Civil claim dismissed because criminal acquittal renders the civil court incompetent to hear the case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil court declared itself incompetent to hear the civil claim following the defendants' acquittal in the criminal trial. The plaintiff, represented by a lawyer, sought damages for detention but the court ruled that its jurisdiction was precluded by the criminal acquittal. Consequently, the court dismissed the civil action and ordered the plaintiff to bear the associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A criminal acquittal precludes the civil court from exercising jurisdiction over related civil claims arising from the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 417/2025
Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025
(Not.2033/19/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux
mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4
avril 2025,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
prévenus du chef d’infractions aux articles 493, 496 et 506-1 point 4) du
Code pénal, et
défendeurs au civil,
en présence de
PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 4 avril 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à comparaître à l’audience publique du
jeudi, 15 mai 2025, pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 15 mai 2025, le
président constata l’identité des prévenus qui avaient comparu en personne
et leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par
le greffier.
Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication
de sa demande.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer
eux-mêmes,
les
prévenus
et
défendeurs
au civil
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent interrogés et entendus en leurs
explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur
d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus
amplement développés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) furent plus
amplement développés par Maître Jean-Claude KIRPACH, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Isabelle
HOMO, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 26 juin 2025.
A l’audience publique du jeudi, 26 juin 2025, le prononcé du jugement fut
remis à l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu la plainte adressée le 24 avril 2019, par Maître Jean-Paul WILTZIUS,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour le compte de
PERSONNE3.) à Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch.
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux et
rapports dressés en cause par le Service de Police Judiciaire décentralisé,
Section Criminalité générale, Région Nord, sous le numéro de racine
81445.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise no. 23-03-0346-01 MOSMOS du 14 juin 2023
établi par l’expert en bâtiment PERSONNE5.) du Bureau d’expertises
Wies.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 24 juin 2021 et le rapport
d’expertise psychiatrique complémentaire du 21 mars 2022, établis par le
docteur Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuropsychiatrie et
concernant PERSONNE3.).
Vu l’ordonnance numéro 21/24 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de Diekirch, rendue le 4 janvier 2024, et renvoyant
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant la chambre correctionnelle du
tribunal de ce siège du chef d’infraction d’abus de faiblesse (article 493 du
Code pénal), d’escroquerie (article 496 du Code pénal) et de blanchiment
(article 506-1 du Code pénal).
Vu la citation à prévenu du 4 avril 2025 (not. 2033/19/XD).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été renvoyés pour :
Au pénal :
« Comme auteurs, co-auteurs ou complices :
entre le 1er juillet 2018 et le 16 juillet 2018, dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch, notamment à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
1) en infraction à l'article 493 du Code pénal,
d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de
faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur,
soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique
résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques
propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne
à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables;
en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse de
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.) (France), dont la
particulière vulnérabilité, due aux conséquences neurologiques d’un
alcoolisme de longue date, aggravées par la prise de médicaments et la
continuation de la consommation d’alcool,
a) était apparente au moment des faits,
b) était connue de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,
pour conduire PERSONNE3.) à un acte lui étant gravement préjudiciable,
à savoir la signature d’un compromis de vente avec PERSONNE1.) en date
du 16 juillet 2018 concernant les biens immobiliers y décrits de la façon
suivante « Maison unifamiliale à rénover avec grange sis à ADRESSE7.)
L-ADRESSE8.)
Inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE9.) Section E de
ADRESSE8.) sous le numéro NUMERO1.) avec une contenance de 8a 35
ca.
Et un terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE9.) Section
E de ADRESSE8.) sous le numéro NUMERO2.) avec une contenance de
3a 33ca » pour un montant de 375.000,- EUR,
2) en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait
remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds,
meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux
noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un
pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la
crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique,
ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier les biens immobiliers mentionnés
au compromis de vente du 16 juillet 2018 visé sous le point 1) ci-avant
d’avoir fait signer le compromis de vente visé sous le point 1) ci-avant à
PERSONNE3.) en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant
dans l’usurpation par PERSONNE1.) de l’identité d’un agent de l’agence
immobilière SOCIETE1.), pour persuader PERSONNE3.) de la faible
valeur de sa maison, sinon pour abuser de sa confiance ou de sa crédulité,
3) en infraction à l’article 506-1 point 4) du Code pénal,
d’avoir tenté d’acquérir, détenir ou utiliser des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2 point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les devaient les recevoir, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir tenté d’acquérir et de détenir les biens immobiliers
visés au compromis de vente du 16 juillet 2018 mentionné sub 1) ci-avant,
sachant au moment où ils les recevaient qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs infractions visées au point 1) de l’article 506-1 ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment du rapport écrit du témoin-expert docteur
Roland HIRSCH et du témoin PERSONNE4.) entendue à la barre sous
serment, ainsi que des déclarations des prévenus, et peuvent être résumés
comme suit.
Par lettre du 24 avril 2019, Maître Jean-Paul WILTZIUS porta plainte au
nom et pour compte de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) pour, entre autres, escroquerie et abus de faiblesse. La
plaignante reprocha aux prévenus d’avoir tenté de la duper en la faisant
signer un compromis de vente de sa maison avec terrain sise à
ADRESSE8.).
En amont, le locataire de la maison appartenant à PERSONNE3.),
Monsieur
PERSONNE6.)
aurait
contacté
l’agence
immobilière
SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) aux fins d’évaluation de ladite
maison en vue de son acquisition par la famille GROUPE1.). Dans la suite
des événements, PERSONNE1.) se serait présenté le 18 juillet 2018 au
domicile de PERSONNE3.), en qualité d’agent immobilier et muni d’un
compromis de vente manuscrit selon lequel il acquerrait la maison avec
terrain pour un prix de 360.000 euros. PERSONNE3.), connaissant
PERSONNE1.)
depuis longtemps, signa le compromis (un seul
exemplaire) portant l’en-tête de l’agence SOCIETE1.), en présence de son
ami PERSONNE7.). Deux heures plus tard, PERSONNE1.) serait retourné
pour faire signer PERSONNE3.) un nouveau compromis de vente, cette
fois-ci en deux exemplaires, pour un prix de 375.000 euros. D’après les
termes de ce nouveau compromis, PERSONNE3.) prendrait en charge les
honoraires de l’agence SOCIETE1.) et serait redevable d’une somme de
3% du prix de vente en cas de résolution du compromis.
Par la suite, et toujours le même jour, PERSONNE1.) aurait fait signer
aussi bien à
PERSONNE3.)
qu’à Monsieur
PERSONNE6.)
une
renonciation au délai de préavis de six mois dans le cadre du contrat de
bail les liant, au motif que le notaire aurait besoin de ce document.
Le 19 septembre 2018, l’agence SOCIETE1.) a fait parvenir à la famille
GROUPE1.) un nouveau contrat de bail avec PERSONNE1.) en tant que
bailleur, malgré le fait que le contrat de bail initial entre la famille
GROUPE1.) et PERSONNE3.) n’avait pas encore été résilié ni l’acte de
vente notarié signé. Ce nouveau contrat de bail était accompagné d’une
proposition tarifaire de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) aux fins
d’assurance locative évaluant la maison à la somme de 560.000 euros, ainsi
que de deux factures au titre de la location alléguée de l’immeuble, alors
que le contrat de bail ne fut jamais signé, et au titre d’un état des lieux ni
commandé ni effectué.
Sur ce, la famille GROUPE1.) contacta PERSONNE3.) qui refusa par la
suite la signature de l’acte notarié prévu au 25 septembre 2018 devant le
notaire Mireille HAMES. Un procès-verbal de difficultés fut signé mais le
16 octobre 2018, PERSONNE3.) persistait dans son refus de signer l’acte
notarié, de sorte qu’un procès-verbal de carence fut dressé.
A son grand étonnement, PERSONNE3.) reçut le 26 octobre 2018 une
convention de transaction de la part de l’agence SOCIETE1.) aux termes
de laquelle leur relation contractuelle (n’ayant pas existé entre parties)
prendrait fin et l’agence renoncerait à réclamer des indemnités ou
honoraires. Ladite transaction mentionnait également que l’agence ne se
trouverait pas en relation professionnelle avec PERSONNE1.) qui n’aurait
pas été mandaté par elle de se présenter en tant que représentant de
SOCIETE1.).
D’après les éléments du dossier, PERSONNE1.) a régulièrement partagé
des annonces de vente ou de location d’immeubles figurant sur le site de
l’agence SOCIETE1.).
A l’audience du 15 mai 2025,
PERSONNE4.)
explique que
PERSONNE3.) l’aurait avertie qu’elle se présenterait à son domicile avec
un agent immobilier en vue de la vente. Elle indique que PERSONNE1.)
aurait été au courant du fait que PERSONNE3.) était alcoolique et qu’il
aurait dit à son fils de la faire signer le compromis si elle est bien éméchée.
Dans la suite, PERSONNE1.) lui aurait dit qu’il aurait acheté la maison
pour 375.000 euros mais qu’elle vaudrait plus que 500.000 euros. Il leur
aurait également réclamé la somme de 5.000 euros et un nouveau loyer de
1.000 euros. Elle a encore expliqué que son fils aurait demandé à l’agence
SOCIETE1.) d’expertiser la maison mais que PERSONNE1.) se serait
présenté à ces fins. PERSONNE4.) a encore pu relater que PERSONNE3.)
aurait été contente d’avoir vendu la maison. Elle sait confirmer que
PERSONNE3.) aurait presque tout le temps été ivre et qu’elle lui aurait
également confié avoir bu du vin avec PERSONNE1.) avant la signature
du compromis. Elle indique encore que PERSONNE1.) leur aurait
également donné pour signature un document en vue d’une renonciation
au délai de préavis de 6 mois que son mari aurait signé sans en comprendre
le contenu, au vu de la relation de confiance avec PERSONNE1.). Le
témoin n’a pas pu indiquer si PERSONNE3.) prenait des médicaments à
l’époque.
Position de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a indiqué à l’audience que PERSONNE4.) l’aurait
contacté en panique quand elle avait été informée par PERSONNE3.) que
celle-ci souhaitait vendre la maison. Il aurait informé PERSONNE3.) que
la maison ne vaudrait pas plus que 375.000 euros au vu du fait qu’elle était
louée. Il a contesté la déclaration de PERSONNE4.) qu’il aurait donné à
boire à PERSONNE3.) et conteste avoir eu connaissance du fait que
PERSONNE3.) était alcoolique. Sa limite pour l’acquisition de la maison
aurait été le montant de 375.000 euros ce qu’il aurait également dit à
PERSONNE3.) et que celle-ci aurait été d’accord pour signer pour ce
montant.
La défense de PERSONNE1.) plaide que PERSONNE4.) aurait confirmé
que PERSONNE3.) aurait eu l’intention de vendre la maison et que
PERSONNE4.) en aurait informé de son côté PERSONNE1.) en lui
demandant s’il n’était pas intéressé à acquérir la maison afin que la famille
GROUPE1.) puisse rester dans les lieux en tant que locataires, leur contrat
de bail initial ayant déjà été signé grâce à l’entremise de PERSONNE1.).
Ainsi, ce n’aurait pas été
PERSONNE1.)
qui aurait persuadé
PERSONNE3.) de vendre mais bien celle-ci qui en avait l’intention par
elle-même. La défense donne à considérer qu’il y aurait eu à trois reprises
un accord de PERSONNE3.) à vendre la maison, une première fois
verbalement puis lors de la signature des deux compromis de vente. Elle
conteste que PERSONNE1.) se soit présenté comme agent immobilier de
la part de l’agence SOCIETE1.). La défense insiste sur le fait que
PERSONNE3.) aurait bien manifesté son intention et son accord avec la
vente en signant les deux compromis de vente. La défense affirme que
PERSONNE3.) aurait chargé PERSONNE1.) de transporter les effets
appartenant à PERSONNE3.) se trouvant à ADRESSE8.) à son domicile à
ADRESSE11.). Or, ceci ne serait concevable que dans l’optique dans
laquelle PERSONNE3.) aurait été consciente du fait qu’elle avait vendu la
maison.
La défense de renvoyer encore à l’audition de PERSONNE3.) auprès du
juge d’instruction lors de laquelle elle a indiqué que PERSONNE1.) lui
aurait proposé dans un premier temps un prix de 450.000 euros et qu’il
aurait par la suite réduit le prix au montant de 375.000 euros. La défense
en conclut que la raison de la rétractation de PERSONNE3.) de son
intention de vendre la maison et de son refus de signer l’acte notarié serait
à chercher dans le fait que le prix de 375.000 ne lui suffisait plus. Elle en
déduit que PERSONNE3.) aurait pris conscience du fait qu’elle avait signé
trop vite le compromis et que dès lors elle devait nécessairement avoir les
capacités mentales pour faire de telles réflexions.
La défense estime qu’un excès d’alcool est insuffisant pour caractériser un
état de vulnérabilité dans le chef de la victime et renvoie aux conclusions
particulièrement prudentes de l’expert qui a retenu que « man kann
durchaus annehmen, dass die Kombination von Tranquilizern,
Schmerzmitteln und massiver Alkoholkonsum, nicht nur zu Stürzen führte,
sondern auch zu einer Beeinträchtigung der kognitiven Funktionen. ». Une
telle simple potentialité serait toutefois insuffisante sur le plan pénal pour
permettre de retenir un état de vulnérabilité dans le chef de la personne
examinée. Bien plus, dans le cadre du rapport d’expertise complémentaire,
l’expert aurait conclu que l’« on peut donc s’attendre à l’aggravation des
troubles cognitifs, sous alcool et/ou sous psychotropes. », s’exprimant par-
là de façon plus vague encore. La défense arrive dès lors à la conclusion
que l’état de vulnérabilité de PERSONNE3.) en 2018 au moment des faits
ne serait pas établi.
La défense de PERSONNE1.) argue encore qu’il ne serait pas établi que
celui-ci aurait eu connaissance d’un éventuel état de vulnérabilité. Enfin,
elle conteste encore qu’il y ait eu un acte gravement préjudiciable, les
conditions d’une rescision pour lésion prévue par l’article 1674 du Code
civil n’étant même pas remplies, même si l’on se baserait sur la valeur
retenue par l’expertise judiciaire.
Position de PERSONNE2.)
PERSONNE2.) fait remarquer que le prix aurait été convenu entre
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) et qu’il n’aurait pas été mêlé à ces
négociations. Il affirme ne pas avoir eu de mandat dans le cadre de la vente
litigieuse entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.). Il a indiqué ne pas
connaître PERSONNE3.).
La défense de PERSONNE2.) se rallie aux plaidoiries du mandataire de
PERSONNE1.) pour contester l’existence d’un état de vulnérabilité dans
le chef de PERSONNE3.). Il ne serait pas établi à l’abri de tout doute que
PERSONNE3.) se serait trouvée dans un état vulnérable au moment des
faits, soit en 2018. La défense de renvoyer aux déclarations claires de
PERSONNE3.) faites auprès de la police et du juge d’instruction. Elle
souligne encore l’absence d’une quelconque mention de la part du notaire
allant dans le sens d’un état de vulnérabilité potentiel dans le chef de
PERSONNE3.). Elle fait valoir qu’un simple éthylisme n’exclurait pas à
lui seul ipso facto toute intelligence.
En ce qui concerne la connaissance d’un éventuel état de vulnérabilité, la
défense souligne que PERSONNE2.) n’aurait pas été présent au moment
de la signature des compromis. Elle s’étonne encore du fait que l’ami de
PERSONNE3.), PERSONNE7.), ne soit pas intervenu au moment de la
signature pour empêcher PERSONNE3.) de signer le compromis si jamais
elle l’aurait fait contre son gré et malgré elle. La défense conteste encore
l’expertise judiciaire du bureau d’expertises WIES et renvoie aux
conclusions de l’expert mandaté par la défense retenant un montant
considérablement inférieur.
Concernant le reproche de l’escroquerie, la défense de PERSONNE2.)
souligne l’absence d’un quelconque intérêt en son chef alors qu’il n’était
pas intéressé à acheter la maison. Elle fait encore valoir qu’il n’existerait
aucun élément permettant de retenir que PERSONNE2.) aurait demandé
ou reçu une commission. Enfin, il fait valoir qu’aucun élément du dossier
ne permettrait de dire que PERSONNE2.) aurait eu connaissance de
participer à une infraction.
En droit
La défense a contesté tant l’existence d’un état de vulnérabilité de
PERSONNE3.) que l’exercice de pressions graves de la part de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Elle a estimé que l’existence d’une
particulière vulnérabilité de cette dernière ne serait pas suffisamment
prouvée par le Ministère Public.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction qui lui est reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme son intime conviction librement, sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Ainsi, une vraisemblance, même très grande, ne résultant que
d’une preuve circonstancielle ne saurait entraîner la conviction du juge,
dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours
de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
I. Quant à l’abus de faiblesse
L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013,
sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de
faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière
vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une
personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de
l’exercice de pressions graves ou réitérés ou de techniques propres à altérer
son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une
abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
L’infraction est une infraction formelle qui n’exige pas que l’acte ou
l’abstention gravement préjudiciables aient été consentis ou réalisés. Il
suffit en effet pour constituer le délit que l’auteur ait agi pour conduire sa
victime à ce résultat, ce qui n’implique pas la survenance effective d’un
préjudice pour ladite victime. Il est de plus requis par le texte
d’incrimination que l’acte ou l’abstention espérés doivent être gravement
préjudiciables. (Cour d’appel, 24 mai 2016, no. 302/16 V.)
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une
part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.
En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement
des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles (mineur,
personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de
sujétion psychologique ou physique) mais encore celles d’entre elles dont
la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective se
traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur de
l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et
d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime,
à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement
préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de
commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la
fragilité de la victime (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4,
Fasc. 20, n°7 et suivants).
L’état de vulnérabilité de la victime
Les victimes de l’infraction sont ensuite définies par le texte
d’incrimination puisqu’il ne peut s’agir que d’un mineur, d’une personne
en situation de particulière vulnérabilité, mais aussi d’une personne en état
de sujétion physique ou psychologique.
En ce qui concerne les personnes en situation de particulière vulnérabilité,
la jurisprudence française a retenu comme cause particulière de
vulnérabilité notamment un état dépressif, une personnalité fragile et
influençable ou une détresse morale (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-
15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°17).
L’état de sujétion psychologique ou physique quant à lui se définit par «
la situation d’une personne soumise à une domination et devenue ainsi
vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions
graves et répétées ou de techniques propres à altérer le jugement d’une
personne » (Encycl. Dalloz, pénal, abus frauduleux de l’état d’ignorance
ou de faiblesse, art 223-15-2 à 223-15-4 ; fasc.20, no 22, p.6).
D’après les reproches du Ministère public, l’état de vulnérabilité de
PERSONNE3.) serait « du(e) aux conséquences neurologiques d’un
alcoolisme de longue date, aggravées par la prise de médicaments et la
continuation de la consommation d’alcool ».
PERSONNE3.) a fait l’objet d’une expertise psychiatrique effectuée par le
Dr Roland HIRSCH et a été vue par le Dr HIRSCH en date du 15 juin
2021.
L’expert a retenu sous « Psychischer Befund » : « Bei der Exploration
findet sich eine voll ansprechbare und bewusstseinsklare Probandin. Bei
der
Untersuchung
finden
sich
leichte
Gedächtnisstörungen,
Wortfindungsstörungen. Keine formale oder inhaltlichen Denkstörungen.
Intelligenz im Normbereich. »
L’expert Dr Roland HIRSCH est ainsi venu à l’appréciation suivante :
« Bei der Untersuchung finden sich
jetzt nur leichte kognitive
Beeinträchtigungen.
Die Untersuchte ist voll orientiert, das Altgedächtnis ist intakt, das
Kurzzeitgedächtnis ausreichend. Sie hat nur wenige Gedächtnislücken und
Wortfindungsstörungen.
Die Untersuchte ist subdepressiv, sie hat weiterhin Probleme zu begreifen,
wie es zu dieser Angelegenheit gekommen war, dass sie sich täuschen ließ
und nicht früher eingeschritten ist.
Sie wirkt eher abweisend, resignierend, lustlos.
In der Anamnese ist ein fluktuierender psychischer Zustand ersichtbar,
sicherlich auch abhängig von der Alkoholproblematik, der gemeinsamen
Einnahme von Psychopharmaka und Schmerzmitteln.
Aufgrund der Entzugssymptomatik, der klinischen Behandlung ist ein
schwerer
Alkoholismus zu bestätigen, und eine hirnorganische
Beeinträchtigung ist offensichtlich.
Es liegen neurologische Folgen eines langjährigen Alkoholmissbrauches
und einer Fehlernährung vor.
Dies war sicherlich auch im Jahre 2018 der Fall, die Suchtproblematik
führte zu einer eingeschränkten Handlungsweise.
Man kann durchaus annehmen, dass die Kombination von Tranquilizern,
Schmerzmitteln und massiver Alkoholkonsum, nicht nur zu Stürzen führte,
sondern auch zu einer Beeinträchtigung der kognitiven Funktionen.
PERSONNE3.) war in diesem Zustande sicherlich leicht beeinflussbar,
diese Veränderungen waren sichtbar. Sie konnten von Drittpersonen
ausgenutzt werden, sie waren diesen leicht erkennbar. »
Suite à ce rapport d’expertise, le Ministère public a demandé au juge
d’instruction de « laisser procéder à une expertise neuropsychiatrique
complémentaire relative à l’état de faiblesse de Madame PERSONNE3.)
au mois de juillet 2018 et de se prononcer notamment sur la question si
cet état de faiblesse existait indépendamment de la prise d’alcool par la
concernée, notamment vu l’allégation contenue au dossier répressif de
prise d’antidépresseurs au moment des faits, ce en soumettant à l’expert
les pièces relatives au dossier médical de l’intéressée précédant ou
concomitant aux faits ».
En date du 21 mars 2022, l’expert Dr Roland HIRSCH a remis un rapport
d’expertise psychiatrique complémentaire dans lequel il conclut, après
avoir constaté que les « nouveaux documents et rapports saisis ne sont pas
très contributifs pour répondre à la mission » et que « les médicaments
antidépresseurs et encore davantage, les tranquilisants, peuvent entraîner
des états confusionnels, une diminution des fonctions cognitives, surtout si
la dose prescrite est dépassée ». Il poursuit « on peut donc s’attendre que
le cerveau de Madame PERSONNE3.) était atteint de séquelles typiques
et était devenu de plus en plus vulnérable. Cette diminution étant déjà en
cours, en 2018. Cette carrière avec organicité, avec séquelles
neurologiques et internistiques, se déroule sur des années. ». Il termine en
prenant position de la façon suivante : « On peut confirmer, que Madame
PERSONNE3.) avait certainement un cerveau endommagé, avec un
fonctionnement réduit, limite. Sous alcool ou sous l’effet de substances
psychotropes (Antidépresseurs, Antalgiques ou Tranquillisants) on
pouvait attendre un dysfonctionnement fluctuant, avec des déficits encore
plus prononcés. Le témoignage de Monsieur PERSONNE7.) confirme ces
déficiences, avec sédation et trous de mémoire typiques. ».
Il y a lieu tout d’abord de noter que ces rapports d’expertise ont été établis
par le Dr. Roland HIRSCH au courant du mois de juin 2021
respectivement de mars 2022, soit trois années après les faits litigieux qui
se sont déroulés en juillet 2018.
A admettre un éthylisme prononcé dans le chef de l’intéressée et à
supposer que cet éthylisme se soit prolongé dans le temps, la chambre
correctionnelle estime qu’au vu de l’écoulement de ce laps de temps de
trois ans entre l’époque des faits et l’examen de l’intéressée par l’expert
psychiatrique, l’on peut s’attendre à des dégradations des fonctions
cognitives. Or, l’expert, au moment de son exploration de PERSONNE3.),
a retenu : « Bei der Untersuchung finden sich jetzt nur leichte kognitive
Beeinträchtigungen. Die Untersuchte ist voll orientiert, das Altgedächtnis
ist intakt, das Kurzzeitgedächtnis ausreichend. Sie hat nur weinige
Gedächtnislücken und Wortfindungsstörungen. (…) ».
L’expert conclut certes dans son rapport complémentaire du 21 mars 2022
que
« Madame
PERSONNE3.)
avait
certainement
un
cerveau
endommagé, avec un fonctionnement réduit, limite. » mais cet élément ne
permet pas, à lui seul, de conclure à un état de vulnérabilité dans le chef
de PERSONNE3.), d’autant plus que, d’après les conclusions de l’expert
même, le dysfonctionnement invoqué était fluctuant. S’il se peut bien que
l’intéressée ait présenté des trous de mémoire et des déficiences, il n’en
reste pas moins que ces déficiences, à défaut de plus amples précisions,
sont a priori insuffisantes pour caractériser son état de vulnérabilité.
Pareillement, les séquelles « hirnorganische Beeinträchtigung » et
« neurologische Folgen eines langjährigen Alkoholmissbrauches und
einer Fehlernährung » mentionnées au rapport d’expertise initial du 24
juin 2021, à défaut de plus amples descriptions, ne suffisent pas non plus
à affirmer l’état de vulnérabilité de l’intéressée. Cette conclusion s’impose
d’autant plus que l’expert ne semble avoir admis une entrave aux fonctions
cognitives par la combinaison d’alcool et de médicaments que de façon
éventuelle (« Man kann durchaus annehmen, dass die Kombination von
Tranquilizern, Schmerzmitteln und massiver Alkoholkonsum (…) sondern
auch zu einer Beeinträchtigung der kognitiven Funktionen (führte). »).
Concernant la question si l’état de faiblesse de PERSONNE3.) existait déjà
en 2018, l’expert reste assez vague, estimant que « Dies (i.e.
« hirnorganische Beeinträchtigung » et « neurologische Folgen eines
langjährigen Alkoholmissbrauches und einer Fehlernährung ») war
sicherlich auch im Jahre 2018 der Fall, die Suchtproblematik führte zu
einer eingeschränkten Handlungsweise. », laissant ainsi l’envergure et
l’ampleur de cette entrave dans le flou.
Il ressort également du dossier respectivement des déclarations de
mandataire de PERSONNE3.) que celle-ci n’a été placée sous curatelle
qu’en 2024. On peut donc en conclure qu’elle était encore parfaitement
capable de gérer seule ses finances et autres charges quotidiennes jusqu’à
cette date, ceci d’autant plus qu’elle n’a pas été mise sous le régime plus
restrictif de la tutelle.
Il n’est ainsi pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE3.) se
soit trouvée dans un état de vulnérabilité tel qu’il l’aurait empêchée de
prendre des décisions sensées ni encore à quel moment un tel état se serait
établi dans son chef.
Il ne figure par ailleurs aucun certificat médical dans le dossier répressif,
dressé à l’époque par un médecin traitant de PERSONNE3.) ayant attesté
d’une altération, même légère, des facultés mentales de l’intéressée au
courant ou à partir de l’année 2018.
L’ensemble de ces considérations amènent le tribunal à la conclusion que
l’état de vulnérabilité de PERSONNE3.) au courant de l’année 2018,
partant à l’époque des faits, ne se trouve pas établi à suffisance de droit et
à l’abri de tout doute.
Conformément au principe que le doute doit bénéficier au prévenu, le
tribunal décide de prononcer l’acquittement de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) de l’infraction d’abus de faiblesse mise à leur charge.
II. Quant à l’escroquerie
Le Ministère public reproche aux prévenus, en leur qualité d’« auteurs, co-
auteurs ou complices » d’avoir commis une escroquerie « en faisant usage
de
manœuvres
frauduleuses
consistant
dans
l’usurpation
par
PERSONNE1.) de l’identité d’un agent de l’agence immobilière
SOCIETE1.) » pour persuader PERSONNE3.) la faible valeur de sa
maison.
Il convient de constater dans un premier stade que le Ministère public ne
détaille pas l’acte de complicité ou de participation reproché à
PERSONNE2.) dans le cadre de cette infraction, alors qu’il semble
seulement être reproché à PERSONNE1.) d’avoir usurpé d’une telle
qualité.
Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
1. un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier le bien d’autrui,
2. un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance de fonds,
meubles, obligations, quittances ou décharges,
3. l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres
frauduleuses.
Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent
répondre aux conditions suivantes : 1° être frauduleuses, 2° revêtir une
forme extérieure 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de
persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit
imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un
accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité (Marchal et Jaspar, Droit
criminel, T I, n° 1306).
Enfin, le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans
l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit
de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc
s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles
provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit
criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose
l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la
remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, Traité de droit criminel,
Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).
Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives
d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende
en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une
combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la
confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des
faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer
le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non
seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont
insuffisantes (R.P.D.B. vo. Escroquerie, nos 101-104
; R.P.B.D.
Complément IV, vo. Escroquerie, nos 101-103).
Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne
constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes
extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par
l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène
(M. Veron, op.cit., pages 30-31; Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).
L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au
sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. 1966,
I, 542).
La
manœuvre
frauduleuse,
élément
constitutif
de
l'infraction
d'escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère faite dans un
écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n°
501/95, LJUS n° 99517504).
En l’occurrence, la défense de PERSONNE1.) conteste que celui-ci se
serait présenté en tant qu’agent immobilier de l’agence SOCIETE1.), ni
lors de ses rencontres avec PERSONNE3.), ni sur son compte Facebook
sur lequel il ne ferait que partager le contenu de cette agence en raison de
sa relation amicale avec PERSONNE2.).
La défense de PERSONNE1.) a avancé à l’audience, en ce qui concerne la
manœuvre reprochée, s’il n’y avait pas lieu de se méfier dans une première
étape en cas d’apparition d’une personne se présentant en tant qu’agent
immobilier plutôt que de voir dans l’affichage de cette qualité une marque
de confiance.
Quoiqu’il en soit, le tribunal éprouve des difficultés à concevoir en
l’occurrence que le fait pour PERSONNE1.) de se présenter en tant
qu’agent immobilier – pour autant que tel ait été le cas – et même en
soumettant un compromis de vente muni d’un en-tête d’une agence
immobilière
SOCIETE1.), ait été
déterminant
dans le chef de
PERSONNE3.) pour procéder à la signature du compromis de vente.
Le tribunal ne cerne pas non plus dans quelle mesure ce fait aurait pu avoir
pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou
d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité de PERSONNE3.).
PERSONNE1.)
est partant également à acquitter de l’infraction
d’escroquerie lui reprochée sub 2).
PERSONNE2.)
n’ayant
pas
été présent lors des rencontres de
PERSONNE1.) avec PERSONNE3.) et le libellé de l’infraction figurant
au point 2) étant rédigé de façon à s’appliquer au seul prévenu
PERSONNE1.), le fait reproché à PERSONNE2.) ne peut être qu’analysé
par rapport aux articles 66 et 67 du Code pénal.
L’article 66 du Code pénal dispose que : « Seront punis comme auteurs
d'un crime ou d'un délit: Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré
directement à son exécution; Ceux qui, par un fait quelconque, auront
prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou
le délit n'eût pu être commis; Ceux qui, par dons, promesses, menaces,
abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront
directement provoqué à ce crime ou à ce délit; (…) »
L’article 67 du Code pénal prévoit que « Seront punis comme complices
d'un crime ou d'un délit: Ceux qui auront donné des instructions pour le
commettre; Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout
autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y
servir; Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66,
auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime
ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui
l'ont consommé. »
Dans les deux cas, pour que la participation soit punissable, il faut que
soient réunies trois conditions :
1. chaque agent doit coopérer consciemment et volontairement à
l’exécution de l’infraction,
2. il doit accomplir un acte positif de participation prévu par la loi,
3. il doit coopérer à une infraction qualifiée de crime ou délit, soit
consommée soit tentée lorsque la tentative de l’infraction est punissable.
PERSONNE1.)
ayant été acquitté de l’infraction d’escroquerie,
PERSONNE2.) doit l’être pareillement.
III. Quant au blanchiment
Au vu de la décision d’acquittement de
PERSONNE1.)
et de
PERSONNE2.) des infractions aux articles 493 et 496 du Code pénal, les
prévenus devront également être acquittés, faute d’une infraction primaire
établie, de l’infraction de blanchiment-détention libellée à leur charge sub
3).
Au civil :
A l'audience du 15 mai 2025, Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE3.), sinon au nom et pour le compte de Maître
Mathias PONCIN pris en sa qualité de curateur de PERSONNE3.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de
Diekirch, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution
de partie civile.
La chambre correctionnelle est cependant incompétente pour en connaître
eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les
prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et leurs
mandataires, entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal
et en leurs conclusions au civil, la demanderesse au civil PERSONNE3.),
entendue par le biais de son mandataire en ses conclusions au civil, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des infractions non
retenues à leur charge et les renvoie des fins de leur poursuite pénale sans
frais ni dépens,
l a i s s e les frais de leur poursuite pénale à charge de l’Etat ;
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
incompétent pour en connaître, au vu de la décision
d’acquittement au pénal,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse.
Par application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,
190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé à l’audience publique du tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, le jeudi, 10 juillet 2025, par Robert WELTER, premier
vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en
présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.