Labor court dismisses employee's damages claim for wrongful dismissal, ruling resistance to justice is not fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for damages regarding their dismissal and procedural costs. The employee argued that the employer's actions caused material and moral prejudice, while the employer contended the dismissal was regular and the employee's legal representation by a third party was a deliberate choice. The court ruled that resisting judicial action is a fundamental right and not a fault, and that the employee must bear the consequences of choosing a third-party lawyer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1130 k.r.s.; Art. 1131 k.r.s.: Resistance to judicial action is a fundamental right and cannot be interpreted as fault; the party choosing third-party representation bears the consequences of that deliberate choice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
2443 /25
L-TRAV-72/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 10 JUILLET 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Christian
BIEWER, avocat à la Cour, demeurant à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert
Stümper,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-
2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n°220509, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son
gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la
même adresse, RCS n°220.442, représentée aux fins de la présente par Maître
Li-Lou FERRARO, avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS,
avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse.
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341
Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour,
établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
inscrite au Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B265322, représentée par ses gérants
actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,
qui a conclu par son courriel envoyé le 24 janvier 2025.
_______________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 février 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 7 mars 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.
Après trois remises contradictoires l’affaire a été utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 22 mai 2025, à 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Christian BIEWER se présenta pour la partie demanderesse et Maître Li-
Lou FERRARO se présenta pour la partie défenderesse tandis que Maître
Virginie
VERDANET
représentant
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG, Fonds pour l’Emploi, a conclu par son courriel envoyé le 24
janvier 2025.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date
du 2 février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail pour s’y entendre déclarer abusif le
licenciement intervenu le 22 août 2023 et pour s’y entendre condamner à lui
payer de ce chef le montant total de 33.114,70 euros avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à
intervenir.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) demande la condamnation de la société
anonyme SOCIETE1.) à lui payer le montant de 11.037,90 euros pour irrégularité
formelle du licenciement.
En outre, PERSONNE1.) requiert la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.) à lui payer le montant de 5.000 euros à titre de frais et honoraires
d’avocat ainsi que le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
L‘exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 22 mai 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a demandé
reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant
de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par un courrier électronqiue du 24 janvier 2025, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
a informé le tribunal du travail qu’il n’a pas de revendications à formuler dans le
cadre de la présente affaire.
Il convient de lui en donner acte et de le mettre hors cause.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) suivant un contrat de
travail à durée indéterminée avec effet au 2 janvier 2017 en la qualité de
« controller ».
Par lettre datée du 22 août 2023, il a été licencié avec un délai de préavis de
quatre mois commençant à courir le 1er septembre 2023 et expirant le 31
décembre 2023 avec dispense de prestation de travail durant le délai de préavis.
Suite à sa demande de motifs formulée par courrier daté du 11 septembre 2023,
l’employeur, par lettre recommandée datée du 12 octobre 2023, lui a fait parvenir
les motifs du licenciement.
Cette lettre de motivation se trouve reproduite dans la requête introductive
d’instance à laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent
jugement.
PERSONNE1.) a, par un courrier de son litismandataire du 9 janvier 2024,
contesté les motifs de son licenciement.
MOYENS DES PARTIES
En ce qui concerne son licenciement avec préavis, PERSONNE1.) conteste en
premier lieu que le caractère précis de la lettre de motivation.
Il critique notamment que la société SOCIETE1.) aurait fait abstraction, dans la
liste figurant dans le courrier des motifs, de l’intégralité des tâches qu’il avait
occupées.
D’autre part, il conteste énergiquement la réalité et le sérieux des motifs invoqués
à la base du licenciement.
PERSONNE1.) estime donc que le licenciement intervenu en date du 22 août
2023 serait abusif et il requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer les montants suivants:
dommage matériel
1,00 €
dommage moral
33.113,70 €
frais et honoraires d’avocat
2.340,00 €
La société SOCIETE1.) conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).
Elle est en effet d’avis que la lettre de motivation remplirait le critère de précision
requis et elle considère encore que les motifs invoqués à la base du licenciement
du requérant seraient réels et sérieux.
Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement,
l’employeur estime qu’ils seraient établis au vu des pièces et attestations
testimoniales produites en cause.
Subsidiairement, en ce qui concerne les revendications financières formulées par
PERSONNE1.) du chef des préjudices subis suite au licenciement, la société
SOCIETE1.) les conteste tant dans le principe que quant au quantum.
Elle conteste en outre la demande en remboursement des frais et honoraires
d’avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant au licenciement
en ce qui concerne l’irrégularité formelle
L’article L.124-12 (3) du Code du travail prévoit que la juridiction du travail qui
conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une
formalité qu’elle juge substantielle, doit d’abord examiner le fond du litige.
Si elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, l’employeur sera
le cas échéant condamné à verser au salarié une indemnité qui ne peut être
supérieure à un mois de salaire ou de traitement.
L’indemnité prévue par l’article L.124-12 (3) du Code du travail ne pouvant être
accordée que si la juridiction du travail juge que le licenciement n’est pas abusif,
il y a d’abord lieu d’examiner la demande de la requérante tendant à voir dire le
licenciement intervenu abusif quant au fond.
en ce qui concerne la précision des motifs
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié
a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude
ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de
l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-
même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié
d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté
ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour
des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue
un acte économiquement et socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre
à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits
qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif; elle
doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
En cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du
congédiement est considérée comme étant suffisamment précise si l’employeur
y a indiqué les raisons de la restructuration de son entreprise, les mesures de
restructuration qu’il a prises, ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du
salarié licencié.
PERSONNE1.) critique que l’employeur aurait fait abstraction du fait qu’il aurait
formé plusieurs des personnes mentionnées dans le courrier des motifs qui
n’auraient cependant pas le même degré de compétence que lui. En outre,
l’employeur aurait fait abstraction de toutes les tâches occupées par lui.
En l’espèce, dans le courrier des motifs, l’employeur rappelle d’abord les tâches
principales de PERSONNE1.).
Il expose ensuite que la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) ont
fusionné et se trouvent depuis septembre 2022 sur un même site à Luxembourg
et que consécutivement à cette fusion, le poste de PERSONNE1.) serait devenu
redondant et aurait été dû être supprimé.
Il poursuit que les tâches principales de PERSONNE1.) auraient été attribuées à
PERSONNE2.), « leader of the AT Luxembourg Desk » tandis que la fonction de
« role
manager
for
a
number
of
SOCIETE1.)’S
Luxembourg-based
subsidiairies » auraient été reprises par PERSONNE3.).
L’employeur énonce ensuite une série de tâches de PERSONNE1.), reprises par
la suite par PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
et il renvoie à un tableau annexé à la lettre de motivation détaillant la nouvelle
« team structure ».
Il y a lieu de retenir que la lettre de motivation du 12 octobre 2023 répond aux
critères de précision dégagés par la jurisprudence en matière de licenciement
pour motif économique de sorte que le moyen tiré d’un manque de précision de
la lettre de motivation est à rejeter.
Les arguments soulevés par PERSONNE1.) relèvent plutôt du caractère réel et
sérieux des motifs que du critère de la précision.
en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs
Les motifs invoqués à l’appui du licenciement étant de nature économique, il
convient de rappeler que tout employeur peut, en vertu de son pouvoir de
direction, organiser son entreprise de manière unilatérale et discrétionnaire.
En effet, le chef d’entreprise étant seul responsable des risques assumés, il
bénéficie corrélativement du pouvoir de direction de la société, c’est-à-dire du
pouvoir de créer, de modifier ou de fermer l’entreprise.
Les pouvoirs économiques ainsi reconnus à l’employeur l’autorisent à adopter
des mesures d’ordre intérieur que lui paraît commander l’intérêt de l’entreprise.
Il décide donc seul de la politique économique de l’entreprise, de son
organisation interne, de sa réorganisation et des modalités techniques de son
fonctionnement qu’il peut, à tout moment, changer à son gré.
Le juge ne saurait à aucun moment se substituer à lui dans l’appréciation des
mesures prises, quelles que soient les conséquences au regard de l’emploi.
L’employeur peut donc licencier un salarié pour des motifs fondés sur les
nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service,
qu’ils soient de nature économiques, techniques ou d’organisation et même s’ils
impliquent des changements sur le plan de l’emploi.
Le terme de « nécessités du fonctionnement de l’entreprise » n’est pas à
comprendre en ce sens qu’il ne vise que des mesures prises pour éviter le déclin
de la société mais il inclut également les mesures nécessaires à la sauvegarde
de la compétitivité de l’entreprise, motif économique autonome qui peut justifier
une réorganisation de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire d’invoquer des
difficultés économiques majeures et que la survie de l’entreprise soit en cause
(cf. Cour d’appel, 30 mars 2017, n°43303 du rôle).
Ainsi, l’employeur est en droit d’agir sur les coûts salariaux non seulement
lorsque la survie économique de l’entreprise en dépend, mais également lorsque
cette réduction lui permet d’augmenter la rentabilité économique de l’entreprise
(cf. Cour d’appel, 17 juillet 2015, n°39337 du rôle).
Le chef d’entreprise étant le maître de l’organisation de son entreprise, il
bénéficie en outre du pouvoir discrétionnaire de congédier un employé plutôt
qu’un autre et de ne pas l’affecter à un autre service.
L’employeur est donc admis à opérer les mesures de réorganisation et de
restructuration qu’il estime opportunes et à procéder à des licenciements fondés
sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise qui en sont la suite, sauf à
la personne licenciée d’établir que le congédiement a été exercé avec une
légèreté blâmable ou qu’elle a été victime d’un abus de droit, c’est-à-dire que son
congédiement est sans lien avec la mesure incriminée et que le motif
économique n’a constitué pour l’employeur qu’un prétexte pour se défaire de son
salarié.
Dans cette dernière hypothèse, le congédiement est sans lien avec la
restructuration alléguée, de sorte que la motivation donnée à ce congédiement
par l’employeur ne correspond pas à la réalité et que le licenciement est abusif.
Il y a finalement lieu de rappeler que si la charge de la réalité et du sérieux du
motif économique du licenciement incombe à l’employeur conformément aux
dispositions de l’article L.124-11 (3) du Code du travail, celle du caractère
fallacieux du motif appartient en revanche au salarié.
Il est en effet de jurisprudence qu’un chef d’entreprise est en droit de prendre les
mesures de réorganisation qu’il estime opportunes et de procéder aux
licenciements fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise qui en
découlent.
Il appartient au salarié licencié de prouver que son congédiement n’est pas en
lien avec la mesure incriminée et ne constitue qu’un prétexte pour se séparer de
lui.
Le chef d’entreprise peut réorganiser son entreprise d’une manière plus
rationnelle. Il peut dès lors légitimement licencier un salarié qui n’est plus
indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise dans le but notamment de
réduire des charges et des coûts d’exploitation, sans que le juge ne puisse
contrôler l’opportunité de la mesure de réorganisation, mais uniquement sa
réalité et son sérieux (voir en ce sens CSJ, 6 décembre 2018, n° de rôle 45227)
et ceci même lorsque l’entreprise n’est pas confrontée à une situation
économique difficile qui rendrait une telle réorganisation nécessaire à sa survie.
Aucune disposition légale ne fait obligation à l’employeur de maintenir dans son
entreprise un poste superflu à la seule fin d’assurer la stabilité de l’emploi de son
personnel.
Dès lors, en ce qui concerne la réorganisation réalisée par la défenderesse à la
suite de la fusion avec une autre société, le tribunal du travail doit uniquement
rechercher, si l’emploi de PERSONNE1.) licencié a effectivement été supprimé
et il ne lui appartient en aucun cas de contrôler le choix fait par la défenderesse
entre les solutions possibles.
A supposer partant qu’il y ait eu suppression du poste de travail de
PERSONNE1.), son congédiement pourrait en effet reposer sur une cause
suffisamment réelle et sérieuse pour justifier un licenciement.
La charge de la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique du
licenciement incombe à l’employeur.
Dès lors, eu égard aux contestations du requérant, il appartient à l’employeur de
prouver la réalité de la suppression du poste de PERSONNE1.).
En l’espèce, il est acquis en cause que la société SOCIETE1.) et la société
SOCIETE2.) ont fusionné et que suite à cette fusion, il y a eu restructuration des
services.
En premier lieu, en ce qui concerne les tâches de PERSONNE1.) avant cette
restructuration, elles résultent de la pièce 2) versée par la partie défenderesse.
Ce document « Tasks of SOCIETE1.) LUX – ACCOUNTING & CONTROLLING
TEAM » est intitulé comme suit: « An overview of the tasks under the current
responsabilties of PERSONNE5.), PERSONNE4.) and Myself » et il en ressort
qu’il concerne une énumération des tâches de PERSONNE5.), PERSONNE4.)
et PERSONNE1.) lui-même.
Il contient l’énumération des tâches reprises au début du courrier des motifs.
Il y est encore indiqué qui, par la suite, a repris ces tâches.
La pièce 3) fait ressortir une répartition de ces tâches parmi PERSONNE5.),
PERSONNE4.) et PERSONNE2.).
En outre, la société SOCIETE1.) a versé en cause une attestation testimoniale
établie par PERSONNE4.).
Celui-ci déclare que « The organization of the SOCIETE1.) Luxembourg office
(now united with SOCIETE2.) SA Luxembourg office since the takeover in 2021),
is now handled by Mr. PERSONNE2.). Previously, Mr. PERSONNE2.) was
responsible only for SOCIETE2.) SA Luxembourg affaires, and since the leave of
PERSONNE1.), he functions as the head of Luxembourg division coordinating
everything for the Luxembourg office for both groups. I would like to highlight that
PERSONNE2.) manages the aspects of accounting and daily administrative
operations adequately. This streamlined approach of combining the twos desks
allowed gaining a smoother collaboration amongst the team members (of both
SOCIETE2.) and SOCIETE1.)) as we no have a single point of contact.
PERSONNE4.) décrit ensuite les avantages de la restructuration, consistant
dans le fait que les tâches sont concentrées dans la personne d’PERSONNE2.)
comme « single managing individual rather than two ».
La réalité de la suppression du poste occupé par PERSONNE1.) ressort encore
du document « internal memo – Update on reorganization in the Luxembourg
Desk » du mois d’août 2023 versé en pièce 4).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la réalité de la suppression
du poste occupé par PERSONNE1.) se trouve établie, de sorte que le motif
invoqué à l’appui du licenciement, à savoir la suppression du poste de travail de
cet dernier, est dès lors réel.
Le motif est également sérieux alors que l’employeur est autorisé à organiser son
entreprise d’une manière rationnelle et ceci non seulement sous la menace
d’éventuelles pertes, mais également s’il se rend compte que le poste n’est pas
rentable ou, comme en l’espèce, est devenu redondant à la suite de la fusion de
deux sociétés.
En effet, un employeur est d’ailleurs toujours autorisé à organiser son entreprise
d’une manière plus rationnelle et ceci non seulement sous la menace
d’éventuelles pertes. (cf. C.S.J., 22 juin 2000, numéroNUMERO2.))
En outre, il convient encore de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de contrôler
l’opportunité de cette mesure prise par l’employeur en vertu de son pouvoir de
direction.
Si la charge de la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique du
licenciement incombe à l’employeur, celle du caractère fallacieux du motif
appartient au salarié.
En l’occurrence, PERSONNE1.) n’établit pas qu’il aurait encore exercé d’autres
tâches à part ceux invoquées par l’employeur dans le courrier des motifs. Il
n’établit pas non plus que les personnes qui ont repris ses tâches après la
réorganisation n’avaient pas été suffisamment compétentes pour le faire comme
il le prétend.
PERSONNE1.) a versé en pièce 12) une publication d‘offres d’emploi de la
société SOCIETE1.) qui, selon lui, aurait continué à recruter du personnel.
Force est de constater qu’il résulte de cette pièce que ces offres d’emploi sont
toutes relatives à divers postes vacants à travers l’Allemagne et n’émane pas de
la société SOCIETE1.) au Luxembourg.
Le caractère réel et sérieux de ce motif de licenciement n’est pas contredit par le
fait pour la société allemande d’avoir cherché à recruter du personnel en
Allemagne. De plus, la date de cette publication ne ressort pas de ladite pièce et
les postes y annoncés ne correspondant pas du niveau de qualification du
requérant.
Par ailleurs, si en principe, l’employeur n’est pas tenu de proposer au salarié objet
d’un licenciement économique, concerné par la suppression de son poste, un
autre poste de travail au sein de l’entreprise, il ne saurait toutefois être autorisé
à affecter à un poste correspondant aux capacités du travailleur licencié, une
nouvelle recrue rémunérée au même niveau ou, comme en l’occurrence, à un
niveau plus élevé ( CSJ, 3e, 22 février 2024, n° CAL-2022-00469 du rôle).
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La suppression du poste de PERSONNE1.) se trouve partant établie et celui-ci
n’a pas établi avoir été victime d’un abus de droit.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que le licenciement avec
préavis intervenu le 22 août 2023 à l’égard de PERSONNE1.) est justifié de sorte
qu’il est à débouter de sa demande en indemnisation des préjudices subis.
Caractère irrégulier
Le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu en date 22 août 2023
ayant été déclaré justifié, il convient d’analyser sa demande en condamnation de
l’employeur au paiement d’une indemnité pour l’irrégularité formelle.
Il réclame de ce chef une indemnité équivalente à un mois de salaire à hauteur
de 11.037,90 euros.
A l’appui de ce chef de demande, il fait valoir que l’employeur n’aurait pas
respecté son obligation de procéder à un entretien préalable au regard du
nombre des salariés employés largement supérieur à 150.
PERSONNE1.) fait plaider que la société anonyme SOCIETE1.) ferait partie d’un
groupe de sociétés, occupant plus de 800 salariés, ce qui demeure contesté.
Il fait valoir que les sociétés auraient le même nom et se partageraient un même
logo.
Il verse ne cause un extrait du RCS ainsi qu’un article paru sur MEDIA1.) et un
profil de la société sur « MEDIA2.) ».
La partie défenderesse conteste cette demande en plaidant qu’elle ne remplirait
pas les conditions nécessaires pour qu’il y ait obligation de procéder à un
entretien préalable au licenciement.
Le requérant n’établirait pas l’appartenance à un groupe ou l’existence d’une
unité économique et sociale occupant, au jour du licenciement, au moins 150
salariés.
Elle verse de son côté en pièce 6) un extrait du site SOCIETE3.), indiquant que
la société SOCIETE1.) occuperait entre 1 à 10 salariés.
Aux termes de l’article L.124-12 (3) du Code du travail :
« La juridiction du travail qui conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en
raison de la violation d’une formalité qu’elle juge substantielle doit examiner le
fond du litige et condamner l’employeur, si elle juge que le licenciement n’est pas
abusif quant au fond, à verser au salarié une indemnité qui ne peut être
supérieure à un mois de salaire.
L’indemnité visée à l’alinéa qui précède ne peut être accordée lorsque la
juridiction du travail juge le licenciement abusif quant au fond. »
L’article L. 124-2 du Code du travail dispose que
« (1) Lorsque l’employeur qui occupe cent cinquante salariés au moins envisage
de licencier un salarié, il doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre
recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé en lui indiquant l’objet
de la convocation ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Copie de la
lettre de convocation doit être adressée à la délégation du personnel.
La lettre ou l’écrit de convocation à l’entretien préalable doivent informer le salarié
qu’il a le droit de se faire assister lors de l’entretien préalable par un salarié de
son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un représentant d’une
organisation syndicale représentative sur le plan national représentée au sein de
la délégation du personnel de l’établissement.
Le jour de l’entretien préalable peut être fixé au plus tôt au deuxième jour
ouvrable travaillé qui suit celui de l’envoi de la lettre recommandée ou de la
remise contre récépissé de l’écrit visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe.
(…)
(4) Le licenciement notifié sans observation de la procédure prévue au présent
article est irrégulier pour vice de forme. »
Suivant l’article L. 124-2 du Code du travail précité, l’employeur occupant cent
cinquante salariés au moins qui envisage de licencier un salarié doit dès lors le
convoquer à un entretien préalable ensemble avec la délégation du personnel.
En ce qui concerne l’existence d’une éventuelle unité économique et sociale, il
est de principe que des sociétés juridiquement distinctes peuvent constituer en
matière de droit du travail une unité économique et sociale, considérée comme
une seule entreprise. Les critères distinctifs, qui ne sont pas forcément identiques
pour les diverses institutions et varient selon la finalité et l’intérêt du bon
fonctionnement de l’institution en cause, sont : au plan économique, une
concentration des pouvoirs de direction et des activités identiques et
complémentaires ; au plan social, une communauté de travailleurs liés par les
mêmes intérêts, par exemple un statut social semblable. Les deux types d’unité
sont indispensables pour qu’il y ait une unité économique et sociale. (en ce sens
Cour d’appel 4.3.1999, n° 21839)
Le simple fait qu'une société appartienne à un groupe ou au même administrateur
unique ne suffit pas pour constituer une unité économique et sociale. (cf. en ce
sens Cour d’appel 21.04.2016, n° 41832)
En l’espèce, le seul extrait du site MEDIA1.) au sujet de la société SOCIETE1.)
et le profil MEDIA2.) sur une société de ce nom établie à ADRESSE3.) ne
constituent pas une preuve suffisante permettant de conclure à l’existence d’un
groupe présentant une unité tant au plan économique que social et dont ferait
partie la partie défenderesse.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le requérant ne prouve pas l’appartenance de
la partie défenderesse à un telle unité économique et sociale, de sorte que sa
demande quant à une irrégularité formelle de son licenciement est à rejeter
comme non fondée.
Quant aux demandes accessoires
Frais et honoraires d’avocat
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de son ancien employeur au
paiement d'un montant de 2.340 euros du chef de frais d'avocat exposés pour la
défense de ses intérêts en justice.
Il verse une preuve de paiement de provisions pour ce montant.
Cette demande est énergiquement contestée par la partie défenderesse.
S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le
dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable,
le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct
du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien
causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner la partie
défenderesse à lui rembourser ses frais d’avocats, il appartient partant à la
requérante de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie
défenderesse, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre
les deux.
Or, la la partie requérante n’établit pas une faute dans le chef de la partie
défenderesse.
En effet, le fait de résister à une action en justice constitue un droit essentiel
appartenant à chacun et une telle résistance ne saurait être interprétée comme
comportement fautif. (cf. en ce sens Cour d’appel, 06.05.2021, numéro CAL-
2020-00044). Il s’y ajoute que le requérant n’a pas obtenu gain de cause.
Enfin, dans le cadre de la présente procédure, la représentation par voie d’avocat
n’est pas obligatoire.
Letribunal considère dès lors que le choix du requérant de faire gérer son litige
l’opposant à la partie défenderesse par une tierce personne qu’ils rémunèrent,
ne saurait être opposable à la partie défenderesse, dans la mesure où il ne s’agit
pas d’un préjudice imputable à une faute de la partie adverse, mais d’un choix
délibéré dont le requérant doit seul supporter les conséquences.
La demande doit partant être rejetée comme non fondée.
Indemnités de procédure
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.), il convient de la déclarer non fondée au vu de
l’issue du litige.
La partie défenderesse a formulé une demande en allocation d’une indemnité de
procédure de l’ordre de 1.000 euros.
Elle reste cependant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser
à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens. Il y a dès lors lieu
de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de la partie
défenderesse.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, qu’il n’a pas de revendications à
formuler dans le cadre du présent litige;
met hors cause l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi;
déclare justifié et régulier le licenciement avec préavis de PERSONNE1.)
intervenu le 22 août 2023;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’obtention de
dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, partant en déboute ;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en en paiement d’une
indemnité pour irrégularité formelle du licenciement, partant en déboute;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant au remboursement
de frais et honoraires d’avocat, partant en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure, partant en déboute ;
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure, partant en déboute ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG