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JPLPOLICE_468 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses speeding fine appeal due to failure to submit mandatory payment proof.

Numéro de cause JPLPOLICE_468
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police dismissed the company's appeal against a fixed fine for speeding, ruling the claim inadmissible. The defendant failed to attach the mandatory proof of payment of the initial fine as explicitly required by the appeal form. Consequently, the court declared the appeal inadmissible under Article 6(3) of the relevant law and ordered the company to pay court costs.

Regeste Legislator

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Articles 3, 4, 5, 6 and 14 of the Law of 25 July 2015; The appeal against an automated fine is inadmissible if the appellant fails to submit the mandatory justification of payment of the fine as required by the appeal form.

Mots-clés

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automated fine appeal inadmissible claim mandatory payment proof speeding violation fixed fine procedure paiement de l'amende amendes impayées amendes pour infraction procédurale

Dispositions légales citées

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Articles 3, 4, 5, 6 and 14 of the Law of 25 July 2015
Articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 177 du Code de Procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 417 du Code de Procédure pénale
en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois à partir du jour où la partie
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Texte complet

Jugt n° 468/25

not. 12027/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 10 juillet 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 22 janvier 2025

et 27 mars 2025

contre

la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son représentant légal, PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.)

(France), demeurant à L-ADRESSE3.),

prévenue,

comparant par PERSONNE1.).

Faits :

Par citation du 22 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la société SOCIETE1.) SARL de

comparaître à l’audience publique du mardi, 11 février 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

réclamation contre la décision d’amende forfaitaire du 18 octobre 2024 dans le dossier

CSA2405684266.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise sine die.

Par citation du 27 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la société SOCIETE1.) SARL de

comparaître à l’audience publique du mardi, 10 juin 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

réclamation contre la décision d’amende forfaitaire du 18 octobre 2024 dans le dossier

CSA2405684266.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) se présenta pour la société

SOCIETE1.) SARL.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, fut entendue en ses

réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 27 mars 2025, régulièrement notifiée à la société

SOCIETE1.) SARL.

Vu le procès-verbal numéro 12812/2024 du 29 octobre 2024 dressé par la Police Grand-

ducale, Unité de la police de la route, UPR-CSA.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 29 octobre 2024 vers 04.31

heures, l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type Morpho Idemia installé à

Hollerich, 97A, route d’Esch, à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve

limitée à 50 km/h, a enregistré un véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), qui est passé

devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 57 km/h. Une vitesse de 54 km/h a

été retenue après pondération technique.

En date du 4 avril 2024, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du véhicule,

identifié en la société SOCIETE1.) SARL.

Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 18 octobre 2024, la société

SOCIETE1.) SARL a été déclarée redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros

conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été

notifiée en date du 22 octobre 2024 à la société SOCIETE1.) SARL.

Par courrier reçu le 29 octobre 2024 par la Police grand-ducale, la société SOCIETE1.)

SARL a formulé une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre.

La représentante du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la réclamation

formulée contre l’amende forfaitaire prononcée en cause en raison de l’absence de

production d’un justificatif établissant la consignation de l’amende forfaitaire.

En droit, il y a lieu de préciser que l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit:

« (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé

en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’État une réclamation

écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des

renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée

de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende

forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.

Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne

concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En

cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au

montant de l’amende forfaitaire. (…) ».

En l’espèce, force est de constater que, sur le formulaire de réclamation renvoyé à la

police, il est clairement indiqué, en caractères gras : « Annexe indispensable :

Justification de paiement de l’amende forfaitaire de 98 EUR » mais que la société

SOCIETE1.) SARL n’a cependant pas consigné le montant précité.

Etant donné qu’il est donc établi en cause que la société SOCIETE1.) SARL n’a pas

respecté les formalités prévues par l’article 6 (3) de la loi précitée du 25 juillet 2015 en

omettant de faire accompagner sa réclamation « de la justification de la consignation

auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis

sur la décision d’amende forfaitaire » - formalité à laquelle la société SOCIETE1.) SARL

a cependant été expressément rendu attentive - sa réclamation est à considérer comme

irrecevable.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier

ressort, la représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions et la prévenue

en ses moyens de défense ;

constate que la société SOCIETE1.) SARL n’a pas accompagné sa réclamation de la

justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale du montant de l’amende

forfaitaire ;

déclare irrecevable la réclamation formulée par la société SOCIETE1.) SARL contre la

décision d’amende forfaitaire rendue à son encontre ;

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais de l’instance liquidés à 16 (seize)

euros.

Le tout par application des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que des articles

1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER

*

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours en cassation

conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure

en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois à partir du jour où la partie

condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se présentant en personne auprès du greffier du

Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un fondé de

pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.