Court convicts defendant on gun laws and civil damages while confiscating seized taser and bicycle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of violating gun and ammunition laws alongside multiple penal code offenses. Two private individuals successfully constituted themselves as civil parties, claiming damages totaling 4,500 euros which the court awarded to them. The court also ordered the confiscation of seized items, including a taser and a bicycle, and imposed criminal court costs on the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 6 (1) et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions; Articles 329 alinéa 2, 372, 392, 398, 399, 420, 461, 463, 468, 469, 506-1, 3), 506-4., 526 et 528 du Code pénal: The court may convict the accused of the charged offenses and order the confiscation of seized contraband while simultaneously adjudicating civil claims for damages filed by private parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 407/2025
Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025
(Nots 5037/23/XD -
2759/25/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux
mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 30
avril 2025 et du 7 mai 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à D-ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 1, 2, 6 (1) et 59 (2) de la loi du
2 février 2022 sur les armes et munitions, et aux articles 329 alinéa 2, 372,
392, 398, 399, 420, 461, 463, 468, 469, 506-1. 3), 506-4., 526 et 528 du
Code pénal,
défendeur au civil,
en présence des parties civiles
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Chine),
demeurant à ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Monténégro),
demeurant à ADRESSE6.).
F A I T S :
Par citations à prévenu du 30 avril 2025 et du 7 mai 2025, le Ministère
Public requit PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19
juin 2025 pour entendre statuer sur les préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 19 juin 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les affaires
inscrites sous les numéros de notice 5037/23/XD et 2759/25/XD furent
jointes pour y statuer par un seul et même jugement.
Le prévenu PERSONNE3.) qui ne parle pas à suffisance une des langues
dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète
en langue monténégrine, désigné d’office par le président, conformément
à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les
témoins
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré
noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni
alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité,
rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main
droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en
leurs déclarations orales.
PERSONNE3.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.). Il exposa ses moyens et conclut à l’adjudication de sa
demande.
PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.). Il exposa ses moyens et conclut à l’adjudication de sa
demande.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire
assister d’un avocat et, après avoir été averti de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre
les affaires inscrites sous les numéros de notice 5037/23/XD et
2759/25/XD pour y statuer par un seul et même jugement.
Not. 5037/23/XD
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux et
rapports dressés en cause.
Vu l’ordonnance numéro 446/23 rendue le 15 décembre 2023 par la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
renvoyant PERSONNE1.), par application des dispositions de l’article 132
(1) du Code de procédure pénale, et moyennant application de
circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 30 avril 2025 (not. 5037/23/XD).
Vu le courriel adressé le 30 avril 2025 au service Recours contre tiers de
la Caisse nationale de santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) sous la notice 5037/23/XD :
« comme auteur,
Not.5037/23/XD
le 30/06/2023 vers 18.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Diekirch, à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 1, 2, 6 (1) et 59 (2) de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions,
d’avoirimporté, exporté, transféré, transité, fabriqué, transformé, réparé,
acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu,
ainsi que d’avoir fait une opération de commerce relative à des armes et
munitions de la catégorie A,
en l’espèce d'avoir détenu, transporté et porté une lampe de poche avec
shocker (« taser ») de la marque « POLICE » avec l’inscription « 1101 »
(arme de catégorie A.16),partant une arme prohibée.
Not.6629/23/XD
I. Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
1.)
Le 14 août 2023 vers 08.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et notamment à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieu plus précises,
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violence ou de
menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE8.), née le DATE4.) et de PERSONNE9.), né le DATE5.), un
Tablet électronique de la marque « LENOVO », une cartouche de
cigarettes de la marque « L&M » et un téléphone mobile de la marque
« SAMSUNG », modèle « G5 » de couleur beige, partant des choses
appartenant à autrui,
avec la circonstance que l’auteur du vol pris en flagrant délit a agressé
PERSONNE8.) et PERSONNE9.), préqualifiés notamment en leur donnant
un ou plusieurs coups de poings au visage, respectivement à la tête,
partant que le vol a été commis à l’aide de violences.
II. le 13 août 2023 vers 20.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et notamment à L-ADRESSE7.), à hauteur de la station-service
SOCIETE1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE8.), née le DATE4.), un téléphone portable de la marque
« SAMSUNG », modelé « FLIP », en s’en emparant pendant que ce
dernier était mis à charger au sein des toilettes de ladite station-service,
III. entre le 13 août 2023 vers 20.00 heures et le 14 août 2023 vers 17.40, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à L-ADRESSE8.),
et à hauteur des locaux de la Police Grand-Ducale, Commissariat
Diekirch/Vianden, sis à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieu plus précises,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’articles 31 paragraphe
2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal)
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur du vol d’un vélo de marque « SPECIALIZED »,
modèle « PITCH SPORT » de couleur blanche, l’avoir détenu.
Not.7752/23/XD
le 02/08/2023 vers 17.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de
Diekirch, à ADRESSE10.), à ADRESSE11.) routière, sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
a) Principalement :
en infraction aux articles392 et 399 du Codepénal,
d'avoir volontairement porté des coups etfait des blessures avec la
circonstance que les coups et blessuresont causé une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE10.), né le DATE6.) à ADRESSE12.), en lui infligeant deux
coups de poing au visage et notamment sur le nez, lui causant une
incapacité de travail personnel,
b) Subsidiairement :
en infraction aux articles392 et 398 du Codepénal,
d'avoir volontairement porté des coups etfait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE10.), né le DATE6.) à ADRESSE12.), en lui infligeant deux
coups de poing au visage et notamment sur le nez.
Not.6419/24/XD
le 27 septembre 2024 entre 14.00 heures et 16.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment sur le quai de bus de
ADRESSE11.) d’ADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 372 du Code pénal,
d’avoir commis une atteinte à l’intégrité sexuelle (soit un acte à caractère
sexuel sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers
qui n’y consent pas ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel qui n’y
consent pas) de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce
soit, commise sans violence ni menace sur une personne ou à l’aide d’une
personne, qui n’y consent pas, notamment par ruse, artifice ou surprise,
ou qui est hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la
résistance, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte
sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne,
en l’espèce, d’avoir commis une atteinte à l’intégrité sexuelle sans
violence ni menace sur C.D-N., née le DATE7.), qui n’y avait pas consenti,
notamment en mettant son bras gauche sur son épaule droite, en
l’embrassant sur la joue et en glissant la main le long de son dos avant de
caresser ses fesses.
Not.7061/24/XD
dans un temps non prescrit, au courant de l'année 2024, dans
l'arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE7.), à la station-
service SOCIETE1.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d'avoirsoustraitfrauduleusement au préjudice d'autrui une chosequi ne lui
appartenait pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE2.), exploitant la station-service SOCIETE1.), une bouteille de
champagne CHENET goût ananas, une canette de bière Superbock et une
bouteille de whisky LABEL5 (0,21),partant des choses ne lui appartenant
pas.
Not.7062/24/XD
dans un temps non prescrit, au courant de l'année 2024 et notamment le
27/10/2024,
dans
l'arrondissement
judiciaire
de
Diekirch,
à
ADRESSE14.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieux plus exactes,
A) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d'avoirsoustraitfrauduleusementau préjudice d'autruiune chose qui ne lui
appartenait pas,
en l'espèce,
d'avoir
soustrait
frauduleusement
au préjudice
de
l'association SOCIETE3.) (N° RCS : NUMERO1.)), exploitant le service
SOCIETE4.), un vélo portant le numéro d'identification NUMERO2.),
partant une chose ne lui appartenant pas.
B) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’articles 31 paragraphe
2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal)
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur du vol du vélo portant le numéro d’identification
NUMERO2.), l’avoir détenu.
Not.7279/24/XD
le 31/10/2024 vers 9.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Diekirch,
à
L-ADRESSE15.),
au supermarché
SOCIETE5.), sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne
lui appartenaitpas;
en
l'espèce,
d'avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
du
supermarché SOCIETE5.), exploité par la société SOCIETE5.), une
bouteille de vin rouge REGUENGOS RESERVA au prix de 5,85 euros,
partant une chose ne lui appartenant pas.
Not.7400/24/XD
le 11/11/2024 entre 17.00 et 18.30 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE16.), dans l'agence de voyages
« SOCIETE6.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes,
punissabled'unepeinecriminelleoud'une peined'emprisonnementd'aumoins
six mois,
en l'espèce,
d'avoir
menacé
d'un
attentat
contre
les
personnes
PERSONNE5.), née le DATE8.) à ADRESSE12.), en prenant un parapluie
à l’entrée de l’agence et en menaçant PERSONNE5.), préqualifiée, avec
le parapluie notamment en gesticulant et en dirigeant le parapluie dans sa
direction, tout en criant en langue portugaise de façon très agressive.
Not.7492/24/XD
entre le 30/10/2024 vers 23.21 heures et le 31/10/2024 vers 1.08 heures,
dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch,à L-ADRESSE17.), devant le
commissariat de Police, sans préjudice quant aux circonstances de temps
et de lieux plus exactes,
a. en infraction à l’article 526 du Code pénal,
d'avoir détruit, abattu, mutilé
ou
dégradé des
tombeaux, signes
commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres
objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par
l'autorité compétente ou avec son autorisation; les monuments, statues,
tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou
autres édifices publics,
en
l'espèce,
d'avoir dégradé, un
panneau
de
signalisation
avec
l'information « Police Lëtzebuerg commissariat Echternach (...} » en
l'endommageant avec un objet non identifié respectivementen essayant de
l'arracher du mur, ainsi que la caméra du parlophone du commissariat,
partant des objets destinés à l'utilitépublique et élevés avec l'autorisation
de l'autorité compétente,
b. en infraction à l'article 528 du Codepénal,
avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d'autrui,
en l'espèce, avoir volontairement endommagé respectivement détérioré un
panneau de signalisation
avec
l'information « Police
Lëtzebuerg
commissariat Echtemach (...) » en l'endommageant avec un objet non
identifié respectivement en essayant de l'arracher du mur, ainsi que la
caméra du parlophone du commissariat.
Not. 8378/24/XD
depuis un temps non encore prescrit, notamment en date des 24 décembre
2024, vers 19.23 heures, et 27 décembre 2024, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et plus particulièrement à L-ADRESSE18.), à la
station d’essence « SOCIETE7.) », sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré un bien mobilier
appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, au préjudice de la société
SOCIETE8.) :
- un panneau de signalisation C 1a,
- trois plantes dans leur cache pot,
- un cendrier.
Not.7725/24/XD
A. le 02.08.2023, vers 12.38 heures, à L-ADRESSE19.), sans préjudice quant
à l'indication de temps et de lieux exactes,
A.l.
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en excitant l’agressivité de son
chien de race American Staffordshire Terrier afin qu’il s’attaque à ce
dernier et le morde à la jambe droite, causant ainsi une incapacité de
travail personnel,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en excitant l’agressivité de son
chien de race American Staffordshire Terrier afin qu’il s’attaque à ce
dernier et le morde à la jambe droite,
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou
porté des coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des
blessures ou porté des coups à PERSONNE2.), né le DATE2.), par le
moyen de son chien de race American Staffordshire, qui, en s’échappant
à son contrôle, a mordu et blessé PERSONNE2.), préqualifié, à la jambe
droite, lorsque celui-ci se trouvait à proximité du prédit chien,
A.2. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé un pantalon au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE2.), par le biais de son chien de race American
Staffordshire Terrier.
B. le 27.10.2024, vers 06.59 heures, à L-ADRESSE18.), sans préjudice quant
à l’indication de temps et de lieux exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE8.) 2 canettes de bières d’une valeur totale de 4 euros, partant
des choses qui ne lui appartiennent pas.
Not.7810/23/XD
le 15/09/2023 vers 12.30 heures à ADRESSE20.), sur le parking du
supermarché SOCIETE9.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
principalement :
en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la
circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),
né le DATE3.), notamment en lui portant de violents coups de poings au
visage, notamment au niveau de l’œil droit et de l’œil gauche, coups ayant
entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement :
en infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),
né le DATE3.), notamment en lui portant de violents coups de poings au
visage, notamment au niveau de l’œil droit et de l’œil gauche. »
Les faits de la présente affaire ressortent de manière suffisamment claire
des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, notamment
des déclarations du prévenu, PERSONNE1.), recueillies tant lors de son
audition par la police que lors de l’audience du 19 juin 2025, ainsi que des
dépositions des témoins entendus.
Lors de l’audience, le prévenu a reconnu la majorité des faits qui lui sont
reprochés, tout en apportant certaines précisions. Il a affirmé avoir agi en
état de légitime défense face à une agression de PERSONNE3.) (dossier
not. 7810/23/XD), a nié avoir brisé un cendrier à la station-service
SOCIETE7.) fin décembre 2024 (dossier not. 8378/24/XD), et a contesté
la présence d’un chien lors de sa rencontre avec PERSONNE2.) (dossier
not. 7725/24/XD).
Le représentant du Ministère Public a requis la condamnation du prévenu
pour l’ensemble des faits reprochés, à l’exception du vol d’un téléphone
portable Samsung Flip survenu le 13 août 2023 (dossier not. 6629/23/XD),
pour lequel il a conclu à l’acquittement, faute de preuves suffisantes. Il a
également estimé que la circonstance aggravante liée à une incapacité de
travail personnel dans le cas de
PERSONNE10.)
(dossier not.
7752/23/XD) ne devait pas être retenue.
L’analyse du dossier et des témoignages permet d’établir les faits
suivants :
- Les violences exercées à l’encontre de PERSONNE3.) sont établies par
les déclarations
cohérentes de la victime,
corroborées par des
photographies montrant son état à la suite de l’agression. Ces éléments
justifient d’écarter le moyen tenant de la légitime défense. Ils justifient par
ailleurs la reconnaissance d’une incapacité de travail personnel et
permettent de retenir la prévention de coups et blessures avec incapacité
de travail.
- La destruction du cendrier à la station-service SOCIETE7.) est confirmée
par le témoignage précis et crédible de PERSONNE6.), qui a constaté
l’état intact de l’objet avant le passage du prévenu et sa destruction
immédiate après. La responsabilité du prévenu est dès lors retenue.
- Le témoignage de PERSONNE5.) permet de constater l’état de frayeur
provoqué par la rencontre avec le prévenu le 11 novembre 2024. Les
éléments du dossier permettent de retenir l’infraction à l’article 329, alinéa
2, du Code pénal.
- Concernant les faits impliquant PERSONNE2.), les déclarations de ce
dernier font état de violences exercées par PERSONNE11.) et le prévenu,
ainsi que d’une morsure infligée par un chien tenu en laisse par ce dernier.
Toutefois, un doute subsiste quant à l’intention du prévenu d’inciter
l’animal à mordre. En l’absence de certitude, seule la prévention de coups
et blessures involontaires est retenue. Le tribunal prononce en revanche
l’acquittement pour la prévention de destruction de biens mobiliers, le
pantalon de la victime ayant été déchiré dans le feu de l’action menée par
le chien.
- S’agissant des faits survenus à ADRESSE14.) dans la nuit du 30 au 31
octobre 2024, le Ministère Public a visé les articles 526 et 528 du Code
pénal. Le tribunal retient la qualification de l’article 526, les objets
endommagés (enseigne et parlophone) étant destinés à l’utilité publique et
installés avec l’autorisation de l’autorité publique. La prévention fondée
sur l’article 528 du Code pénal n’est pas établie.
- Aucun élément probant ne permet d’imputer au prévenu le vol du
téléphone portable Samsung Flip du 13 août 2023. Il y a lieu de prononcer
l’acquittement pour ce chef.
- Enfin, le tribunal partage l’analyse du Ministère Public quant à l’absence
d’incapacité de travail personnel dans le cas de PERSONNE10.).
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
A) not. 5037/23/XD
le 30 juin 2023 vers 18.00 heures, à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 1, 2, 6 (1) et 59 (2) de la loi du 2 février
2022 sur les armes et munitions, d’avoirtransporté et détenu, une
arme de la catégorie A,
en l’espèce, d'avoir détenu et transporté une lampe de poche avec
shocker (taser) de la marque POLICE portant l’inscription 1101
(arme de catégorie A.16),partant une arme prohibée.
B) not. 6629/23/XD
1) le 14 août 2023 vers 8.10 heures, à ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code Pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violence,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE8.) et de PERSONNE9.) un Tablet électronique de la
marque LENOVO, une cartouche de cigarettes de la marque
L&M, et un téléphone mobile de la marque Samsung, modèle G5,
de couleur beige, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que l’auteur du vol surpris en flagrant délit a
agressé PERSONNE8.) et PERSONNE9.) notamment en leur
donnant des coups de poings au visage, respectivement à la tête,
partant que le vol a été commis à l’aide de violences.
2) entre le 13 août 2023 vers 20.00 heures et le 14 août 2023 vers
17.40 heures, à ADRESSE8.), et à hauteur des locaux de la police
grand-ducale,
commissariat
Diekirch
/
Vianden, sis
à
ADRESSE9.),
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°
(du Code pénal), formant l’objet et le produit direct des
infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code
pénal) et constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une de ces infractions visées au point 1) et de la participation à
l’une de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur du vol d’un vélo de marque
SPECIALIZED, modèle PITCH SPORT, de couleur blanche,
l’avoir détenu.
C) not. 7752/23/XD
le 2
août
2023 vers 17.00
heures, à
ADRESSE10.), à
ADRESSE11.) routière,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d'avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE10.),en lui infligeant deux coups de poing
au visage, notamment au nez.
D) not. 6419/24/XD
le 27 septembre 2024 entre 14.00 heures et 16.00 heures, sur le
quai de bus de ADRESSE11.) d’ADRESSE13.),
en infraction à l’article 372 du Code pénal, d’avoir commis une
atteinte à l’intégrité sexuelle (soit un acte à caractère sexuel sur
une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers
qui n’y consent pas ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel
qui n’y consent pas) de quelque nature qu’elle soit et par quelque
moyen que ce soit, commise sans violence ni menace sur une
personne et à l’aide d’une personne, qui n’y consent pas,
notamment par ruse, artifice et surprise, et qui est hors d’état de
donner un consentement libre et d’opposer de la résistance, y
compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur
son propre corps ou le corps d’une tierce personne,
en l’espèce, d’avoir commis une atteinte à l’intégrité sexuelle sans
violence ni menace sur PERSONNE7.), née le DATE7.), qui n’y
avait pas consenti, en mettant son bras gauche sur son épaule
droite, en l’embrassant sur la joue et en glissant la main le long
de son dos avant de caresser ses fesses.
E) not. 7061/24/XD
le 27 octobre 2024, à ADRESSE7.), à la station-service
SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoirsoustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE2.), exploitant la station-service SOCIETE1.),
une bouteille de champagne CHENET, goût ananas, une canette
de bière Superbock, et une bouteille de whisky LABEL5 (0,21),
partant des choses qui ne lui appartiennent pas.
F) not. 7062/24/XD
le 27 octobre 2024, à Echternach,
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartientpas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
l'association SOCIETE3.), exploitant le service SOCIETE4.), un
vélo portant le numéro d'identification NUMERO2.), partant une
chose qui ne lui appartient pas.
2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°
(du Code pénal), formant l’objet et le produit direct des
infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code
pénal) et constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une de ces infractions visées au point 1) et de la participation à
l’une de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur du vol du vélo portant le numéro
d’identification NUMERO2.), l’avoir détenu.
G) not. 7279/24/XD
le 31 octobre 2024 vers 9.10 heures, à ADRESSE15.), au
supermarché SOCIETE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartientpas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
supermarché SOCIETE5.), exploité par la société SOCIETE5.),
une bouteille de vin rouge de la marque REGUENGOSRESERVA
au prix de 5,85 euros, partant une chose ne lui appartient pas.
H) not. 7400/24/XD
le 11 novembre 2024 entre 17.00 heures et 18.30 heures, à
ADRESSE16.),dans l'agence de voyages SOCIETE6.),
en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé
par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine
d'emprisonnementd'aumoinssix mois,
en l'espèce, d'avoir menacé d'un attentat contre la personne de
PERSONNE5.), en prenant un parapluie à l’entrée de l’agence et
en menaçant PERSONNE5.) avec ce parapluie, en gesticulant et
en le dirigeant dans sa direction, tout en criant en langue
portugaise de manière très agressive.
I) not. 7492/24/XD
entre le 30 octobre 2024 vers 23.21 heures et le 31 octobre 2024
vers 1.08 heure, à ADRESSE17.), devant le commissariat de
police,
en infraction à l’article 526 du Code pénal, d'avoir dégradé des
objets destinés à l’utilité et élevés par l'autorité compétente et
avec son autorisation,
en l'espèce, d'avoir dégradé, un panneau de signalisation avec
l'information Police Lëtzebuerg commissariat ADRESSE14.), en
l'endommageant avec un objet non identifié, respectivement en
essayant de l'arracher du mur, ainsi que la caméra du parlophone
du commissariat, partant des objets destinés à l'utilité publique et
élevés avec l'autorisation de l'autorité compétente.
J) not. 8378/24/XD
les 24 décembre 2024, vers 19.23 heures, et 27 décembre 2024, à
ADRESSE18.), à la station d’essence SOCIETE7.),
en infraction à l’article 528 du
Code pénal,
d’avoir
volontairement endommagé un bien mobilier appartenant à
autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, au préjudice de
la société SOCIETE8.) :
- un panneau de signalisation C 1a,
- trois plantes dans leur cache pot, et
- un cendrier.
K) not. 7725/24/XD
le 2 août 2023, vers 12.38 heures, à ADRESSE19.),
1) en infraction à l’article 420 du Code pénal, d'avoir, par défaut
de prévoyance et de précaution, porté des coups et fait des
blessures,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,
porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), par le
moyen de son chien de race American Staffordshire, qui, en
s’échappant à son contrôle, a mordu et blessé PERSONNE2.) à la
jambe droite, lorsque celui-ci se trouvait à proximité du prédit
chien.
2) le 27 octobre 2024, vers 6.59 heures, à ADRESSE18.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE8.) deux canettes de bières d’une valeur totale
de 4 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas.
L) not. 7810/23/XD
le 15 septembre 2023, vers 12.30 heures, à ADRESSE20.), sur le
parking du supermarché SOCIETE9.),
en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), en lui portant de violents coups de poings au
visage, notamment au niveau de l’œil droit et de l’œil gauche,
coups ayant entraîné une incapacité de travail personnel.
Les préventions retenues sub B) 1) et B) 2), ainsi que celles retenues sub
F) 1) et F) 2), se trouvent chaque fois en concours idéal entre elles, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui
prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la
plus forte sera seule prononcée.
Ces deux groupes d’infractions ainsi que l’ensemble des autres infractions
retenues ci-dessus se trouvent encore en concours réel entre eux.
Conformément à l’article 60 du Code pénal, en cas de concours réel de
plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée. Cette peine peut
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Not. 2759/25/XD
Vu les procès-verbaux numéros 90531 du 15 avril 2025 et 90536 du 16
avril 2025 dressés par le commissariat de police d’ADRESSE14.).
Vu la citation à prévenu du 7 mai 2025 (not. 2759/25/XD)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 15 avril 2025 vers 16.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à L-ADRESSE15.), au magasin « SOCIETE5.) »,
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE5.) une bouteille de Jägermeister d’une valeur de 6,93€, partant
une chose appartenant à autrui. »
Les faits de cette affaire ressortent de manière claire des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal, notamment des images des
caméras de vidéosurveillance du magasin SOCIETE5.), et des déclarations
et aveux du prévenu PERSONNE1.) auprès de la police et à l’audience du
19 juin 2025.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu d’avoir,
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 15 avril 2025 vers 16.10 heures, à ADRESSE15.), au magasin
SOCIETE5.),
en infraction à l’article 463 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une bouteille de
Jägermeister d’une valeur de 6,93 euros au préjudice du magasin
SOCIETE5.).
Cette infraction se trouve en concours réel avec l’ensemble des autres
infractions retenues à charge du prévenu dans le dossier not.5037/23/XD.
La peine
Aux termes des articles 468 et 469 du Code pénal, le crime de vol commis
à l’aide de violences est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la
correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en application
de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa
1er du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Enfin,
le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les
dispositions de l’article 15 du Code pénal.
Les infractions de vol sont punies aux termes de l’article 463 du Code
pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, la menace par gestes
d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou
d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, sera punie d’un
emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à
3.000 euros.
Aux termes de l’article 372 alinéa 2 du Code pénal, l’attentat à l’intégrité
sexuelle commise sans violence ni menace est punie d’un emprisonnement
d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
Les infractions à l’article 398 du Code pénal sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros
à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions prévues à l’article 399 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
2.000 euros.
L'article 420 du Code pénal prévoit une peine d'emprisonnement de huit
jours à deux mois et une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou l'une de
ces peines seulement.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment
est sanctionnée d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende
de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 526 du Code pénal, la dégradation d’un objet
destiné à l’utilité publique est punie d’un emprisonnement de huit jours à
un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, l’endommagement volontaire
des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement de un mois à
trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
Selon la loi du 2 février 2022 sur les armes prohibées, la détention illégale
d’une arme prohibée, telle qu’un taser, est punie de 1 à 5 ans
d’emprisonnement et / ou d’une amende de 500 à 125.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Le tribunal considère que les faits retenus ci-dessus à charge du prévenu
présentent une gravité objective importante, tant par leur nombre que par
leur nature, traduisant une violence récurrente, une atteinte répétée à
l’intégrité physique et psychique d’autrui, ainsi qu’un mépris manifeste
pour les règles de droit et les biens d’autrui.
Le tribunal tient également compte de la personnalité du prévenu, de son
absence de remise en question spontanée, mais aussi de sa situation
personnelle marquée par une problématique d’alcool et d’impulsivité,
identifiée comme facteur aggravant mais également comme élément à
prendre en charge dans une perspective de réinsertion.
Dans ces conditions, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement
s’impose, mais qu’il y a lieu de moduler son exécution afin de favoriser la
réinsertion du prévenu tout en assurant la protection de la société.
Le tribunal décide dès lors de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois assortis du
sursis probatoire avec les conditions mentionnées au dispositif du présent
jugement.
Le tribunal fait encore abstraction d’une amende au vu de la situation
financière précaire du prévenu.
Il y a finalement lieu de prononcer la confiscation du taser saisi selon
procès-verbal numéro 20742 du 30 juin 2023 du commissariat
d’Ettelbruck, du matériel saisi suivant procès-verbal numéro 12085 du 14
août 2023 du commissariat de police de Diekirch / Vianden, et du vélo
Specialized saisi selon procès-verbal numéro 12077 du 14 août 2023 du
commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Au civil
1) Constitution de partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience du 19 juin 2025, PERSONNE3.) s’est constitué oralement
partie civile contre PERSONNE1.), et il a réclamé la somme de 18.000
euros en réparation de son préjudice moral accru en raison des coups et
blessures subis.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et le
délai de la loi.
A l’audience, PERSONNE3.) a remis des photos prises à la suite des coups
reçus de la part du prévenu, ainsi qu’un certificat médical du docteur
Lukasz LEBKOWSKI concernant la gravité de ses blessures.
La demande de PERSONNE3.) est fondée au vu de la décision de
condamnation au pénal de PERSONNE1.), ex aequo et bono, pour le
montant de 3.000 euros.
Le tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le
montant de 3.000 euros.
2) Constitution de partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 19 juin 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué
partie civile contre PERSONNE1.), et il a réclamé la somme de 3.000
euros en réparation de son préjudice moral accru en raison de la morsure
de chien.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et le
délai de la loi.
A l’audience, PERSONNE2.) a remis des photos de sa morsure à la jambe
et de son pantalon déchiré, ainsi qu’une attestation du HÔPITAL1.)
concernant la gravité de ses blessures. Il a encore expliqué qu’il a dû se
faire vacciner à quatre reprises contre la rage suite à cette attaque canine.
La demande de PERSONNE2.) est fondée au vu de la décision de
condamnation au pénal de PERSONNE1.), ex aequo et bono, pour le
montant de 1.500 euros.
Le tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 1.500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, les
demandeurs au civil PERSONNE3.) et PERSONNE2.) entendus en leurs
conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires inscrites sous les notices 5037/23/XD
et 2759/25/XD,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des préventions non retenus à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) MOIS,
d i t
que
VINGT-QUATRE (24) MOIS
de cette peine
d’emprisonnement sont assortis du SURSIS PROBATOIRE, et
p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime
du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :
- suivre un traitement thérapeutique, psychologique ou psychiatrique,
auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre, en vue de traiter son
agressivité et tout autre trouble psychiatrique ou psychologique
détecté ou à détecter, notamment en relation avec sa problématique
liée à l’alcool et au cannabis, à commencer dans un délai d’un mois à
partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,
et faire parvenir des attestations régulières à communiquer tous les
quatre (4) mois aux agents de probation du Service Central
d’Assistance Sociale,
- indemniser les parties civiles dans les trois (3) ans de la date du
présent jugement,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633
du Code de procédure pénale que si dans un délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans
qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des
dispositions de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de
supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction
peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête du
condamné, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur
suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et
d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la
présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans
le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de
nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du
Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de cinq (5) ans à
dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans
les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation
est considérée comme non avenue,
p r o n o n c e
la confiscation du taser saisi selon procès-verbal numéro
20742 du 30 juin 2023 du commissariat d’Ettelbruck, du matériel saisi
suivant procès-verbal numéro 12085 du 14 août 2023 du commissariat de
police de Diekirch / Vianden, et du vélo Specialized saisi selon procès-
verbal numéro 12077 du 14 août 2023 du commissariat de police de
Diekirch / Vianden.
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 404,25 euros.
statuant au civil
1) constitution de partie civil de PERSONNE3.)
d o n n e
a c t e
à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée pour le montant de trois mille (3.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
TROIS MILLE (3.000) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui,
2) partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e
a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 1, 2, 6 (1) et 59 (2) de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions, des articles 60, 65, 66, 329, 392, 398, 399, 420,
461, 463, 468, 469, 506-1, 506-4, 526 et 528 du Code pénal, et des articles
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-
1, 196, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-7 et
646 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 10 juillet 2025, au
Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumée Danielle HASTERT, en présence de Manon
RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.