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JPLSA_2476 Généré par l'IA

Court authorizes wage garnishment for child support arrears but denies procedural fees due to lack of merit.

Numéro de cause JPLSA_2476
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court authorized a special wage garnishment on the debtor's pension benefits from the National Health Fund to recover child support arrears. While the court confirmed the debt and allowed the garnishment amount, it rejected the creditor's claim for procedural fees because the underlying debt lacked sufficient merit. The decision emphasizes that creditors bear the cost of legal assistance even in straightforward garnishment proceedings.

Regeste Legislator

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Article 1, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The peace judge may not refuse authorization to garnish wages unless parties are summoned, and procedural fees are denied if the debt lacks merit.

Mots-clés

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wage garnishment child support arrears procedural fees National Health Fund peace judge authorization autorisation de séquestre procédure de revendication lors de la saisie réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 2476/25

Dossier n° L-SA-164/25

O R D O N N A N C E

rendue le dix juillet deux mille vingt-cinq

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant en personne,

e t

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne.

F A I T S :

L’affaire a été introduite par requête en autorisation de saisie-arrêt

spéciale déposée le 21 janvier 2025 au greffe du tribunal de paix de

Luxembourg, annexée à la minute de la présente ordonnance.

Par convocations du 27 janvier 2025, les parties demanderesse et

défenderesse furent convoquées par voie du greffe à comparaître pour

l’autorisation préalable à l’audience publique du mardi, 25 mars 2025 à

09.00 heures, salle JP 0.02. lors de laquelle l’affaire fut refixée à

l’audience publique du jeudi, 08 mai 2025 à 09.00 heures, salle JP 1.19.

A l’audience précitée du 08 mai 2025, l’affaire fut utilement retenue.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), ainsi que la partie

débitrice-saisie, PERSONNE2.), comparurent chacune en personne.

Après avoir entendu les parties, l’affaire fut refixée à l’audience publique

du jeudi, 12 juin 2025 à 10.00 heures, salle JP 1.19, afin de leur permettre

de procéder à l’échange des pièces qu’elles souhaitent invoquer à l’appui

de leurs demandes et conclusions respectives.

A l’audience précitée du 12 juin 2025, l’affaire fut de nouveau utilement

retenue.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), ainsi que la partie

débitrice-saisie, PERSONNE2.), recomparurent chacune en personne.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en

leurs explications et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 10 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit :

Vu la requête déposée le 21 janvier 2025 au greffe du Tribunal de Paix de

Luxembourg par PERSONNE1.) qui sollicite l’autorisation de pouvoir

pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de

PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE DE SANTE

pour avoir paiement du montant de 8.315,53.- EUR du chef d’arriérés de

pension alimentaire, de « frais et accessoires » ainsi que d’une indemnité

de procédure ;

Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions

et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes et

celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure

des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes, et plus particulièrement l’article 1, alinéa 3 dudit

règlement grand-ducal aux termes duquel le juge de paix ne peut refuser

l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant lui.

Il est constant en cause que le juge de paix de service au moment du dépôt

de la requête avait des réticences pour accorder l’autorisation ainsi

sollicitée en raison du fait qu’en tant que « titre », la partie requérante

n’avait fait annexer à sa demande que l’arrêt rendu le 10 août 2018 par la

Cour d’Appel de Nancy (F), dont le dispositif est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe

et après débats en Chambre du Conseil ;

Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le juge aux affaires

familiales du tribunal de grande instance de Briey, en toutes ses

dispositions ;

Déboute M. PERSONNE2.) de ses demandes de suppression de la pension

alimentaire mise à sa charge selon le jugement entrepris et de pension

alimentaire ;

Condamne M. PERSONNE2.) et Mme PERSONNE1.) aux dépens qui

seront partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés selon les

règles régissant l’aide juridictionnelle ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

à l’égard de M. PERSONNE2.) ».

A l’audience publique du 08 mai 2025, PERSONNE1.) a versé le jugement

ainsi confirmé, soit le jugement numéroNUMERO1.)/2015 PAD rendu le

03 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Briey (F), dont

le dispositif est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en chambre du conseil, par

jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DIT que l’autorité parentale sur les enfants PERSONNE3.), née le

DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.), est exécutée en commun par

les deux parents ;

FIXE la résidence des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au

domicile de Madame PERSONNE1.) ;

DIT que Monsieur PERSONNE2.) bénéficie d’un droit de visite et

d’hébergement sur les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à exercer

à l’amiable et, à défaut d’accord entre parties :

(…)

CONDAMNE

Monsieur

PERSONNE2.)

à

payer

à

Madame

PERSONNE1.), pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de

ses enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), une pension alimentaire de

500 euros, soit 250 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance

avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame PERSONNE1.) ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er

décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des

ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série

France entière, hors tabac publié par l’INSEE, étant précisé que le

premier réajustement interviendra au 1er décembre 2016, à l’initiative du

débiteur de la pension alimentaire, avec pour indice de référence celui

paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :

Pension alimentaire = Pension initiale x Nouvel indice ;

Indice de référence

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité

parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la

contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de

droit à titre provisoire ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ».

La partie créancière a sollicité l’autorisation judiciaire afin de pouvoir

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire du débiteur pour le montant indiqué

dans la requête introductive d’instance.

PERSONNE2.) a contesté les revendications de PERSONNE1.) et a

dénoncé le fait que les pièces invoquées par cette dernière ne lui auraient

pas été communiquées, cette affirmation ayant été contestée par la

requérante.

Afin de permettre un débat contradictoire

sur base

des pièces

communiquées/à communiquer réciproquement, l’affaire a été refixée à

l’audience publique du 12 juin 2025.

A ladite audience, PERSONNE1.) a demandé à ce qu’il soit fait droit à sa

demande et versé les pièces supplémentaires suivantes :

- La copie d’une lettre recommandée adressée le 25 mars 2025 par

l’huissier de justice de justice Alexandre BAUER à PERSONNE2.),

portant communication, à ce dernier, des copies de l’arrêt précité du 10

août 2018, de l’exploit du 11 septembre 2018 portant signification dudit

arrêt ainsi que du titre exécutoire européen établi le 25 février 2019 par la

Cour d’Appel de Nancy (F), l’avis de réception y annexé établissant que

ladite lettre recommandée a été avisée le 28 mars 2025, donc bien avant

l’audience précitée du 08 mai 2025, les raisons pour lesquelles le débiteur

ne s’est pas déplacé à la Poste pour récupérer ce courrier demeurant

inconnues et n’étant certainement pas imputables à la partie créancière ;

- Le document intitulé « Extrait d’une décision/transaction judiciaire en

matière d’obligation alimentaires non soumise à une procédure de

reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire N°

19/01 ».

PERSONNE2.) a reconnu redevoir le montant ainsi réclamé à titre

d’arriérés de pension alimentaire, tout en soutenant ne pas avoir réglé ledit

montant en raison de ses problèmes financiers et tout en s’opposant à ce

qu’une saisie-arrêt soit pratiquée sur sa rémunération.

Dans ce contexte, il y a d’ores et déjà lieu de préciser qu’il a été fait

abstraction des pièces que le défendeur entendait invoquer à l’audience,

alors que ces pièces n’étaient pas communiquées au préalable à la partie

requérante et que, contrairement à ses affirmations, elles n’avaient pas non

plus été déposées au greffe de cette juridiction.

PERSONNE2.) a insisté à ce que l’argent destiné à l’entretien et

l’éducation des enfants communs soit versé sur un compte à eux, et non

pas sur celui de leur mère qui n’en ferait pas un emploi dans l’intérêt

desdits enfants.

Le défendeur a encore indiqué vouloir régler sa dette de manière extra-

judiciaire et en fonction de sa situation financière, sans cependant faire de

proposition concrète.

L’argumentation de PERSONNE2.) se trouve formellement contestée par

la requérante.

Au vu des pièces actuellement versées, y compris le décompte intégré dans

la requête introductive d’instance, et des renseignements fournis en cause,

le Tribunal admet ce qui suit :

- Le montant de 7.569,80.- EUR, valeur au 1er décembre 2024, du chef

d’arriérés de pension alimentaire, est dû par PERSONNE2.).

- Le montant redû à titre des « frais et accessoires », évalué à 445,73.-

EUR, est à réduire au montant de 223,97.- EUR, les frais ayant trait aux

postes « Requête Justice de Paix pour interrogation CCSS Luxembourg »,

« Requête au CCS Luxembourg », « Requête Saisie de rémunérations

Luxembourg » et « La présente Requête » n’étant pas à mettre à charge du

défendeur.

En effet, il ne faut pas perdre de vue que la procédure de saisie-arrêt au

Luxembourg est une procédure qui peut être introduite sans formalités ni

frais majeurs, de sorte que si un créancier a néanmoins recours à un

auxiliaire de justice, que ce soit par commodité ou pour une autre raison

personnelle, les frais en résultant demeurent à sa charge.

- A défaut de justifier du bien-fondé de l’indemnité de procédure réclamée

en cause, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de ce chef de sa demande.

La créance invoquée par la partie requérante présente donc l’apparence de

certitude, de liquidité et d’exigibilité nécessaire pour permettre à

PERSONNE1.) de pratiquer valablement une saisie-arrêt à hauteur de

7.793,77.- EUR (= 7.569,80 + 223,97).

PAR CES MOTIFS

Nous Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier

Tom BAUER, statuant contradictoirement et en premier ressort,

autorisons PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des prestations perçues par PERSONNE2.) de la part de la

CAISSE NATIONALE DE SANTE pour avoir paiement du montant de

7.793,77.- EUR ;

disons que le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi peuvent

requérir la convocation des intéressés à l’audience, soit par une déclaration

à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire ;

réservons les frais de la présente.

Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2025.

Michèle KRIER

Tom BAUER