Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_403 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug charges via plea agreement, imposing 18 months suspended prison and fine.

Numéro de cause TADPENAL_403
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch rendered a judgment on July 10, 2025, following a public hearing where the defendant voluntarily accepted a plea agreement. The court found the defendant guilty of drug trafficking offenses and imposed a sentence of eighteen months in prison suspended for five years, alongside a fine and confiscation of illicit goods. This decision upholds the validity of the settlement reached between the prosecution and the defendant under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a defendant voluntarily accepts a plea agreement, the court may convict and impose a suspended sentence if the facts are established and the agreement is legally sound.

Mots-clés

Généré par l'IA
plea agreement drug trafficking suspended sentence confiscation of contraband procedural code voluntary appearance fine imposition accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
2025, par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
Articles 7, 7-1, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
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Texte complet

No. 403/2025

Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025

(Not. 6722/23/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux

mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30

janvier 2025 et aux termes d’un accord signé entre parties le 5 juin 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur les

stupéfiants.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 30 janvier 2025, le Ministère Public requit le

prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 février

2025 pour entendre statuer sur les préventions y renseignées.

A l’audience publique du lundi, 17 février 2025, l’affaire fut remise

contradictoirement à l’audience du 12 juin 2025.

A l’audience publique du jeudi, 12 juin 2025, Maître François

GONZALES, avocat, en remplacement de Maître Ferdinand BURG,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, déclara représenter

le prévenu PERSONNE1.).

Toujours à l’audience publique du jeudi, 12 juin 2025, le mandataire du

prévenu PERSONNE1.) déclara que son client comparait volontairement

pour entendre statuer sur l’accord conclu entre le Ministère Public et lui

par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

Maître François GONZALES et le représentant du Ministère Public, Joëlle

DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’État, furent

entendus en leurs conclusions, et le mandataire du prévenu se vit attribuer

la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le dossier portant le numéro de notice 6722/23/XD.

Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2025 (not. 6722/23/XD).

Vu l’accord conclu entre PERSONNE1.) et son mandataire Maître

Ferdinand BURG, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, le 5 juin

2025, par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

relatifs au jugement sur accord, lequel est conçu comme suit :

« Accord

par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Diekirch

et

2. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant

à L-ADRESSE2.),

assisté de Maître BURG Ferdinand, avocat à la Cour au barreau de

Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de

Maître BURG Ferdinand, établie à L-ADRESSE3.),

I. RESUME DE LA PROCEDURE

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire suivants :

• Rapport n°137874-1-STPH du 12.07.2023 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –,

• Rapport n°137874-12-STPH du 18.12.2023 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –,

• Rapport n°137874-13-STPH du 18.12.2023 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –,

• Rapport n°137874-14-STPH du 18.03.2024 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –,

• Rapport n°137874-21-STPH du 11.07.2024 dressé par le SDPJ –

Stupéfiants Nord –, et

• Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE1.).

II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD

PERSONNE1.), préqualifié,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis avril 2019 et

jusqu‘au 29.11.2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.) et ADRESSE7.), et

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE8.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus précises,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

(en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs

versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée

de cannabis,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :

- PERSONNE2.), entre avril 2019 et le 29.11.2023, toutes les semaines,

une quantité indéterminée de cannabis, pour un prix entre 20 et 50 euros

à chaque fois,

- PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

cannabis,

- PERSONNE4.), entre 2020 et le 29.11.2023, à plusieurs reprises, une

quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 50 grammes pour un

prix de 500,- euros par mois,

- PERSONNE5.), à au moins 4 reprises, une quantité indéterminée de

haschisch, mais au moins entre 2,5 et 5 grammes pour un prix entre 25 et

50,- euros à chaque fois,

- PERSONNE6.), pendant 6 mois, toutes les semaines, une quantité

indéterminée de marihuana, mais au moins 2 grammes au prix de 20,-

euros à chaque fois,

- PERSONNE7.), une quantité indéterminée de haschisch au prix de 20,-

euros,

- PERSONNE8.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

marihuana pour un prix total de 100,- euros,

- PERSONNE9.), entre 10 et 20 reprises, une quantité indéterminée de

cannabis, mais au moins 5 grammes au prix de 50,- euros à chaque fois,

- PERSONNE10.), à 3 reprises au moins, une quantité indéterminée de

haschisch, pour un prix entre 20 et 50,- euros à chaque fois,

- PERSONNE11.), entre juillet 2023 et le 29.11.2023, 1 à 2 fois par mois,

une quantité indéterminée de haschisch pour un prix entre 20 et 150,-

euros à chaque fois,

- PERSONNE12.), une quantité indéterminée de cannabis,

- PERSONNE13.), une quantité indéterminée de cannabis,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de

cannabis à ses contacts via les applications mobile SNAPCHAT,

WHATSAPP, SMS et iMESSAGE,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au

21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au

21.07.2023) de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre

occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les quantités

de cannabis libellées sub A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux ou

à titre gratuit, détenu et transporté une quantité totale de 3,45 grammes

de haschisch saisie lors de la fouille corporelle effectuée sur sa personne

en date du 29.11.2023,

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux ou

à titre gratuit, détenu et transporté des quantités totales de 56,2 grammes

de haschisch et 0,8 gramme de marihuana saisies lors de la perquisition

effectuée en date du 29.11.2023 à son domicile sis à L-ADRESSE9.),

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir, une somme d’argent estimée entre 30.750 et 39.910,-

euros1, dont la somme de 490,- euros saisie lors de la perquisition

effectuée en date du 29.11.2023 à son domicile sis à L-ADRESSE9.),

et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie

courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,

1 Rapport n°JDA-137874-21-STPH du 11.07.2024 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que

ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) et B) ou de

la participation à l’une de ces mêmes infractions,

D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis et de l’avoir, pour son seul usage personnel,

acquise à titre onéreux ou à titre gratuit, transportée et détenue,

E) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des

produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3

grammes,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une

quantité indéterminée de cannabis, mais au moins une quantité supérieure

à 3 grammes.

III. LES FAITS RECONNUS PAR PERSONNE1.)

PERSONNE1.), préqualifié,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit, et au moins depuis avril 2019 et

jusqu‘au 29.11.2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.) et ADRESSE7.), et

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE8.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus précises,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

(en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs

versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée

de cannabis,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :

- PERSONNE2.), entre avril 2019 et le 29.11.2023, toutes les semaines,

une quantité indéterminée de cannabis, pour un prix entre 20 et 50 euros

à chaque fois,

- PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

cannabis,

- PERSONNE4.), entre 2020 et le 29.11.2023, à plusieurs reprises, une

quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 50 grammes pour un

prix de 500,- euros par mois,

- PERSONNE5.), à au moins 4 reprises, une quantité indéterminée de

haschisch, mais au moins entre 2,5 et 5 grammes pour un prix entre 25 et

50,- euros à chaque fois,

- PERSONNE6.), pendant 6 mois, toutes les semaines, une quantité

indéterminée de marihuana, mais au moins 2 grammes au prix de 20,-

euros à chaque fois,

- PERSONNE7.), une quantité indéterminée de haschisch au prix de 20,-

euros,

- PERSONNE8.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

marihuana pour un prix total de 100,- euros,

- PERSONNE9.), entre 10 et 20 reprises, une quantité indéterminée de

cannabis, mais au moins 5 grammes au prix de 50,- euros à chaque fois,

- PERSONNE10.), à 3 reprises au moins, une quantité indéterminée de

haschisch, pour un prix entre 20 et 50,- euros à chaque fois,

- PERSONNE11.), entre juillet 2023 et le 29.11.2023, 1 à 2 fois par mois,

une quantité indéterminée de haschisch pour un prix entre 20 et 150,-

euros à chaque fois,

- PERSONNE12.), une quantité indéterminée de cannabis,

- PERSONNE13.), une quantité indéterminée de cannabis,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de

cannabis à ses contacts via les applications mobile SNAPCHAT,

WHATSAPP, SMS et iMESSAGE,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au

21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au

21.07.2023) de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre

occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les quantités

de cannabis libellées sub A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux ou

à titre gratuit, détenu et transporté une quantité totale de 3,45 grammes

de haschisch saisie lors de la fouille corporelle effectuée sur sa personne

en date du 29.11.2023,

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux ou

à titre gratuit, détenu et transporté des quantités totales de 56,2 grammes

de haschisch et 0,8 gramme de marihuana saisies lors de la perquisition

effectuée en date du 29.11.2023 à son domicile sis à L-ADRESSE9.),

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir, une somme d’argent estimée entre 30.750 et 39.910,-

euros2, dont la somme de 490,- euros saisie lors de la perquisition

effectuée en date du 29.11.2023 à son domicile sis à L-ADRESSE9.),

et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie

courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,

tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que

ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) et B) ou de

la participation à l’une de ces mêmes infractions,

D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis et de l’avoir, pour son seul usage personnel,

acquise à titre onéreux ou à titre gratuit, transportée et détenue,

E) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des

produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3

grammes,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une

quantité indéterminée de cannabis, mais au moins une quantité supérieure

à 3 grammes.

IV. LA PEINE

Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub II.), A) à charge de

PERSONNE1.), préqualifié,

constituent des opérations distinctes,

délimitées et séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents,

et ayant requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces

mises en circulation sont donc en concours réel entre elles.

En revanche, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les

infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la

détention des stupéfiants vendus et des sommes d’argent, constituant le

produit direct de ces ventes, retenues aux points sub II.), A) à C),

constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces

2 Rapport n°JDA-137874-21-STPH du 11.07.2024 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours

idéal entre elles.

Enfin, la détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel et la

consommation de stupéfiants sont en concours réel entre elles et avec les

infractions retenues.

Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont

punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500

euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que

les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de

PERSONNE1.), préqualifié, il y a lieu de tenir compte d’une part de la

gravité objective des faits, de la durée du trafic et du grand nombre de

faits retenus à sa charge, et d’autre part, de son jeune âge au moment des

faits, de sa bonne coopération avec la police au cours de l’enquête et de

l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef au moment des faits.

Considérant ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.), préqualifié, une peine d’emprisonnement de 18 mois et

une amende d’un montant de 1.500 euros. La contrainte par corps est à

fixer à 15 jours. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires au moment

des faits et de son jeune âge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis

intégral pour l’exécution de cette peine d’emprisonnement.

Il y a lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des substances

illicites saisies suivant procès-verbaux n°137874-7-STPH du 29.11.2023

et n°137874-8-STPH du 29.11.2023 dressés par la Police Grand-Ducale,

SDPJ NORD – Section Stupéfiant –.

Il y a en outre lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des objets

saisis suivant procès-verbal n°137874-7-STPH du 29.11.2023 dressé par

la Police Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant – comme

constituant le produit illicite, direct ou indirect, des infractions.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des objets

saisis suivant procès-verbal n°137874-7-STPH du 29.11.2023 dressé par

la Police Grand-Ducale, SDPJ NORD – Section Stupéfiant – comme

constituant les objets et outils pour commettre les infractions.

V. LES FRAIS

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifié, également aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du

Code pénal, des articles 7, 7-1, 8, 8-1. et 18 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, ainsi que des articles 563 à 578 du Code de procédure

pénale.

Diekirch, le 5/06/25 (date de signature du Procureur d’Etat)

s. Le Procureur d’Etat NILLES Ernest

p. Maître BURG Ferdinand emp, s. Me Pauline GLESS

s. PERSONNE1.) »

La matérialité des faits reconnus par le prévenu PERSONNE1.) résulte à

suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier

répressif.

A l’audience publique du 12 juin 2025, les parties ont déclaré maintenir

les termes de l’accord.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.)

dans les liens des préventions suivantes :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

depuis avril 2019 jusqu’au

29 novembre 2023, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE10.)

et

ADRESSE7.), et dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE8.),

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque

autre façon offert et mis en circulation l’une et l’autre des

substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au 21

juillet 2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures

au 21 juillet 2023) de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et

de quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité

indéterminée de cannabis,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre

façon offert et mis en circulation aux personnes suivantes :

- PERSONNE2.), entre avril 2019 et le 29 novembre 2023, toutes

les semaines, une quantité indéterminée de cannabis, pour un prix

entre 20 et 50 euros à chaque fois,

- PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée

de cannabis,

- PERSONNE4.), entre 2020 et le 29 novembre 2023, à plusieurs

reprises, une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins

50 grammes pour un prix de 500 euros par mois,

-

PERSONNE5.), à au moins 4 reprises, une quantité

indéterminée de haschisch, mais au moins entre 2,5 et 5 grammes

pour un prix entre 25 et 50 euros à chaque fois,

- PERSONNE6.), pendant 6 mois, toutes les semaines, une

quantité indéterminée de marihuana, mais au moins 2 grammes

au prix de 20 euros à chaque fois,

- PERSONNE7.), une quantité indéterminée de haschisch au prix

de 20 euros,

- PERSONNE8.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée

de marihuana pour un prix total de 100 euros,

- PERSONNE9.), entre 10 et 20 reprises, une quantité

indéterminée de cannabis, mais au moins 5 grammes au prix de

50 euros à chaque fois,

- PERSONNE10.), à 3 reprises au moins, une quantité

indéterminée de haschisch, pour un prix entre 20 et 50 euros à

chaque fois,

- PERSONNE11.), entre juillet 2023 et le 29 novembre 2023, 1 à

2 fois par mois, une quantité indéterminée de haschisch pour un

prix entre 20 et 150 euros à chaque fois,

- PERSONNE12.), une quantité indéterminée de cannabis,

- PERSONNE13.), une quantité indéterminée de cannabis,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée

de cannabis à

ses contacts

via les applications mobile

SNAPCHAT, WHATSAPP, SMS et iMESSAGE.

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit

plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version

antérieure au 21 juillet 2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs

versions postérieures au 21 juillet 2023) de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière

illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit

les quantités de cannabis retenues sub A) et au présent point B),

ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre

onéreux et à titre gratuit, détenu et transporté une quantité totale

de 3,45 grammes de haschisch saisie lors de la fouille corporelle

effectuée sur sa personne en date du 29 novembre 2023,

ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre

onéreux et à titre gratuit, détenu et transporté les quantités totales

de 56,2 grammes de haschisch et 0,8 gramme de marihuana

saisies lors de la perquisition effectuée en date du 29 novembre

2023 à son domicile sis à ADRESSE7.), au ADRESSE11.).

C) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct et

indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8

paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il

provenait de l’une de ces infractions et de la participation à l’une

de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur d’infractions à l’article 8.1. de

la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

détenu l’objet de ces infractions, à savoir les quantités de

stupéfiants retenues sub A) et B),

ainsi que le produit direct et indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir, une somme d’argent estimée à entre 30.750

et 39.910 euros, dont la somme de 490 euros saisie lors de la

perquisition effectuée en date du 29 novembre 2023 à son

domicile sis à ADRESSE7.), au ADRESSE11.),

et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa

vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de

stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces

stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces

infractions retenues sub A) et B) et de la participation à l’une de

ces mêmes infractions.

D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de

l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et

acquis à titre onéreux et à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis et de l’avoir, pour son seul usage

personnel, acquise à titre onéreux et à titre gratuit, transportée et

détenue.

E) en infraction à l'article 7-1. (2) de la loi modifiée du 19 février

1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit du

cannabis d’une quantité supérieure à 3 grammes,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage

personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre

gratuit une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins une

quantité supérieure à 3 grammes.

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour l’infraction à

l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions visées à

cet article étant punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une

amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) aux peines conformément

à l’acte d’accord, sauf à rajouter les articles 626 et 628-1 du Code de

procédure pénale à ceux énumérés dans l’acte d’accord.

En ce qui concerne les frais de la poursuite pénale, ils sont liquidés à la

somme de 917,88 euros.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses conclusions par le biais de son

mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS, ainsi

qu’à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

- de l’ensemble des substances illicites saisies suivant procès-verbaux

n°137874-7-STPH du 29 novembre 2023 et n°137874-8-STPH du 29

novembre 2023 dressés par la Police Grand-Ducale, SDPJ NORD –

Section Stupéfiant.

- de l’ensemble des objets saisis suivant procès-verbal n°137874-7-

STPH du 29 novembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, SDPJ

NORD – Section Stupéfiant - comme constituant le produit illicite,

direct ou indirect, des infractions.

- de l’ensemble des objets saisis suivant procès-verbal n°137874-7-

STPH du 29 novembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, SDPJ

NORD – Section Stupéfiant – comme constituant les objets et outils

pour commettre les infractions,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 917,88 euros.

Par application des articles 7, 7-1, 8, 8-1. et 18 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et

66 du Code pénal, et des articles 563 à 578, 626 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé le jeudi, 10 juillet 2025, en audience publique au

tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier

vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en

présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Le jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.