German creditor's salary garnishment dismissed in Luxembourg due to missing EU regulation notification proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace dismissed the German creditor's request to validate a salary garnishment because they failed to prove notification of the enforceable title. The creditor argued for immediate validation based on an existing Luxembourg order, while the debtor contested the lack of formal compliance with EU regulations. The court ruled that the creditor must first notify the debtor under Article 43 of Regulation 1215/2012 before the garnishment can be legally enforced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 41 and 43 of Regulation (EU) No 1215/2012; A creditor seeking enforcement of a foreign judgment in Luxembourg must first notify the debtor of the enforceable title, and failure to provide this proof prevents the validation of the garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2475/25
Dossier n° L-SA-2459/24
Audience publique du 10 juillet 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
l’établissement de droit public allemand SOCIETE1.), établi et ayant
son siège social à D-ADRESSE1.), représenté par son comité de direction
actuellement en fonctions, inscrit au « Handelsregister » de Wittlich (D)
sous le numéro NUMERO1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Clara ROBERT, avocat, en remplacement de Maître
Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
ayant
demeuré
à
D-ADRESSE2.),
demeurant
actuellement à F-ADRESSE3.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demande en validation de saisie-arrêt du 23 janvier 2025, entrée le 28
janvier 2025 au greffe, les parties furent convoquées à comparaître à
l’audience publique du mardi, 22 avril 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
jeudi, 12 juin 2025 à 10.00 heures, salle JP 1.19.
La partie créancière-saisissante, l’établissement de droit public allemand
SOCIETE1.),
comparut
par Maître Clara ROBERT, avocat, en
remplacement de Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, tandis que la
partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), comparut en personne.
La mandataire de la partie créancière-saisissante ainsi que la partie
débitrice-saisie furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 10 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le Juge de Paix de
Luxembourg, l’établissement de droit public allemand SOCIETE1.) a été
autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de
PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de « 12.247,18.- EUR, avec
les intérêts légaux allemands de 5% l’an en sus du taux de banque
(« Basiszinssatz »), tel que publié à la SOCIETE3.) sur le montant de
10.026,63.- EUR à partir du 16 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, en
sus des éventuels frais judiciaires, frais d’avocat et des frais de
signification
des
titres
exécutoires
allemands
en
Allemagne,
conformément à l’article 43 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale ».
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 20 décembre 2024.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 05 mars
2025, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la
loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
Par requête adressée à « Monsieur le juge de paix » et entrée au greffe de
ce tribunal en date du 28 janvier 2025, l’établissement de droit public
allemand SOCIETE1.) a fait solliciter la validation de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
Étant donné que la saisie-arrêt autorisée en cause ne constitue pas une
saisie-arrêt simplifiée au sens du règlement grand-ducal du 09 janvier
1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les
rémunérations de travail et les pensions et rentes, tel qu’il a été modifié
par la suite et, notamment, par le règlement grand-ducal du 15 janvier
2021, la présentation d’une requête en validation n’était pas de mise,
sachant que, sur base de ladite requête, le greffe a néanmoins procédé à la
convocation des parties à l’audience.
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’établissement de droit public
allemand SOCIETE1.) a finalement fait demander la validation de la
saisie-arrêt pour le montant de 12.247,18.- EUR avec les intérêts légaux
allemands de 5% en sus du taux de banque (« Basiszinssatz »), tel que
publié à la SOCIETE3.) sur le montant de 10.026,63.- EUR à partir du 16
juillet 2024 jusqu’à solde.
PERSONNE1.), personnellement présente, a manifesté son accord avec la
demande précitée.
A l’appui de sa demande, la partie créancière-saisissante a, entre autres,
fait verser les pièces suivantes :
- Le « Vollstreckungsbescheid » rendu le 28 avril 2022 par l’Amtsgericht
Mayen (D), dont le dispositif est conçu comme suit :
« Der Antragsteller macht folgenden Anspruch geltend:
I. Hauptforderung:
Überziehung des Bankkontos gem. Forderungsaufstellung NUMERO3.)
vom
23.11.21
Anspruch aus Verbraucherdarl.vertrag (§§ 491-509 BGB)
12.500,43 EUR
II. Verfahrenskosten (Streitwert: 12.500,43 EUR):
1. Gerichtskosten:
- Gebühr (§§ 3, 34, Nr. 1100 KV GKG) 147,50 EUR
2. Auslagen des Antragstellers für dieses Verfahren:
- Vordruck/Porto/Telefon
5,00 EUR
Summe Kosten 152,50 EUR
III. Zinsen:
1. vom Antragsteller ausgerechnete Zinsen vom 23.11.21 bis 23.02.22
130,19 EUR
2. laufende, vom Gericht ausgerechnete Zinsen zu Hauptforderung I.:
Zinsen von 5,000 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz
aus 12.500,43 EUR vom 24.02.22 bis 08.03.22
21,46 EUR
Gesamtsumme 12.804,58 EUR
3. hinzu kommen weitere laufende Zinsen zu Hauptforderung I.:
Zinsen von 5,000 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz
aus 12.500,43 EUR ab dem 09.03.22
Der Antragsteller hat erklärt, dass der Anspruch von einer Gegenleistung
nicht abhänge.
Auf der Grundlage des Mahnbescheids ergeht Vollstreckungsbescheid
wegen vorstehender Beträge.
Die Kosten des Verfahrens haben sich ggf. um Gebühren und Auslagen für
das Verfahren über den Vollstreckungsbescheid erhöht.
Die Kosten des Verfahrens sind ab 28.04.2022 mit fünf Prozentpunkten
über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen » ;
- Le document intitulé « Bescheinigung über eine Entscheidung in Zivil-
und Handelssachen » établi le 22 novembre 2023 par la juridiction
précitée en application de l’article 53 du règlement n° 1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale et précisant que la décision allemande précitée du 28 avril
2022 « ist im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar, ohne dass weitere
Bedingungen erfüllt sein müssen ».
En droit, il convient de préciser ce qui suit :
- Aux termes de l’article 39 du règlement communautaire n° 1215/2012,
précité, « une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire
dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats
membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit
nécessaire ».
- L’article 41 de ce même règlement communautaire dispose, entre autres,
qu’« une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans
l’Etat membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes
conditions qu’une décision rendue dans l’Etat membre requis ».
- L’article 43 dudit règlement communautaire précité impose la formalité
suivante :
« 1. Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre Etat membre
est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié
ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre
laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la
décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne
concernée. (…) ».
- Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix
saisi peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-
fondé des revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu
au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-
même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui
est présenté.
En l’espèce, il s’avère que l’établissement de droit public allemand
SOCIETE1.) n’a pas rapporté la preuve de la signification/notification
imposée par l’article 43 précité, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle
dispose d’un véritable titre exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg,
le fait que la partie saisie ne s’oppose pas à la validation ainsi demandée
n’enlevant pas à la partie saisissante l’obligation d’accomplir les
formalités exigées par le règlement communautaire précité.
Ainsi et avant tout autre progrès en cause, le Tribunal décide d’ordonner
la rupture du délibéré afin de permettre au mandataire de l’établissement
de droit public allemand SOCIETE1.) de procéder aux régularisations qui
s’imposent en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la rupture du délibéré afin de permettre au mandataire de
l’établissement de droit public allemand SOCIETE1.) de procéder aux
régularisations qui s’imposent en l’espèce ;
pour autant que de besoin, dit que la saisie-arrêt pratiquée en cause est
maintenue jusqu’au jugement à intervenir en cause sur la validation de
ladite saisie-arrêt ;
dit que le tiers saisi devra continuer à faire les retenues légales et lui
interdit de s’en dessaisir, sauf accord contraire des parties ;
réserve les droits des parties et les frais ;
réserve le surplus ;
fixe l’affaire au rôle général, à charge pour la partie créancière-saisissante
de la faire réappeler dès qu’elle est en possession de la pièce ainsi visée.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER