Court authorizes wage garnishment for child support arrears but denies procedural fees due to lack of merit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court authorized a special wage garnishment on the debtor's pension benefits from the National Health Fund to recover child support arrears. While the court confirmed the debt and allowed the garnishment amount, it rejected the creditor's claim for procedural fees because the underlying debt lacked sufficient merit. The decision emphasizes that creditors bear the cost of legal assistance even in straightforward garnishment proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The peace judge may not refuse authorization to garnish wages unless parties are summoned, and procedural fees are denied if the debt lacks merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2476/25
Dossier n° L-SA-164/25
O R D O N N A N C E
rendue le dix juillet deux mille vingt-cinq
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant en personne,
e t
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne.
F A I T S :
L’affaire a été introduite par requête en autorisation de saisie-arrêt
spéciale déposée le 21 janvier 2025 au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg, annexée à la minute de la présente ordonnance.
Par convocations du 27 janvier 2025, les parties demanderesse et
défenderesse furent convoquées par voie du greffe à comparaître pour
l’autorisation préalable à l’audience publique du mardi, 25 mars 2025 à
09.00 heures, salle JP 0.02. lors de laquelle l’affaire fut refixée à
l’audience publique du jeudi, 08 mai 2025 à 09.00 heures, salle JP 1.19.
A l’audience précitée du 08 mai 2025, l’affaire fut utilement retenue.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), ainsi que la partie
débitrice-saisie, PERSONNE2.), comparurent chacune en personne.
Après avoir entendu les parties, l’affaire fut refixée à l’audience publique
du jeudi, 12 juin 2025 à 10.00 heures, salle JP 1.19, afin de leur permettre
de procéder à l’échange des pièces qu’elles souhaitent invoquer à l’appui
de leurs demandes et conclusions respectives.
A l’audience précitée du 12 juin 2025, l’affaire fut de nouveau utilement
retenue.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), ainsi que la partie
débitrice-saisie, PERSONNE2.), recomparurent chacune en personne.
Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en
leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 10 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit :
Vu la requête déposée le 21 janvier 2025 au greffe du Tribunal de Paix de
Luxembourg par PERSONNE1.) qui sollicite l’autorisation de pouvoir
pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de
PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE DE SANTE
pour avoir paiement du montant de 8.315,53.- EUR du chef d’arriérés de
pension alimentaire, de « frais et accessoires » ainsi que d’une indemnité
de procédure ;
Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions
et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes et
celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure
des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, et plus particulièrement l’article 1, alinéa 3 dudit
règlement grand-ducal aux termes duquel le juge de paix ne peut refuser
l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant lui.
Il est constant en cause que le juge de paix de service au moment du dépôt
de la requête avait des réticences pour accorder l’autorisation ainsi
sollicitée en raison du fait qu’en tant que « titre », la partie requérante
n’avait fait annexer à sa demande que l’arrêt rendu le 10 août 2018 par la
Cour d’Appel de Nancy (F), dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
et après débats en Chambre du Conseil ;
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le juge aux affaires
familiales du tribunal de grande instance de Briey, en toutes ses
dispositions ;
Déboute M. PERSONNE2.) de ses demandes de suppression de la pension
alimentaire mise à sa charge selon le jugement entrepris et de pension
alimentaire ;
Condamne M. PERSONNE2.) et Mme PERSONNE1.) aux dépens qui
seront partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés selon les
règles régissant l’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
à l’égard de M. PERSONNE2.) ».
A l’audience publique du 08 mai 2025, PERSONNE1.) a versé le jugement
ainsi confirmé, soit le jugement numéroNUMERO1.)/2015 PAD rendu le
03 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Briey (F), dont
le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en chambre du conseil, par
jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants PERSONNE3.), née le
DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.), est exécutée en commun par
les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au
domicile de Madame PERSONNE1.) ;
DIT que Monsieur PERSONNE2.) bénéficie d’un droit de visite et
d’hébergement sur les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à exercer
à l’amiable et, à défaut d’accord entre parties :
(…)
CONDAMNE
Monsieur
PERSONNE2.)
à
payer
à
Madame
PERSONNE1.), pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de
ses enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), une pension alimentaire de
500 euros, soit 250 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance
avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame PERSONNE1.) ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er
décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des
ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série
France entière, hors tabac publié par l’INSEE, étant précisé que le
premier réajustement interviendra au 1er décembre 2016, à l’initiative du
débiteur de la pension alimentaire, avec pour indice de référence celui
paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension alimentaire = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité
parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de
droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ».
La partie créancière a sollicité l’autorisation judiciaire afin de pouvoir
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire du débiteur pour le montant indiqué
dans la requête introductive d’instance.
PERSONNE2.) a contesté les revendications de PERSONNE1.) et a
dénoncé le fait que les pièces invoquées par cette dernière ne lui auraient
pas été communiquées, cette affirmation ayant été contestée par la
requérante.
Afin de permettre un débat contradictoire
sur base
des pièces
communiquées/à communiquer réciproquement, l’affaire a été refixée à
l’audience publique du 12 juin 2025.
A ladite audience, PERSONNE1.) a demandé à ce qu’il soit fait droit à sa
demande et versé les pièces supplémentaires suivantes :
- La copie d’une lettre recommandée adressée le 25 mars 2025 par
l’huissier de justice de justice Alexandre BAUER à PERSONNE2.),
portant communication, à ce dernier, des copies de l’arrêt précité du 10
août 2018, de l’exploit du 11 septembre 2018 portant signification dudit
arrêt ainsi que du titre exécutoire européen établi le 25 février 2019 par la
Cour d’Appel de Nancy (F), l’avis de réception y annexé établissant que
ladite lettre recommandée a été avisée le 28 mars 2025, donc bien avant
l’audience précitée du 08 mai 2025, les raisons pour lesquelles le débiteur
ne s’est pas déplacé à la Poste pour récupérer ce courrier demeurant
inconnues et n’étant certainement pas imputables à la partie créancière ;
- Le document intitulé « Extrait d’une décision/transaction judiciaire en
matière d’obligation alimentaires non soumise à une procédure de
reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire N°
19/01 ».
PERSONNE2.) a reconnu redevoir le montant ainsi réclamé à titre
d’arriérés de pension alimentaire, tout en soutenant ne pas avoir réglé ledit
montant en raison de ses problèmes financiers et tout en s’opposant à ce
qu’une saisie-arrêt soit pratiquée sur sa rémunération.
Dans ce contexte, il y a d’ores et déjà lieu de préciser qu’il a été fait
abstraction des pièces que le défendeur entendait invoquer à l’audience,
alors que ces pièces n’étaient pas communiquées au préalable à la partie
requérante et que, contrairement à ses affirmations, elles n’avaient pas non
plus été déposées au greffe de cette juridiction.
PERSONNE2.) a insisté à ce que l’argent destiné à l’entretien et
l’éducation des enfants communs soit versé sur un compte à eux, et non
pas sur celui de leur mère qui n’en ferait pas un emploi dans l’intérêt
desdits enfants.
Le défendeur a encore indiqué vouloir régler sa dette de manière extra-
judiciaire et en fonction de sa situation financière, sans cependant faire de
proposition concrète.
L’argumentation de PERSONNE2.) se trouve formellement contestée par
la requérante.
Au vu des pièces actuellement versées, y compris le décompte intégré dans
la requête introductive d’instance, et des renseignements fournis en cause,
le Tribunal admet ce qui suit :
- Le montant de 7.569,80.- EUR, valeur au 1er décembre 2024, du chef
d’arriérés de pension alimentaire, est dû par PERSONNE2.).
- Le montant redû à titre des « frais et accessoires », évalué à 445,73.-
EUR, est à réduire au montant de 223,97.- EUR, les frais ayant trait aux
postes « Requête Justice de Paix pour interrogation CCSS Luxembourg »,
« Requête au CCS Luxembourg », « Requête Saisie de rémunérations
Luxembourg » et « La présente Requête » n’étant pas à mettre à charge du
défendeur.
En effet, il ne faut pas perdre de vue que la procédure de saisie-arrêt au
Luxembourg est une procédure qui peut être introduite sans formalités ni
frais majeurs, de sorte que si un créancier a néanmoins recours à un
auxiliaire de justice, que ce soit par commodité ou pour une autre raison
personnelle, les frais en résultant demeurent à sa charge.
- A défaut de justifier du bien-fondé de l’indemnité de procédure réclamée
en cause, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de ce chef de sa demande.
La créance invoquée par la partie requérante présente donc l’apparence de
certitude, de liquidité et d’exigibilité nécessaire pour permettre à
PERSONNE1.) de pratiquer valablement une saisie-arrêt à hauteur de
7.793,77.- EUR (= 7.569,80 + 223,97).
PAR CES MOTIFS
Nous Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier
Tom BAUER, statuant contradictoirement et en premier ressort,
autorisons PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des prestations perçues par PERSONNE2.) de la part de la
CAISSE NATIONALE DE SANTE pour avoir paiement du montant de
7.793,77.- EUR ;
disons que le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi peuvent
requérir la convocation des intéressés à l’audience, soit par une déclaration
à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire ;
réservons les frais de la présente.
Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2025.
Michèle KRIER
Tom BAUER