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TADPENAL_415 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and money laundering, ordering confiscation of stolen goods and tools.

Numéro de cause TADPENAL_415
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of attempted theft, burglary, money laundering, and recidivism. The court ordered the confiscation of various stolen items, tools used for the crimes, and the vehicle involved, while also awarding prosecution costs. The judgment applied specific articles of the Penal and Criminal Procedure Codes to determine liability and sentencing.

Regeste Legislator

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Articles 51, 53, 322, 323, 461, 463, 466, 467, 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for theft and money laundering and order the confiscation of stolen goods, instrumentalities of crime, and vehicles used in the commission of offenses.

Mots-clés

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theft conviction money laundering confiscation of goods recidivism penalty criminal procedure code burglary offense prosecution costs enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 53, 322, 323, 461, 463, 466, 467, 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
Articles 31, 32, 60, 65, 66, 74, 77 du Code pénal
ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°, formant l’objet
article 506-1 du Code pénal
l’article 506-1 du Code pénal - et plus spécialement d’une infraction aux
article 65 du Code pénal
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la
article 466 du Code pénal
Selon les dispositions de l’article 466 du Code pénal, les tentatives de vols
article 467 du Code pénal
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à
article 15 du Code pénal
la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les dispositions de l’article 15
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Texte complet

No. 415/2025

Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025

(Not. 1021/25/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux

mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27 juin

2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (HR),

alias ALIAS1.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (SRB),

alias ALIAS1.), né le DATE3.) à ADRESSE2.) (SRB),

alias ALIAS2.), né le DATE4.) à ADRESSE2.) (SRB),

alias ALIAS3.), né le DATE5.) à ADRESSE2.) (SRB),

alias ALIAS4.), né le DATE6.) à ADRESSE2.) (SRB),

alias ALIAS5.), né le DATE7.) à ADRESSE2.) (SRB),

alias ALIAS4.), né le DATE8.) à ADRESSE2.) (SRB),

alias ALIAS6.), né le DATE9.) à ADRESSE3.) (HR),

alias ALIAS3.), né le DATE10.) à ADRESSE2.) (SRB),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infraction aux articles 51, 53, 322, 323, 461, 463, 466, 467,

506-1. 3) et 506-4. du Code pénal.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 27 juin 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 7 juillet 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Maître Vicky KLEIN, avocat demeurant à Schieren, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 10389, 10391, 10392, 10393, 10394, 10400,

10401 et 10402 et le rapport numéro 27285-1222 dressés chaque fois le 13

février 2025 par le commissariat de police de Diekirch / Vianden, les procès-

verbaux numéros 40145 et 40146 du 13 février 2025 dressés par le

commissariat de police d’Atert, et les procès-verbaux et rapports dressés par

le service de police judiciaire sous les numéros de racine 174261 et 174266.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil numéro 261/25 du 27 mai 2025

renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes,

devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch

du chef d’une tentative de vol simple, d’un vol commis à l’aide d’escalade et

d’effraction, de blanchiment, et de participation à une association de

malfaiteurs.

Vu la citation à prévenu du 27 juin 2025 (not. 1021/25/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur sinon co-auteur d’un crime ou d’un délit;

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le délit n’eût pu être commis;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus

ou distribués, provoqué directement à le commettre;

comme complice d’un crime ou d’un délit;

d’avoir donné des instructions pour le commettre;

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

au délit sachant qu’ils devaient y servir;

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit

dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé;

I. tentative de vol qualifié à ADRESSE4.)

le 13 février 2025 entre 10.25 et 10.35 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 53, 461, 463 et 466 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose

qui ne lui appartenait pas, tentative qui a été manifestée par des actes

extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui

n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), né le DATE11.) à ADRESSE6.), des objets non autrement

identifiables dans la maison de ce dernier, partant des choses ne leur

appartenant pas,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution du vol - à savoir le fait d’entrer dans le jardin

derrière la maison en ouvrant un portail -, cette tentative n’a échoué que suite

à l’intervention du propriétaire de la maison qui a filmé les auteurs et d’un

voisin, ayant emmené les auteurs à prendre la fuite,

II. vol qualifié à Diekirch

le 13 février 2025 entre 11.30 et 12.10 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en

l’espèce,

d’avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

de

PERSONNE3.), les objets mentionnés dans le procès-verbal n°10389/2025

du 13.02.2025 dressé par le commissariat Diekirch/Vianden et notamment :

▪la somme de 600 euros,

▪un collier en or

▪plusieurs montres :

▪4 bagues

▪un arçon doré

partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a

été commis à l’aide d’escalade et d’effraction en se servant d’une échelle afin

de monter au premier étage à l’arrière de la maison pour y forcer ensuite une

fenêtre afin d’accéder à l’intérieur de l’immeuble;

III. BLANCHIMENT

Depuis un temps non prescrit et notamment suite à la commission de

l’infraction libellée sub. II, le 13 février 2025 entre 11.30 et 12.30, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE7.)

et à L-

ADRESSE8.), au restaurant-rapide ENSEIGNE1.)’s, sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieux plus exactes

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir, étant auteur ou complice de l’infraction sous-jacente, acquis, détenu

ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°, formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal - et plus spécialement d’une infraction aux

articles 461 et 467 du Code pénal- ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteurs, sinon coauteurs, sinon complices de l’infraction

primaire ci-dessus libellée sub. II, d’avoir acquis et détenu le produit direct

de ladite infraction tout en sachant, au moment où ils recevaient et détenaient

ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction, puis de les avoir utilisés à

des fins personnelles.

IV. association de malfaiteurs

depuis un temps indéterminé mais non prescrit et notamment le 13 février

2025 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à à L-ADRESSE5.) et L-

ADRESSE7.) sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes;

en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but

d’attenter aux personnes ou aux propriétés;

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans

le but de commettre les infractions sub. I-II. et plus précisément des

cambriolages; »

Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisante des

éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,

ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et

aveux du prévenu.

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 février 2025 entre 10.25 heures

et 10.35 heures, à ADRESSE5.), tenté de commettre un vol au préjudice de

PERSONNE2.). Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction ainsi qu’à

l’audience du 7 juillet 2025, le prévenu a reconnu les faits, expliquant qu’il

avait l’intention, avec un complice, de cambrioler la maison, mais que le

propriétaire les avait surpris avant qu’ils ne puissent agir.

Il est également reproché au prévenu d’avoir, le même jour, entre 11.30

heures et 12.10 heures, à ADRESSE7.), commis un vol par escalade et

effraction dans la maison d’habitation de PERSONNE3.), et d’y avoir

soustrait divers objets énumérés au point II. de l’ordonnance de renvoi. Les

empreintes des chaussures portées par le prévenu ont été relevées sur les

lieux. Ce dernier a reconnu les faits tant devant le juge d’instruction qu’à

l’audience, précisant qu’ils avaient utilisé une échelle trouvée sur place pour

accéder à l’étage, puis étaient entrés dans le bâtiment en forçant une porte

coulissante.

Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu, il y a lieu de déclarer

PERSONNE1.) coupable des faits visés aux points I. et II. de l’ordonnance

de renvoi.

L’infraction de vol commis à l’aide d’escalade et d’effraction constitue une

infraction primaire au sens de l’article 506-1, 1) du Code pénal. Dès lors, en

application de l’article 506-4 du même Code, l’infraction de blanchiment par

détention, visée à l’article 506-1, 3) est également constituée.

En ce qui concerne l’infraction d’association de malfaiteurs, le tribunal

constate que le dossier ne contient aucun élément, de quelque nature que ce

soit, permettant d’établir cette infraction en fait ou en droit. Le prévenu doit

donc être acquitté de ce chef.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

A) le 13 février 2025, entre 10.25 heures et 10.35 heures, à

ADRESSE5.),

en infraction aux articles 51, 53, 461, 463 et 466 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui

appartient pas, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs

qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice

de PERSONNE2.) des objets non autrement identifiables dans la

maison de ce dernier, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution du vol - à savoir le fait d’entrer dans le

jardin derrière la maison en ouvrant un portail -, cette tentative n’a

échoué que suite à l’intervention du propriétaire de la maison qui a

filmé les auteurs, et d’un voisin, ayant amené l’auteur à prendre la

fuite.

B) le 13 février 2025, entre 11.30 heures et 12.10 heures, à

ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait

frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), les objets mentionnés dans le procès-verbal numéro

10389 du 13 février 2025 dressé par le commissariat de police de

Diekirch / Vianden et notamment :

▪la somme de 600 euros,

▪un collier en or,

▪plusieurs montres,

▪4 bagues,

▪un arçon doré,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction en se

servant d’une échelle afin de monter au premier étage à l’arrière de

la maison pour y forcer ensuite une fenêtre afin d’accéder à

l’intérieur de l’immeuble.

C) depuis le 13 février 2025, entre 11.30 heures et 12.30 heures, à

ADRESSE7.),

et

à

ADRESSE8.),

au

restaurant-rapide

ENSEIGNE1.)’s,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2

point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une des

infractions énumérées au point 1) de cet article 506-1 du Code pénal,

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou

de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus retenue

sub B), d’avoir acquis et détenu le produit direct de ladite infraction

tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils

provenaient de ladite infraction, puis de les avoir utilisés à des fins

personnelles.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub B) et C) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du

Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue

sub A), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la

peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée

au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Selon les dispositions de l’article 466 du Code pénal, les tentatives de vols

simples sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 251 euros à 3.000 euros.

En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à

l’aide d’effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la

correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en application de

l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement

de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même Code,

une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros. Enfin, le maximum de

la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les dispositions de l’article 15

du Code pénal.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code

pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et au vu des aveux du prévenu, le

tribunal est d’avis que les infractions commises par PERSONNE1.) sont

adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui concerne

l’exécution de 12 mois de cette peine d’emprisonnement.

Confiscations et restitutions

Le tribunal décide de prononcer la confiscation des objets saisis et non encore

restitués, en ce qu’ils ont servi à la commission des infractions poursuivies. Il

s’agit, d’une part, des objets mentionnés dans le procès-verbal numéro 10391

du 13 février 2025 établi par le commissariat de police de Diekirch / Vianden,

à savoir : un tournevis de la marque Wisent, modèle 12.0 x 200, un tournevis

de la même marque, modèle 9.0 x 150, une paire de gants, une cagoule de la

marque KSK, une casquette tricotée noire, ainsi qu’un bonnet de laine tricoté

bleu.

Il en va de même pour les objets saisis selon procès-verbal numéro 10392 du

même jour et du même commissariat, à savoir : une paire de chaussures de la

marque Adidas et un téléphone portable de la marque Samsung.

La confiscation est également ordonnée pour la paire de gants et le masque

de protection saisis suivant procès-verbal numéro 10394 du 13 février 2025.

En outre, le tribunal ordonne la confiscation par équivalent de la somme de

1,40 euro, saisie sous forme d’une pièce de 1 euro et de deux pièces de 20

centimes, selon le même procès-verbal numéro 10394.

Le tribunal décide enfin d’ordonner également la confiscation du véhicule

Opel Insignia saisi selon le procès-verbal numéro 10401 du 13 février 2025

du même commissariat de police.

S’agissant du préjudice subi par le plaignant, PERSONNE3.), celui-ci a

déclaré avoir été victime du vol d’un montant total de 600 euros, composé de

12 billets de 50 euros. Lors de la perquisition, une somme de 550 euros,

constituée de 11 billets de 50 euros, a été retrouvée dans la console centrale

du véhicule Opel Insignia et restituée à la victime.

Le tribunal, après examen des éléments du dossier, estime que le billet de 50

euros saisi séparément selon le procès-verbal numéro 10394 correspond au

billet manquant et décide, en conséquence, d’en ordonner la restitution à son

légitime propriétaire, PERSONNE3.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.)

ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette peine

d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation du tournevis de la marque Wisent, modèle 12.0

x 200, du tournevis de la même marque, modèle 9.0 x 150, de la paire de

gants, de la cagoule de la marque KSK, de la casquette tricotée noire, et du

bonnet de laine tricoté bleu, saisis suivant procès-verbal numéro 10391 du 13

février 2025 du commissariat de police de Diekirch / Vianden,

o r d o n n e

la confiscation de la paire de chaussures de la marque Adidas

et du téléphone portable de la marque Samsung saisis suivant procès-verbal

numéro 10392 du 13 février 2025 du commissariat de police de Diekirch /

Vianden,

o r d o n n e la confiscation de la paire de gants et du masque de protection

saisis suivant procès-verbal numéro 10394 du 13 février 2025 du

commissariat de police de Diekirch / Vianden,

o r d o n n e la confiscation par équivalent de la somme de 1,40 euro saisie

selon procès-verbal numéro 10394 du 13 février 2025 du commissariat de

police de Diekirch / Vianden,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule automobile OPEL Insignia saisi

suivant procès-verbal numéro 10401 du 13 février 2025 du commissariat de

police de Diekirch / Vianden,

o r d o n n e

la restitution du billet de 50 euros saisi suivant procès-verbal

numéro 10394 du 13 février 2025 du commissariat de police de Diekirch /

Vianden à son légitime propriétaire PERSONNE3.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés étant à la somme de 209,88 euros.

Par application des articles 31, 32, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 506-1 et 506-

4 du Code pénal, et 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-

1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et

prononcé en audience publique le jeudi, 10 juillet 2025, au Palais de justice à

Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier

assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.