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JPLPOLICE_467 Généré par l'IA

Court convicted defendant of involuntary assault via traffic accident, suspended sentence for two years.

Numéro de cause JPLPOLICE_467
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of police in Luxembourg convicted the defendant of involuntary assault resulting from a traffic accident on May 13, 2022. The prosecution alleged the defendant caused injuries to the victim through multiple road code violations, while the defense presented mitigating circumstances. The court found the facts established and applied the statutory provisions to impose a suspended sentence of two years, warning of revocation upon new offenses.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; Articles 2, 3, 25 à 30 et 65 du Code pénal: The court may convict for involuntary assault caused by a traffic accident and impose a suspended sentence, subject to specific revocation conditions for subsequent offenses.

Mots-clés

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involuntary assault traffic accident suspended sentence road code violations revocation conditions police court criminal liability droits de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 2, 3, 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 619 et 621 du Code de procédure pénale
article 155 du code de procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu les informations adressées le 1er avril 2025 à la Caisse nationale de santé et à l’Association Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 65 du Code pénal
» Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 619 du code de Procédure pénale
La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du code de Procédure pénale qui dispose ce qui suit : « La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :
article 621 du code de Procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 467/25 not. 4523/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 10 juillet 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 5 juin 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie-et-Monténégro), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits : Par citation du 5 juin 2025, annulant et remplaçant celle du 1er avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 10 juin 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Beverly SIMON.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Maître Beverly SIMON développa les moyens de défense de son mandant. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 5 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.), annulant et remplaçant celle du 1er avril 2024. Vu les informations adressées le 1er avril 2025 à la Caisse nationale de santé et à l’Association Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéro 271/2022 dressé en date du 13 mai 2022 par la Police grandducale, Région Centre-Est, Commissariat Walfer. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 624/24 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 2 mai 2024 renvoyant PERSONNE1.) par application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’un fait de coups et blessures involontaires. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir causé un accident de la circulation en date du 13 mai 2022 vers 18.40 heures à Bereldange, CR181 en direction de Helfenterbrück, lors duquel le prévenu a involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des blessures à PERSONNE2.), par l’effet de plusieurs infractions au code de la route.

Les faits Il résulte des éléments du dossier répressif que le 13 mai 2022 vers 18.40, la Police fut dépêchée à intervenir à Bereldange sur le CR 181 en direction de Helfenterbrück, alors qu’un accident de la circulation entre une voiture et un cycliste y avait été signalé. Sur les lieux, il s’est avéré que PERSONNE1.) avait heurté le cycliste PERSONNE2.). A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a confirmé ce déroulement des faits et il a indiqué avoir subi une fracture de la jambe et de 4 côtes entraînant une incapacité de travail de deux mois. Appréciation A l’audience du Tribunal du 10 juin 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge. Il a expliqué qu’il avait été distrait par ses enfants, malades, assis à l’arrière de son véhicule et n’avait tout simplement pas remarqué la présence du cycliste sur la voie publique. PERSONNE1.) a encore souligné qu’il s’est immédiatement arrêté pour venir en aide à PERSONNE2.) et qu’il avait prévenu les secours. Le prévenu a encore pris contact avec la victime par la suite pour avoir de ses nouvelles. Les infractions reprochées à PERSONNE1.) ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé en cause par la Police Grand-ducale ainsi que des déclarations à l’audience du témoin PERSONNE2.). En effet, le tribunal conclut que PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Il est plus particulièrement établi en cause et non contesté par le prévenu qu’il a constitué un danger pour la circulation, qu’il a causé des dommages à une personne ainsi qu’à des propriétés privées, qu’il a été en défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente, d’avoir été en défaut d’arrêter son véhicule dans les limites du champ de visibilité vers l’avant. Les infractions libellées sub II) à sa charge se trouvent ainsi établies. L’accident ainsi causé par le prévenu a été la cause des lésions corporelles lesquelles sont établies en cause au vu des développements ci-dessus.

Au vu des blessures subies par PERSONNE2.) ainsi que de la relation causale entre le comportement fautif du prévenu et ces blessures, l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub I) est également établie dans le chef de PERSONNE1.). PERSONNE1.) est, par conséquent, convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience, ses aveux et les déclarations du témoin PERSONNE2.), des infractions suivantes : « comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13 mai 2022 vers 18.40 heures à Bereldange, CR181 en direction de Helfenterbrück,

I. d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), par l’effet des contraventions suivantes :

1. défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu,

2. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant,

3. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

5. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

6. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes. » Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a conclu au dépassement du délai raisonnable pour demander une réduction de la peine à prononcer à son encontre.

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’entre l’établissement du procès-verbal en question en date du 13 mai 2022 et le réquisitoire du Ministère Public demandant le renvoi du prévenu devant le Tribunal de céans en date du 23 avril 2024 se sont écoulées environ deux années. Alors que l’affaire en question ne comporte pas de complexité particulière, le Tribunal retient qu’en l’occurrence le délai raisonnable a été dépassé. Il échet partant d’en tenir compte lors de la fixation de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu. Outre cet élément, il y a lieu de souligner le comportement de PERSONNE1.) après l’accident alors qu’il est immédiatement venu en aide à la victime et qu’il s’est enquiert par après de son état de santé. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a marqué son accord avec une suspension du prononcé. La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du code de Procédure pénale qui dispose ce qui suit : « La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :

1. par la suspension du prononcé de la condamnation ;

2. par le sursis à l’exécution des peines. Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières ; en ce cas, elles s’appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire » ; en l’absence de conditions particulières, elles s’appellent « suspension simple » et « sursis simple ». En vertu de l’article 621 du code de Procédure pénale, « la suspension peut être ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de jugement, (…) lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant la poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le Ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat.

La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée. » En l’espèce, les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, seule une amende de police étant concevable, et les antécédents judiciaires du prévenu ne s’opposent pas à une mise à l’épreuve, son casier étant vierge de toute inscription.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de deux ans. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et son mandataire en leurs moyens de défense, déclare les infractions mises à charge du prévenu établies tant en fait qu’en droit ; ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de deux ans, avertit PERSONNE1.) la révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps de l’épreuve de deux ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de deux ans a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où dans un délai de deux ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement de plus de six mois sans sursis ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, les peines de l’infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,70 (seize virgule soixante-dix) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3,132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 619 et 621 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.