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TADPENAL_404 Généré par l'IA

Court rejects plea agreement and imposes 15-month prison sentence for drug trafficking charges.

Numéro de cause TADPENAL_404
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plea agreement reached between the prosecution and the defendant on June 12, 2025, regarding charges under the 1973 drug law. Instead of the agreed terms, the tribunal sentenced the defendant to fifteen months of imprisonment, a fine of 1,500 euros, and confiscation of illicit substances. This decision was made because the court found the plea agreement did not meet the necessary legal standards for acceptance under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; A plea agreement concluded under these provisions may be rejected by the court if it fails to satisfy the conditions for acceptance, resulting in a full trial and potential harsher sentencing.

Mots-clés

Généré par l'IA
plea agreement rejection drug trafficking charges Code of Criminal Procedure sentencing guidelines confiscation of contraband retrial after plea imprisonment sentence trafic de stupéfiants de cannabis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Articles 7, 7-1, 8, 8-1 and 18 of the law of 19 February 1973
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 563 to 578, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Articles 199 and following of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 404/2025

Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025

(Not. 1697/23/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux

mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante aux termes d’un accord

signé entre parties le 12 juin 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les

stupéfiants.

F A I T S :

Le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch

requit le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du

jeudi, 12 juin 2025, du tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur l’accord conclu entre le Ministère Public et lui-même par

application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 12 juin 2025,

Maître Matthieu AÏN, en remplacement de Maître Thomas FELGEN, tous

deux avocats à la Cour demeurant à Luxembourg, déclara comparaitre

volontairement à l’audience du jeudi, 12 juin 2025, et représenter

PERSONNE1.).

Maître Matthieu AÏN et le représentant du Ministère Public, Joëlle

DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, furent

entendus en leurs conclusions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le dossier portant le numéro de notice 1697/23/XD.

Vu l’accord conclu entre PERSONNE1.) et son mandataire Maître

Thomas FELGEN, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, le 12 juin

2025, par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

relatifs au jugement sur accord, lequel est conçu comme suit :

« Accord

par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Diekirch

et

2. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant

à L-ADRESSE2.),

assisté de FELGEN Thomas, avocat à la Cour au barreau de

Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de

FELGEN Thomas, établie à L-ADRESSE3.),

I. RESUME DE LA PROCEDURE

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :

• Dénonciation officielle de la Staatsanwaltschaft Gießen du 17.02.2023,

• Rapport n°JDA-131116-1-HEMI du 02.06.2023 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –,

• Rapport n°JDA-131116-9-HEMI du 26.10.2023 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –,

• Rapport n°JDA-131116-10-HEMI du 18.01.2024 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –,

• Rapport n°JDA-131116-13-HEMI du 20.02.2024 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –,

• Rapport n°JDA-131116-14-HEMI du 14.08.2024 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –,

• Rapport n°JDA-131116-15-HEMI du 14.08.2024 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –, et

• Extrait du casier Bulletin n°1 de PERSONNE1.).

II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD

PERSONNE1.), préqualifié,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis l’année 2020 et

jusqu’au 12.10.2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

(en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs

versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, cultivé au moins 75 plantes de

cannabis et d’avoir ainsi produit des quantités indéterminées de

marihuana,

et notamment, d’avoir, de manière illicite, importé des quantités

indéterminées de cannabis depuis l’Allemagne,

et notamment, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite, vendu,

offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une

quantité indéterminée de cannabis, mais au moins entre 5 et 50 grammes

par mois au prix de 10,- euros le gramme, envers au moins entre 7 et 10

personnes non autrement identifiées,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de

cannabis via les applications mobile TELEGRAM et VIBER à ses contacts,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au

21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au

21.07.2023) de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre

occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les quantités

de cannabis libellées sub II.), A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis

à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 599,1 grammes

de marihuana, 34,4 grammes de tiges de marihuana, et une quantité totale

de 19.8 grammes de haschisch saisies lors de la perquisition opérée le

12.10.2023 à son domicile sis à L-ADRESSE2.),

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point

4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II.), A) et sub

B), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée,

et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie

courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,

tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que

ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub II.), A) et B)

ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,

D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, 40

joints par mois, et de l’avoir, pour son seul usage personnel, acquise à

titre onéreux, transportée et détenue,

E) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des

produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3

grammes,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une

quantité de cannabis supérieure à 3 grammes.

III. LES FAITS RECONNUS PAR PERSONNE1.)

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis l’année 2020 et

jusqu’au 12.10.2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

(en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs

versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, cultivé au moins 75 plantes de

cannabis et d’avoir ainsi produit des quantités indéterminées de

marihuana,

et notamment, d’avoir, de manière illicite, importé des quantités

indéterminées de cannabis depuis l’Allemagne,

et notamment, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite, vendu,

offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une

quantité indéterminée de cannabis, mais au moins entre 5 et 50 grammes

par mois au prix de 10,- euros le gramme, envers au moins entre 7 et 10

personnes non autrement identifiées,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de

cannabis via les applications mobile TELEGRAM et VIBER à ses contacts,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au

21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au

21.07.2023) de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre

occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les quantités

de cannabis libellées sub III.), A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis

à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 599,1 grammes

de marihuana, 34,4 grammes de tiges de marihuana, et une quantité totale

de 19.8 grammes de haschisch saisies lors de la perquisition opérée le

12.10.2023 à son domicile sis à L-ADRESSE2.),

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point

4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub III.), A) et sub

B), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée,

et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie

courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,

tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que

ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub III.), A) et B)

ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,

D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, 40

joints par mois, et de l’avoir, pour son seul usage personnel, acquise à

titre onéreux, transportée et détenue,

E) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des

produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3

grammes,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une

quantité de cannabis supérieure à 3 grammes.

IV. LA PEINE

Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub II.), A) à charge de

PERSONNE1.), préqualifié, constituent des opérations distinctes,

délimitées et séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents,

et ayant requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces

mises en circulation sont donc en concours réel entre elles.

En revanche, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les

infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la

détention des stupéfiants vendus et des sommes d’argent, constituant le

produit direct de ces ventes, retenues aux points sub II.), A) à C),

constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces

différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours

idéal entre elles.

Enfin, la détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel et la

consommation de stupéfiants sont en concours réel entre elles et avec les

infractions retenues.

Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont

punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500

euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que

les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de

PERSONNE1.), préqualifié, il y a lieu de tenir compte d’une part de la

gravité objective des faits, de la durée du trafic et du grand nombre de

faits retenus à sa charge, et d’autre part, de sa bonne coopération au cours

de l’enquête, ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques

dans son chef au moment des faits.

Considérant ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.), préqualifié, une peine d’emprisonnement de 15 mois et

une amende d’un montant de 1.500 euros. La contrainte par corps est à

fixer à 15 jours. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques

au moment des faits, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral

pour l’exécution de cette peine d’emprisonnement.

Il y a lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des substances

illicites saisies suivant procès-verbal n°JDA-131116-5-HEMI du

12.10.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord -.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets saisis suivant

procès-verbal n°JDA-131116-5-HEMI du 12.10.2023 dressé par le SDPJ

- Stupéfiants Nord – comme constituant les objets et outils pour commettre

les infractions.

Il y a finalement lieu de prononcer la restitution du téléphone portable de

marque SAMSUNG, modèle S21 Ultra 5G, saisi suivant procès-verbal

n°JDA-131116-5-HEMI du 12.10.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants

Nord -.

V. LES FRAIS

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifié, également aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du

Code pénal, des articles 7, 7-1, 8, 8-1. et 18 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, ainsi que des articles 563 à 578 du Code de procédure

pénale.

Diekirch, le 12 juin 2025 (date de signature du Procureur d’Etat)

s. p. Le Procureur d’Etat NILLES Ernest emp., Avelino SANTOS

MENDES, substitut,

s. Maître FELGEN Thomas

s. PERSONNE1.) »

La matérialité des faits reconnus par le prévenu PERSONNE1.) résulte à

suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier

répressif.

A l’audience publique du 12 juin 2025, les parties ont déclaré maintenir

les termes de l’accord.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.)

dans les liens des préventions suivantes :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

depuis l’année 2020 jusqu’au 12 octobre 2023, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE2.),

A) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, importé, vendu,

offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en

circulation l’une des substances visées à l’article 7 (en sa version

antérieure au 21 juillet 2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs

versions postérieures au 21 juillet 2023) de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, cultivé au moins 75

plantes de cannabis et d’avoir ainsi produit des quantités

indéterminées de marihuana,

et notamment, d’avoir, de manière illicite, importé des quantités

indéterminées de cannabis depuis l’Allemagne,

et notamment, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière

illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et

mis en circulation une quantité indéterminée de cannabis, mais au

moins entre 5 et 50 grammes par mois au prix de 10 euros le

gramme, envers au moins entre 7 et 10 personnes non autrement

identifiées,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée

de cannabis via les applications mobile TELEGRAM et VIBER

à ses contacts.

B) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit l’une

des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au 21

juillet 2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures

au 21 juillet 2023) de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière

illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit

les quantités de cannabis retenues sub A) et au présent point B),

ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de

599,1 grammes de marihuana, 34,4 grammes de tiges de

marihuana, et une quantité totale de 19.8 grammes de haschisch,

saisies lors de la perquisition opérée le 12 octobre 2023 à son

domicile sis à ADRESSE2.).

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-

1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie,

d’avoir détenu et utilisé l’objet et le produit direct et indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et

b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une

de ces infractions et de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8. 1. de

la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants

retenues sub A) et au présent point B), ainsi que le produit direct

et indirect de l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir une

somme d’argent indéterminée,

et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa

vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de

stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces

stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces

infractions retenues sub A) et au présent point B) et de la

participation à l’une de ces mêmes infractions,

D) en infraction à l'article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), ou

de l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et

acquis à titre onéreux et à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres

aveux, 40 joints par mois, et de l’avoir, pour son seul usage

personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue.

E) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février

1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit du

cannabis d’une quantité supérieure à 3 grammes,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage

personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre

gratuit une quantité de cannabis supérieure à 3 grammes.

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour l’infraction à

l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions visées à

cet article étant punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une

amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) aux peines conformément

à l’acte d’accord, sauf à rajouter les articles 626 et 628-1 du Code de

procédure pénale à ceux énumérés dans l’acte d’accord.

En ce qui concerne les frais de la poursuite pénale, ils sont liquidés à la

somme de 2.887,33 euros.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses conclusions par le biais de son

mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) MOIS, ainsi qu’à

une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

- de l’ensemble des substances illicites saisies suivant procès-verbal

numéro JDA-131116-5-HEMI du 12 octobre 2023 dressé par le

service de police judiciaire,

- des objets saisis suivant procès-verbal numéro JDA-131116-5-

HEMI du 12 octobre 2023 dressé par le service de police judiciaire

comme constituant les objets et outils pour commettre les infractions,

o r d o n n e la restitution du téléphone portable de marque SAMSUNG,

modèle S21 Ultra 5G, saisi suivant procès-verbal numéro JDA-131116-5-

HEMI du 12 octobre 2023 dressé par le service de police judiciaire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 2.887,33 euros.

Par application des articles 7, 7-1, 8, 8-1. et 18 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et

66 du Code pénal, et des articles 563 à 578, 626 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé le jeudi, 10 juillet 2025, en audience publique au

tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier

vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en

présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Le jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.