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JPLTRAVAIL_2440 Généré par l'IA

Employer's termination request dismissed by labor court due to lack of jurisdiction over contract resolution.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2440
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer filed a request to judicially terminate the employment contract with the President of the Labor Tribunal, who subsequently declared himself incompetent ratione materiae. The court ruled that the President lacks jurisdiction over contract resolution matters, which fall under the full Tribunal's competence. Consequently, the request was dismissed, and the employee's counterclaim for procedural costs was also rejected.

Regeste Legislator

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Art. L.337-1 du Code du travail; La compétence ratione materiae du Président du tribunal du travail est limitée aux fautes graves et à la mise à pied immédiate, excluant la résolution du contrat de travail qui relève de la compétence du Tribunal.

Mots-clés

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competence ratione materiae labor tribunal jurisdiction contract resolution immediate dismissal public order rules transmission pour cause d'incompétence conflit de compétence prud'homale incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.337-1 (2) du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
Elle ne justifie cependant pas l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du
article L.337-1 du Code du travail
en matière de l’article L.337-1 du Code du travail,

Jurisprudence citée

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Tribunal du travail Luxembourg, 15 mars 2013, no 1148/2013 du rôle
tribunal du travail Luxembourg, 15 mars 2013, no 1148/2013 du rôle).
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Texte complet

Rép.no. 2440

/25

L-TRAV-261/25

O R D O N N A N C E

rendue à l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025

par Simone PELLES, juge de paix, siégeant comme présidente du Tribunal

du Travail de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Nathalie

SALZIG,

en matière de l’article L.337-1 du Code du travail,

sur requête introduite par

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par PERSONNE1.), gérant,

en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:

PERSONNE2.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant

par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 mai 2025.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à

l'audience publique du jeudi, 5 juin 2025 à 9 heures, salle JP.0.02.

Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue.

PERSONNE1.) se présenta pour la partie demanderesse et Maître Matthias

LINDAUER se présenta pour la partie défenderesse. Les deux furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, l’

O R D O N N A N C E Q U I S U I T:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 6 mai

2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait convoquer

PERSONNE2.) devant le président du tribunal du travail de Luxembourg ayant

pour objet la demande en résolution du contrat de travail de PERSONNE2.).

A

l’audience

du

juin

2025,

PERSONNE2.)

a

demandé

reconventionnellement la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à lui payer le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de

procédure.

SOCIETE2.)

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait valoir avoir procédé en

date du 5 mai 2025 à la mise à pied de PERSONNE2.) intervenue pour

absence non justifiée en date du 14 avril 2025 ainsi que pour d’autres faits

énoncés subsidiairement dans sa requête.

Elle soutient encore que les motifs invoqués dans la lettre de mise à pied du

5 mai 2025 seraient de nature à rompre la confiance qu’elle avait en

PERSONNE2.).

A titre principal, PERSONNE2.) a soulevé en premier lieu l’irrecevabilité de la

demande en raison de son libellé obscur.

Elle critique notamment l’absence d’indication d’une base légale dans la

requête.

PERSONNE2.) conclut ensuite à l’incompétence territoriale du président du

tribunal du travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au motif qu’elle serait domiciliée

en France. Elle estime que l’employeur aurait dû l’attraire en France.

Elle se base ainsi sur les dispositions du Règlement (UE) n°1215/2012 du

Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 pour retenir que le

salarié doit être attrait à son lieu de résidence.

A l’audience des plaidoiries, la président du tribunal du travail a soulevé le

problème de la compétence matérielle de la juridiction saisie qui est d’ordre

public.

MOTIFS DE LA DECISION

remarques préliminaires

En cours de délibéré, le gérant de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a adressé en date du 24 juin 2025 un courriel électronique à

« madame le greffier » qui commence ainsi : « A l'appui de notre requête, je

me permets de porter à votre connaissance les nouveaux faits suivants qui

justifient la tenue d'une nouvelle audience. »

Il entend justifier cette demande par des accusations contre le litismandataire

de la partie défenderesse qui, de son avis, aurait violé « des règles de

confidentialité et de respect de la vie privée protégées par la loi » et les

dispositions du Code de déontologie des avocats.

Il y est encore avancé que l’avocat de la partie défenderesse aurait

« délibérément cherché à duper la cour afin d'éviter un débat sur le fond, ce

qui peut être considéré comme une entrave à la bonne administration de la

justice, prévue par les articles pertinents du Code de procédure civile. Compte

tenu de ces deux faits, nous réitérons, d'une part, notre demande de tenue

d'une nouvelle audience et, d'autre part, nous demandons la récusation de

Maître Lindauer dans cette affaire, conformément aux procédures légales en

vigueur pour garantir un procès équitable. »

Le mandataire ad litem de la partie défenderesse a pris position comme suit :

« Ces accusations sont du plus grand ridicule et n’ont aucune conséquences

sur la recevabilité, respectivement les problèmes de compétence du tribunal

qui ont été discuté à l’audience et qui font l’objet de la prise en délibéré

actuelle (le fond du dossier n’ayant de toute façon pas été plaidé). »

Ces échanges de courriers électroniques, adressés à « madame le greffier »,

ne sont citées dans la présente ordonnance que dans la mesure où une

« nouvelle audience » est demandée par la partie requérante.

Il y a lieu de rappeler que la procédure devant le juge de paix est une

procédure orale et que l’instruction d’une affaire en cours de délibéré par

l’intermédiaire du greffe ne se conçoit pas.

Par ailleurs, les débats sont clos avec la prise en délibéré de l’affaire.

En tout état de cause, les observations de la partie requérante, par ailleurs

déplacées, ne sont pas pertinentes pour la solution du litige alors que le fond

du dossier n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire au vu des moyens

d’incompétence et d’irrecevabilité soulevés.

Les débats étant clos avec la prise en délibéré de l’affaire, il y a donc lieu de

statuer au vu des éléments dont le président du tribunal du travail dispose.

compétence matérielle du président du tribunal du travail

La requête déposée le 6 mai 2025 est adressée à « Madame la Présidente du

tribunal, Monsieur le Président du tribunal, Madame la Greffière, Monsieur le

Greffier ».

La requête a pour objet la « demande en résolution judiciaire du contrat de

travail de Mme PERSONNE2.) ».

La règle de compétence tenant à l’organisation judiciaire est d’ordre public.

A ce titre, la question de la compétence ratione materiae du tribunal du travail

doit être analysée en tout premier lieu et cette question prime d’autres moyens

tels notamment celui de l’incompétence territoriale et de l’irrecevabilité.

A l’audience publique du 6 mai 2025, la partie requérante a été invitée à

justifier la compétence du Président du tribunal du travail pour connaître de la

demande en résolution d’un contrat de travail.

Elle a indiqué ne pas être un juriste et a voulu aborder le fond de l’affaire.

L’article L.337-1 (2) du Code du travail dispose que : « Toutefois, en cas de

faute grave, l’employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de

la femme salariée en attendant la décision définitive de la juridiction du travail

sur sa demande en résiliation du contrat de travail. Lorsque la juridiction du

travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses

effets sont supprimés de plein droit. ».

En l’espèce, la requête déposée le 6 mai 2025 n’est pas adressée au tribunal

du travail, composé du Président du tribunal du travail et des assesseurs.

Les prétentions de la partie requérante tendant à la résolution du contrat de

travail, ont manifestement trait au fond du litige et excèdent ainsi, en tout état

de cause, les pouvoirs du Président du tribunal du travail.

« Les règles relatives à la compétence d’attribution des juridictions étant

d’ordre public, il n’appartient pas au juge saisi d’en altérer la nature en se

constituant en juridiction différente de celle abordée par le demandeur » (cf.

tribunal du travail Luxembourg, 15 mars 2013, no 1148/2013 du rôle).

Dès lors, les règles de compétence étant d’ordre public, la Présidente du

tribunal du travail se déclare incompétent ratione materiae pour statuer sur la

demande en résolution d’un contrat de travail.

PERSONNE2.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure d’un

montant de 2.000 euros.

Elle ne justifie cependant pas l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S:

Simone PELLES, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme président du

tribunal du travail de Luxembourg, sur base de l’article L. 337-1 du Code du

travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties,

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare incompétente ratione materiae pour connaître de la requête de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.);

déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure et la rejette;

laisse les frais à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Ainsi décidé et prononcé en audience publique à la justice de paix à

Luxembourg, le 10 juillet 2025.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG