Court validates garnishment order on pension despite debtor's partial payment arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order on the debtor's pension for approximately 2,261 EUR. The debtor argued that previous payments and specific deductions should have reduced the garnishable amount, but the court relied on the original enforceable title. The decision affirmed that the judge of peace must only verify the enforceability of the title and cannot re-examine the merits of the underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 116 of the New Code of Civil Procedure: In the presence of an enforceable title, the judge of peace must validate the garnishment without examining the merits of the creditor's or debtor's claims, limiting review to the title's enforceability and procedural regularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2473/25
Dossier n° L-SA-353/24
Audience publique du 10 juillet 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par son gérant, PERSONNE1.),
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e
l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, établi et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A,
Boulevard Prince Henri, représenté par son comité directeur actuellement
en fonctions,
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demande en validation de saisie-arrêt du 05 mars 2025, les parties
furent convoquées à comparaître à l’audience publique du jeudi, 08 mai
2025 à 09.00 heures, salle JP 1.19, lors de laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
La partie créancière-saisissante, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), comparut par son gérant, PERSONNE1.), tandis que la
partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.
Après avoir entendu le représentant de la créancière saisissante et le
débiteur saisi en leurs explications et conclusions, le tribunal refixa
l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 12
juin 2025 à 09.00 heures, salle JP 1.19, lors de laquelle elle fut de nouveau
utilement retenue.
La partie créancière-saisissante, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), recomparut par son gérant, PERSONNE1.), tandis que la
partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), recomparut en personne.
Le représentant de la partie créancière-saisissante ainsi que la partie
débitrice-saisie furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 10 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 02 octobre 2024 par le Juge de Paix de
Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de
PERSONNE2.)
entre les mains de
la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant de
2.260,96.- EUR avec les intérêts légaux sur 2.530,85.- EUR à partir du 20
février 2024.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 07 octobre 2024.
Par courrier entré au greffe de ce tribunal en date du 09 octobre 2024, la
partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 12 juin 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a fait demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée en
cause pour le montant précité de 2.260,96.- EUR, intérêts en sus.
Pour appuyer ses prétentions, la partie créancière-saisissante a,
notamment, fait verser les pièces suivantes :
- La grosse du jugement numéro 1931/23 rendu le 28 juin 2023, dont le
dispositif est conçu comme suit :
«
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit partiellement fondé,
dit partiellement fondée la demande originaire en paiement,
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl le montant de 5.061,70 (cinq
mille soixante et un virgule soixante-dix) euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, 12 janvier 2023, et jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25 (vingt-cinq) euros,
donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable mais non fondée,
partant, en déboute,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance » ;
- L’exploit d’huissier du 03 août 2023 portant signification du jugement
précité à PERSONNE2.) et à son épouse ;
- L’exploit d’huissier du 22 septembre 2023 portant commandement avant
saisie-exécution ;
- Le décompte annexé à la requête introductive d’instance portant sur le
montant de 5.148,48.- EUR ;
- Un « relevé de compte en euros établi et arrêté à la date du 05/06/2025 »
portant sur le montant précité de 2.260,96.- EUR, compte tenu du fait que
la condamnation prononcée à l’égard des époux POTTER n’est pas
solidaire.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en validation ainsi présentée en
cause et soutient qu’il ne conteste pas le montant retenu dans le jugement
précité mais qu’au vu des extraits bancaires produits en cause, il faudrait
admettre qu’il ne redoit plus rien à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
A l’appui de ses prétentions, PERSONNE2.) a versé les pièces suivantes :
- Un avis de débit du 11 octobre 2021 portant sur le montant de 5.000.-
EUR en faveur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ledit
avis comportant la mention suivante du chef de « communication » : « 008
EXP 2021 acompte prestations avril 2021 » ;
- Une « confirmation de virement » datée du 25 septembre 2023 prouvant
l’exécution d’un virement à hauteur de 934,56.- EUR au profit de l’étude
BIEL & GALLÉ avec la communication suivante : « v courrier du 22/9/23
ref VGB03973 sous dédn de E5 000 réglés 11/10/21 ».
Si le paiement précité portant sur 5.000.- EUR vise des prestations ayant
abouti à la facture « n° 008 » débattue devant le juge du fond qui a rendu
le jugement précité du 28 juin 2023, il y a lieu de préciser que
° d’après les renseignements contenus dans le jugement précité, cette
facture - non versée aux débats - est datée du 10 août 2021,
° l’avis de débit précité indique que le virement en cause a été fait à titre
d’acompte pour les prestations effectuées en avril 2021 et facturées « 008
EXP 2021 » ;
° il résulte du décompte d’huissier daté du 27 décembre 2022, versé à
l’appui de la requête en matière d’ordonnance de paiement, que la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame à PERSONNE2.) et à son
épouse le paiement des notes d’honoraires « 008 EXP 2021 » et « 009 EXP
2021 » s’élevant respectivement à 7.146,60.- EUR et à 3.194,80.- EUR,
déduction faite du paiement de l’acompte précité de 5.000.- EUR reçu
le « 11/10/21 », le solde ainsi réclamé s’élevant à 5.341,40.- EUR.
Dans le jugement précité du 28 juin 2023, le juge du fond avait indiqué ce
qui suit :
- Aux termes de l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
43/23 du 09 janvier 2023, qui ne se trouve pas non plus versée aux débats,
les époux POTTER ont été condamnés au paiement du montant précité de
5.341,40.- EUR avec les intérêts légaux à partir de la notification de ladite
ordonnance jusqu’à solde ;
- Le montant précité de 5.341,40.- EUR est réclamé « du chef de solde de
la facture n° 008 du 10 août 2021 et de la facture n° 009 du 12 novembre
2021 » ;
- Les époux POTTER n’étaient pas d’accord avec cette condamnation et
avaient formé contredit contre ladite ordonnance de paiement ;
- « Le contredit est dès lors à déclarer partiellement fondé et la demande
originaire par rapport à la facture n° 008 à réduire à (300 + 666,90 + 900
=) 1.866,90.- euros. La demande originaire en paiement est dès lors à
déclarer partiellement fondée pour (3.194,80 + 1.866,90=) 5.061,70
euros ».
Au vu de l’exposé des faits et de la motivation contenus dans ledit
jugement, et nonobstant les affirmations contraires faites par le débiteur,
le Tribunal admet que le terme « demande originaire » vise clairement la
demande dont était saisi le juge ayant rendu l’ordonnance conditionnelle
de paiement querellée devant le juge du fond, à savoir celle figurant dans
la requête introductive précitée, soit 5.341,40.- EUR, étant encore une fois
rappelé que le décompte y annexé fait expressément déduction du montant
de 5.000.- EUR et que le juge du fond a lui-même précisé que ledit
montant est réclamé « du chef de solde de la facture n° 008 du 10 août
2021 et de la facture n° 009 du 12 novembre 2021 ».
Le juge du fond ayant eu à statuer sur le contredit formé en cause n’avait
donc pas à se prononcer sur le paiement précité de 5.000.- EUR, vu que ce
montant était déjà déduit ab initio de la demande « originaire » présentée
pour compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Enfin, il y a encore lieu de retenir que
- dans le décompte précité daté du 05 juin 2025 versé dans le cadre de la
procédure de saisie-arrêt, l’huissier de justice a tenu compte du versement
des 934,56.- EUR précités.
- dans son ordonnance précitée du 02 octobre 2024 et dans le cadre de la
détermination du montant pour lequel la saisie-arrêt demandée peut être
autorisée, le juge de la saisie a expressément fait déduction dudit montant.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, le
Tribunal retient donc que
- le jugement contradictoire du 28 juin 2023, dûment signifié, constitue un
titre exécutoire,
- dans le cadre de la détermination du solde restant dû, il a bel et bien été
tenu compte, dans l’ordonnance précitée du 02 octobre 2024, du paiement
des montants de 5.000.- EUR et de 934,92.- EUR,
- c’est à bon droit que le juge ayant autorisé la saisie-arrêt actuellement en
cause a, d’une part, inclus dans le montant pour lequel la saisie-arrêt a été
autorisée le montant des intérêts courus, le droit d’acompte ainsi que les
frais de signification, étant rappelé que les époux POTTER ont été
condamnés aux frais et dépens de l’instance aux termes du jugement
précité du 18 juin 2023, mais, d’autre part, n’a pas pris en compte certains
des montants figurant dans le décompte d’huissier alors produit, le
Tribunal se référant expressément à la motivation contenue dans
l’ordonnance précitée du 02 octobre 2024 à laquelle il se rallie.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut
et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Au vu des pièces versées, des renseignements fournis et des considérations
exposées ci-dessus, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause
pour le montant de 2.260,96.- EUR avec les intérêts légaux sur le montant
de 2.530,85.- EUR à partir du 20 février 2024 jusqu’à solde.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt numéro L-SA-353/24 pratiquée le 02 octobre 2024
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur la pension de
PERSONNE2.) entre les mains du tiers saisi pour avoir paiement du
montant de 2.260,96.- EUR avec les intérêts légaux sur le montant de
2.530,85.- EUR à partir du 20 février 2024 jusqu’à solde ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur
la pension de la partie débitrice-saisie à partir du 07 octobre 2024, jour de
la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales
venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER