Court convicted defendant of fraud and corruption, imposing suspended prison sentence and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fraud and corruption offenses, imposing a suspended prison sentence of 12 months and a fine of 7,500 euros. The prosecution argued for a firm penalty due to the persistent nature of the fraud, while the defense raised exceptions which were rejected by the court. The court ruled that the defendant must be held accountable for the crimes committed, resulting in a formal judgment with a five-year probation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 496-1, 496-2, 506-1 du Code pénal; The court established that persistent fraud against public interests warrants a firm criminal penalty, leading to a conviction with a suspended sentence when mitigating circumstances are applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 409/2025
Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025
(Not. 5425/22/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du vendredi, dix juillet
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10
juin 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 196, 197, 496-1, 496-2 et 506-1
du Code pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 10 juin 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 30 juin 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 30 juin 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le représentant du Ministère Public ainsi que la défense du prévenu
PERSONNE1.) renoncèrent à l’audition du témoin PERSONNE2.).
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur
d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire
sous le numéro de racine 117345.
Vu l’ordonnance numéro 365/24 rendue le 16 septembre 2024 par la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
renvoyant PERSONNE1.), par application des dispositions de l’article 132
(1) du Code de procédure pénale, et moyennant application de
circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 10 juin 2025 (not. 5425/22/XD).
I. PERSONNE1.) a été renvoyé devant la chambre correctionnelle du chef
de :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes
et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide
telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis,
ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et
délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des
lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés
ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les
crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre
moyen qui a servi aux crimes ou délits, sachant qu’ils devaient y servir,
ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des
crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux
qui les ont consommés,
A. Le 21 mars 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à L-ADRESSE2.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1) En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un
faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d'avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage
de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux
intellectuel en écritures publiques sinon en écritures privées, par le fait de
cocher sur la demande de remboursement TVA-Logement de
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, remplie le 21 mars
2020, sous la rubrique 6 la case : le logement est (sera) affecté par le
propriétaire-requérant à des fins « d’habitation principale dans son
propre chef », alors qu’ :
- il demeure de fait depuis le 15 mars 2011 jusqu’au jour du présent renvoi
à L-ADRESSE2.), bien qu’étant déclaré depuis le 4 mars 2020 à l’adresse
ADRESSE3.),
- il a loué l’appartement litigieux et pour lequel il avait déclaré l’occuper
lui-même, pour le prix de 1.000 euros à une connaissance, sans contrat de
bail
avec la précision que ledit formulaire précise dans son point 8 c) :
déclarations du requérant-propriétaire que « le(s) requérant(s) (client)
déclare(nt) que les renseignements figurant dans la présente demande sont
sincères et exactes » et « le(s) requérant(s) s’engage(nt) à déclarer par
écrit à l’administration, dans un délai d’un mois, toute transmission ou
tout changement dans l’affectation du logement »
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en le remettant à
l’Administration de l’Enregistrement et des domaines, en vue d’obtenir le
remboursement de la TVA-Logement. »
II. PERSONNE1.) a encore été cité à l’audience du chef de :
« comme auteur, sinon coauteur ou complice,
A. le 21 mars 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à L-ADRESSE2.), ainsi que dans
l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue
d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation
qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne
morale de droit public ou d’une institution internationale;
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en remboursement TVA-
Logement, sciemment fait de fausses déclarations en relation avec la
prétendue affectation du logement concerné et son prétendu lieu de
résidence ainsi que par le fait de cocher sous la rubrique 6 la case : le
logement est (sera) affecté par le propriétaire-requérant à des fins
« d’habitation principale dans son propre chef », en vue d’obtenir le
remboursement de la TVA-Logement d’un montant de 36.869,- euros,
B. le 18 décembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à L-ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention,
indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne
morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a
pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux faux, usage de faux et fausses déclarations
visées ci-dessus sub I. et II. A., perçu le remboursement de la TVA-
Logement d’un montant total de 36.869,- euros de la part de
l’Administration de l’Enregistrement et des domaines, indemnité à
laquelle il n’avait pas eu droit,
C. depuis le 18 décembre 2020, plus précisément à partir de la date de
décaissement, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi
que dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-
ADRESSE2.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes
En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31§2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions;
d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 36.869,- euros, soit des biens
visés à l’article 31§2, point 1° du Code pénal, formant l’objet, le produit
direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des
infractions libellées sub I., II. A. et II. B. ci-avant, sachant, au moment où
il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1)
de l’article 506-1 du Code pénal. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisamment
claire des pièces du dossier soumises à l’appréciation du tribunal et de
l’instruction menée à l’audience.
Par requête du 6 mars 2018, PERSONNE1.) a sollicité l’application du
taux réduit de 3 % de la taxe sur la valeur ajoutée pour des travaux réalisés
dans un logement sis au ADRESSE5.), à ADRESSE6.). Cette demande a
été rejetée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines
(AED), au motif que le bien immobilier concerné était destiné à la location,
et non à l’usage personnel du demandeur. Il convient de rappeler qu’à
compter du 1er janvier 2015, le taux réduit de 3 % n’est plus applicable aux
constructions neuves affectées à la location.
Le 21 mars 2020, PERSONNE1.) a introduit une nouvelle demande, cette
fois en remboursement de la TVA, en cochant dans le formulaire de
remboursement TVA-logement, la case indiquant que le logement précité
serait affecté à son habitation principale. Il a signé ce formulaire,
comportant une déclaration sur l’honneur attestant de la sincérité et de
l’exactitude des renseignements fournis, et l’a transmis à l’AED. A l’appui
de cette demande, il a produit un certificat de résidence émis par la
commune de ADRESSE6.).
Cependant, l’enquête menée par le service de police judiciaire a révélé que
PERSONNE1.) ne résidait pas effectivement à l’adresse déclarée. Il vivait
en réalité au
ADRESSE2.), en compagnie de
sa compagne
PERSONNE3.), comme en attestent tant les constatations matérielles
(présence régulière de son véhicule personnel, nom apposé sur la boîte aux
lettres) que les déclarations de PERSONNE3.), qui a reconnu que le
prévenu partageait son domicile.
Par ailleurs, il a été établi que le logement situé au ADRESSE5.), était
occupé depuis décembre 2020 par PERSONNE4.), laquelle versait un
loyer mensuel de 1.000 euros sur un compte bancaire commun à
PERSONNE1.) et PERSONNE3.). Aucun contrat de bail écrit n’a été
produit, et PERSONNE4.) n’a jamais procédé à un changement officiel
d’adresse, invoquant l’achat d’un bien immobilier en construction à
ADRESSE7.).
Sur base de la déclaration précitée, PERSONNE1.) a perçu, le 18 décembre
2020, un remboursement de TVA-logement d’un montant de 36.869 euros.
Ce montant n’a été restitué qu’en mars 2024, à la suite de l’ouverture d’une
enquête administrative et pénale.
L’ensemble des éléments précités - notamment les contradictions dans les
déclarations, l’absence de preuve tangible de résidence effective à
l’adresse déclarée, ainsi que l’usage locatif du bien - permettent de
conclure que les conditions légales d’octroi du taux réduit de TVA
n’étaient pas réunies.
Il ressort de l’ordonnance de renvoi et de la citation à prévenu que
PERSONNE1.) est poursuivi pour avoir, dans le cadre de la demande de
remboursement de TVA-logement introduite le 21 mars 2020 auprès de
l’AED, fourni des informations mensongères en vue d’obtenir un avantage
fiscal indu.
Les moyens de la défense
La défense ne conteste en rien les faits commis par son client, mais soutient
que les articles 3 et 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002
excéderaient l’habilitation légale prévue par la loi du 12 février 1979
relative à la TVA, en ce qu’ils fixeraient des conditions et sanctions
relevant du domaine de la loi. Elle invoque également une violation de
l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH),
relatif au principe de légalité des délits et des peines.
Le tribunal rappelle que le règlement précité a été pris en exécution de la
loi du 16 juillet 2002, laquelle habilite expressément le pouvoir
réglementaire à fixer les modalités d’application du taux réduit de TVA.
Les articles 3 et 5 précisent les conditions d’éligibilité à ce régime fiscal
dérogatoire, notamment l’affectation réelle, exclusive et durable du
logement à l’habitation principale du demandeur, ainsi que l’obligation de
signaler tout changement d’affectation dans un délai déterminé.
Ces dispositions ne créent pas de sanctions pénales, mais organisent un
régime fiscal spécifique. Elles sont donc conformes à l’habilitation légale
et au principe de légalité. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme distingue les sanctions fiscales des
peines au sens de l’article 7 CEDH. Le remboursement d’un avantage
fiscal indûment perçu constitue une mesure de restitution, non une peine.
Le tribunal constate encore et à titre superfétatoire, que les textes
applicables étaient publiés, accessibles et suffisamment clairs pour
permettre à tout contribuable raisonnable de comprendre que le bénéfice
du taux réduit était subordonné à l’usage effectif du logement comme
résidence principale pendant deux ans, et que le non-respect de cette
condition entraînerait la restitution de l’avantage.
Il s’ensuit que ni le principe de légalité, ni celui de prévisibilité, ni l’article
7 de la CEDH ne sont méconnus. L’exception soulevée par la défense est
donc rejetée.
La qualification juridique des faits
I. Faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal)
Les articles 196 et 197 du Code pénal répriment le fait de falsifier ou
d’altérer un écrit dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, ainsi
que l’usage de ce faux. La jurisprudence considère que lorsque l’auteur du
faux est également l’auteur de l’usage, il s’agit d’une infraction unique,
l’usage étant la consommation du faux dans une intention délictueuse
continue.
En l’espèce, PERSONNE1.) a coché, dans un formulaire officiel de
demande de remboursement de TVA-logement, la case affirmant que le
logement concerné serait affecté à son habitation principale. Or, il résidait
ailleurs depuis plusieurs années et avait mis le logement sis ADRESSE5.)
en location à une tierce personne à partir du 1er décembre 2020. Il a en
outre signé ce formulaire, qui comportait une déclaration sur l’honneur
quant à la véracité des informations fournies, et l’a transmis à
l’administration dans le but d’obtenir un avantage fiscal.
Enfin, le tribunal estime que le formulaire de demande d’application du
taux réduit de TVA à 3 %, bien qu’adressé à une autorité publique
(l’AED), n’a pas le caractère d’un acte authentique, dans la mesure où il
n’est pas rédigé par une autorité publique. Il s’agit toutefois d’un écrit
privé au sens de l’article 196 du Code pénal, dès lors qu’il est signé par le
requérant et destiné à produire des effets juridiques vis-à-vis d’un tiers, en
l’occurrence l’administration fiscale.
II. Déclaration frauduleuse pour obtenir une allocation (article 496-1
du Code pénal)
L’article 496-1 du Code pénal punit quiconque fait une déclaration fausse
ou incomplète en vue d’obtenir une subvention, une indemnité ou une
allocation à charge de l’État, d’une personne morale de droit public ou
d’une institution internationale. La jurisprudence luxembourgeoise retient
que cette infraction est constituée dès lors que l’auteur fournit
volontairement des informations inexactes dans le but d’obtenir un
avantage financier.
Le tribunal observe que le taux réduit de TVA à 3 % ne constitue pas une
subvention directe au sens strict, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un
versement de fonds par l’Etat, mais d’un avantage fiscal, c’est-à-dire une
dérogation au taux normal d’imposition, accordée sous certaines
conditions légales. Il ne s’agit pas non plus d’une indemnité, dans la
mesure où il n’a pas pour objet de compenser un préjudice subi.
Toutefois, le tribunal considère que la notion d’allocation visée à l’article
496-1 du Code pénal doit être interprétée de manière fonctionnelle et large,
en tenant compte de l’objectif de la norme pénale. Dès lors qu’un avantage
fiscal est conditionné à une déclaration du contribuable, qu’il est supporté
par les finances publiques et qu’il entraîne un manque à gagner pour l’Etat,
il doit être assimilé à une allocation au sens de cette disposition.
En conséquence, le taux réduit de TVA-logement, bien qu’il ne soit pas
une subvention au sens classique, entre dans le champ d’application de
l’article 496-1 du Code pénal lorsqu’il est obtenu sur la base d’une fausse
déclaration.
En l’espèce, le prévenu a sciemment déclaré une affectation fictive du
logement, en dissimulant le fait qu’il le louait à une tierce personne. Il a
utilisé une adresse de domiciliation récente pour donner une apparence de
conformité. Ces éléments démontrent une volonté claire d’induire
l’administration en erreur. L’intention frauduleuse est d’autant plus
manifeste qu’il avait déjà été confronté à un refus de remboursement en
mars 2018, pour des raisons similaires. Il ne pouvait donc ignorer les
conditions d’éligibilité au régime fiscal sollicité.
III. Perception indue de l’allocation (article 496-2 du Code pénal)
L’article 496-2 du Code pénal vise la situation dans laquelle une personne
perçoit effectivement une subvention, une indemnité ou une allocation à
laquelle elle n’a pas droit, à la suite d’une déclaration frauduleuse.
L’infraction est consommée dès la réception des fonds, indépendamment
de leur usage ultérieur ou d’un éventuel remboursement.
Dans le cas présent, PERSONNE1.) a perçu, le 18 décembre 2020, la
somme de 36.869 euros à titre de remboursement de TVA-logement, sur
la base de sa déclaration mensongère quant à l’affectation du logement
concerné.
Le prévenu avait pleinement conscience de ne pas remplir les conditions
légales pour bénéficier de cet avantage fiscal. Il avait déjà été confronté à
un refus de remboursement en 2018, ce qui démontre qu’il connaissait les
exigences réglementaires. Il a néanmoins choisi de persister dans sa
démarche frauduleuse, ce qui établit sans équivoque l’élément intentionnel
de l’infraction.
Le tribunal retient ainsi que l’infraction est consommée dès la réception,
le 18 décembre 2020, de la somme de 36.869 euros.
PERSONNE1.) n’a entrepris aucune démarche corrective spontanée avant
d’être confronté à l’enquête administrative et pénale. Le remboursement
effectué en mars 2024, bien qu’il puisse être pris en compte comme
circonstance atténuante au stade de la peine, ne remet pas en cause la
matérialité des faits ni l’élément moral, et il n’efface pas rétroactivement
l’infraction.
IV. Blanchiment (article 506-1, 3° du Code pénal)
L’article 506-1, 3° du Code pénal réprime le fait d’acquérir, détenir ou
utiliser des biens provenant d’une infraction, en connaissance de cause.
Cette disposition vise à sanctionner le comportement de celui qui, tout en
connaissant l’origine illicite des fonds, les intègre dans son patrimoine ou
les utilise à des fins personnelles.
En l’espèce, PERSONNE1.) a perçu, le 18 décembre 2020, la somme de
36.869 euros à titre de remboursement de TVA-logement, sur la base d’une
déclaration frauduleuse. Il a acquis ces fonds, les a détenus sur une période
prolongée, et les a utilisés dans le cadre de ses affaires personnelles, sans
jamais les isoler ni les restituer spontanément.
Le remboursement n’est intervenu qu’en mars 2024, et uniquement après
l’ouverture d’une enquête, plus de trois ans après la perception. Ce
comportement démontre que le prévenu avait pleine conscience de
l’origine frauduleuse des fonds et qu’il a choisi de les utiliser malgré tout.
L’élément intentionnel du blanchiment est donc caractérisé.
Le blanchiment est donc pleinement caractérisé, tant dans ses éléments
matériels que dans son élément moral.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1) le 21 mars 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
et notamment à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d'avoir, dans
une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées,
par altération de déclarations et de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater, et d'avoir, dans une intention
frauduleuse, fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un
faux intellectuel en écritures privées par altération de déclarations
et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de
constater,
par le fait de cocher sur la demande de remboursement TVA-
Logement de l’Administration de l’enregistrement et des
domaines, remplie le 21 mars 2020, sous la rubrique 6 la case : le
logement est (sera) affecté par le propriétaire-requérant à des fins
« d’habitation principale dans son propre chef », alors qu’ :
- il demeure de fait depuis le 15 mars 2011 jusqu’au jour de
l’ordonnance de renvoi à ADRESSE2.), bien qu’étant déclaré
depuis le 4 mars 2020 à l’adresse ADRESSE5.),
- il a loué l’appartement litigieux et pour lequel il avait déclaré
l’occuper lui-même, pour le prix de 1.000 euros à une
connaissance, sans contrat de bail,
avec la précision que ledit formulaire précise dans son point 8 c) :
déclarations du requérant-propriétaire que « le(s) requérant(s)
(client) déclare(nt) que les renseignements figurant dans la
présente demande sont sincères et exactes » et « le(s) requérant(s)
s’engage(nt) à déclarer par écrit à l’administration, dans un délai
d’un mois, toute transmission ou tout changement dans
l’affectation du logement »,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en le
remettant à l’Administration de l’enregistrement et des domaines,
en vue d’obtenir le remboursement de la TVA-Logement.
2)
le 21 mars 2020, à
ADRESSE2.), ainsi que dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment
fait une déclaration fausse et incomplète en vue d’obtenir et de
conserver une allocation qui est, en tout, à charge de l’Etat,
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en
remboursement TVA-Logement, sciemment fait de fausses
déclarations en relation avec la prétendue affectation du logement
concerné et son prétendu lieu de résidence ainsi que par le fait de
cocher sous la rubrique 6 la case : le logement est (sera) affecté
par le propriétaire-requérant à des fins « d’habitation principale
dans son propre chef », en vue d’obtenir le remboursement de la
TVA-Logement d’un montant de 36.869,- euros.
3) le 18 décembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 496-2 du Code pénal, d’avoir, suite à une
déclaration fausse et incomplète, reçu une allocation à charge de
l’Etat, à laquelle il n’a pas droit,
en l’espèce, d’avoir, suite aux faux, usage de faux, et fausses
déclarations retenues ci-dessus aux points 1) et 2), perçu le
remboursement de la TVA-Logement d’un montant total de
36.869 euros de la part de l’Administration de l’enregistrement et
des domaines, indemnité à laquelle il n’avait pas eu droit.
4) depuis le 18 décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis,
détenu et utilisé des biens visés à l’article 31§2, point 1°, formant
l’objet et le produit, direct et indirect, des infractions énumérées
au point 1) de cet article et constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des
infractions visées au point 1) et de la participation à plusieurs de
ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 36.869,-
euros, soit des biens visés à l’article 31§2, point 1° du Code pénal,
formant l’objet, le produit direct et indirect, et un avantage
patrimonial quelconque tiré des infractions retenues sub 1), 2) et
3) ci-avant, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal.
Les infractions retenues ci-avant sont en concours idéal au sens de l’article
65 du Code pénal, ce qui implique que la peine doit être déterminée en
tenant compte de l’infraction la plus sévèrement punie, sans excéder le
maximum légal prévu pour cette infraction.
L’infraction de faux et d’usage de faux ayant été décriminalisée, elle est
punie d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Aux termes de l’article 214
du Code pénal, une amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros est à
prononcer.
Les infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros
à 30.000 euros.
Les infractions à l’article 506-1 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Les faits reprochés à PERSONNE1.) sont d’une gravité particulière. Ils ne
relèvent ni d’une simple négligence ni d’une erreur administrative, mais
bien d’un comportement délibérément frauduleux, méthodiquement
construit dans le but d’obtenir un avantage fiscal indu.
Le prévenu a sciemment introduit une fausse déclaration auprès de
l’Administration de l’enregistrement et des domaines, en affirmant que le
logement concerné serait affecté à son habitation principale, alors qu’il
résidait ailleurs depuis plusieurs années et avait mis le bien en location. Il
a ainsi commis un faux intellectuel en écritures privées, suivi de son usage,
dans le but d’obtenir un remboursement de TVA de 36.869 euros.
Il ne s’agit pas d’un acte isolé ou spontané. Le prévenu avait déjà, en mars
2018, introduit une demande similaire qui avait été refusée. Ce précédent
démontre qu’il connaissait parfaitement les conditions d’éligibilité au
régime fiscal en question. Il a néanmoins choisi de persister dans sa
démarche frauduleuse, en adaptant sa stratégie déclarative pour contourner
les règles.
Il n’a procédé au remboursement de la somme perçue qu’en mars 2024,
soit plus de trois ans après les faits, et uniquement après avoir été confronté
à l’enquête. Ce remboursement tardif, s’il peut être pris en compte comme
circonstance atténuante, ne saurait effacer la gravité des infractions
commises.
Les infractions de faux, fraude aux allocations et blanchiment portent
atteinte à la confiance légitime des institutions publiques, à la probité du
système fiscal, et à l’égalité devant les charges publiques. Elles nécessitent
une réponse pénale ferme, à la hauteur du préjudice causé à l’intérêt
général et du caractère réfléchi et persistant de la fraude.
En conséquence, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis, et à une amende
d’un montant de 7.500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
é c a r t e les exceptions invoquées par la défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi qu’à
une amende de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SEPTANTE-CINQ (75) JOURS,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8,70 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 213, 214, 496-
1, 496-2 et 506-1 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 10 juillet 2025, au
Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon
RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.