Court convicts defendant on drug charges via plea agreement, imposing 18 months suspended prison and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch rendered a judgment on July 10, 2025, following a public hearing where the defendant voluntarily accepted a plea agreement. The court found the defendant guilty of drug trafficking offenses and imposed a sentence of eighteen months in prison suspended for five years, alongside a fine and confiscation of illicit goods. This decision upholds the validity of the settlement reached between the prosecution and the defendant under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a defendant voluntarily accepts a plea agreement, the court may convict and impose a suspended sentence if the facts are established and the agreement is legally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 403/2025
Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025
(Not. 6722/23/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux
mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30
janvier 2025 et aux termes d’un accord signé entre parties le 5 juin 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les
stupéfiants.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 30 janvier 2025, le Ministère Public requit le
prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 février
2025 pour entendre statuer sur les préventions y renseignées.
A l’audience publique du lundi, 17 février 2025, l’affaire fut remise
contradictoirement à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience publique du jeudi, 12 juin 2025, Maître François
GONZALES, avocat, en remplacement de Maître Ferdinand BURG,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, déclara représenter
le prévenu PERSONNE1.).
Toujours à l’audience publique du jeudi, 12 juin 2025, le mandataire du
prévenu PERSONNE1.) déclara que son client comparait volontairement
pour entendre statuer sur l’accord conclu entre le Ministère Public et lui
par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
Maître François GONZALES et le représentant du Ministère Public, Joëlle
DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’État, furent
entendus en leurs conclusions, et le mandataire du prévenu se vit attribuer
la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le dossier portant le numéro de notice 6722/23/XD.
Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2025 (not. 6722/23/XD).
Vu l’accord conclu entre PERSONNE1.) et son mandataire Maître
Ferdinand BURG, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, le 5 juin
2025, par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
relatifs au jugement sur accord, lequel est conçu comme suit :
« Accord
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Diekirch
et
2. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant
à L-ADRESSE2.),
assisté de Maître BURG Ferdinand, avocat à la Cour au barreau de
Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de
Maître BURG Ferdinand, établie à L-ADRESSE3.),
I. RESUME DE LA PROCEDURE
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire suivants :
• Rapport n°137874-1-STPH du 12.07.2023 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –,
• Rapport n°137874-12-STPH du 18.12.2023 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –,
• Rapport n°137874-13-STPH du 18.12.2023 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –,
• Rapport n°137874-14-STPH du 18.03.2024 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –,
• Rapport n°137874-21-STPH du 11.07.2024 dressé par le SDPJ –
Stupéfiants Nord –, et
• Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE1.).
II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD
PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis avril 2019 et
jusqu‘au 29.11.2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.) et ADRESSE7.), et
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE8.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus précises,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
(en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs
versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée
de cannabis,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :
- PERSONNE2.), entre avril 2019 et le 29.11.2023, toutes les semaines,
une quantité indéterminée de cannabis, pour un prix entre 20 et 50 euros
à chaque fois,
- PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis,
- PERSONNE4.), entre 2020 et le 29.11.2023, à plusieurs reprises, une
quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 50 grammes pour un
prix de 500,- euros par mois,
- PERSONNE5.), à au moins 4 reprises, une quantité indéterminée de
haschisch, mais au moins entre 2,5 et 5 grammes pour un prix entre 25 et
50,- euros à chaque fois,
- PERSONNE6.), pendant 6 mois, toutes les semaines, une quantité
indéterminée de marihuana, mais au moins 2 grammes au prix de 20,-
euros à chaque fois,
- PERSONNE7.), une quantité indéterminée de haschisch au prix de 20,-
euros,
- PERSONNE8.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
marihuana pour un prix total de 100,- euros,
- PERSONNE9.), entre 10 et 20 reprises, une quantité indéterminée de
cannabis, mais au moins 5 grammes au prix de 50,- euros à chaque fois,
- PERSONNE10.), à 3 reprises au moins, une quantité indéterminée de
haschisch, pour un prix entre 20 et 50,- euros à chaque fois,
- PERSONNE11.), entre juillet 2023 et le 29.11.2023, 1 à 2 fois par mois,
une quantité indéterminée de haschisch pour un prix entre 20 et 150,-
euros à chaque fois,
- PERSONNE12.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE13.), une quantité indéterminée de cannabis,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de
cannabis à ses contacts via les applications mobile SNAPCHAT,
WHATSAPP, SMS et iMESSAGE,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au
21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au
21.07.2023) de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les quantités
de cannabis libellées sub A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux ou
à titre gratuit, détenu et transporté une quantité totale de 3,45 grammes
de haschisch saisie lors de la fouille corporelle effectuée sur sa personne
en date du 29.11.2023,
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux ou
à titre gratuit, détenu et transporté des quantités totales de 56,2 grammes
de haschisch et 0,8 gramme de marihuana saisies lors de la perquisition
effectuée en date du 29.11.2023 à son domicile sis à L-ADRESSE9.),
C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b),
sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir, une somme d’argent estimée entre 30.750 et 39.910,-
euros1, dont la somme de 490,- euros saisie lors de la perquisition
effectuée en date du 29.11.2023 à son domicile sis à L-ADRESSE9.),
et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie
courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,
1 Rapport n°JDA-137874-21-STPH du 11.07.2024 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.
tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que
ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) et B) ou de
la participation à l’une de ces mêmes infractions,
D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de cannabis et de l’avoir, pour son seul usage personnel,
acquise à titre onéreux ou à titre gratuit, transportée et détenue,
E) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des
produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3
grammes,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une
quantité indéterminée de cannabis, mais au moins une quantité supérieure
à 3 grammes.
III. LES FAITS RECONNUS PAR PERSONNE1.)
PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis avril 2019 et
jusqu‘au 29.11.2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.) et ADRESSE7.), et
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE8.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus précises,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
(en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs
versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée
de cannabis,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :
- PERSONNE2.), entre avril 2019 et le 29.11.2023, toutes les semaines,
une quantité indéterminée de cannabis, pour un prix entre 20 et 50 euros
à chaque fois,
- PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis,
- PERSONNE4.), entre 2020 et le 29.11.2023, à plusieurs reprises, une
quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 50 grammes pour un
prix de 500,- euros par mois,
- PERSONNE5.), à au moins 4 reprises, une quantité indéterminée de
haschisch, mais au moins entre 2,5 et 5 grammes pour un prix entre 25 et
50,- euros à chaque fois,
- PERSONNE6.), pendant 6 mois, toutes les semaines, une quantité
indéterminée de marihuana, mais au moins 2 grammes au prix de 20,-
euros à chaque fois,
- PERSONNE7.), une quantité indéterminée de haschisch au prix de 20,-
euros,
- PERSONNE8.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
marihuana pour un prix total de 100,- euros,
- PERSONNE9.), entre 10 et 20 reprises, une quantité indéterminée de
cannabis, mais au moins 5 grammes au prix de 50,- euros à chaque fois,
- PERSONNE10.), à 3 reprises au moins, une quantité indéterminée de
haschisch, pour un prix entre 20 et 50,- euros à chaque fois,
- PERSONNE11.), entre juillet 2023 et le 29.11.2023, 1 à 2 fois par mois,
une quantité indéterminée de haschisch pour un prix entre 20 et 150,-
euros à chaque fois,
- PERSONNE12.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE13.), une quantité indéterminée de cannabis,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de
cannabis à ses contacts via les applications mobile SNAPCHAT,
WHATSAPP, SMS et iMESSAGE,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au
21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au
21.07.2023) de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les quantités
de cannabis libellées sub A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux ou
à titre gratuit, détenu et transporté une quantité totale de 3,45 grammes
de haschisch saisie lors de la fouille corporelle effectuée sur sa personne
en date du 29.11.2023,
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux ou
à titre gratuit, détenu et transporté des quantités totales de 56,2 grammes
de haschisch et 0,8 gramme de marihuana saisies lors de la perquisition
effectuée en date du 29.11.2023 à son domicile sis à L-ADRESSE9.),
C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b),
sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir, une somme d’argent estimée entre 30.750 et 39.910,-
euros2, dont la somme de 490,- euros saisie lors de la perquisition
effectuée en date du 29.11.2023 à son domicile sis à L-ADRESSE9.),
et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie
courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,
tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que
ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) et B) ou de
la participation à l’une de ces mêmes infractions,
D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de cannabis et de l’avoir, pour son seul usage personnel,
acquise à titre onéreux ou à titre gratuit, transportée et détenue,
E) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des
produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3
grammes,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une
quantité indéterminée de cannabis, mais au moins une quantité supérieure
à 3 grammes.
IV. LA PEINE
Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub II.), A) à charge de
PERSONNE1.), préqualifié,
constituent des opérations distinctes,
délimitées et séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents,
et ayant requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces
mises en circulation sont donc en concours réel entre elles.
En revanche, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les
infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la
détention des stupéfiants vendus et des sommes d’argent, constituant le
produit direct de ces ventes, retenues aux points sub II.), A) à C),
constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces
2 Rapport n°JDA-137874-21-STPH du 11.07.2024 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.
différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours
idéal entre elles.
Enfin, la détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel et la
consommation de stupéfiants sont en concours réel entre elles et avec les
infractions retenues.
Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont
punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500
euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que
les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de
PERSONNE1.), préqualifié, il y a lieu de tenir compte d’une part de la
gravité objective des faits, de la durée du trafic et du grand nombre de
faits retenus à sa charge, et d’autre part, de son jeune âge au moment des
faits, de sa bonne coopération avec la police au cours de l’enquête et de
l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef au moment des faits.
Considérant ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.), préqualifié, une peine d’emprisonnement de 18 mois et
une amende d’un montant de 1.500 euros. La contrainte par corps est à
fixer à 15 jours. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires au moment
des faits et de son jeune âge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis
intégral pour l’exécution de cette peine d’emprisonnement.
Il y a lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des substances
illicites saisies suivant procès-verbaux n°137874-7-STPH du 29.11.2023
et n°137874-8-STPH du 29.11.2023 dressés par la Police Grand-Ducale,
SDPJ NORD – Section Stupéfiant –.
Il y a en outre lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des objets
saisis suivant procès-verbal n°137874-7-STPH du 29.11.2023 dressé par
la Police Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant – comme
constituant le produit illicite, direct ou indirect, des infractions.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des objets
saisis suivant procès-verbal n°137874-7-STPH du 29.11.2023 dressé par
la Police Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant – comme
constituant les objets et outils pour commettre les infractions.
V. LES FRAIS
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifié, également aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du
Code pénal, des articles 7, 7-1, 8, 8-1. et 18 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, ainsi que des articles 563 à 578 du Code de procédure
pénale.
Diekirch, le 5/06/25 (date de signature du Procureur d’Etat)
s. Le Procureur d’Etat NILLES Ernest
p. Maître BURG Ferdinand emp, s. Me Pauline GLESS
s. PERSONNE1.) »
La matérialité des faits reconnus par le prévenu PERSONNE1.) résulte à
suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier
répressif.
A l’audience publique du 12 juin 2025, les parties ont déclaré maintenir
les termes de l’accord.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.)
dans les liens des préventions suivantes :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
depuis avril 2019 jusqu’au
29 novembre 2023, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE10.)
et
ADRESSE7.), et dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE8.),
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque
autre façon offert et mis en circulation l’une et l’autre des
substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au 21
juillet 2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures
au 21 juillet 2023) de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et
de quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité
indéterminée de cannabis,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre
façon offert et mis en circulation aux personnes suivantes :
- PERSONNE2.), entre avril 2019 et le 29 novembre 2023, toutes
les semaines, une quantité indéterminée de cannabis, pour un prix
entre 20 et 50 euros à chaque fois,
- PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée
de cannabis,
- PERSONNE4.), entre 2020 et le 29 novembre 2023, à plusieurs
reprises, une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins
50 grammes pour un prix de 500 euros par mois,
-
PERSONNE5.), à au moins 4 reprises, une quantité
indéterminée de haschisch, mais au moins entre 2,5 et 5 grammes
pour un prix entre 25 et 50 euros à chaque fois,
- PERSONNE6.), pendant 6 mois, toutes les semaines, une
quantité indéterminée de marihuana, mais au moins 2 grammes
au prix de 20 euros à chaque fois,
- PERSONNE7.), une quantité indéterminée de haschisch au prix
de 20 euros,
- PERSONNE8.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée
de marihuana pour un prix total de 100 euros,
- PERSONNE9.), entre 10 et 20 reprises, une quantité
indéterminée de cannabis, mais au moins 5 grammes au prix de
50 euros à chaque fois,
- PERSONNE10.), à 3 reprises au moins, une quantité
indéterminée de haschisch, pour un prix entre 20 et 50 euros à
chaque fois,
- PERSONNE11.), entre juillet 2023 et le 29 novembre 2023, 1 à
2 fois par mois, une quantité indéterminée de haschisch pour un
prix entre 20 et 150 euros à chaque fois,
- PERSONNE12.), une quantité indéterminée de cannabis,
- PERSONNE13.), une quantité indéterminée de cannabis,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée
de cannabis à
ses contacts
via les applications mobile
SNAPCHAT, WHATSAPP, SMS et iMESSAGE.
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit
plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version
antérieure au 21 juillet 2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs
versions postérieures au 21 juillet 2023) de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière
illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit
les quantités de cannabis retenues sub A) et au présent point B),
ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre
onéreux et à titre gratuit, détenu et transporté une quantité totale
de 3,45 grammes de haschisch saisie lors de la fouille corporelle
effectuée sur sa personne en date du 29 novembre 2023,
ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre
onéreux et à titre gratuit, détenu et transporté les quantités totales
de 56,2 grammes de haschisch et 0,8 gramme de marihuana
saisies lors de la perquisition effectuée en date du 29 novembre
2023 à son domicile sis à ADRESSE7.), au ADRESSE11.).
C) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct et
indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8
paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il
provenait de l’une de ces infractions et de la participation à l’une
de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur d’infractions à l’article 8.1. de
la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
détenu l’objet de ces infractions, à savoir les quantités de
stupéfiants retenues sub A) et B),
ainsi que le produit direct et indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir, une somme d’argent estimée à entre 30.750
et 39.910 euros, dont la somme de 490 euros saisie lors de la
perquisition effectuée en date du 29 novembre 2023 à son
domicile sis à ADRESSE7.), au ADRESSE11.),
et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa
vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de
stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces
stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces
infractions retenues sub A) et B) et de la participation à l’une de
ces mêmes infractions.
D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de
l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux et à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité
indéterminée de cannabis et de l’avoir, pour son seul usage
personnel, acquise à titre onéreux et à titre gratuit, transportée et
détenue.
E) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février
1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit du
cannabis d’une quantité supérieure à 3 grammes,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage
personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre
gratuit une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins une
quantité supérieure à 3 grammes.
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour l’infraction à
l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions visées à
cet article étant punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) aux peines conformément
à l’acte d’accord, sauf à rajouter les articles 626 et 628-1 du Code de
procédure pénale à ceux énumérés dans l’acte d’accord.
En ce qui concerne les frais de la poursuite pénale, ils sont liquidés à la
somme de 917,88 euros.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses conclusions par le biais de son
mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS, ainsi
qu’à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
- de l’ensemble des substances illicites saisies suivant procès-verbaux
n°137874-7-STPH du 29 novembre 2023 et n°137874-8-STPH du 29
novembre 2023 dressés par la Police Grand-Ducale, SDPJ NORD –
Section Stupéfiant.
- de l’ensemble des objets saisis suivant procès-verbal n°137874-7-
STPH du 29 novembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, SDPJ
NORD – Section Stupéfiant - comme constituant le produit illicite,
direct ou indirect, des infractions.
- de l’ensemble des objets saisis suivant procès-verbal n°137874-7-
STPH du 29 novembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, SDPJ
NORD – Section Stupéfiant – comme constituant les objets et outils
pour commettre les infractions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 917,88 euros.
Par application des articles 7, 7-1, 8, 8-1. et 18 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et
66 du Code pénal, et des articles 563 à 578, 626 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé le jeudi, 10 juillet 2025, en audience publique au
tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier
vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en
présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Le jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.