Employer's termination request dismissed by labor court due to lack of jurisdiction over contract resolution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer filed a request to judicially terminate the employment contract with the President of the Labor Tribunal, who subsequently declared himself incompetent ratione materiae. The court ruled that the President lacks jurisdiction over contract resolution matters, which fall under the full Tribunal's competence. Consequently, the request was dismissed, and the employee's counterclaim for procedural costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.337-1 du Code du travail; La compétence ratione materiae du Président du tribunal du travail est limitée aux fautes graves et à la mise à pied immédiate, excluant la résolution du contrat de travail qui relève de la compétence du Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 2440
/25
L-TRAV-261/25
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025
par Simone PELLES, juge de paix, siégeant comme présidente du Tribunal
du Travail de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Nathalie
SALZIG,
en matière de l’article L.337-1 du Code du travail,
sur requête introduite par
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par PERSONNE1.), gérant,
en présence de son ancien employeur -dûment convoqué-:
PERSONNE2.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant
par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 mai 2025.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à
l'audience publique du jeudi, 5 juin 2025 à 9 heures, salle JP.0.02.
Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue.
PERSONNE1.) se présenta pour la partie demanderesse et Maître Matthias
LINDAUER se présenta pour la partie défenderesse. Les deux furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, l’
O R D O N N A N C E Q U I S U I T:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 6 mai
2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) devant le président du tribunal du travail de Luxembourg ayant
pour objet la demande en résolution du contrat de travail de PERSONNE2.).
A
l’audience
du
juin
2025,
PERSONNE2.)
a
demandé
reconventionnellement la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à lui payer le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de
procédure.
SOCIETE2.)
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait valoir avoir procédé en
date du 5 mai 2025 à la mise à pied de PERSONNE2.) intervenue pour
absence non justifiée en date du 14 avril 2025 ainsi que pour d’autres faits
énoncés subsidiairement dans sa requête.
Elle soutient encore que les motifs invoqués dans la lettre de mise à pied du
5 mai 2025 seraient de nature à rompre la confiance qu’elle avait en
PERSONNE2.).
A titre principal, PERSONNE2.) a soulevé en premier lieu l’irrecevabilité de la
demande en raison de son libellé obscur.
Elle critique notamment l’absence d’indication d’une base légale dans la
requête.
PERSONNE2.) conclut ensuite à l’incompétence territoriale du président du
tribunal du travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au motif qu’elle serait domiciliée
en France. Elle estime que l’employeur aurait dû l’attraire en France.
Elle se base ainsi sur les dispositions du Règlement (UE) n°1215/2012 du
Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 pour retenir que le
salarié doit être attrait à son lieu de résidence.
A l’audience des plaidoiries, la président du tribunal du travail a soulevé le
problème de la compétence matérielle de la juridiction saisie qui est d’ordre
public.
MOTIFS DE LA DECISION
remarques préliminaires
En cours de délibéré, le gérant de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a adressé en date du 24 juin 2025 un courriel électronique à
« madame le greffier » qui commence ainsi : « A l'appui de notre requête, je
me permets de porter à votre connaissance les nouveaux faits suivants qui
justifient la tenue d'une nouvelle audience. »
Il entend justifier cette demande par des accusations contre le litismandataire
de la partie défenderesse qui, de son avis, aurait violé « des règles de
confidentialité et de respect de la vie privée protégées par la loi » et les
dispositions du Code de déontologie des avocats.
Il y est encore avancé que l’avocat de la partie défenderesse aurait
« délibérément cherché à duper la cour afin d'éviter un débat sur le fond, ce
qui peut être considéré comme une entrave à la bonne administration de la
justice, prévue par les articles pertinents du Code de procédure civile. Compte
tenu de ces deux faits, nous réitérons, d'une part, notre demande de tenue
d'une nouvelle audience et, d'autre part, nous demandons la récusation de
Maître Lindauer dans cette affaire, conformément aux procédures légales en
vigueur pour garantir un procès équitable. »
Le mandataire ad litem de la partie défenderesse a pris position comme suit :
« Ces accusations sont du plus grand ridicule et n’ont aucune conséquences
sur la recevabilité, respectivement les problèmes de compétence du tribunal
qui ont été discuté à l’audience et qui font l’objet de la prise en délibéré
actuelle (le fond du dossier n’ayant de toute façon pas été plaidé). »
Ces échanges de courriers électroniques, adressés à « madame le greffier »,
ne sont citées dans la présente ordonnance que dans la mesure où une
« nouvelle audience » est demandée par la partie requérante.
Il y a lieu de rappeler que la procédure devant le juge de paix est une
procédure orale et que l’instruction d’une affaire en cours de délibéré par
l’intermédiaire du greffe ne se conçoit pas.
Par ailleurs, les débats sont clos avec la prise en délibéré de l’affaire.
En tout état de cause, les observations de la partie requérante, par ailleurs
déplacées, ne sont pas pertinentes pour la solution du litige alors que le fond
du dossier n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire au vu des moyens
d’incompétence et d’irrecevabilité soulevés.
Les débats étant clos avec la prise en délibéré de l’affaire, il y a donc lieu de
statuer au vu des éléments dont le président du tribunal du travail dispose.
compétence matérielle du président du tribunal du travail
La requête déposée le 6 mai 2025 est adressée à « Madame la Présidente du
tribunal, Monsieur le Président du tribunal, Madame la Greffière, Monsieur le
Greffier ».
La requête a pour objet la « demande en résolution judiciaire du contrat de
travail de Mme PERSONNE2.) ».
La règle de compétence tenant à l’organisation judiciaire est d’ordre public.
A ce titre, la question de la compétence ratione materiae du tribunal du travail
doit être analysée en tout premier lieu et cette question prime d’autres moyens
tels notamment celui de l’incompétence territoriale et de l’irrecevabilité.
A l’audience publique du 6 mai 2025, la partie requérante a été invitée à
justifier la compétence du Président du tribunal du travail pour connaître de la
demande en résolution d’un contrat de travail.
Elle a indiqué ne pas être un juriste et a voulu aborder le fond de l’affaire.
L’article L.337-1 (2) du Code du travail dispose que : « Toutefois, en cas de
faute grave, l’employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de
la femme salariée en attendant la décision définitive de la juridiction du travail
sur sa demande en résiliation du contrat de travail. Lorsque la juridiction du
travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses
effets sont supprimés de plein droit. ».
En l’espèce, la requête déposée le 6 mai 2025 n’est pas adressée au tribunal
du travail, composé du Président du tribunal du travail et des assesseurs.
Les prétentions de la partie requérante tendant à la résolution du contrat de
travail, ont manifestement trait au fond du litige et excèdent ainsi, en tout état
de cause, les pouvoirs du Président du tribunal du travail.
« Les règles relatives à la compétence d’attribution des juridictions étant
d’ordre public, il n’appartient pas au juge saisi d’en altérer la nature en se
constituant en juridiction différente de celle abordée par le demandeur » (cf.
tribunal du travail Luxembourg, 15 mars 2013, no 1148/2013 du rôle).
Dès lors, les règles de compétence étant d’ordre public, la Présidente du
tribunal du travail se déclare incompétent ratione materiae pour statuer sur la
demande en résolution d’un contrat de travail.
PERSONNE2.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure d’un
montant de 2.000 euros.
Elle ne justifie cependant pas l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S:
Simone PELLES, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme président du
tribunal du travail de Luxembourg, sur base de l’article L. 337-1 du Code du
travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties,
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare incompétente ratione materiae pour connaître de la requête de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.);
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure et la rejette;
laisse les frais à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Ainsi décidé et prononcé en audience publique à la justice de paix à
Luxembourg, le 10 juillet 2025.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG