Luxembourg labor court declares abusive dismissal but denies procedural costs due to union affiliation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and awarded 750 euros for moral prejudice, while rejecting claims for procedural costs. The employee argued for full compensation including legal fees, whereas the employer contested the moral damages and the cost allocation. The court granted moral damages based on dignity but denied procedural costs because the employee's union affiliation negated the required inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 113 N.C.T.: The court declares an abusive dismissal but denies procedural costs when the employee's union membership precludes a finding of inequity, while still awarding moral damages for dignity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
2444
/25
L-TRAV-331/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 10 JUILLET 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Mathias
PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-1470 Luxembourg, 7-11, route
d’Esch,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Fiona SPEICHER, avocat, en remplacement de Maître
Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
____________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 mai 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à
l'audience publique du jeudi, 6 juin 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.
Après trois remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 24 avril 2025 à 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Assia BEHAT se présenta pour la partie demanderesse et Maître Fiona
SPEICHER se présenta pour la partie défenderesse.
L’affaire fut fixée à l’audience publique du jeudi, 22 mai 2025 à 9 heures, salle
JP.0.02 pour continuations des débats.
Lors de cette audience, Maître Assia BEHAT se présenta pour la partie
demanderesse et Maître Fiona SPEICHER se présenta pour la partie
défenderesse
Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date
du 2 mai 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre
déclarer abusif le licenciement et pour s’y entendre condamner à lui payer la
somme totale de 17.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la présente
requête en justice jusqu’à solde.
Enfin, PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 22 mai 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a demandé
reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le
montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
FAITS
Par un contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2021,
PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.) avec effet au 1er
septembre 2021 en qualité d’agent de surveillance.
Par lettre recommandée datée du 10 novembre 2023, PERSONNE1.) a été
licenciée avec un délai de préavis de deux mois prenant cours le 15 novembre
2023 et expirant le 14 janvier 2024.
Suite à sa demande de motifs formulée par courrier daté du 21 novembre
2023, l’employeur, l’employeur lui a, par lettre recommandée datée du 29
novembre 2023, fait parvenir les motifs du licenciement.
Cette lettre de motivation se trouve reproduite dans la requête introductive
d’instance à laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent
jugement.
Par un courrier du 22 décembre 2023, PERSONNE1.), par l’intermédiaire
l’organisation syndicale ORGANISATION1.), a contesté les motifs de son
licenciement. Par lettre du 16 avril 2024, elle a réitéré la contestation des
motifs du licenciement par l’intermédiaire de son mandataire ad litem.
MOYENS DES PARTIES
En ce qui concerne son licenciement avec préavis, PERSONNE1.) estime
d’abord que les motifs ne seraient pas énoncés de façon suffisamment
précise.
Elle est encore d’avis que les faits lui reprochés dans la lettre de motivation
seraient dépourvus de tout caractère réel et sérieux et elle conteste d’ailleurs
tous les motifs y énoncés.
Elle relève encore avoir déjà reçu un avertissement et que l’employeur l’aurait
déjà sanctionnée pour ce fait. Par ailleurs, aucun fait nouveau ne se serait
produit après l’avertissement envoyé.
Le licenciement intervenu en date du 10 novembre 2023 serait dès lors à
considérer comme abusif.
Actuellement, PERSONNE1.) réclame les montants suivants:
préjudice matériel
12.214,88 €
préjudice moral
5.000,00 €
L’employeur conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).
Il soutient que les motifs gisant à la base du licenciement de la requérante
seraient énoncés avec une précision suffisante et qu’en outre, ils seraient réels
et sérieux.
Ainsi, les nombreuses absences de la requérante auraient été de nature à
perturber l’organisation du service dans lequel elle avait été employée.
L’employeur fait encore valoir que PERSONNE1.) se serait fait adresser un
avertissement écrit en date du 13 janvier 2023 pour son absentéisme. En
outre, elle serait souvent arrivée en retard sur son lieu de travail et serait
également partie de façon prématurée.
Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement,
l’employeur estime qu’ils seraient établis par les pièces produites en cause.
En en ce qui concerne les revendications financières de la requérante du chef
des préjudices subis suite au licenciement, la société employeuse les conteste
tant en principe que quant au quantum.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant le licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le
salarié a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer
avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la
notification de la lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs
du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la
nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
qui doivent être réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur
énoncé-même en révèle la nature et la portée exacte.
Elle doit encore permette tant au salarié d’apprécier leur caractère légitime ou
non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au juge
d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou, au
contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement
et socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre
à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les
faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause
de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement
des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif.
Elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si
les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’occurrence, dans la lettre de motivation du 29 novembre 2023, la société
SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) ses absences répétées et la multitude
de ses arrêts de maladie pour les années 2022 et 2023.
Pour l’année 2022, elle aurait été mise en garde oralement.
En outre, l’employeur fait état d’une « lettre de rappel » adressée en date du
13 janvier 2023 à PERSONNE1.) relative à quatre retards et la quantité des
arrêts de maladie ainsi que d’un avertissement écrit du 5 octobre 2023 pour
un non-respect des consignes de sécurité.
En premier lieu, les simples références aux lettres d’avertissement sont
insuffisantes. Les deux lettres ne sont pas versées en annexe du courrier des
motifs et elles sont résumées de façon vague et imprécise par l’employeur.
D’autre part, en ce qui concerne l’absentéisme, le tribunal constate que la
société employeuse se contente de fournir, pour les années 2022 et 2023 un
total des journées d’absence sans détailler les différentes périodes de maladie
prises en compte dans le calcul qui est invérifiable tant pour la salariée que
pour le tribunal ceci d’autant plus que celle-ci fait plaider que l’employeur aurait
pris en compte, dans le courrier des motifs, de périodes d’absence situées
postérieurement au jour du licenciement.
En effet, cette absence de ventilation et de précision ne permet pas au tribunal
ou à la requérante de vérifier quelles périodes ont été prises en compte pour
procéder aux calculs des jours d’arrêts de maladie.
Le tribunal ignore en outre s’il s’agissait de longues périodes de maladie ou
de plusieurs maladies de courte durée et répétitives.
Il s’ensuit que les motifs ne sont pas énoncés avec une précision suffisante.
L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, il y a lieu de
déclarer le licenciement du 10 novembre 2023 abusif.
Concernant l’indemnisation
Actuellement, PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 12.214,88
euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi correspondant à une
période de référence de 6,5 mois, après déduction des allocations de
chômage perçues en France à compter du 1er février 2024.
La société SOCIETE1.) conteste la demande de PERSONNE1.) alors qu’il
résulterait des pièces versées en cause que cette dernière aurait effectué sa
première candidature seulement en date du 28 janvier 2024, soit plus de deux
mois après le congédiement.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en
principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du
fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment
de la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que
des intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant
obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En
effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches
nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la
relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a
fait l’objet.
Il est de jurisprudence que le salarié est obligé de minimiser son préjudice et
de faire tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi
de remplacement. Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se
contenter d’une simple inscription comme chômeur.
En l’espèce, PERSONNE1.) a versé en cause une liasse volumineuse de
documents, non commentée et non expliquée lors des plaidoiries, au titre de
preuves relatives à sa recherche d’emploi. Ces pièces ne sont pas non plus
classées dans un ordre chronologique.
Comme l’a relevé la partie défenderesse, le premier document date du 25
janvier 2024. Il s’agit d’un courrier de réponse négative à une candidature. Le
tribunal a repéré encore un autre document relatif à la recherche d’emploi
datant du mois de janvier, à savoir du 28 janvier 2024.
Ce n’est qu’à partir du mois de mars 2024 que la requérante a commencé à
déployer des efforts plus sérieux en vue de recherche un nouvel emploi.
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de retenir qu’eu égard
à l’absence sérieuse de recherche d’emploi pendant le délai de préavis et dans
le mois suivant la fin de la relation de travail, les pertes de salaires postérieures
au licenciement se trouvent en relation causale directe avec son inactivité et
ne se trouvent plus en relation causale directe avec le licenciement abusif.
La demande de PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel n’est
par conséquent pas fondée.
PERSONNE1.) ensuite le paiement de la somme de 5.000 euros à titre
d’indemnisation du préjudice moral subi.
La société SOCIETE1.) conteste cette demande dans son principe et dans son
quantum.
Le salarié licencié de manière abusive a droit à la réparation du préjudice
moral consécutif à son licenciement abusif. Ce préjudice correspond en
principe à l’atteinte à sa dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa situation
professionnelle et financière.
Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir
professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite
un emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du
même employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit
prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel
et que l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
En l’espèce, même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un
nouvel emploi lui a causé des tracas particuliers et qu’elle s’est fait des soucis
pour son avenir professionnel, elle a cependant subi un préjudice moral du fait
de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui, compte tenu de son ancienneté,
et des circonstances du licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme
de 750 euros.
Concernant les indemnités de procédure
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’elle n’a pas établi
l’iniquité requise et ce notamment du fait qu’il résulte du dossier qu’elle est
affiliée à un syndicat.
Compt tenu de l’issue du litige, la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le
10 novembre 2023;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice matériel, partant en déboute;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 750 euros;
en conséquence
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 750 euros (sept cent cinquante euros), avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde;
rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure;
rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de directeur adjoint de et
à Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG,
et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG