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JPLSA_2475 Généré par l'IA

German creditor's salary garnishment dismissed in Luxembourg due to missing EU regulation notification proof.

Numéro de cause JPLSA_2475
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Court of Peace dismissed the German creditor's request to validate a salary garnishment because they failed to prove notification of the enforceable title. The creditor argued for immediate validation based on an existing Luxembourg order, while the debtor contested the lack of formal compliance with EU regulations. The court ruled that the creditor must first notify the debtor under Article 43 of Regulation 1215/2012 before the garnishment can be legally enforced.

Regeste Legislator

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Articles 41 and 43 of Regulation (EU) No 1215/2012; A creditor seeking enforcement of a foreign judgment in Luxembourg must first notify the debtor of the enforceable title, and failure to provide this proof prevents the validation of the garnishment.

Mots-clés

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salary garnishment validation EU Regulation 1215/2012 enforceable title notification cross-border enforcement Luxembourg Court of Peace validité de la poursuite procédure de revendication lors de la saisie action en validation de séquestre

Dispositions légales citées

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Article 41 of Regulation (EU) No 1215/2012
- L’article 41 de ce même règlement communautaire dispose, entre autres,
Article 43 of Regulation (EU) No 1215/2012
conformément à l’article 43 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du
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Texte complet

Répertoire n° 2475/25

Dossier n° L-SA-2459/24

Audience publique du 10 juillet 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

l’établissement de droit public allemand SOCIETE1.), établi et ayant

son siège social à D-ADRESSE1.), représenté par son comité de direction

actuellement en fonctions, inscrit au « Handelsregister » de Wittlich (D)

sous le numéro NUMERO1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Clara ROBERT, avocat, en remplacement de Maître

Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.),

ayant

demeuré

à

D-ADRESSE2.),

demeurant

actuellement à F-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Sur demande en validation de saisie-arrêt du 23 janvier 2025, entrée le 28

janvier 2025 au greffe, les parties furent convoquées à comparaître à

l’audience publique du mardi, 22 avril 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

jeudi, 12 juin 2025 à 10.00 heures, salle JP 1.19.

La partie créancière-saisissante, l’établissement de droit public allemand

SOCIETE1.),

comparut

par Maître Clara ROBERT, avocat, en

remplacement de Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, tandis que la

partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), comparut en personne.

La mandataire de la partie créancière-saisissante ainsi que la partie

débitrice-saisie furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 10 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le Juge de Paix de

Luxembourg, l’établissement de droit public allemand SOCIETE1.) a été

autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de

PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de « 12.247,18.- EUR, avec

les intérêts légaux allemands de 5% l’an en sus du taux de banque

(« Basiszinssatz »), tel que publié à la SOCIETE3.) sur le montant de

10.026,63.- EUR à partir du 16 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, en

sus des éventuels frais judiciaires, frais d’avocat et des frais de

signification

des

titres

exécutoires

allemands

en

Allemagne,

conformément à l’article 43 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du

Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale ».

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 20 décembre 2024.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 05 mars

2025, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la

loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

Par requête adressée à « Monsieur le juge de paix » et entrée au greffe de

ce tribunal en date du 28 janvier 2025, l’établissement de droit public

allemand SOCIETE1.) a fait solliciter la validation de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

Étant donné que la saisie-arrêt autorisée en cause ne constitue pas une

saisie-arrêt simplifiée au sens du règlement grand-ducal du 09 janvier

1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les

rémunérations de travail et les pensions et rentes, tel qu’il a été modifié

par la suite et, notamment, par le règlement grand-ducal du 15 janvier

2021, la présentation d’une requête en validation n’était pas de mise,

sachant que, sur base de ladite requête, le greffe a néanmoins procédé à la

convocation des parties à l’audience.

A l’audience publique du 12 juin 2025, l’établissement de droit public

allemand SOCIETE1.) a finalement fait demander la validation de la

saisie-arrêt pour le montant de 12.247,18.- EUR avec les intérêts légaux

allemands de 5% en sus du taux de banque (« Basiszinssatz »), tel que

publié à la SOCIETE3.) sur le montant de 10.026,63.- EUR à partir du 16

juillet 2024 jusqu’à solde.

PERSONNE1.), personnellement présente, a manifesté son accord avec la

demande précitée.

A l’appui de sa demande, la partie créancière-saisissante a, entre autres,

fait verser les pièces suivantes :

- Le « Vollstreckungsbescheid » rendu le 28 avril 2022 par l’Amtsgericht

Mayen (D), dont le dispositif est conçu comme suit :

« Der Antragsteller macht folgenden Anspruch geltend:

I. Hauptforderung:

Überziehung des Bankkontos gem. Forderungsaufstellung NUMERO3.)

vom

23.11.21

Anspruch aus Verbraucherdarl.vertrag (§§ 491-509 BGB)

12.500,43 EUR

II. Verfahrenskosten (Streitwert: 12.500,43 EUR):

1. Gerichtskosten:

- Gebühr (§§ 3, 34, Nr. 1100 KV GKG) 147,50 EUR

2. Auslagen des Antragstellers für dieses Verfahren:

- Vordruck/Porto/Telefon

5,00 EUR

Summe Kosten 152,50 EUR

III. Zinsen:

1. vom Antragsteller ausgerechnete Zinsen vom 23.11.21 bis 23.02.22

130,19 EUR

2. laufende, vom Gericht ausgerechnete Zinsen zu Hauptforderung I.:

Zinsen von 5,000 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz

aus 12.500,43 EUR vom 24.02.22 bis 08.03.22

21,46 EUR

Gesamtsumme 12.804,58 EUR

3. hinzu kommen weitere laufende Zinsen zu Hauptforderung I.:

Zinsen von 5,000 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz

aus 12.500,43 EUR ab dem 09.03.22

Der Antragsteller hat erklärt, dass der Anspruch von einer Gegenleistung

nicht abhänge.

Auf der Grundlage des Mahnbescheids ergeht Vollstreckungsbescheid

wegen vorstehender Beträge.

Die Kosten des Verfahrens haben sich ggf. um Gebühren und Auslagen für

das Verfahren über den Vollstreckungsbescheid erhöht.

Die Kosten des Verfahrens sind ab 28.04.2022 mit fünf Prozentpunkten

über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen » ;

- Le document intitulé « Bescheinigung über eine Entscheidung in Zivil-

und Handelssachen » établi le 22 novembre 2023 par la juridiction

précitée en application de l’article 53 du règlement n° 1215/2012 du

Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale et précisant que la décision allemande précitée du 28 avril

2022 « ist im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar, ohne dass weitere

Bedingungen erfüllt sein müssen ».

En droit, il convient de préciser ce qui suit :

- Aux termes de l’article 39 du règlement communautaire n° 1215/2012,

précité, « une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire

dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats

membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit

nécessaire ».

- L’article 41 de ce même règlement communautaire dispose, entre autres,

qu’« une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans

l’Etat membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes

conditions qu’une décision rendue dans l’Etat membre requis ».

- L’article 43 dudit règlement communautaire précité impose la formalité

suivante :

« 1. Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre Etat membre

est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié

ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre

laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la

décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne

concernée. (…) ».

- Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix

saisi peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-

fondé des revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-

même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui

est présenté.

En l’espèce, il s’avère que l’établissement de droit public allemand

SOCIETE1.) n’a pas rapporté la preuve de la signification/notification

imposée par l’article 43 précité, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle

dispose d’un véritable titre exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg,

le fait que la partie saisie ne s’oppose pas à la validation ainsi demandée

n’enlevant pas à la partie saisissante l’obligation d’accomplir les

formalités exigées par le règlement communautaire précité.

Ainsi et avant tout autre progrès en cause, le Tribunal décide d’ordonner

la rupture du délibéré afin de permettre au mandataire de l’établissement

de droit public allemand SOCIETE1.) de procéder aux régularisations qui

s’imposent en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne la rupture du délibéré afin de permettre au mandataire de

l’établissement de droit public allemand SOCIETE1.) de procéder aux

régularisations qui s’imposent en l’espèce ;

pour autant que de besoin, dit que la saisie-arrêt pratiquée en cause est

maintenue jusqu’au jugement à intervenir en cause sur la validation de

ladite saisie-arrêt ;

dit que le tiers saisi devra continuer à faire les retenues légales et lui

interdit de s’en dessaisir, sauf accord contraire des parties ;

réserve les droits des parties et les frais ;

réserve le surplus ;

fixe l’affaire au rôle général, à charge pour la partie créancière-saisissante

de la faire réappeler dès qu’elle est en possession de la pièce ainsi visée.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER