A l’audience publique du 16 juin 2025, PERSONNE1.) a fait des aveux quant à

l’intégralité des infractions lui reprochées. Il a encore précisé qu’il regrettait son

comportement.

II. EN DROIT :

A l’audience publique du 16 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des faits

et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait

qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et

investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en

cause, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu le jour de son

interpellation, le résultat des expertises toxicologiques ainsi que les aveux complets du

prévenu.

Au vu de la quantité importante de stupéfiants retrouvés sur la personne du prévenu

ensemble ses aveux, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du

dossier répressif que PERSONNE1.) a, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté des stupéfiants.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.b) de la

loi modifiée du 19 février 1973 libellées à son encontre.

Dans la mesure où l’acquisition, la détention et le transport de stupéfiants libellés sub I.

ont été retenus dans le chef de PERSONNE1.), il y a également lieu de retenir à son

encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants

susmentionnés.

Quant au téléphone portable de la marque MOTOROLA, modèle G24 Power, le Tribunal

relève que le dossier répressif n’a pas permis d’établir que ledit objet est en lien causal

avec les infractions reprochées au prévenu, de sorte que le Tribunal décide de ne pas

retenir ledit téléphone portable dans le cadre du blanchiment-détention reproché au

prévenu PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu d’ordonner sa restitution à PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience publique du 16 juin 2025 et ses aveux, des

infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 8 février 2025, vers 00.01 heures, à ADRESSE8.), à hauteur de l’immeuble n°

NUMERO4.),

a) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de

manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit l'une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la loi du 19

février 1973,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis, transporté et détenu 22

boules contenant un poids total brut de 12,6 grammes de cocaïne ainsi qu'un joint

contenant une quantité indéterminée de marihuana,

b) en infraction à l'article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit

direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou

de la participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub a), sachant

au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de ces dites

infractions.»

La peine :

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans

une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois,

à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution

criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles

infractionnels.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit une

peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000

euros, ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit une peine d’emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces

peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19

février 1973 précitée.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu, mais

en tenant également compte de ses aveux, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois, ainsi qu’à une amende de

1.500 euros.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge et pour éviter une réitération de

faits du même type compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal

décide de ne pas assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.) du sursis intégral.

Ce dernier ne semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal

compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef. Il y a partant lieu de

lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 15 mois de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations et restitutions :

A l’audience du 16 juin 2025, le Ministère Public a requis la confiscation de tous les objets

saisis.

Maître Ibrahima DIASSY a sollicité la restitution des objets saisis ne se trouvant pas en

lien causal avec les infractions reprochées au prévenu.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation de :

- 7 boules de cocaïne avec un poids de 0,5 gramme/boule,

- 3 boules d’héroïne avec un poids de 0,6 gramme/boule,

saisies suivant procès-verbal numéro JDA 2024/159341-3 établi en date du 30 juin 2024

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

- 2 boules en plastique bleues contenant un produit d’un poids total brut de 0,7 gramme

chacune,

- 4 boules en plastique vertes contenant un produit d’un poids total brut de 0,5 gramme

chacune,

- 1 boule en plastique verte contenant un produit d’un poids total brut de 0,7 gramme

chacune,

- 6 boules en plastique blanches contenant un produit d’un poids total brut de 0,5 gramme

chacune,

saisies suivant procès-verbal numéro JDA 2024/159341-11 établi en date du 5 juillet 2024

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

- 1 boule contenant de la cocaïne en plastique d’un poids d’1,1 gramme/brut,

saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2024/168953-2 établi en date du 2 décembre

2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

- 1 boule contenant de la cocaïne en plastique rouge d’un poids de 0,7 gramme brut,

- 1 boule contenant de la cocaïne en plastique d’un poids de 0,5 gramme brut,

- 1 petit sachet contenant de la marihuana d’un poids de 0,6 gramme brut,

- 1 téléphone portable de la marque APPLE, modèle IPHONE, de couleur grise,

- 140 euros en espèces (1x50 euros + 3x20 euros + 3x10 euros),

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/168953-3 établi en date du 3 décembre

2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

- 4 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,1 gramme,

- 2 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,2 gramme,

- 8 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,3 gramme,

- 1 boule de cocaïne d’un poids brut de 0,4 gramme,

- 2 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,5 gramme,

- 1 boule de cocaïne d’un poids brut 0,6 gramme,

- 1 joint contenant une quantité indéterminée de marihuana,

- 1 pipe à crack,

saisis suivant procès-verbal numéro 2024/173828 établi en date du 8 février 2025 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

- 1 boule de cocaïne de 1,7 gramme brut,

- 1 boule de cocaïne de 1,7 gramme brut,

- 1 boule de cocaïne de 1,9 gramme brut

- 1 boule de cocaïne de 2,1 grammes brut,

saisies suivant procès-verbal numéro 173828-18/2025 établi en date du 18 mars 2025

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) de :

- 65 euros en espèces (2x20 euros + 1x10 euros + 3x5 euros),

- 1 téléphone portable (avec housse de protection) de la marque SAMSUNG, modèle

Galaxy A15, de couleur bleue, avec IMEI 1 : NUMERO1.) ; IMEI 2 : NUMERO2.), numéro

série : NUMERO3.) (code accès : NUMERO5.)),

saisis suivant procès-verbal numéro 2024/159341-2 établi en date du 30 juin 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

- 1 téléphone portable de la marque MOTOROLA, modèle G24 Power, IMEI :

NUMERO6.), IMEI 2: NUMERO7.),

saisi suivant procès-verbal numéro 2024/173828 établi en date du 8 février 2025 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un

interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

numéros 24411/24/CD, 44729/24/CD et 6192/25/CD ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son

encontre à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 10.498,93 euros, y compris les frais pour de

nombreuses analyses toxicologiques, un rapport d’expertise ADN et un examen

radiologique ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours ;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

- 7 boules de cocaïne avec un poids de 0,5 gramme par boule,

- 3 boules d’héroïne avec un poids de 0,6 gramme par boule,

saisies suivant procès-verbal numéro JDA 2024/159341-3 établi en date du 30 juin 2024

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

- 2 boules en plastique bleues contenant un produit d’un poids total brut de 0,7 gramme

chacune,

- 4 boules en plastique vertes contenant un produit d’un poids total brut de 0,5 gramme

chacune,

- 1 boule en plastique verte contenant un produit d’un poids total brut de 0,7 gramme

chacune,

- 6 boules en plastique blanches contenant un produit d’un poids total brut de 0,5 gramme

chacune,

saisies suivant procès-verbal numéro JDA 2024/159341-11 établi en date du 5 juillet 2024

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

- 1 boule contenant de la cocaïne en plastique d’un poids d’1,1 gramme brut,

saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2024/168953-2 établi en date du 2 décembre

2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

- 1 boule contenant de la cocaïne en plastique rouge d’un poids de 0,7 gramme brut,

- 1 boule contenant de la cocaïne en plastique d’un poids de 0,5 gramme brut,

- 1 petit sachet contenant de la marihuana d’un poids de 0,6 gramme brut,

- 1 téléphone portable de la marque APPLE, modèle IPHONE, de couleur grise

- 140 euros en espèces (1x50 euros, 3x20 euros, 3x10 euros),

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/168953-3 établi en date du 3 décembre

2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

- 4 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,1 gramme,

- 2 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,2 gramme,

- 8 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,3 gramme,

- 1 boule de cocaïne d’un poids brut de 0,4 gramme,

- 2 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,5 gramme,

- 1 boule de cocaïne d’un poids brut 0,6 gramme,

- 1 joint contenant une quantité indéterminée de marihuana,

- 1 pipe à crack,

saisis suivant procès-verbal numéro 2024/173828 établi en date du 8 février 2025 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

- 1 boule de cocaïne de 1,7 gramme brut,

- 1 boule de cocaïne de 1,7 gramme brut,

- 1 boule de cocaïne de 1,9 gramme brut,

- 1 boule de cocaïne de 2,1 gramme brut,

saisies suivant procès-verbal numéro 173828-18/2025 établi en date du 18 mars 2025

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) de :

- 65 euros en espèces (2x20 euros + 1x10 euros + 3x5 euros),

- 1 téléphone portable (avec housse de protection) de la marque SAMSUNG, modèle

Galaxy A15, de couleur bleue, avec IMEI 1 : NUMERO1.) ; IMEI 2 : NUMERO2.), numéro

série : NUMERO3.) (code accès : NUMERO5.)),

saisis suivant procès-verbal numéro 2024/159341-2 établi en date du 30 juin 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

- 1 téléphone portable de la marque MOTOROLA, modèle G24 Power, IMEI :

NUMERO6.), IMEI 2: NUMERO7.),

saisi suivant procès-verbal numéro 2024/173828 établi en date du 8 février 2025 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal,

des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628

et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,

et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Julie WEYRICH,

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.