Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_409 Généré par l'IA

Court convicted defendant of fraud and corruption, imposing suspended prison sentence and fine.

Numéro de cause TADPENAL_409
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fraud and corruption offenses, imposing a suspended prison sentence of 12 months and a fine of 7,500 euros. The prosecution argued for a firm penalty due to the persistent nature of the fraud, while the defense raised exceptions which were rejected by the court. The court ruled that the defendant must be held accountable for the crimes committed, resulting in a formal judgment with a five-year probation period.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 496-1, 496-2, 506-1 du Code pénal; The court established that persistent fraud against public interests warrants a firm criminal penalty, leading to a conviction with a suspended sentence when mitigating circumstances are applied.

Mots-clés

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fraud against public interest corruption offenses suspended prison sentence criminal conviction penal code provisions correctional chamber prosecution arguments fraude à la TVA

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 213, 214, 496-1, 496-2 et 506-1 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 132 (1) du Code de procédure pénale
renvoyant PERSONNE1.), par application des dispositions de l’article 132
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Articles 199 et suivants du Code de procédure pénale
article 496-1 du Code pénal
En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
article 496-2 du Code pénal
En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
de l’article 506-1 du Code pénal.
article 196 du Code pénal
privé au sens de l’article 196 du Code pénal, dès lors qu’il est signé par le
article 65 du Code pénal
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Texte complet

No. 409/2025

Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025

(Not. 5425/22/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vendredi, dix juillet

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10

juin 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 196, 197, 496-1, 496-2 et 506-1

du Code pénal.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 10 juin 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 30 juin 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 30 juin 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le représentant du Ministère Public ainsi que la défense du prévenu

PERSONNE1.) renoncèrent à l’audition du témoin PERSONNE2.).

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur

d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire

sous le numéro de racine 117345.

Vu l’ordonnance numéro 365/24 rendue le 16 septembre 2024 par la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

renvoyant PERSONNE1.), par application des dispositions de l’article 132

(1) du Code de procédure pénale, et moyennant application de

circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 10 juin 2025 (not. 5425/22/XD).

I. PERSONNE1.) a été renvoyé devant la chambre correctionnelle du chef

de :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes

et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide

telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis,

ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et

délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des

lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés

ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,

sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les

crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre

moyen qui a servi aux crimes ou délits, sachant qu’ils devaient y servir,

ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des

crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux

qui les ont consommés,

A. Le 21 mars 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à L-ADRESSE2.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un

faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou

décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que

ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

et d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage

de ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

intellectuel en écritures publiques sinon en écritures privées, par le fait de

cocher sur la demande de remboursement TVA-Logement de

l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, remplie le 21 mars

2020, sous la rubrique 6 la case : le logement est (sera) affecté par le

propriétaire-requérant à des fins « d’habitation principale dans son

propre chef », alors qu’ :

- il demeure de fait depuis le 15 mars 2011 jusqu’au jour du présent renvoi

à L-ADRESSE2.), bien qu’étant déclaré depuis le 4 mars 2020 à l’adresse

ADRESSE3.),

- il a loué l’appartement litigieux et pour lequel il avait déclaré l’occuper

lui-même, pour le prix de 1.000 euros à une connaissance, sans contrat de

bail

avec la précision que ledit formulaire précise dans son point 8 c) :

déclarations du requérant-propriétaire que « le(s) requérant(s) (client)

déclare(nt) que les renseignements figurant dans la présente demande sont

sincères et exactes » et « le(s) requérant(s) s’engage(nt) à déclarer par

écrit à l’administration, dans un délai d’un mois, toute transmission ou

tout changement dans l’affectation du logement »

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en le remettant à

l’Administration de l’Enregistrement et des domaines, en vue d’obtenir le

remboursement de la TVA-Logement. »

II. PERSONNE1.) a encore été cité à l’audience du chef de :

« comme auteur, sinon coauteur ou complice,

A. le 21 mars 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à L-ADRESSE2.), ainsi que dans

l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue

d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation

qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne

morale de droit public ou d’une institution internationale;

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en remboursement TVA-

Logement, sciemment fait de fausses déclarations en relation avec la

prétendue affectation du logement concerné et son prétendu lieu de

résidence ainsi que par le fait de cocher sous la rubrique 6 la case : le

logement est (sera) affecté par le propriétaire-requérant à des fins

« d’habitation principale dans son propre chef », en vue d’obtenir le

remboursement de la TVA-Logement d’un montant de 36.869,- euros,

B. le 18 décembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment à L-ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,

d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention,

indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne

morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a

pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux faux, usage de faux et fausses déclarations

visées ci-dessus sub I. et II. A., perçu le remboursement de la TVA-

Logement d’un montant total de 36.869,- euros de la part de

l’Administration de l’Enregistrement et des domaines, indemnité à

laquelle il n’avait pas eu droit,

C. depuis le 18 décembre 2020, plus précisément à partir de la date de

décaissement, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi

que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-

ADRESSE2.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes

En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31§2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées

au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions;

d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 36.869,- euros, soit des biens

visés à l’article 31§2, point 1° du Code pénal, formant l’objet, le produit

direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des

infractions libellées sub I., II. A. et II. B. ci-avant, sachant, au moment où

il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1)

de l’article 506-1 du Code pénal. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisamment

claire des pièces du dossier soumises à l’appréciation du tribunal et de

l’instruction menée à l’audience.

Par requête du 6 mars 2018, PERSONNE1.) a sollicité l’application du

taux réduit de 3 % de la taxe sur la valeur ajoutée pour des travaux réalisés

dans un logement sis au ADRESSE5.), à ADRESSE6.). Cette demande a

été rejetée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines

(AED), au motif que le bien immobilier concerné était destiné à la location,

et non à l’usage personnel du demandeur. Il convient de rappeler qu’à

compter du 1er janvier 2015, le taux réduit de 3 % n’est plus applicable aux

constructions neuves affectées à la location.

Le 21 mars 2020, PERSONNE1.) a introduit une nouvelle demande, cette

fois en remboursement de la TVA, en cochant dans le formulaire de

remboursement TVA-logement, la case indiquant que le logement précité

serait affecté à son habitation principale. Il a signé ce formulaire,

comportant une déclaration sur l’honneur attestant de la sincérité et de

l’exactitude des renseignements fournis, et l’a transmis à l’AED. A l’appui

de cette demande, il a produit un certificat de résidence émis par la

commune de ADRESSE6.).

Cependant, l’enquête menée par le service de police judiciaire a révélé que

PERSONNE1.) ne résidait pas effectivement à l’adresse déclarée. Il vivait

en réalité au

ADRESSE2.), en compagnie de

sa compagne

PERSONNE3.), comme en attestent tant les constatations matérielles

(présence régulière de son véhicule personnel, nom apposé sur la boîte aux

lettres) que les déclarations de PERSONNE3.), qui a reconnu que le

prévenu partageait son domicile.

Par ailleurs, il a été établi que le logement situé au ADRESSE5.), était

occupé depuis décembre 2020 par PERSONNE4.), laquelle versait un

loyer mensuel de 1.000 euros sur un compte bancaire commun à

PERSONNE1.) et PERSONNE3.). Aucun contrat de bail écrit n’a été

produit, et PERSONNE4.) n’a jamais procédé à un changement officiel

d’adresse, invoquant l’achat d’un bien immobilier en construction à

ADRESSE7.).

Sur base de la déclaration précitée, PERSONNE1.) a perçu, le 18 décembre

2020, un remboursement de TVA-logement d’un montant de 36.869 euros.

Ce montant n’a été restitué qu’en mars 2024, à la suite de l’ouverture d’une

enquête administrative et pénale.

L’ensemble des éléments précités - notamment les contradictions dans les

déclarations, l’absence de preuve tangible de résidence effective à

l’adresse déclarée, ainsi que l’usage locatif du bien - permettent de

conclure que les conditions légales d’octroi du taux réduit de TVA

n’étaient pas réunies.

Il ressort de l’ordonnance de renvoi et de la citation à prévenu que

PERSONNE1.) est poursuivi pour avoir, dans le cadre de la demande de

remboursement de TVA-logement introduite le 21 mars 2020 auprès de

l’AED, fourni des informations mensongères en vue d’obtenir un avantage

fiscal indu.

Les moyens de la défense

La défense ne conteste en rien les faits commis par son client, mais soutient

que les articles 3 et 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002

excéderaient l’habilitation légale prévue par la loi du 12 février 1979

relative à la TVA, en ce qu’ils fixeraient des conditions et sanctions

relevant du domaine de la loi. Elle invoque également une violation de

l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH),

relatif au principe de légalité des délits et des peines.

Le tribunal rappelle que le règlement précité a été pris en exécution de la

loi du 16 juillet 2002, laquelle habilite expressément le pouvoir

réglementaire à fixer les modalités d’application du taux réduit de TVA.

Les articles 3 et 5 précisent les conditions d’éligibilité à ce régime fiscal

dérogatoire, notamment l’affectation réelle, exclusive et durable du

logement à l’habitation principale du demandeur, ainsi que l’obligation de

signaler tout changement d’affectation dans un délai déterminé.

Ces dispositions ne créent pas de sanctions pénales, mais organisent un

régime fiscal spécifique. Elles sont donc conformes à l’habilitation légale

et au principe de légalité. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’homme distingue les sanctions fiscales des

peines au sens de l’article 7 CEDH. Le remboursement d’un avantage

fiscal indûment perçu constitue une mesure de restitution, non une peine.

Le tribunal constate encore et à titre superfétatoire, que les textes

applicables étaient publiés, accessibles et suffisamment clairs pour

permettre à tout contribuable raisonnable de comprendre que le bénéfice

du taux réduit était subordonné à l’usage effectif du logement comme

résidence principale pendant deux ans, et que le non-respect de cette

condition entraînerait la restitution de l’avantage.

Il s’ensuit que ni le principe de légalité, ni celui de prévisibilité, ni l’article

7 de la CEDH ne sont méconnus. L’exception soulevée par la défense est

donc rejetée.

La qualification juridique des faits

I. Faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal)

Les articles 196 et 197 du Code pénal répriment le fait de falsifier ou

d’altérer un écrit dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, ainsi

que l’usage de ce faux. La jurisprudence considère que lorsque l’auteur du

faux est également l’auteur de l’usage, il s’agit d’une infraction unique,

l’usage étant la consommation du faux dans une intention délictueuse

continue.

En l’espèce, PERSONNE1.) a coché, dans un formulaire officiel de

demande de remboursement de TVA-logement, la case affirmant que le

logement concerné serait affecté à son habitation principale. Or, il résidait

ailleurs depuis plusieurs années et avait mis le logement sis ADRESSE5.)

en location à une tierce personne à partir du 1er décembre 2020. Il a en

outre signé ce formulaire, qui comportait une déclaration sur l’honneur

quant à la véracité des informations fournies, et l’a transmis à

l’administration dans le but d’obtenir un avantage fiscal.

Enfin, le tribunal estime que le formulaire de demande d’application du

taux réduit de TVA à 3 %, bien qu’adressé à une autorité publique

(l’AED), n’a pas le caractère d’un acte authentique, dans la mesure où il

n’est pas rédigé par une autorité publique. Il s’agit toutefois d’un écrit

privé au sens de l’article 196 du Code pénal, dès lors qu’il est signé par le

requérant et destiné à produire des effets juridiques vis-à-vis d’un tiers, en

l’occurrence l’administration fiscale.

II. Déclaration frauduleuse pour obtenir une allocation (article 496-1

du Code pénal)

L’article 496-1 du Code pénal punit quiconque fait une déclaration fausse

ou incomplète en vue d’obtenir une subvention, une indemnité ou une

allocation à charge de l’État, d’une personne morale de droit public ou

d’une institution internationale. La jurisprudence luxembourgeoise retient

que cette infraction est constituée dès lors que l’auteur fournit

volontairement des informations inexactes dans le but d’obtenir un

avantage financier.

Le tribunal observe que le taux réduit de TVA à 3 % ne constitue pas une

subvention directe au sens strict, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un

versement de fonds par l’Etat, mais d’un avantage fiscal, c’est-à-dire une

dérogation au taux normal d’imposition, accordée sous certaines

conditions légales. Il ne s’agit pas non plus d’une indemnité, dans la

mesure où il n’a pas pour objet de compenser un préjudice subi.

Toutefois, le tribunal considère que la notion d’allocation visée à l’article

496-1 du Code pénal doit être interprétée de manière fonctionnelle et large,

en tenant compte de l’objectif de la norme pénale. Dès lors qu’un avantage

fiscal est conditionné à une déclaration du contribuable, qu’il est supporté

par les finances publiques et qu’il entraîne un manque à gagner pour l’Etat,

il doit être assimilé à une allocation au sens de cette disposition.

En conséquence, le taux réduit de TVA-logement, bien qu’il ne soit pas

une subvention au sens classique, entre dans le champ d’application de

l’article 496-1 du Code pénal lorsqu’il est obtenu sur la base d’une fausse

déclaration.

En l’espèce, le prévenu a sciemment déclaré une affectation fictive du

logement, en dissimulant le fait qu’il le louait à une tierce personne. Il a

utilisé une adresse de domiciliation récente pour donner une apparence de

conformité. Ces éléments démontrent une volonté claire d’induire

l’administration en erreur. L’intention frauduleuse est d’autant plus

manifeste qu’il avait déjà été confronté à un refus de remboursement en

mars 2018, pour des raisons similaires. Il ne pouvait donc ignorer les

conditions d’éligibilité au régime fiscal sollicité.

III. Perception indue de l’allocation (article 496-2 du Code pénal)

L’article 496-2 du Code pénal vise la situation dans laquelle une personne

perçoit effectivement une subvention, une indemnité ou une allocation à

laquelle elle n’a pas droit, à la suite d’une déclaration frauduleuse.

L’infraction est consommée dès la réception des fonds, indépendamment

de leur usage ultérieur ou d’un éventuel remboursement.

Dans le cas présent, PERSONNE1.) a perçu, le 18 décembre 2020, la

somme de 36.869 euros à titre de remboursement de TVA-logement, sur

la base de sa déclaration mensongère quant à l’affectation du logement

concerné.

Le prévenu avait pleinement conscience de ne pas remplir les conditions

légales pour bénéficier de cet avantage fiscal. Il avait déjà été confronté à

un refus de remboursement en 2018, ce qui démontre qu’il connaissait les

exigences réglementaires. Il a néanmoins choisi de persister dans sa

démarche frauduleuse, ce qui établit sans équivoque l’élément intentionnel

de l’infraction.

Le tribunal retient ainsi que l’infraction est consommée dès la réception,

le 18 décembre 2020, de la somme de 36.869 euros.

PERSONNE1.) n’a entrepris aucune démarche corrective spontanée avant

d’être confronté à l’enquête administrative et pénale. Le remboursement

effectué en mars 2024, bien qu’il puisse être pris en compte comme

circonstance atténuante au stade de la peine, ne remet pas en cause la

matérialité des faits ni l’élément moral, et il n’efface pas rétroactivement

l’infraction.

IV. Blanchiment (article 506-1, 3° du Code pénal)

L’article 506-1, 3° du Code pénal réprime le fait d’acquérir, détenir ou

utiliser des biens provenant d’une infraction, en connaissance de cause.

Cette disposition vise à sanctionner le comportement de celui qui, tout en

connaissant l’origine illicite des fonds, les intègre dans son patrimoine ou

les utilise à des fins personnelles.

En l’espèce, PERSONNE1.) a perçu, le 18 décembre 2020, la somme de

36.869 euros à titre de remboursement de TVA-logement, sur la base d’une

déclaration frauduleuse. Il a acquis ces fonds, les a détenus sur une période

prolongée, et les a utilisés dans le cadre de ses affaires personnelles, sans

jamais les isoler ni les restituer spontanément.

Le remboursement n’est intervenu qu’en mars 2024, et uniquement après

l’ouverture d’une enquête, plus de trois ans après la perception. Ce

comportement démontre que le prévenu avait pleine conscience de

l’origine frauduleuse des fonds et qu’il a choisi de les utiliser malgré tout.

L’élément intentionnel du blanchiment est donc caractérisé.

Le blanchiment est donc pleinement caractérisé, tant dans ses éléments

matériels que dans son élément moral.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

1) le 21 mars 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

et notamment à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d'avoir, dans

une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées,

par altération de déclarations et de faits que ces actes avaient pour

objet de recevoir et de constater, et d'avoir, dans une intention

frauduleuse, fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un

faux intellectuel en écritures privées par altération de déclarations

et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de

constater,

par le fait de cocher sur la demande de remboursement TVA-

Logement de l’Administration de l’enregistrement et des

domaines, remplie le 21 mars 2020, sous la rubrique 6 la case : le

logement est (sera) affecté par le propriétaire-requérant à des fins

« d’habitation principale dans son propre chef », alors qu’ :

- il demeure de fait depuis le 15 mars 2011 jusqu’au jour de

l’ordonnance de renvoi à ADRESSE2.), bien qu’étant déclaré

depuis le 4 mars 2020 à l’adresse ADRESSE5.),

- il a loué l’appartement litigieux et pour lequel il avait déclaré

l’occuper lui-même, pour le prix de 1.000 euros à une

connaissance, sans contrat de bail,

avec la précision que ledit formulaire précise dans son point 8 c) :

déclarations du requérant-propriétaire que « le(s) requérant(s)

(client) déclare(nt) que les renseignements figurant dans la

présente demande sont sincères et exactes » et « le(s) requérant(s)

s’engage(nt) à déclarer par écrit à l’administration, dans un délai

d’un mois, toute transmission ou tout changement dans

l’affectation du logement »,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en le

remettant à l’Administration de l’enregistrement et des domaines,

en vue d’obtenir le remboursement de la TVA-Logement.

2)

le 21 mars 2020, à

ADRESSE2.), ainsi que dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment

fait une déclaration fausse et incomplète en vue d’obtenir et de

conserver une allocation qui est, en tout, à charge de l’Etat,

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en

remboursement TVA-Logement, sciemment fait de fausses

déclarations en relation avec la prétendue affectation du logement

concerné et son prétendu lieu de résidence ainsi que par le fait de

cocher sous la rubrique 6 la case : le logement est (sera) affecté

par le propriétaire-requérant à des fins « d’habitation principale

dans son propre chef », en vue d’obtenir le remboursement de la

TVA-Logement d’un montant de 36.869,- euros.

3) le 18 décembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 496-2 du Code pénal, d’avoir, suite à une

déclaration fausse et incomplète, reçu une allocation à charge de

l’Etat, à laquelle il n’a pas droit,

en l’espèce, d’avoir, suite aux faux, usage de faux, et fausses

déclarations retenues ci-dessus aux points 1) et 2), perçu le

remboursement de la TVA-Logement d’un montant total de

36.869 euros de la part de l’Administration de l’enregistrement et

des domaines, indemnité à laquelle il n’avait pas eu droit.

4) depuis le 18 décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis,

détenu et utilisé des biens visés à l’article 31§2, point 1°, formant

l’objet et le produit, direct et indirect, des infractions énumérées

au point 1) de cet article et constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des

infractions visées au point 1) et de la participation à plusieurs de

ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 36.869,-

euros, soit des biens visés à l’article 31§2, point 1° du Code pénal,

formant l’objet, le produit direct et indirect, et un avantage

patrimonial quelconque tiré des infractions retenues sub 1), 2) et

3) ci-avant, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal.

Les infractions retenues ci-avant sont en concours idéal au sens de l’article

65 du Code pénal, ce qui implique que la peine doit être déterminée en

tenant compte de l’infraction la plus sévèrement punie, sans excéder le

maximum légal prévu pour cette infraction.

L’infraction de faux et d’usage de faux ayant été décriminalisée, elle est

punie d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Aux termes de l’article 214

du Code pénal, une amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros est à

prononcer.

Les infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros

à 30.000 euros.

Les infractions à l’article 506-1 du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Les faits reprochés à PERSONNE1.) sont d’une gravité particulière. Ils ne

relèvent ni d’une simple négligence ni d’une erreur administrative, mais

bien d’un comportement délibérément frauduleux, méthodiquement

construit dans le but d’obtenir un avantage fiscal indu.

Le prévenu a sciemment introduit une fausse déclaration auprès de

l’Administration de l’enregistrement et des domaines, en affirmant que le

logement concerné serait affecté à son habitation principale, alors qu’il

résidait ailleurs depuis plusieurs années et avait mis le bien en location. Il

a ainsi commis un faux intellectuel en écritures privées, suivi de son usage,

dans le but d’obtenir un remboursement de TVA de 36.869 euros.

Il ne s’agit pas d’un acte isolé ou spontané. Le prévenu avait déjà, en mars

2018, introduit une demande similaire qui avait été refusée. Ce précédent

démontre qu’il connaissait parfaitement les conditions d’éligibilité au

régime fiscal en question. Il a néanmoins choisi de persister dans sa

démarche frauduleuse, en adaptant sa stratégie déclarative pour contourner

les règles.

Il n’a procédé au remboursement de la somme perçue qu’en mars 2024,

soit plus de trois ans après les faits, et uniquement après avoir été confronté

à l’enquête. Ce remboursement tardif, s’il peut être pris en compte comme

circonstance atténuante, ne saurait effacer la gravité des infractions

commises.

Les infractions de faux, fraude aux allocations et blanchiment portent

atteinte à la confiance légitime des institutions publiques, à la probité du

système fiscal, et à l’égalité devant les charges publiques. Elles nécessitent

une réponse pénale ferme, à la hauteur du préjudice causé à l’intérêt

général et du caractère réfléchi et persistant de la fraude.

En conséquence, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis, et à une amende

d’un montant de 7.500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

é c a r t e les exceptions invoquées par la défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi qu’à

une amende de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SEPTANTE-CINQ (75) JOURS,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8,70 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 213, 214, 496-

1, 496-2 et 506-1 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 10 juillet 2025, au

Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon

RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.