Court validates salary garnishment order and awards procedural costs to creditor in Luxembourg civil case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix validated a garnishment order against the debtor's pension to secure a debt of 3,602.57 EUR. The creditor argued for procedural costs due to the debtor's dilatory tactics, while the debtor raised no substantive objections. The court upheld the garnishment based on the enforceable title and awarded procedural costs to the creditor under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 du Nouveau code de procédure civile: Le juge de paix valide la saisie-arrêt sur les revenus sans examiner le bien-fondé de la créance et peut allouer une indemnité de procédure si l'équité l'exige.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2479/25
Dossier n° L-SA-1383/24
Audience publique du 10 juillet 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Britanie BERTRAND, avocat, en remplacement de
Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux
à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Clara PERSENAIRE, avocat, en remplacement de
Maître Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour,
demeurant toutes les deux à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e
l’établissement
public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, établi et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A,
Boulevard Prince Henri, représenté par son comité directeur actuellement
en fonctions,
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demande en validation de saisie-arrêt du 20 septembre 2024, entrée le
23 septembre 2024 au greffe, les parties furent convoquées à comparaître
à l’audience publique du jeudi, 09 janvier 2025 à 09.00 heures, salle JP
1.19.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du mardi, 24 juin 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.02.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître
Britanie BERTRAND, avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS
VIDEIRA, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.), comparut par Maître Clara PERSENAIRE, avocat, en
remplacement de Maître Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à
la Cour.
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 10 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 09 juillet 2024 par le Juge de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, rentes ou pensions d’PERSONNE2.) entre les mains de la
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement
du montant de 3.602,57.- EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 12 juillet 2024.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 17
juillet 2024, le tiers saisi a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 24 juin 2025, PERSONNE1.) a fait solliciter la
validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant précité ainsi
que l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- EUR.
Pour appuyer ses prétentions, la partie créancière-saisissante a,
notamment, fait verser les pièces suivantes :
- La grosse du jugement contradictoire numéro 171/2006 rendu le 18 mai
2006 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg aux termes
duquel, entre autres,
* le divorce entre PERSONNE3.) et PERSONNE2.) a été prononcé,
* PERSONNE3.) s’est vu attribuer la garde des enfants communs alors
mineurs PERSONNE4.) et PERSONNE1.),
* PERSONNE2.) s’est vu accorder un droit de visite et d’hébergement,
* Ce dernier s’est vu condamner au paiement du montant mensuel indexé
de 250.- EUR par enfant à titre de pension alimentaire pour l’entretien et
l’éducation desdits enfants communs ;
- Le certificat de non-appel visant le jugement précité, établi le 07 août
2006 par le greffe de la juridiction précitée ;
- Le jugement numéro 184/23 rendu le 19 janvier 2023, dont le dispositif
est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de sa
déclaration affirmative,
se dit matériellement incompétent pour connaître de la demande en
suppression du secours alimentaire alloué aux enfants communs
PERSONNE4.) et PERSONNE1.),
dit la demande en validité de PERSONNE3.) irrecevable pour défaut de
qualité à agir,
partant annule la saisie-arrêt n° L-SAPA-139/22 pratiquée le 7 novembre
2022 par PERSONNE3.) sur la pension touchée par PERSONNE2.) entre
les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour
avoir paiement de la somme de 3.025,98.- euros et du montant de 672,44.-
euros indexé au titre de terme courant à prélever mensuellement à partir
du 1er décembre 2022 sur la portion incessible et insaisissable,
en ordonne la mainlevée pure et simple,
dit que la partie tierce saisie pourra se libérer valablement entre les mains
d’PERSONNE2.) des retenues légales opérées sur la pension de celui-ci à
partir du 10 novembre 2022, jour de la notification de la saisie-arrêt,
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en allocation de dommages
et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
partant en déboute,
condamne PERSONNE3.) aux dépens de l'instance » ;
- Le jugement contradictoire numéro 2023TALJAF/001105 du 28 mars
2023, dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS :
Patricia HEMMEN, juge aux affaires familiales déléguée, statuant
contradictoirement ;
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) tendant à se voir décharger
du paiement de la pension alimentaire pour l’enfant commun
PERSONNE1.), né le DATE1.), pour autant que la demande porte sur la
période du 14 février 2022 au 30 juin 2023 ;
dit la demande en décharge de pension alimentaire fondée à compter du
1er juillet 2023 ;
partant décharge, avec effet au 1er juillet 2023, PERSONNE2.) de la
condamnation au paiement à PERSONNE3.) d’une contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE1.), né le
DATE1.), prononcée à son encontre par le jugement numéro 171/06 rendu
le 18 mai 2006 par la 4ème chambre du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg siégeant en matière civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des
parties » ;
- Le certificat de notification visant le jugement précité, établi le 05 juillet
2023 par le greffe de la juridiction précitée ;
- La requête d’appel présentée pour compte d’PERSONNE2.) ;
- L’arrêt contradictoire numéro 107/23 - II - CIV rendu le 24 juillet 2023
aux termes duquel le jugement précité du 28 mars 2023 a été confirmé,
PERSONNE2.) ayant été condamné aux frais et dépens de l’instance
d’appel ;
- Le certificat de non-cassation visant l’arrêt précité, établi le 03 juillet
2024 par le greffe de la Cour Supérieure de Justice ;
- Le décompte annexé à la requête introductive d’instance ;
- Des pièces établissant les difficultés rencontrées également par la sœur
d’PERSONNE1.) dans le cadre du recouvrement de la pension alimentaire
lui due par son père.
La mandataire d’PERSONNE2.) s’est rapportée à prudence de justice
quant à la demande en validation ainsi présentée en cause.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut
et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
En l’espèce et au vu des pièces versées et des renseignements fournis en
cause, il y a lieu, d’une part, de retenir que c’est à bon droit que la demande
de saisie-arrêt a été introduite par PERSONNE1.) en nom personnel et,
d’autre part, de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant
de 3.602,57.- EUR.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de
procédure, la mandataire d’PERSONNE1.) a indiqué qu’une telle serait
justifiée parce qu’PERSONNE2.) aurait fait emploi de moyens dilatoires
afin de retarder la prise d’une décision au sujet de l’exécution de son
obligation alimentaire envers son fils devenu majeur et qu’en la présente
instance, il ne ferait que se rapporter à prudence de justice.
Etant donné qu’au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il
paraît inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE1.) ses frais non
compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité
de procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt numéro L-SA-1383/24 pratiquée le 09 juillet 2024
par PERSONNE1.) sur la pension d’PERSONNE2.) entre les mains du
tiers saisi pour avoir paiement du montant de 3.602,57.- EUR ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur
la pension de la partie débitrice-saisie à partir du 12 juillet 2024, jour de
la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales
venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure ;
la déclare fondée ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 500.- EUR ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER