Court rejects plea agreement and imposes 15-month prison sentence for drug trafficking charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plea agreement reached between the prosecution and the defendant on June 12, 2025, regarding charges under the 1973 drug law. Instead of the agreed terms, the tribunal sentenced the defendant to fifteen months of imprisonment, a fine of 1,500 euros, and confiscation of illicit substances. This decision was made because the court found the plea agreement did not meet the necessary legal standards for acceptance under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; A plea agreement concluded under these provisions may be rejected by the court if it fails to satisfy the conditions for acceptance, resulting in a full trial and potential harsher sentencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 404/2025
Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025
(Not. 1697/23/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux
mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante aux termes d’un accord
signé entre parties le 12 juin 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les
stupéfiants.
F A I T S :
Le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
requit le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du
jeudi, 12 juin 2025, du tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur l’accord conclu entre le Ministère Public et lui-même par
application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 12 juin 2025,
Maître Matthieu AÏN, en remplacement de Maître Thomas FELGEN, tous
deux avocats à la Cour demeurant à Luxembourg, déclara comparaitre
volontairement à l’audience du jeudi, 12 juin 2025, et représenter
PERSONNE1.).
Maître Matthieu AÏN et le représentant du Ministère Public, Joëlle
DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, furent
entendus en leurs conclusions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le dossier portant le numéro de notice 1697/23/XD.
Vu l’accord conclu entre PERSONNE1.) et son mandataire Maître
Thomas FELGEN, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, le 12 juin
2025, par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
relatifs au jugement sur accord, lequel est conçu comme suit :
« Accord
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Diekirch
et
2. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant
à L-ADRESSE2.),
assisté de FELGEN Thomas, avocat à la Cour au barreau de
Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de
FELGEN Thomas, établie à L-ADRESSE3.),
I. RESUME DE LA PROCEDURE
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :
• Dénonciation officielle de la Staatsanwaltschaft Gießen du 17.02.2023,
• Rapport n°JDA-131116-1-HEMI du 02.06.2023 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –,
• Rapport n°JDA-131116-9-HEMI du 26.10.2023 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –,
• Rapport n°JDA-131116-10-HEMI du 18.01.2024 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –,
• Rapport n°JDA-131116-13-HEMI du 20.02.2024 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –,
• Rapport n°JDA-131116-14-HEMI du 14.08.2024 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –,
• Rapport n°JDA-131116-15-HEMI du 14.08.2024 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –, et
• Extrait du casier Bulletin n°1 de PERSONNE1.).
II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD
PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis l’année 2020 et
jusqu’au 12.10.2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
(en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs
versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, cultivé au moins 75 plantes de
cannabis et d’avoir ainsi produit des quantités indéterminées de
marihuana,
et notamment, d’avoir, de manière illicite, importé des quantités
indéterminées de cannabis depuis l’Allemagne,
et notamment, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite, vendu,
offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une
quantité indéterminée de cannabis, mais au moins entre 5 et 50 grammes
par mois au prix de 10,- euros le gramme, envers au moins entre 7 et 10
personnes non autrement identifiées,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de
cannabis via les applications mobile TELEGRAM et VIBER à ses contacts,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au
21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au
21.07.2023) de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les quantités
de cannabis libellées sub II.), A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis
à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 599,1 grammes
de marihuana, 34,4 grammes de tiges de marihuana, et une quantité totale
de 19.8 grammes de haschisch saisies lors de la perquisition opérée le
12.10.2023 à son domicile sis à L-ADRESSE2.),
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point
4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b),
sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II.), A) et sub
B), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée,
et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie
courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,
tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que
ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub II.), A) et B)
ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,
D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, 40
joints par mois, et de l’avoir, pour son seul usage personnel, acquise à
titre onéreux, transportée et détenue,
E) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des
produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3
grammes,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une
quantité de cannabis supérieure à 3 grammes.
III. LES FAITS RECONNUS PAR PERSONNE1.)
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis l’année 2020 et
jusqu’au 12.10.2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
(en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs
versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, cultivé au moins 75 plantes de
cannabis et d’avoir ainsi produit des quantités indéterminées de
marihuana,
et notamment, d’avoir, de manière illicite, importé des quantités
indéterminées de cannabis depuis l’Allemagne,
et notamment, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite, vendu,
offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une
quantité indéterminée de cannabis, mais au moins entre 5 et 50 grammes
par mois au prix de 10,- euros le gramme, envers au moins entre 7 et 10
personnes non autrement identifiées,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de
cannabis via les applications mobile TELEGRAM et VIBER à ses contacts,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au
21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au
21.07.2023) de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les quantités
de cannabis libellées sub III.), A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis
à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 599,1 grammes
de marihuana, 34,4 grammes de tiges de marihuana, et une quantité totale
de 19.8 grammes de haschisch saisies lors de la perquisition opérée le
12.10.2023 à son domicile sis à L-ADRESSE2.),
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point
4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b),
sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub III.), A) et sub
B), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée,
et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie
courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,
tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que
ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub III.), A) et B)
ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,
D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, 40
joints par mois, et de l’avoir, pour son seul usage personnel, acquise à
titre onéreux, transportée et détenue,
E) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des
produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3
grammes,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une
quantité de cannabis supérieure à 3 grammes.
IV. LA PEINE
Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub II.), A) à charge de
PERSONNE1.), préqualifié, constituent des opérations distinctes,
délimitées et séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents,
et ayant requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces
mises en circulation sont donc en concours réel entre elles.
En revanche, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les
infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la
détention des stupéfiants vendus et des sommes d’argent, constituant le
produit direct de ces ventes, retenues aux points sub II.), A) à C),
constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces
différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours
idéal entre elles.
Enfin, la détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel et la
consommation de stupéfiants sont en concours réel entre elles et avec les
infractions retenues.
Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont
punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500
euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que
les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de
PERSONNE1.), préqualifié, il y a lieu de tenir compte d’une part de la
gravité objective des faits, de la durée du trafic et du grand nombre de
faits retenus à sa charge, et d’autre part, de sa bonne coopération au cours
de l’enquête, ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques
dans son chef au moment des faits.
Considérant ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.), préqualifié, une peine d’emprisonnement de 15 mois et
une amende d’un montant de 1.500 euros. La contrainte par corps est à
fixer à 15 jours. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques
au moment des faits, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral
pour l’exécution de cette peine d’emprisonnement.
Il y a lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des substances
illicites saisies suivant procès-verbal n°JDA-131116-5-HEMI du
12.10.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord -.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets saisis suivant
procès-verbal n°JDA-131116-5-HEMI du 12.10.2023 dressé par le SDPJ
- Stupéfiants Nord – comme constituant les objets et outils pour commettre
les infractions.
Il y a finalement lieu de prononcer la restitution du téléphone portable de
marque SAMSUNG, modèle S21 Ultra 5G, saisi suivant procès-verbal
n°JDA-131116-5-HEMI du 12.10.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants
Nord -.
V. LES FRAIS
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifié, également aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du
Code pénal, des articles 7, 7-1, 8, 8-1. et 18 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, ainsi que des articles 563 à 578 du Code de procédure
pénale.
Diekirch, le 12 juin 2025 (date de signature du Procureur d’Etat)
s. p. Le Procureur d’Etat NILLES Ernest emp., Avelino SANTOS
MENDES, substitut,
s. Maître FELGEN Thomas
s. PERSONNE1.) »
La matérialité des faits reconnus par le prévenu PERSONNE1.) résulte à
suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier
répressif.
A l’audience publique du 12 juin 2025, les parties ont déclaré maintenir
les termes de l’accord.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.)
dans les liens des préventions suivantes :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
depuis l’année 2020 jusqu’au 12 octobre 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE2.),
A) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, importé, vendu,
offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en
circulation l’une des substances visées à l’article 7 (en sa version
antérieure au 21 juillet 2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs
versions postérieures au 21 juillet 2023) de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, cultivé au moins 75
plantes de cannabis et d’avoir ainsi produit des quantités
indéterminées de marihuana,
et notamment, d’avoir, de manière illicite, importé des quantités
indéterminées de cannabis depuis l’Allemagne,
et notamment, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière
illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et
mis en circulation une quantité indéterminée de cannabis, mais au
moins entre 5 et 50 grammes par mois au prix de 10 euros le
gramme, envers au moins entre 7 et 10 personnes non autrement
identifiées,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée
de cannabis via les applications mobile TELEGRAM et VIBER
à ses contacts.
B) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit l’une
des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au 21
juillet 2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures
au 21 juillet 2023) de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière
illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit
les quantités de cannabis retenues sub A) et au présent point B),
ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de
599,1 grammes de marihuana, 34,4 grammes de tiges de
marihuana, et une quantité totale de 19.8 grammes de haschisch,
saisies lors de la perquisition opérée le 12 octobre 2023 à son
domicile sis à ADRESSE2.).
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-
1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie,
d’avoir détenu et utilisé l’objet et le produit direct et indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et
b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une
de ces infractions et de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8. 1. de
la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants
retenues sub A) et au présent point B), ainsi que le produit direct
et indirect de l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir une
somme d’argent indéterminée,
et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa
vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de
stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces
stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces
infractions retenues sub A) et au présent point B) et de la
participation à l’une de ces mêmes infractions,
D) en infraction à l'article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), ou
de l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux et à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres
aveux, 40 joints par mois, et de l’avoir, pour son seul usage
personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue.
E) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février
1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit du
cannabis d’une quantité supérieure à 3 grammes,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage
personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre
gratuit une quantité de cannabis supérieure à 3 grammes.
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour l’infraction à
l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions visées à
cet article étant punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) aux peines conformément
à l’acte d’accord, sauf à rajouter les articles 626 et 628-1 du Code de
procédure pénale à ceux énumérés dans l’acte d’accord.
En ce qui concerne les frais de la poursuite pénale, ils sont liquidés à la
somme de 2.887,33 euros.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses conclusions par le biais de son
mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) MOIS, ainsi qu’à
une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
- de l’ensemble des substances illicites saisies suivant procès-verbal
numéro JDA-131116-5-HEMI du 12 octobre 2023 dressé par le
service de police judiciaire,
- des objets saisis suivant procès-verbal numéro JDA-131116-5-
HEMI du 12 octobre 2023 dressé par le service de police judiciaire
comme constituant les objets et outils pour commettre les infractions,
o r d o n n e la restitution du téléphone portable de marque SAMSUNG,
modèle S21 Ultra 5G, saisi suivant procès-verbal numéro JDA-131116-5-
HEMI du 12 octobre 2023 dressé par le service de police judiciaire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 2.887,33 euros.
Par application des articles 7, 7-1, 8, 8-1. et 18 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et
66 du Code pénal, et des articles 563 à 578, 626 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé le jeudi, 10 juillet 2025, en audience publique au
tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier
vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en
présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Le jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.