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JPLSA_2480 Généré par l'IA

Court validates a seizure despite unauthorized excess, refusing recovery of extra costs in the same proceeding.

Numéro de cause JPLSA_2480
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the seizure order for the principal debt amount but refused to validate the additional amount exceeding the judge's prior authorization. The debtor failed to appear, while the creditor sought to recover extra enforcement costs within this specific proceeding. The court ruled that such costs cannot be recovered here because the third party was unaware of the unauthorized excess at the time of the seizure.

Regeste Legislator

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Art. 115 Nouveau code de procédure civile; Art. 116 Nouveau code de procédure civile: A seizure order validated by the court cannot include amounts exceeding the authorized principal debt, and enforcement costs for unauthorized excess cannot be recovered in the same validation proceeding.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale autorisation préalable exécution provisoire frais d'huissier tiers saisi validation de saisie dépens d'instance défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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article 115 du Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
article 116 du Nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

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TAL, III, 17 novembre 2006, numéro du rôle 101 089
TAL, XI, 08 mai 2003, numéro du rôle 75 886
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Texte complet

Répertoire n° 2480/25

Dossier n° L-SA-1726/24

Audience publique du 10 juillet 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBREDIMUS,

représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en

fonctions, poursuites et diligences de son receveur communal, établie à L-

5408 Bous, 20, rue de Luxembourg,

partie créancière-saisissante,

comparant par son receveur, Corinne BEISSEL, dûment mandatée en

vertu d’une procuration sous seing privé du collège échevinal,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice-saisie,

ayant initialement comparu par Maître Alexandra CORRE, avocat à la

Cour, ne comparant ni en personne, ni par mandataire à l’audience du 24

juin 2025,

e n p r é s e n c e d e

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie tierce-saisie,

ne comparant pas.

F A I T S :

Sur demande en mainlevée du mandataire du débiteur saisi du 27

septembre 2024, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience

publique du mercredi, 08 janvier 2025 à 15.00 heures, salle JP 1.19.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025 à 11.00 heures, salle JP 1.19.

La partie créancière-saisissante, l’ADMINISTRATION COMMUNALE

DE WALDBREDIMUS, comparut par son receveur, Corinne BEISSEL,

dûment mandatée en vertu d’une procuration sous seing privé du collège

échevinal, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), comparut

par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour.

Après avoir entendu les mandataires des parties créancière-saisissante et

débitrice-saisie en leurs explications et conclusions, le tribunal refixa

l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 08

mai 2025 à 10.00 heures, salle JP 1.19.

Après une remise sollicitée par la mandataire du débiteur saisi, l’affaire

fut de nouveau utilement retenue à l’audience publique du mardi, 24 juin

2025 à 10.00 heures, salle JP 0.02.

La partie créancière-saisissante, l’ADMINISTRATION COMMUNALE

DE WALDBREDIMUS, recomparut par son receveur, Corinne BEISSEL,

dûment mandatée en vertu d’une procuration sous seing privé du collège

échevinal, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), ne

comparut plus.

La partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE1.), dûment

convoquée, ne comparut pas.

La mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendue en ses

explications et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 10 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 03 septembre 2024 par le Juge de Paix de

Luxembourg,

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

DE

WALDBREDIMUS a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, rentes ou pensions de PERSONNE1.) entre les mains de la

société anonyme SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de

3.953,74.- EUR avec les intérêts légaux sur 1.866,90.- EUR à partir du 18

août 2022 et sur 2.346,74.- EUR à partir du 18 juillet 2023 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 09 septembre 2024.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 12

septembre 2024, le tiers saisi a fait la déclaration affirmative prévue par la

loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

Par courriel entré au greffe de ce Tribunal le 27 septembre 2024, la

mandataire de PERSONNE1.) a demandé la convocation des parties à

l’audience du Tribunal de Paix « afin de solliciter la mainlevée de la

saisie ».

A l’audience publique du 13 mars 2025,

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE WALDBREDIMUS a fait

- solliciter la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le

montant précité en principal et intérêts,

- déclarer qu’elle s’oppose à la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en

cause tant qu’il n’y a pas eu paiement des intérêts dus,

- demander que le montant des frais de procédure exposés soient intégrés

dans la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Pour appuyer sa demande, la partie créancière-saisissante a fait remettre

au Tribunal, à ladite audience seulement, une farde contenant « 11 pièces

(108 pages) » (!).

En vue d’une meilleure compréhension de ce qui va être dit ci-dessous, le

Tribunal tient à préciser d’ores et déjà que, dans la requête introductive

d’instance, l’huissier de justice a indiqué comme base de la demande de

saisie-arrêt les titres suivants :

- L’ordonnance conditionnelle de paiement numéro L-OPA1-7843/22

rendue le 16 août 2022 aux termes de laquelle PERSONNE1.) a été

condamné à lui payer le montant de 1.866,90.- EUR avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde

ainsi que le montant de 25.- EUR à titre d’indemnité de procédure ;

- Le titre exécutoire numéro L-OPA1-7843/22 du 21 novembre 2022

déclarant exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement précitée

pour le montant de 1.557.- EUR avec les intérêts légaux sur 1.866,90.-

EUR à partir du 18 août 2022 jusqu’à solde et de 25.- EUR ;

- Le jugement numéro 558/24 rendu le 14 février 2024 suite au contredit

formé par PERSONNE1.) contre l’ordonnance de paiement n° L-OPA2-

7255/23 rendue le 10 juillet 2023, dont le dispositif est conçu comme suit :

«

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant

contradictoirement à l’égard de l’SOCIETE2.), par jugement réputé

contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit non fondé et en déboute,

dit fondée la demande originaire en paiement,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à l’SOCIETE2.) le montant

2.346,74 (deux mille trois cent quarante-six virgule soixante-quatorze)

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, 18 juillet 2023, et jusqu’à solde,

donne acte à l’SOCIETE2.) de l’augmentation de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure,

la dit non fondée,

partant, maintient l’indemnité de procédure au montant de 25 (vingt-cinq)

euros et condamne PERSONNE1.) à payer ledit montant à l’SOCIETE2.),

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance », ledit

jugement ayant été signifié à PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du

24 mai 2024.

Il y a donc lieu de retenir que la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu de

deux titres ayant acquis force de chose jugée.

Force est de constater que la mandataire de PERSONNE1.) a sollicité la

mainlevée de la saisie-arrêt actuellement en cause aux motifs que le tiers

saisi a réglé à l’huissier de justice le montant de 3.953,74.- EUR et que la

partie créancière-saisissante serait partant « désintéressée ».

Elle s’est encore opposée à la prise en compte

- de quelconques intérêts au motif que le montant de 131,53.- EUR,

indiqué dans le décompte annexé à la requête introductive d’instance à

titre d’intérêts au « 07/09/2024 », ne serait pas retraçable et partant

contesté,

- d’éventuels frais d’huissier/de procédure au motif que de tels n’auraient

pas été demandés dans la requête introductive d’instance et que les pièces

versées par la partie créancière ne concerneraient en rien les jugement et

titre exécutoire sur base desquels l’autorisation de saisie-arrêt a été

délivrée et, partant, ne feraient pas partie du contrat judiciaire.

En premier lieu, le Tribunal tient à relever que

- le tiers saisi a certes effectué des retenues légales mais que celles-ci ne

sont pas complètes en ce qu’il y a omission des intérêts expressément

retenus dans l’ordonnance de saisie-arrêt du 03 septembre 2024,

- de plus et surtout, la société anonyme SOCIETE1.) a transféré à l’huissier

de justice la somme des retenues légales effectuées, soit 3.953,74.- EUR,

mais ce en l’absence de tout jugement de validation, donc en l’absence

de toute autorisation judiciaire de ce faire,

- la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée en cause n’est

donc pas concevable puisqu’en pareil cas, le paiement effectué par le tiers

saisi ne se serait pas seulement irrégulier car prématuré mais également

dénué de tout fondement juridique, ce qui obligerait l’huissier de justice

sinon l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBREDIMUS à

restituer les sommes ainsi perçues à la société anonyme SOCIETE1.),

auquel cas PERSONNE1.) redeviendrait débiteur du montant précité.

Il n’est d’ailleurs pas compréhensible pour quelle raison

- la mandataire de PERSONNE1.) conteste la mise en compte d’intérêts,

alors que

* de tels se trouvent expressément prévus aussi bien dans chacun des deux

titres rendus en cause que dans l’ordonnance de saisie-arrêt du 03

septembre 2024,

* il résulte des termes clairs et précis de l’ordonnance précitée que le juge

ayant autorisé la saisie-arrêt n’a ni tenu compte du montant de 131,53.-

EUR figurant dans le décompte d’huissier en tant qu’intérêts courus au 07

septembre 2024 ni, a fortiori, fait courir les intérêts à échoir à partir du 08

septembre 2024, mais a pris comme points de départ du cours des intérêts

ceux indiqués dans les titres exécutoire et jugement précités,

- elle a insisté à ce que le montant des intérêts doive être calculé par la

partie créancière-saisissante, alors que cette obligation incombe au tiers

saisi, étant précisé qu’un décompte en ce sens a finalement été

communiqué par cette dernière.

Force est encore de retenir que

- le tiers saisi n’a pas inclus dans le montant des retenues légales effectuées

les intérêts expressément prévus dans l’ordonnance précitée du 03

septembre 2024 qui lui a été régulièrement notifiée le 09 septembre 2024.

- par courrier daté du 03 janvier 2025, l’huissier de justice ayant introduit

la

requête

en

saisie-arrêt

a

informé

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE WALDBREDIMUS de ce que « le juge n’a retenu

que les montants en principal, soit au total 3.953,74€ que l’employeur m’a

versé le 08/11/2024 » (!) et qu’« étant donné que cela correspond au

montant accordé par la Juge, mainlevée a été donnée à la saisie-arrêt

spéciale le 11/11/24 », aucune de ces affirmations n’étant correcte au vu

des indications claires et précises contenues dans l’ordonnance précitée du

03 septembre 2024.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBREDIMUS se voit

donc confrontée à deux erreurs graves commises par autrui, à savoir celle,

qui est double, commise par le tiers saisi qui a « oublié » d’intégrer dans

le montant des retenues légales à faire les intérêts dus et qui a transféré le

montant des retenues légales en l’absence de tout jugement de validation

voire d’accord de la part de la partie débitrice-saisie, et l’autre, commise

par l’huissier de justice, qui a accordé mainlevée de la saisie-arrêt

pratiquée en cause, alors qu’il n’avait reçu qu’un paiement partiel ne

portant que sur le seul principal, ces agissements étant préjudiciables pour

la partie créancière-saisissante.

A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que

- c’est à l’initiative de l’huissier de justice que le tiers saisi s’est finalement

dessaisi, d’une manière prématurée, du montant des retenues légales

effectuées puisqu’il résulte d’un courrier daté du 23 octobre 2024 que ledit

huissier a écrit à la société anonyme SOCIETE1.) ce qui suit : « Je vous

rappelle que par ordonnance de la Justice de Paix de Luxembourg,

laquelle vous a été notifiée en date du 06/09/2024, vous êtes tenu

d’effectuer les retenues légales sur le salaire de votre employée. Or je n’ai

reçu aucun montant jusqu’à présent. Par conséquent veuillez m’informer

par retour du courrier des causes qui vous empêchent de respecter cette

décision de justice »,

- cette initiative est tout à fait irrégulière car effectuée au mépris des

dispositions légales et règlementaires applicables en matière de saisie-arrêt

spéciale prévoyant l’obligation de validation de la saisie-arrêt bien avant

le transfert des retenues légales effectuées par le tiers saisi au créancier

saisissant, étant précisé qu’en l’espèce, il n’est d’ailleurs pas établi que le

débiteur saisi ait donné son accord à ce transfert prématuré.

- contrairement aux affirmations faites pour compte de PERSONNE1.),

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBREDIMUS ne se

trouve donc nullement « désintéressée » en ce qu’elle n’a pas reçu les

intérêts qui lui sont dus.

Néanmoins, étant donné que l’huissier de justice a accordé mainlevée

extrajudiciaire de la saisie-arrêt pratiquée en cause au nom et pour compte

de la partie créancière-saisissante mais à l’insu de cette dernière pour le

seul montant principal, la société anonyme SOCIETE1.) n’était plus tenue

à faire des retenues légales pour les intérêts plus amplement spécifiés dans

l’ordonnance précitée du 03 septembre 2024 et se trouve ainsi valablement

libérée de son obligation y afférente, même s’il y a lieu de dénoncer le fait

qu’elle semble ne pas s’être interrogée sur le sort des intérêts pourtant

clairement visés par l’ordonnance de saisie-arrêt.

Force est de constater qu’à l’audience publique du 25 juin 2025, à laquelle

l’affaire a été contradictoirement refixée, la mandataire de PERSONNE1.)

ne s’est plus présentée pour des raisons demeurant inconnues, alors que

c’est sur son insistanc e que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

WALDBREDIMUS a présenté un décompte des intérêts dus.

En application des dispositions de l’article 76 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.).

De même, la société anonyme SOCIETE1.), quoique régulièrement

convoquée à ladite audience afin de lui permettre de fournir les

renseignements qui s’imposent, n’y a pas non plus comparu pour des

raisons demeurant les siennes, alors que la convocation a été remise à une

personne habilitée à ce faire.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut

et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Au vu des pièces versées, des renseignements fournis et des considérations

exposées ci-dessus, il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en

cause pour le montant de 3.953,74.- EUR.

Pour autant que de besoin,

il y a lieu de

donner acte à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBREDIMUS de ce

que, nonobstant la mainlevée extrajudiciaire accordée, en son nom, par

l’huissier de justice, elle se réserve le droit de procéder à une nouvelle-

saisie-arrêt pour récupérer les intérêts dus.

A toutes fins utiles et en ce qui concerne les frais de procédure que

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBREDIMUS entend

désormais intégrer dans le montant à valider, il y a lieu de retenir tout

d’abord ce qui suit :

- Aux termes de sa « note de plaidoiries », les frais d’huissier que la partie

créancière-saisissante entend récupérer moyennant la validation de la

présente saisie-arrêt s’élèvent à 2.293,64.- EUR (1.799,15 + 494,49) ;

- Dans la requête introductive d’instance, l’huissier de justice a demandé

l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt « pour un montant de 4.169,51

Euros, avec les intérêts légaux sur la somme principal de 3.903,74 a/c du

27/08/2024 jusqu’à solde et les frais d’huissier » ;

- Or, dans son décompte annexé à ladite requête, ledit huissier a fait valoir

le seul montant de 84,24.- EUR du chef des frais engagés pour « saisie-

salaire », étant d’ores et déjà précisé que ledit montant n’a pas été intégré

dans l’autorisation au motif que la procédure de saisie-arrêt au

Luxembourg est une procédure qui peut être introduite sans formalités ni

frais majeurs et que, si un créancier a néanmoins recours à un huissier de

justice, que ce soit par commodité ou pour une autre raison personnelle,

les frais en résultant demeurent à sa charge ;

- Force est de constater que parmi 108 feuilles versées en cause, le Tribunal

a pu retrouver les pièces suivantes qui sont susceptibles d’établir la réalité

et l’ampleur des coûts engagés par la partie saisissante pour récupérer son

dû :

1) L’exploit d’huissier du 24 mai 2024 portant signification du jugement

précité du 14 février 2024 à PERSONNE1.) ;

2) Le commandement à toutes fins du 12 août 2024 signifié à

PERSONNE1.) sur base du jugement précité du 14 février 2024 ;

3) Le commandement à toutes fins du 03 février 2023 signifié à

PERSONNE1.) sur base du titre exécutoire précité du 21 novembre 2022 ;

4) Un procès-verbal de saisie-exécution du 13 juin 2023 basé sur le titre

exécutoire précité;

5) Une sommation d’assister à la vente du 27 octobre 2023 ;

6) Un procès-verbal d’apposition de placards du 27 octobre 2023.

Force est de constater que tous ces actes d’huissier existaient déjà bien

avant le dépôt de la requête en saisie-arrêt en date du 30 août 2024, de

sorte qu’il n’est pas compréhensible pour quelle raison les frais y relatifs

ne se trouvent pas intégrés dans le décompte d’huissier annexé à ladite

requête, d’autant plus qu’il résulte des courriers versés en cause que

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBREDIMUS avait fait

donner instruction audit huissier de « faire rentrer les créances de la

commune avec les frais judiciaires par toutes les voies de droit » (voir, par

exemple, un courrier du 19 avril 2024).

En droit, il convient de rappeler les principes suivants :

- Il est de jurisprudence constante que la validation d’une saisie-arrêt ne

saurait intervenir pour un montant dépassant l’autorisation de saisir-arrêter

délivrée par le juge de paix (TAL, XIV, 27 janvier 2015, numéro du rôle

135 785).

La validation, qui a pour synonymes l’entérinement, l’homologation ou

encore la ratification, ne se conçoit, en effet, que par rapport à une

procédure ou du moins un acte d’ores et déjà existant.

Le jugement de validité confirme et complète les effets de la saisie-arrêt :

il la déclare valable et dit qu’elle produira tout son effet (PERSONNE2.)

et PERSONNE3.), Traité théorique et pratique de procédure civile et

commerciale, tome IV, Sirey, 1912, n° 249).

Aussi, la validité d’une saisie-arrêt doit-elle être appréciée à la date à

laquelle elle a été pratiquée (Répertoire pratique Dalloz, v° saisie-arrêt,

tome XII, n° 513 ; Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale,

tome II, 1956, v° saisie-arrêt, n° 189).

Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des sommes non

comprises dans l’autorisation préalable qui n’existe donc pas relativement

à celles-ci.

- Par ailleurs, l’article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9

janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les

rémunérations de travail et les pensions et rentes dispose que

« l’autorisation accordée par le juge énonce ou évalue la somme pour

laquelle la saisie-arrêt est formée ».

Cette évaluation revêt son importance au stade final de la validation dès

lors qu’en principe « le montant pour lequel la saisie-arrêt est validée ne

peut pas dépasser le montant pour lequel l’autorisation est accordée »

(Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éditions Paul

Bauler, n° 73). Autrement dit, « le jugement de validation ne pourra

jamais aller au-delà du montant pour lequel l’autorisation avait été

accordée » (ibidem, n° 298).

Si on permettait au saisissant de récupérer, en fin de compte, un montant

supérieur à celui pour lequel l’autorisation avait été accordée, on en

reviendrait à contourner la disposition d’ordre public citée ci-dessus (TAL,

XI, 08 mai 2003, numéro du rôle 75 886) et à valider une saisie-arrêt

pratiquée sans autorisation préalable (TAL, III, 17 novembre 2006,

numéro du rôle 101 089).

Il y a partant lieu de refuser au saisissant le droit de demander la validation

de la saisie-arrêt pour un montant supérieur à celui pour lequel elle avait

été autorisée, en considération du principe selon lequel toute saisie-arrêt

sur revenus protégés doit être précédée d’une autorisation du juge de paix.

Cette solution s’impose même si le saisi n’oppose pas de contestation à la

demande en validation puisque le tiers saisi n’est informé du montant de

la créance, cause de la saisie, et partant du total des retenues à opérer que

par la notification de l’ordonnance portant autorisation de la saisie-arrêt.

Le juge ne saurait donc lui imposer a posteriori, dans le jugement de

validation, de continuer des sommes qu’il n’était pas censé retenir au vu

de l’ordonnance autorisant la saisie-arrêt spéciale et dont il pouvait

légitimement ignorer l’existence (TAL, XI, 08 mai 2003, numéro du rôle

75 886).

Au vu des principes énoncés ci-dessus, il y a lieu de retenir qu’en l’espèce,

les frais d’huissier ainsi invoqués ont certes été exposés mais qu’ils ne

peuvent pas être récupérés dans le cadre de la saisie-arrêt actuellement en

cause.

Evidemment, rien n’empêche l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

WALDBREDIMUS

à pratiquer une nouvelle saisie-arrêt sur la

rémunération de PERSONNE1.) pour récupérer ces frais, le cas échéant.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

constate que PERSONNE1.) ne s’est plus fait représenter à l’audience

publique du 24 juin 2025 ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa déclaration

affirmative ;

déclare bonne et valable ;

constate que, suite au paiement du seul montant principal de 3.953,74.-

EUR, mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause a été accordée au

nom et pour compte de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

WALDBREDIMUS ;

valide la saisie-arrêt numéro L-SA-1726/24 pratiquée le 03 septembre

2024 par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBREDIMUS

sur le salaire de PERSONNE4.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 3.953,74.- EUR ;

constate que la partie tierce-saisie s’est dessaisie prématurément car en

l’absence de tout jugement de validation voire même d’accord du débiteur

saisi des retenues légales effectuées en transférant le montant de 3.953,74.-

EUR à l’huissier de justice ;

constate que la société anonyme SOCIETE1.) n’a pas comparu à

l’audience publique du 24 juin 2025 ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

pour autant que de besoin, ordonne l’exécution provisoire du présent

jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER