Court validates garnishment despite employer error in notifying creditor of employee termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment order for arrears and current term amounts despite the employer's failure to inform the creditor of the employee's termination. The employer claimed this was due to human error regarding the notification of the dismissal date, while the creditor confirmed the erroneous transfer of funds. The court ruled that the creditor's failure to claim damages for this delay did not invalidate the garnishment, which remains effective for the authorized periods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 Nouveau code de procédure civile; Art. 116 Nouveau code de procédure civile: The court validates a garnishment order even if the third party (employer) failed to notify the creditor of the debtor's termination, provided the creditor did not claim damages for the resulting delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2487/25
Dossier n° L-SAPA-83/24
Audience publique du 10 juillet 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
ayant
demeuré
à
L-ADRESSE2.),
demeurant
actuellement à SE-ADRESSE3.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Anka THEISEN, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e
la société anonyme SOCIETE1.), « Societas Europaea de droit
allemand », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
partie tierce-saisie,
étant représentée par la société en commandite simple ALLEN OVERY
SHEARMAN STERLING, établie et ayant son siège social à L-1855
Luxembourg, 5, Avenue John F. Kennedy, inscrite au Registre de
commerce et des sociétés sous le numéro B 178291 et à la liste V du
barreau de Luxembourg, elle-même représentée pour les besoins de la
présente procédure par Maître Gilles DALL’AGNOL, avocat à la Cour, et
comparant à l’audience par Maître Joana Patricia PEREIRA CARDOSO,
avocat, demeurant tous les deux à Luxembourg.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit
des qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 22 mai 2025
par le Tribunal de Paix de Luxembourg, inscrit au répertoire fiscal sous le
numéro 1739/25.
En exécution du jugement précité, l’affaire fut réappelée pour continuation
des débats à l’audience publique du mardi, 24 juin 2025 à 10.00 heures,
salle JP 0.02, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître
Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-
saisie, PERSONNE2.), comparut par Maître Anka THEISEN, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour.
La partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE1.), étant représentée
par la société en commandite simple ALLEN OVERY SHEARMAN
STERLING, elle-même représentée pour les besoins de la présente
procédure par Maître Gilles DALL’AGNOL, avocat à la Cour, comparut
à l’audience par Maître Joana Patricia PEREIRA CARDOSO, avocat.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et
conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 10 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le jugement numéro 1739/25 rendu le 22 mai 2025, dont le dispositif
est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-
arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties
et en premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
constate que la société anonyme SOCIETE1.), n’a cependant pas
correctement exécuté ses obligations légales ;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la rupture du délibéré afin de permettre à la société anonyme
SOCIETE1.), de fournir les explications qui s’imposent en l’espèce à
l’audience publique du mardi, 24 juin 2025, à 10.00 heures, salle JP.0.02
(Justice de Paix, Bâtiment JP, Plateau du St. Esprit, L-2080
Luxembourg) ;
dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à
ladite audience ;
réserve les droits des parties et le surplus ;
réserve les frais et dépens de l’instance ».
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu ce qui suit dans la motivation dudit
jugement :
« (…) Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en
cause, la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause est concevable
pour les montants autorisés aussi bien à titre d’arriérés, soit 22.228,42-
EUR, qu’à titre de terme courant, soit 452,52.- EUR indexé à partir du 1er
août 2024.
Néanmoins, il y a lieu de relever que
- la mandataire de la partie créancière-saisissante a soutenu que, d’après
ses informations, PERSONNE2.) ne travaille plus auprès de la société
anonyme SOCIETE1.) mais que cette dernière n’a pas produit de
déclaration de sortie,
- elle a encore dénoncé le fait que la déclaration affirmative n’est pas
complète en ce que le montant de la rémunération touchée par
PERSONNE2.) de la part du tiers saisi n’y est pas indiqué,
- sur demande, l’avocate du débiteur saisi a confirmé que son client ne
travaille plus pour la société anonyme SOCIETE1.), et ce depuis environ
octobre 2024.
Le Tribunal constate et retient ce qui suit :
- Les rédacteurs de la déclaration affirmative ont indiqué que la société
anonyme SOCIETE1.), effectuerait les retenues légales à partir du mois
d’août 2024 mais ils ont omis de préciser le montant de la rémunération
touchée par PERSONNE2.).
Il n’est donc pas déterminable sur quel montant le tiers saisi effectue/a
effectué les retenues légales ni vérifiable si le montant desdites retenues
légales est correctement calculé.
- Par ailleurs, étant donné que la mandataire du débiteur saisi a confirmé
que son client ne travaille plus chez la société anonyme SOCIETE1.), il se
pose la question de savoir pour quelle raison cette dernière n’a informé ni
la partie créancière-saisissante, ni le Tribunal de ce fait.
En effet et le cas échéant, si PERSONNE1.) avait su qu’à partir d’un
moment donné, le tiers saisi ne pouvait plus faire de retenues parce que
PERSONNE2.) n’était plus dans ses services, elle aurait pu faire le
nécessaire afin de récupérer son argent d’une autre manière et ce, le cas
échéant, moyennant une saisie-arrêt pratiquée auprès du nouvel
employeur de son ex-mari.
Ainsi, le défaut d’information de la part de la société anonyme
SOCIETE1.), est susceptible de lui avoir causé un préjudice.
Au vu de ces considérations et avant tout autre progrès en cause, le
Tribunal ordonne la rupture du délibéré afin de permettre à la société
anonyme SOCIETE1.), de se prononcer à la barre sur les questions
suivantes :
- Quel est/a été le montant de la rémunération touchée par PERSONNE2.),
la déclaration affirmative étant muette à ce sujet et une pièce justificative
s’imposant à ce sujet ?
- Est-ce que PERSONNE2.) est toujours dans ses services ?
- Si non : A quelle date PERSONNE2.) a quitté son emploi ?
- Pour quelle raison, le cas échéant, le tiers saisi n’a informé ni la partie
créancière-saisissante ni le Tribunal de ce qu’à partir d’une certaine date,
il n’était plus en mesure d’effectuer les retenues légales en raison du
défaut de paiement d’une rémunération à PERSONNE2.) suite au départ
de celui-ci de ses services ? ».
A l’audience publique du 24 juin 2025, la mandataire de PERSONNE1.) a
sollicité la validation de la saisie-arrêt pour les montants autorisés tant à
titre d’arriérés qu’à titre de terme courant tandis que l’avocate de
PERSONNE2.) s’est rapportée à prudence de justice quant au bien-fondé
de cette demande, tout en rappelant que la validation ne saurait concerner
que les retenues effectuées sur le salaire de son mandant avant son
licenciement et en précisant que son client serait actuellement sans emploi.
La mandataire du tiers saisi a versé les pièces suivantes :
- Le « certificat » établi le 18 juin 2024 dont le libellé est le suivant :
« Je soussigné, PERSONNE3.), agissant en qualité de HR Specialist
auprès SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch (ci-après la Société),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
NUMERO2.), dont le siège social est sis ADRESSE4.), certifie que :
1. Monsieur PERSONNE2.) a été employé par la Société entre le 1er mai
2024 et le 18 octobre 2024, avec une rémunération brute globale de
EUR 6.128,33, correspondant à une rémunération nette de EUR
4.149,60.
2. En exécution de l’ordonnance de saisie sur salaire rendue par la
Justice de Paix de et à Luxembourg, sous référence N° L-SAPA-83/24,
les retenues suivantes ont été pratiquées sur le salaire net de Monsieur
PERSONNE2.) :
-
Mois d’août 2024 :
o Montant prélevé au titre de la saisie sur salaire : EUR
2.004,58 ;
o Pension alimentaire prélevée : EUR 452,52.
-
Mois de septembre 2024 :
o Montant prélevé au titre de la saisie sur salaire : EUR
2.004,58 ;
o Pension alimentaire prélevée : EUR 452,52.
-
Mois d’octobre 2024 :
o Montants prélevés au titre de la saisie sur salaire : EUR
343,05, EUR 1.380,71, EUR 471,04 et EUR 33,97.
o Pension alimentaire prélevée : EUR 452,52. (…) » ;
- Un courriel adressé le 21 août 2024 par PERSONNE3.), précité, à la
mandataire de PERSONNE1.) afin d’obtenir des renseignements au sujet
des démarches à effectuer en cause, ledit courrier n’ayant, pour des raisons
évidentes, pas connu de réponse ;
- Dans le cadre d’une autre affaire opposant PERSONNE1.) à
PERSONNE2.), un courrier adressé le 11 octobre 2024 par la société
SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.), qui a été retourné avec la mention
manuscrite suivante y apposée : « Veuillez noter que M. PERSONNE4.)
n’est plus employé par SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch depuis le 18
octobre 2024 ».
La mandataire du tiers saisi a précisé que
- ce serait en raison d’une « erreur humaine » que son client n’avait
informé ni le Tribunal ni PERSONNE1.) du fait que PERSONNE2.) a
quitté les services du tiers saisi,
- ce serait également suite à une erreur que le montant des retenues
effectuées pendant le mois d’août a été viré sur le compte de la mandataire
de PERSONNE1.) - ce que cette dernière a confirmé, tout en précisant que
cet argent se trouve sur son compte tiers - les autres retenues étant toujours
entre les mains d’SOCIETE1.).
Force est de constater que PERSONNE1.) n’a pas fait réclamer au tiers
saisi la réparation d’un éventuel préjudice lui causé par le fait que ce
dernier ne l’avait pas informée du fait que PERSONNE2.) avait été
licencié le 18 octobre 2024 et que, partant, à partir de cette date, aucune
retenue ne pouvait plus être effectuée sur le salaire de ce dernier.
Au vu des pièces versées, des renseignements fournis en cause ainsi que
des considérations déjà exposées dans le jugement précité du 22 mai 2025,
il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants
autorisés aussi bien à titre d’arriérés, soit 22.228,42- EUR, qu’à titre de
terme courant, soit 452,52.- EUR indexé à partir du 1er août 2024.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative et de ses
explications ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt numéro L-SAPA-83/24 pratiquée le 18 juillet 2024
par PERSONNE1.) sur la rémunération perçue par PERSONNE2.) de la
part du tiers saisi pour avoir paiement du montant de 22.228,42.- EUR
ainsi que du montant de 452,52.- EUR indexé à prélever mensuellement
sur la portion incessible et insaisissable à titre de terme courant à partir du
1er août 2024 ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant
sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable de la rémunération
de la partie débitrice-saisie à partir du 06 août 2024, jour de la notification
de la saisie-arrêt, jusqu’au 18 octobre 2024, date du licenciement de
PERSONNE2.) ;
pour autant que de besoin, autorise Maître Claudine ERPELDING à
débloquer les montants lui versés erronément par le tiers saisi et à les
continuer à la partie créancière-saisissante ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER