Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_417 Généré par l'IA

Civil claim dismissed because criminal acquittal renders the civil court incompetent to hear the case.

Numéro de cause TADPENAL_417
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil court declared itself incompetent to hear the civil claim following the defendants' acquittal in the criminal trial. The plaintiff, represented by a lawyer, sought damages for detention but the court ruled that its jurisdiction was precluded by the criminal acquittal. Consequently, the court dismissed the civil action and ordered the plaintiff to bear the associated legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A criminal acquittal precludes the civil court from exercising jurisdiction over related civil claims arising from the same facts.

Mots-clés

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criminal acquittal civil court incompetence detention damages procedural bar civil claim dismissal allégations d'escroquerie prétention frauduleuse envers l'assureur obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 493 du Code pénal
en infraction à l'article 493 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
Code pénal), d’escroquerie (article 496 du Code pénal) et de blanchiment
article 506-1 du Code pénal
(article 506-1 du Code pénal).
article 1674 du Code civil
conditions d’une rescision pour lésion prévue par l’article 1674 du Code
article 66 du Code pénal
L’article 66 du Code pénal dispose que : « Seront punis comme auteurs
article 67 du Code pénal
L’article 67 du Code pénal prévoit que « Seront punis comme complices
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Texte complet

No. 417/2025

Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025

(Not.2033/19/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux

mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4

avril 2025,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

prévenus du chef d’infractions aux articles 493, 496 et 506-1 point 4) du

Code pénal, et

défendeurs au civil,

en présence de

PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE4.),

demeurant à L-ADRESSE5.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 4 avril 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à comparaître à l’audience publique du

jeudi, 15 mai 2025, pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 15 mai 2025, le

président constata l’identité des prévenus qui avaient comparu en personne

et leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service des

prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par

le greffier.

Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication

de sa demande.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas

s’incriminer

eux-mêmes,

les

prévenus

et

défendeurs

au civil

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent interrogés et entendus en leurs

explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur

d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus

amplement développés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) furent plus

amplement développés par Maître Jean-Claude KIRPACH, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Isabelle

HOMO, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 26 juin 2025.

A l’audience publique du jeudi, 26 juin 2025, le prononcé du jugement fut

remis à l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu la plainte adressée le 24 avril 2019, par Maître Jean-Paul WILTZIUS,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour le compte de

PERSONNE3.) à Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch.

Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux et

rapports dressés en cause par le Service de Police Judiciaire décentralisé,

Section Criminalité générale, Région Nord, sous le numéro de racine

81445.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise no. 23-03-0346-01 MOSMOS du 14 juin 2023

établi par l’expert en bâtiment PERSONNE5.) du Bureau d’expertises

Wies.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 24 juin 2021 et le rapport

d’expertise psychiatrique complémentaire du 21 mars 2022, établis par le

docteur Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuropsychiatrie et

concernant PERSONNE3.).

Vu l’ordonnance numéro 21/24 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, rendue le 4 janvier 2024, et renvoyant

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant la chambre correctionnelle du

tribunal de ce siège du chef d’infraction d’abus de faiblesse (article 493 du

Code pénal), d’escroquerie (article 496 du Code pénal) et de blanchiment

(article 506-1 du Code pénal).

Vu la citation à prévenu du 4 avril 2025 (not. 2033/19/XD).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été renvoyés pour :

Au pénal :

« Comme auteurs, co-auteurs ou complices :

entre le 1er juillet 2018 et le 16 juillet 2018, dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch, notamment à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

1) en infraction à l'article 493 du Code pénal,

d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de

faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une

déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur,

soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique

résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques

propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne

à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables;

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse de

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.) (France), dont la

particulière vulnérabilité, due aux conséquences neurologiques d’un

alcoolisme de longue date, aggravées par la prise de médicaments et la

continuation de la consommation d’alcool,

a) était apparente au moment des faits,

b) était connue de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés,

pour conduire PERSONNE3.) à un acte lui étant gravement préjudiciable,

à savoir la signature d’un compromis de vente avec PERSONNE1.) en date

du 16 juillet 2018 concernant les biens immobiliers y décrits de la façon

suivante « Maison unifamiliale à rénover avec grange sis à ADRESSE7.)

L-ADRESSE8.)

Inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE9.) Section E de

ADRESSE8.) sous le numéro NUMERO1.) avec une contenance de 8a 35

ca.

Et un terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE9.) Section

E de ADRESSE8.) sous le numéro NUMERO2.) avec une contenance de

3a 33ca » pour un montant de 375.000,- EUR,

2) en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait

remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds,

meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux

noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un

pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la

crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique,

ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier les biens immobiliers mentionnés

au compromis de vente du 16 juillet 2018 visé sous le point 1) ci-avant

d’avoir fait signer le compromis de vente visé sous le point 1) ci-avant à

PERSONNE3.) en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant

dans l’usurpation par PERSONNE1.) de l’identité d’un agent de l’agence

immobilière SOCIETE1.), pour persuader PERSONNE3.) de la faible

valeur de sa maison, sinon pour abuser de sa confiance ou de sa crédulité,

3) en infraction à l’article 506-1 point 4) du Code pénal,

d’avoir tenté d’acquérir, détenir ou utiliser des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2 point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les devaient les recevoir, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir tenté d’acquérir et de détenir les biens immobiliers

visés au compromis de vente du 16 juillet 2018 mentionné sub 1) ci-avant,

sachant au moment où ils les recevaient qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs infractions visées au point 1) de l’article 506-1 ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment du rapport écrit du témoin-expert docteur

Roland HIRSCH et du témoin PERSONNE4.) entendue à la barre sous

serment, ainsi que des déclarations des prévenus, et peuvent être résumés

comme suit.

Par lettre du 24 avril 2019, Maître Jean-Paul WILTZIUS porta plainte au

nom et pour compte de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) pour, entre autres, escroquerie et abus de faiblesse. La

plaignante reprocha aux prévenus d’avoir tenté de la duper en la faisant

signer un compromis de vente de sa maison avec terrain sise à

ADRESSE8.).

En amont, le locataire de la maison appartenant à PERSONNE3.),

Monsieur

PERSONNE6.)

aurait

contacté

l’agence

immobilière

SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) aux fins d’évaluation de ladite

maison en vue de son acquisition par la famille GROUPE1.). Dans la suite

des événements, PERSONNE1.) se serait présenté le 18 juillet 2018 au

domicile de PERSONNE3.), en qualité d’agent immobilier et muni d’un

compromis de vente manuscrit selon lequel il acquerrait la maison avec

terrain pour un prix de 360.000 euros. PERSONNE3.), connaissant

PERSONNE1.)

depuis longtemps, signa le compromis (un seul

exemplaire) portant l’en-tête de l’agence SOCIETE1.), en présence de son

ami PERSONNE7.). Deux heures plus tard, PERSONNE1.) serait retourné

pour faire signer PERSONNE3.) un nouveau compromis de vente, cette

fois-ci en deux exemplaires, pour un prix de 375.000 euros. D’après les

termes de ce nouveau compromis, PERSONNE3.) prendrait en charge les

honoraires de l’agence SOCIETE1.) et serait redevable d’une somme de

3% du prix de vente en cas de résolution du compromis.

Par la suite, et toujours le même jour, PERSONNE1.) aurait fait signer

aussi bien à

PERSONNE3.)

qu’à Monsieur

PERSONNE6.)

une

renonciation au délai de préavis de six mois dans le cadre du contrat de

bail les liant, au motif que le notaire aurait besoin de ce document.

Le 19 septembre 2018, l’agence SOCIETE1.) a fait parvenir à la famille

GROUPE1.) un nouveau contrat de bail avec PERSONNE1.) en tant que

bailleur, malgré le fait que le contrat de bail initial entre la famille

GROUPE1.) et PERSONNE3.) n’avait pas encore été résilié ni l’acte de

vente notarié signé. Ce nouveau contrat de bail était accompagné d’une

proposition tarifaire de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) aux fins

d’assurance locative évaluant la maison à la somme de 560.000 euros, ainsi

que de deux factures au titre de la location alléguée de l’immeuble, alors

que le contrat de bail ne fut jamais signé, et au titre d’un état des lieux ni

commandé ni effectué.

Sur ce, la famille GROUPE1.) contacta PERSONNE3.) qui refusa par la

suite la signature de l’acte notarié prévu au 25 septembre 2018 devant le

notaire Mireille HAMES. Un procès-verbal de difficultés fut signé mais le

16 octobre 2018, PERSONNE3.) persistait dans son refus de signer l’acte

notarié, de sorte qu’un procès-verbal de carence fut dressé.

A son grand étonnement, PERSONNE3.) reçut le 26 octobre 2018 une

convention de transaction de la part de l’agence SOCIETE1.) aux termes

de laquelle leur relation contractuelle (n’ayant pas existé entre parties)

prendrait fin et l’agence renoncerait à réclamer des indemnités ou

honoraires. Ladite transaction mentionnait également que l’agence ne se

trouverait pas en relation professionnelle avec PERSONNE1.) qui n’aurait

pas été mandaté par elle de se présenter en tant que représentant de

SOCIETE1.).

D’après les éléments du dossier, PERSONNE1.) a régulièrement partagé

des annonces de vente ou de location d’immeubles figurant sur le site de

l’agence SOCIETE1.).

A l’audience du 15 mai 2025,

PERSONNE4.)

explique que

PERSONNE3.) l’aurait avertie qu’elle se présenterait à son domicile avec

un agent immobilier en vue de la vente. Elle indique que PERSONNE1.)

aurait été au courant du fait que PERSONNE3.) était alcoolique et qu’il

aurait dit à son fils de la faire signer le compromis si elle est bien éméchée.

Dans la suite, PERSONNE1.) lui aurait dit qu’il aurait acheté la maison

pour 375.000 euros mais qu’elle vaudrait plus que 500.000 euros. Il leur

aurait également réclamé la somme de 5.000 euros et un nouveau loyer de

1.000 euros. Elle a encore expliqué que son fils aurait demandé à l’agence

SOCIETE1.) d’expertiser la maison mais que PERSONNE1.) se serait

présenté à ces fins. PERSONNE4.) a encore pu relater que PERSONNE3.)

aurait été contente d’avoir vendu la maison. Elle sait confirmer que

PERSONNE3.) aurait presque tout le temps été ivre et qu’elle lui aurait

également confié avoir bu du vin avec PERSONNE1.) avant la signature

du compromis. Elle indique encore que PERSONNE1.) leur aurait

également donné pour signature un document en vue d’une renonciation

au délai de préavis de 6 mois que son mari aurait signé sans en comprendre

le contenu, au vu de la relation de confiance avec PERSONNE1.). Le

témoin n’a pas pu indiquer si PERSONNE3.) prenait des médicaments à

l’époque.

Position de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) a indiqué à l’audience que PERSONNE4.) l’aurait

contacté en panique quand elle avait été informée par PERSONNE3.) que

celle-ci souhaitait vendre la maison. Il aurait informé PERSONNE3.) que

la maison ne vaudrait pas plus que 375.000 euros au vu du fait qu’elle était

louée. Il a contesté la déclaration de PERSONNE4.) qu’il aurait donné à

boire à PERSONNE3.) et conteste avoir eu connaissance du fait que

PERSONNE3.) était alcoolique. Sa limite pour l’acquisition de la maison

aurait été le montant de 375.000 euros ce qu’il aurait également dit à

PERSONNE3.) et que celle-ci aurait été d’accord pour signer pour ce

montant.

La défense de PERSONNE1.) plaide que PERSONNE4.) aurait confirmé

que PERSONNE3.) aurait eu l’intention de vendre la maison et que

PERSONNE4.) en aurait informé de son côté PERSONNE1.) en lui

demandant s’il n’était pas intéressé à acquérir la maison afin que la famille

GROUPE1.) puisse rester dans les lieux en tant que locataires, leur contrat

de bail initial ayant déjà été signé grâce à l’entremise de PERSONNE1.).

Ainsi, ce n’aurait pas été

PERSONNE1.)

qui aurait persuadé

PERSONNE3.) de vendre mais bien celle-ci qui en avait l’intention par

elle-même. La défense donne à considérer qu’il y aurait eu à trois reprises

un accord de PERSONNE3.) à vendre la maison, une première fois

verbalement puis lors de la signature des deux compromis de vente. Elle

conteste que PERSONNE1.) se soit présenté comme agent immobilier de

la part de l’agence SOCIETE1.). La défense insiste sur le fait que

PERSONNE3.) aurait bien manifesté son intention et son accord avec la

vente en signant les deux compromis de vente. La défense affirme que

PERSONNE3.) aurait chargé PERSONNE1.) de transporter les effets

appartenant à PERSONNE3.) se trouvant à ADRESSE8.) à son domicile à

ADRESSE11.). Or, ceci ne serait concevable que dans l’optique dans

laquelle PERSONNE3.) aurait été consciente du fait qu’elle avait vendu la

maison.

La défense de renvoyer encore à l’audition de PERSONNE3.) auprès du

juge d’instruction lors de laquelle elle a indiqué que PERSONNE1.) lui

aurait proposé dans un premier temps un prix de 450.000 euros et qu’il

aurait par la suite réduit le prix au montant de 375.000 euros. La défense

en conclut que la raison de la rétractation de PERSONNE3.) de son

intention de vendre la maison et de son refus de signer l’acte notarié serait

à chercher dans le fait que le prix de 375.000 ne lui suffisait plus. Elle en

déduit que PERSONNE3.) aurait pris conscience du fait qu’elle avait signé

trop vite le compromis et que dès lors elle devait nécessairement avoir les

capacités mentales pour faire de telles réflexions.

La défense estime qu’un excès d’alcool est insuffisant pour caractériser un

état de vulnérabilité dans le chef de la victime et renvoie aux conclusions

particulièrement prudentes de l’expert qui a retenu que « man kann

durchaus annehmen, dass die Kombination von Tranquilizern,

Schmerzmitteln und massiver Alkoholkonsum, nicht nur zu Stürzen führte,

sondern auch zu einer Beeinträchtigung der kognitiven Funktionen. ». Une

telle simple potentialité serait toutefois insuffisante sur le plan pénal pour

permettre de retenir un état de vulnérabilité dans le chef de la personne

examinée. Bien plus, dans le cadre du rapport d’expertise complémentaire,

l’expert aurait conclu que l’« on peut donc s’attendre à l’aggravation des

troubles cognitifs, sous alcool et/ou sous psychotropes. », s’exprimant par-

là de façon plus vague encore. La défense arrive dès lors à la conclusion

que l’état de vulnérabilité de PERSONNE3.) en 2018 au moment des faits

ne serait pas établi.

La défense de PERSONNE1.) argue encore qu’il ne serait pas établi que

celui-ci aurait eu connaissance d’un éventuel état de vulnérabilité. Enfin,

elle conteste encore qu’il y ait eu un acte gravement préjudiciable, les

conditions d’une rescision pour lésion prévue par l’article 1674 du Code

civil n’étant même pas remplies, même si l’on se baserait sur la valeur

retenue par l’expertise judiciaire.

Position de PERSONNE2.)

PERSONNE2.) fait remarquer que le prix aurait été convenu entre

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) et qu’il n’aurait pas été mêlé à ces

négociations. Il affirme ne pas avoir eu de mandat dans le cadre de la vente

litigieuse entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.). Il a indiqué ne pas

connaître PERSONNE3.).

La défense de PERSONNE2.) se rallie aux plaidoiries du mandataire de

PERSONNE1.) pour contester l’existence d’un état de vulnérabilité dans

le chef de PERSONNE3.). Il ne serait pas établi à l’abri de tout doute que

PERSONNE3.) se serait trouvée dans un état vulnérable au moment des

faits, soit en 2018. La défense de renvoyer aux déclarations claires de

PERSONNE3.) faites auprès de la police et du juge d’instruction. Elle

souligne encore l’absence d’une quelconque mention de la part du notaire

allant dans le sens d’un état de vulnérabilité potentiel dans le chef de

PERSONNE3.). Elle fait valoir qu’un simple éthylisme n’exclurait pas à

lui seul ipso facto toute intelligence.

En ce qui concerne la connaissance d’un éventuel état de vulnérabilité, la

défense souligne que PERSONNE2.) n’aurait pas été présent au moment

de la signature des compromis. Elle s’étonne encore du fait que l’ami de

PERSONNE3.), PERSONNE7.), ne soit pas intervenu au moment de la

signature pour empêcher PERSONNE3.) de signer le compromis si jamais

elle l’aurait fait contre son gré et malgré elle. La défense conteste encore

l’expertise judiciaire du bureau d’expertises WIES et renvoie aux

conclusions de l’expert mandaté par la défense retenant un montant

considérablement inférieur.

Concernant le reproche de l’escroquerie, la défense de PERSONNE2.)

souligne l’absence d’un quelconque intérêt en son chef alors qu’il n’était

pas intéressé à acheter la maison. Elle fait encore valoir qu’il n’existerait

aucun élément permettant de retenir que PERSONNE2.) aurait demandé

ou reçu une commission. Enfin, il fait valoir qu’aucun élément du dossier

ne permettrait de dire que PERSONNE2.) aurait eu connaissance de

participer à une infraction.

En droit

La défense a contesté tant l’existence d’un état de vulnérabilité de

PERSONNE3.) que l’exercice de pressions graves de la part de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Elle a estimé que l’existence d’une

particulière vulnérabilité de cette dernière ne serait pas suffisamment

prouvée par le Ministère Public.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction qui lui est reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme son intime conviction librement, sans être tenu par

telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide

en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,

il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable. Ainsi, une vraisemblance, même très grande, ne résultant que

d’une preuve circonstancielle ne saurait entraîner la conviction du juge,

dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours

de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais

équivoques.

I. Quant à l’abus de faiblesse

L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013,

sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de

faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière

vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience

physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une

personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de

l’exercice de pressions graves ou réitérés ou de techniques propres à altérer

son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une

abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

L’infraction est une infraction formelle qui n’exige pas que l’acte ou

l’abstention gravement préjudiciables aient été consentis ou réalisés. Il

suffit en effet pour constituer le délit que l’auteur ait agi pour conduire sa

victime à ce résultat, ce qui n’implique pas la survenance effective d’un

préjudice pour ladite victime. Il est de plus requis par le texte

d’incrimination que l’acte ou l’abstention espérés doivent être gravement

préjudiciables. (Cour d’appel, 24 mai 2016, no. 302/16 V.)

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une

part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.

En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement

des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles (mineur,

personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de

sujétion psychologique ou physique) mais encore celles d’entre elles dont

la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective se

traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur de

l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et

d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime,

à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement

préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de

commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la

fragilité de la victime (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4,

Fasc. 20, n°7 et suivants).

L’état de vulnérabilité de la victime

Les victimes de l’infraction sont ensuite définies par le texte

d’incrimination puisqu’il ne peut s’agir que d’un mineur, d’une personne

en situation de particulière vulnérabilité, mais aussi d’une personne en état

de sujétion physique ou psychologique.

En ce qui concerne les personnes en situation de particulière vulnérabilité,

la jurisprudence française a retenu comme cause particulière de

vulnérabilité notamment un état dépressif, une personnalité fragile et

influençable ou une détresse morale (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-

15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°17).

L’état de sujétion psychologique ou physique quant à lui se définit par «

la situation d’une personne soumise à une domination et devenue ainsi

vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions

graves et répétées ou de techniques propres à altérer le jugement d’une

personne » (Encycl. Dalloz, pénal, abus frauduleux de l’état d’ignorance

ou de faiblesse, art 223-15-2 à 223-15-4 ; fasc.20, no 22, p.6).

D’après les reproches du Ministère public, l’état de vulnérabilité de

PERSONNE3.) serait « du(e) aux conséquences neurologiques d’un

alcoolisme de longue date, aggravées par la prise de médicaments et la

continuation de la consommation d’alcool ».

PERSONNE3.) a fait l’objet d’une expertise psychiatrique effectuée par le

Dr Roland HIRSCH et a été vue par le Dr HIRSCH en date du 15 juin

2021.

L’expert a retenu sous « Psychischer Befund » : « Bei der Exploration

findet sich eine voll ansprechbare und bewusstseinsklare Probandin. Bei

der

Untersuchung

finden

sich

leichte

Gedächtnisstörungen,

Wortfindungsstörungen. Keine formale oder inhaltlichen Denkstörungen.

Intelligenz im Normbereich. »

L’expert Dr Roland HIRSCH est ainsi venu à l’appréciation suivante :

« Bei der Untersuchung finden sich

jetzt nur leichte kognitive

Beeinträchtigungen.

Die Untersuchte ist voll orientiert, das Altgedächtnis ist intakt, das

Kurzzeitgedächtnis ausreichend. Sie hat nur wenige Gedächtnislücken und

Wortfindungsstörungen.

Die Untersuchte ist subdepressiv, sie hat weiterhin Probleme zu begreifen,

wie es zu dieser Angelegenheit gekommen war, dass sie sich täuschen ließ

und nicht früher eingeschritten ist.

Sie wirkt eher abweisend, resignierend, lustlos.

In der Anamnese ist ein fluktuierender psychischer Zustand ersichtbar,

sicherlich auch abhängig von der Alkoholproblematik, der gemeinsamen

Einnahme von Psychopharmaka und Schmerzmitteln.

Aufgrund der Entzugssymptomatik, der klinischen Behandlung ist ein

schwerer

Alkoholismus zu bestätigen, und eine hirnorganische

Beeinträchtigung ist offensichtlich.

Es liegen neurologische Folgen eines langjährigen Alkoholmissbrauches

und einer Fehlernährung vor.

Dies war sicherlich auch im Jahre 2018 der Fall, die Suchtproblematik

führte zu einer eingeschränkten Handlungsweise.

Man kann durchaus annehmen, dass die Kombination von Tranquilizern,

Schmerzmitteln und massiver Alkoholkonsum, nicht nur zu Stürzen führte,

sondern auch zu einer Beeinträchtigung der kognitiven Funktionen.

PERSONNE3.) war in diesem Zustande sicherlich leicht beeinflussbar,

diese Veränderungen waren sichtbar. Sie konnten von Drittpersonen

ausgenutzt werden, sie waren diesen leicht erkennbar. »

Suite à ce rapport d’expertise, le Ministère public a demandé au juge

d’instruction de « laisser procéder à une expertise neuropsychiatrique

complémentaire relative à l’état de faiblesse de Madame PERSONNE3.)

au mois de juillet 2018 et de se prononcer notamment sur la question si

cet état de faiblesse existait indépendamment de la prise d’alcool par la

concernée, notamment vu l’allégation contenue au dossier répressif de

prise d’antidépresseurs au moment des faits, ce en soumettant à l’expert

les pièces relatives au dossier médical de l’intéressée précédant ou

concomitant aux faits ».

En date du 21 mars 2022, l’expert Dr Roland HIRSCH a remis un rapport

d’expertise psychiatrique complémentaire dans lequel il conclut, après

avoir constaté que les « nouveaux documents et rapports saisis ne sont pas

très contributifs pour répondre à la mission » et que « les médicaments

antidépresseurs et encore davantage, les tranquilisants, peuvent entraîner

des états confusionnels, une diminution des fonctions cognitives, surtout si

la dose prescrite est dépassée ». Il poursuit « on peut donc s’attendre que

le cerveau de Madame PERSONNE3.) était atteint de séquelles typiques

et était devenu de plus en plus vulnérable. Cette diminution étant déjà en

cours, en 2018. Cette carrière avec organicité, avec séquelles

neurologiques et internistiques, se déroule sur des années. ». Il termine en

prenant position de la façon suivante : « On peut confirmer, que Madame

PERSONNE3.) avait certainement un cerveau endommagé, avec un

fonctionnement réduit, limite. Sous alcool ou sous l’effet de substances

psychotropes (Antidépresseurs, Antalgiques ou Tranquillisants) on

pouvait attendre un dysfonctionnement fluctuant, avec des déficits encore

plus prononcés. Le témoignage de Monsieur PERSONNE7.) confirme ces

déficiences, avec sédation et trous de mémoire typiques. ».

Il y a lieu tout d’abord de noter que ces rapports d’expertise ont été établis

par le Dr. Roland HIRSCH au courant du mois de juin 2021

respectivement de mars 2022, soit trois années après les faits litigieux qui

se sont déroulés en juillet 2018.

A admettre un éthylisme prononcé dans le chef de l’intéressée et à

supposer que cet éthylisme se soit prolongé dans le temps, la chambre

correctionnelle estime qu’au vu de l’écoulement de ce laps de temps de

trois ans entre l’époque des faits et l’examen de l’intéressée par l’expert

psychiatrique, l’on peut s’attendre à des dégradations des fonctions

cognitives. Or, l’expert, au moment de son exploration de PERSONNE3.),

a retenu : « Bei der Untersuchung finden sich jetzt nur leichte kognitive

Beeinträchtigungen. Die Untersuchte ist voll orientiert, das Altgedächtnis

ist intakt, das Kurzzeitgedächtnis ausreichend. Sie hat nur weinige

Gedächtnislücken und Wortfindungsstörungen. (…) ».

L’expert conclut certes dans son rapport complémentaire du 21 mars 2022

que

« Madame

PERSONNE3.)

avait

certainement

un

cerveau

endommagé, avec un fonctionnement réduit, limite. » mais cet élément ne

permet pas, à lui seul, de conclure à un état de vulnérabilité dans le chef

de PERSONNE3.), d’autant plus que, d’après les conclusions de l’expert

même, le dysfonctionnement invoqué était fluctuant. S’il se peut bien que

l’intéressée ait présenté des trous de mémoire et des déficiences, il n’en

reste pas moins que ces déficiences, à défaut de plus amples précisions,

sont a priori insuffisantes pour caractériser son état de vulnérabilité.

Pareillement, les séquelles « hirnorganische Beeinträchtigung » et

« neurologische Folgen eines langjährigen Alkoholmissbrauches und

einer Fehlernährung » mentionnées au rapport d’expertise initial du 24

juin 2021, à défaut de plus amples descriptions, ne suffisent pas non plus

à affirmer l’état de vulnérabilité de l’intéressée. Cette conclusion s’impose

d’autant plus que l’expert ne semble avoir admis une entrave aux fonctions

cognitives par la combinaison d’alcool et de médicaments que de façon

éventuelle (« Man kann durchaus annehmen, dass die Kombination von

Tranquilizern, Schmerzmitteln und massiver Alkoholkonsum (…) sondern

auch zu einer Beeinträchtigung der kognitiven Funktionen (führte). »).

Concernant la question si l’état de faiblesse de PERSONNE3.) existait déjà

en 2018, l’expert reste assez vague, estimant que « Dies (i.e.

« hirnorganische Beeinträchtigung » et « neurologische Folgen eines

langjährigen Alkoholmissbrauches und einer Fehlernährung ») war

sicherlich auch im Jahre 2018 der Fall, die Suchtproblematik führte zu

einer eingeschränkten Handlungsweise. », laissant ainsi l’envergure et

l’ampleur de cette entrave dans le flou.

Il ressort également du dossier respectivement des déclarations de

mandataire de PERSONNE3.) que celle-ci n’a été placée sous curatelle

qu’en 2024. On peut donc en conclure qu’elle était encore parfaitement

capable de gérer seule ses finances et autres charges quotidiennes jusqu’à

cette date, ceci d’autant plus qu’elle n’a pas été mise sous le régime plus

restrictif de la tutelle.

Il n’est ainsi pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE3.) se

soit trouvée dans un état de vulnérabilité tel qu’il l’aurait empêchée de

prendre des décisions sensées ni encore à quel moment un tel état se serait

établi dans son chef.

Il ne figure par ailleurs aucun certificat médical dans le dossier répressif,

dressé à l’époque par un médecin traitant de PERSONNE3.) ayant attesté

d’une altération, même légère, des facultés mentales de l’intéressée au

courant ou à partir de l’année 2018.

L’ensemble de ces considérations amènent le tribunal à la conclusion que

l’état de vulnérabilité de PERSONNE3.) au courant de l’année 2018,

partant à l’époque des faits, ne se trouve pas établi à suffisance de droit et

à l’abri de tout doute.

Conformément au principe que le doute doit bénéficier au prévenu, le

tribunal décide de prononcer l’acquittement de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) de l’infraction d’abus de faiblesse mise à leur charge.

II. Quant à l’escroquerie

Le Ministère public reproche aux prévenus, en leur qualité d’« auteurs, co-

auteurs ou complices » d’avoir commis une escroquerie « en faisant usage

de

manœuvres

frauduleuses

consistant

dans

l’usurpation

par

PERSONNE1.) de l’identité d’un agent de l’agence immobilière

SOCIETE1.) » pour persuader PERSONNE3.) la faible valeur de sa

maison.

Il convient de constater dans un premier stade que le Ministère public ne

détaille pas l’acte de complicité ou de participation reproché à

PERSONNE2.) dans le cadre de cette infraction, alors qu’il semble

seulement être reproché à PERSONNE1.) d’avoir usurpé d’une telle

qualité.

Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

1. un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier le bien d’autrui,

2. un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance de fonds,

meubles, obligations, quittances ou décharges,

3. l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres

frauduleuses.

Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent

répondre aux conditions suivantes : 1° être frauduleuses, 2° revêtir une

forme extérieure 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de

persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un

accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité (Marchal et Jaspar, Droit

criminel, T I, n° 1306).

Enfin, le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans

l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit

de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc

s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles

provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit

criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).

Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose

l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la

remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, Traité de droit criminel,

Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).

Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives

d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende

en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une

combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la

confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des

faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer

le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non

seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont

insuffisantes (R.P.D.B. vo. Escroquerie, nos 101-104

; R.P.B.D.

Complément IV, vo. Escroquerie, nos 101-103).

Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne

constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes

extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par

l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène

(M. Veron, op.cit., pages 30-31; Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).

L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au

sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. 1966,

I, 542).

La

manœuvre

frauduleuse,

élément

constitutif

de

l'infraction

d'escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère faite dans un

écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n°

501/95, LJUS n° 99517504).

En l’occurrence, la défense de PERSONNE1.) conteste que celui-ci se

serait présenté en tant qu’agent immobilier de l’agence SOCIETE1.), ni

lors de ses rencontres avec PERSONNE3.), ni sur son compte Facebook

sur lequel il ne ferait que partager le contenu de cette agence en raison de

sa relation amicale avec PERSONNE2.).

La défense de PERSONNE1.) a avancé à l’audience, en ce qui concerne la

manœuvre reprochée, s’il n’y avait pas lieu de se méfier dans une première

étape en cas d’apparition d’une personne se présentant en tant qu’agent

immobilier plutôt que de voir dans l’affichage de cette qualité une marque

de confiance.

Quoiqu’il en soit, le tribunal éprouve des difficultés à concevoir en

l’occurrence que le fait pour PERSONNE1.) de se présenter en tant

qu’agent immobilier – pour autant que tel ait été le cas – et même en

soumettant un compromis de vente muni d’un en-tête d’une agence

immobilière

SOCIETE1.), ait été

déterminant

dans le chef de

PERSONNE3.) pour procéder à la signature du compromis de vente.

Le tribunal ne cerne pas non plus dans quelle mesure ce fait aurait pu avoir

pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou

d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,

d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité de PERSONNE3.).

PERSONNE1.)

est partant également à acquitter de l’infraction

d’escroquerie lui reprochée sub 2).

PERSONNE2.)

n’ayant

pas

été présent lors des rencontres de

PERSONNE1.) avec PERSONNE3.) et le libellé de l’infraction figurant

au point 2) étant rédigé de façon à s’appliquer au seul prévenu

PERSONNE1.), le fait reproché à PERSONNE2.) ne peut être qu’analysé

par rapport aux articles 66 et 67 du Code pénal.

L’article 66 du Code pénal dispose que : « Seront punis comme auteurs

d'un crime ou d'un délit: Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré

directement à son exécution; Ceux qui, par un fait quelconque, auront

prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou

le délit n'eût pu être commis; Ceux qui, par dons, promesses, menaces,

abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront

directement provoqué à ce crime ou à ce délit; (…) »

L’article 67 du Code pénal prévoit que « Seront punis comme complices

d'un crime ou d'un délit: Ceux qui auront donné des instructions pour le

commettre; Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout

autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y

servir; Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66,

auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime

ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui

l'ont consommé. »

Dans les deux cas, pour que la participation soit punissable, il faut que

soient réunies trois conditions :

1. chaque agent doit coopérer consciemment et volontairement à

l’exécution de l’infraction,

2. il doit accomplir un acte positif de participation prévu par la loi,

3. il doit coopérer à une infraction qualifiée de crime ou délit, soit

consommée soit tentée lorsque la tentative de l’infraction est punissable.

PERSONNE1.)

ayant été acquitté de l’infraction d’escroquerie,

PERSONNE2.) doit l’être pareillement.

III. Quant au blanchiment

Au vu de la décision d’acquittement de

PERSONNE1.)

et de

PERSONNE2.) des infractions aux articles 493 et 496 du Code pénal, les

prévenus devront également être acquittés, faute d’une infraction primaire

établie, de l’infraction de blanchiment-détention libellée à leur charge sub

3).

Au civil :

A l'audience du 15 mai 2025, Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE3.), sinon au nom et pour le compte de Maître

Mathias PONCIN pris en sa qualité de curateur de PERSONNE3.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de

Diekirch, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution

de partie civile.

La chambre correctionnelle est cependant incompétente pour en connaître

eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les

prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et leurs

mandataires, entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal

et en leurs conclusions au civil, la demanderesse au civil PERSONNE3.),

entendue par le biais de son mandataire en ses conclusions au civil, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des infractions non

retenues à leur charge et les renvoie des fins de leur poursuite pénale sans

frais ni dépens,

l a i s s e les frais de leur poursuite pénale à charge de l’Etat ;

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

incompétent pour en connaître, au vu de la décision

d’acquittement au pénal,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse.

Par application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,

190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé à l’audience publique du tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, le jeudi, 10 juillet 2025, par Robert WELTER, premier

vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en

présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.