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JPLSAPA_2487 Généré par l'IA

Court validates garnishment despite employer error in notifying creditor of employee termination.

Numéro de cause JPLSAPA_2487
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the garnishment order for arrears and current term amounts despite the employer's failure to inform the creditor of the employee's termination. The employer claimed this was due to human error regarding the notification of the dismissal date, while the creditor confirmed the erroneous transfer of funds. The court ruled that the creditor's failure to claim damages for this delay did not invalidate the garnishment, which remains effective for the authorized periods.

Regeste Legislator

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Art. 115 Nouveau code de procédure civile; Art. 116 Nouveau code de procédure civile: The court validates a garnishment order even if the third party (employer) failed to notify the creditor of the debtor's termination, provided the creditor did not claim damages for the resulting delay.

Mots-clés

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garnishment validation employer notification error termination of employment creditor delay damages provisional execution third party liability salary retention suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
Art. 116 Nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 2487/25

Dossier n° L-SAPA-83/24

Audience publique du 10 juillet 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

ayant

demeuré

à

L-ADRESSE2.),

demeurant

actuellement à SE-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Anka THEISEN, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e

la société anonyme SOCIETE1.), « Societas Europaea de droit

allemand », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

partie tierce-saisie,

étant représentée par la société en commandite simple ALLEN OVERY

SHEARMAN STERLING, établie et ayant son siège social à L-1855

Luxembourg, 5, Avenue John F. Kennedy, inscrite au Registre de

commerce et des sociétés sous le numéro B 178291 et à la liste V du

barreau de Luxembourg, elle-même représentée pour les besoins de la

présente procédure par Maître Gilles DALL’AGNOL, avocat à la Cour, et

comparant à l’audience par Maître Joana Patricia PEREIRA CARDOSO,

avocat, demeurant tous les deux à Luxembourg.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit

des qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 22 mai 2025

par le Tribunal de Paix de Luxembourg, inscrit au répertoire fiscal sous le

numéro 1739/25.

En exécution du jugement précité, l’affaire fut réappelée pour continuation

des débats à l’audience publique du mardi, 24 juin 2025 à 10.00 heures,

salle JP 0.02, lors de laquelle elle fut utilement retenue.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître

Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-

saisie, PERSONNE2.), comparut par Maître Anka THEISEN, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour.

La partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE1.), étant représentée

par la société en commandite simple ALLEN OVERY SHEARMAN

STERLING, elle-même représentée pour les besoins de la présente

procédure par Maître Gilles DALL’AGNOL, avocat à la Cour, comparut

à l’audience par Maître Joana Patricia PEREIRA CARDOSO, avocat.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et

conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 10 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le jugement numéro 1739/25 rendu le 22 mai 2025, dont le dispositif

est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-

arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties

et en premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

constate que la société anonyme SOCIETE1.), n’a cependant pas

correctement exécuté ses obligations légales ;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne la rupture du délibéré afin de permettre à la société anonyme

SOCIETE1.), de fournir les explications qui s’imposent en l’espèce à

l’audience publique du mardi, 24 juin 2025, à 10.00 heures, salle JP.0.02

(Justice de Paix, Bâtiment JP, Plateau du St. Esprit, L-2080

Luxembourg) ;

dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à

ladite audience ;

réserve les droits des parties et le surplus ;

réserve les frais et dépens de l’instance ».

Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu ce qui suit dans la motivation dudit

jugement :

« (…) Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en

cause, la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause est concevable

pour les montants autorisés aussi bien à titre d’arriérés, soit 22.228,42-

EUR, qu’à titre de terme courant, soit 452,52.- EUR indexé à partir du 1er

août 2024.

Néanmoins, il y a lieu de relever que

- la mandataire de la partie créancière-saisissante a soutenu que, d’après

ses informations, PERSONNE2.) ne travaille plus auprès de la société

anonyme SOCIETE1.) mais que cette dernière n’a pas produit de

déclaration de sortie,

- elle a encore dénoncé le fait que la déclaration affirmative n’est pas

complète en ce que le montant de la rémunération touchée par

PERSONNE2.) de la part du tiers saisi n’y est pas indiqué,

- sur demande, l’avocate du débiteur saisi a confirmé que son client ne

travaille plus pour la société anonyme SOCIETE1.), et ce depuis environ

octobre 2024.

Le Tribunal constate et retient ce qui suit :

- Les rédacteurs de la déclaration affirmative ont indiqué que la société

anonyme SOCIETE1.), effectuerait les retenues légales à partir du mois

d’août 2024 mais ils ont omis de préciser le montant de la rémunération

touchée par PERSONNE2.).

Il n’est donc pas déterminable sur quel montant le tiers saisi effectue/a

effectué les retenues légales ni vérifiable si le montant desdites retenues

légales est correctement calculé.

- Par ailleurs, étant donné que la mandataire du débiteur saisi a confirmé

que son client ne travaille plus chez la société anonyme SOCIETE1.), il se

pose la question de savoir pour quelle raison cette dernière n’a informé ni

la partie créancière-saisissante, ni le Tribunal de ce fait.

En effet et le cas échéant, si PERSONNE1.) avait su qu’à partir d’un

moment donné, le tiers saisi ne pouvait plus faire de retenues parce que

PERSONNE2.) n’était plus dans ses services, elle aurait pu faire le

nécessaire afin de récupérer son argent d’une autre manière et ce, le cas

échéant, moyennant une saisie-arrêt pratiquée auprès du nouvel

employeur de son ex-mari.

Ainsi, le défaut d’information de la part de la société anonyme

SOCIETE1.), est susceptible de lui avoir causé un préjudice.

Au vu de ces considérations et avant tout autre progrès en cause, le

Tribunal ordonne la rupture du délibéré afin de permettre à la société

anonyme SOCIETE1.), de se prononcer à la barre sur les questions

suivantes :

- Quel est/a été le montant de la rémunération touchée par PERSONNE2.),

la déclaration affirmative étant muette à ce sujet et une pièce justificative

s’imposant à ce sujet ?

- Est-ce que PERSONNE2.) est toujours dans ses services ?

- Si non : A quelle date PERSONNE2.) a quitté son emploi ?

- Pour quelle raison, le cas échéant, le tiers saisi n’a informé ni la partie

créancière-saisissante ni le Tribunal de ce qu’à partir d’une certaine date,

il n’était plus en mesure d’effectuer les retenues légales en raison du

défaut de paiement d’une rémunération à PERSONNE2.) suite au départ

de celui-ci de ses services ? ».

A l’audience publique du 24 juin 2025, la mandataire de PERSONNE1.) a

sollicité la validation de la saisie-arrêt pour les montants autorisés tant à

titre d’arriérés qu’à titre de terme courant tandis que l’avocate de

PERSONNE2.) s’est rapportée à prudence de justice quant au bien-fondé

de cette demande, tout en rappelant que la validation ne saurait concerner

que les retenues effectuées sur le salaire de son mandant avant son

licenciement et en précisant que son client serait actuellement sans emploi.

La mandataire du tiers saisi a versé les pièces suivantes :

- Le « certificat » établi le 18 juin 2024 dont le libellé est le suivant :

« Je soussigné, PERSONNE3.), agissant en qualité de HR Specialist

auprès SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch (ci-après la Société),

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO2.), dont le siège social est sis ADRESSE4.), certifie que :

1. Monsieur PERSONNE2.) a été employé par la Société entre le 1er mai

2024 et le 18 octobre 2024, avec une rémunération brute globale de

EUR 6.128,33, correspondant à une rémunération nette de EUR

4.149,60.

2. En exécution de l’ordonnance de saisie sur salaire rendue par la

Justice de Paix de et à Luxembourg, sous référence N° L-SAPA-83/24,

les retenues suivantes ont été pratiquées sur le salaire net de Monsieur

PERSONNE2.) :

-

Mois d’août 2024 :

o Montant prélevé au titre de la saisie sur salaire : EUR

2.004,58 ;

o Pension alimentaire prélevée : EUR 452,52.

-

Mois de septembre 2024 :

o Montant prélevé au titre de la saisie sur salaire : EUR

2.004,58 ;

o Pension alimentaire prélevée : EUR 452,52.

-

Mois d’octobre 2024 :

o Montants prélevés au titre de la saisie sur salaire : EUR

343,05, EUR 1.380,71, EUR 471,04 et EUR 33,97.

o Pension alimentaire prélevée : EUR 452,52. (…) » ;

- Un courriel adressé le 21 août 2024 par PERSONNE3.), précité, à la

mandataire de PERSONNE1.) afin d’obtenir des renseignements au sujet

des démarches à effectuer en cause, ledit courrier n’ayant, pour des raisons

évidentes, pas connu de réponse ;

- Dans le cadre d’une autre affaire opposant PERSONNE1.) à

PERSONNE2.), un courrier adressé le 11 octobre 2024 par la société

SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.), qui a été retourné avec la mention

manuscrite suivante y apposée : « Veuillez noter que M. PERSONNE4.)

n’est plus employé par SOCIETE1.) SE, Luxembourg Branch depuis le 18

octobre 2024 ».

La mandataire du tiers saisi a précisé que

- ce serait en raison d’une « erreur humaine » que son client n’avait

informé ni le Tribunal ni PERSONNE1.) du fait que PERSONNE2.) a

quitté les services du tiers saisi,

- ce serait également suite à une erreur que le montant des retenues

effectuées pendant le mois d’août a été viré sur le compte de la mandataire

de PERSONNE1.) - ce que cette dernière a confirmé, tout en précisant que

cet argent se trouve sur son compte tiers - les autres retenues étant toujours

entre les mains d’SOCIETE1.).

Force est de constater que PERSONNE1.) n’a pas fait réclamer au tiers

saisi la réparation d’un éventuel préjudice lui causé par le fait que ce

dernier ne l’avait pas informée du fait que PERSONNE2.) avait été

licencié le 18 octobre 2024 et que, partant, à partir de cette date, aucune

retenue ne pouvait plus être effectuée sur le salaire de ce dernier.

Au vu des pièces versées, des renseignements fournis en cause ainsi que

des considérations déjà exposées dans le jugement précité du 22 mai 2025,

il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants

autorisés aussi bien à titre d’arriérés, soit 22.228,42- EUR, qu’à titre de

terme courant, soit 452,52.- EUR indexé à partir du 1er août 2024.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative et de ses

explications ;

déclare bonne et valable ;

valide la saisie-arrêt numéro L-SAPA-83/24 pratiquée le 18 juillet 2024

par PERSONNE1.) sur la rémunération perçue par PERSONNE2.) de la

part du tiers saisi pour avoir paiement du montant de 22.228,42.- EUR

ainsi que du montant de 452,52.- EUR indexé à prélever mensuellement

sur la portion incessible et insaisissable à titre de terme courant à partir du

1er août 2024 ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant

sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable de la rémunération

de la partie débitrice-saisie à partir du 06 août 2024, jour de la notification

de la saisie-arrêt, jusqu’au 18 octobre 2024, date du licenciement de

PERSONNE2.) ;

pour autant que de besoin, autorise Maître Claudine ERPELDING à

débloquer les montants lui versés erronément par le tiers saisi et à les

continuer à la partie créancière-saisissante ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute

voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER