Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2504 Généré par l'IA

Construction defect damages and legal fees awarded; Article 240 NCPC claim dismissed.

Numéro de cause JPLCIVIL_2504
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim for damages and costs arising from construction defects and a prior expert appointment. The defendant admitted the services rendered, leading to an award for legal fees and the reimbursement of expert and bailiff costs. However, the request for an additional indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected due to lack of proof of inequity.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du Nouveau Code de Procédure civile; The court exercises discretion to award costs based on the parties' conduct and the fairness of the proceedings, rejecting additional indemnities when the plaintiff fails to demonstrate inequity in cost allocation.

Mots-clés

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construction defects damages and interest legal fees award expert costs Article 240 NCPC costs of proceedings discretionary power frais de réparation

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
Article 241 du Nouveau Code de Procédure civile

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. no. 2504/25

L-CIV 92/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 10 JUILLET 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie défenderesse,

comparant par la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT SARL, établie et

ayant son siège social à L-1118 LUXEMBOURG, 13, rue Aldringen, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour

FAITS :

Par exploit du 11 février 2025 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA

SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg,

PERSONNE2.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 27 février

2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 4 juin 2025, lors de laquelle Maître Alex ENGEL se

présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Karim SOREL comparut pour

la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Suivant contrat de construction conclu le 11 janvier 2017, PERSONNE1.) et son

épouse PERSONNE3.) ont chargé la société SOCIETE2.) SARL de l’exécution des

travaux de gros-œuvre et de parachèvement d’une maison unifamiliale à construire à

ADRESSE1.). Aux termes d’un avenant signé le 12 juin 2017, tous les engagements

découlant du contrat du 11 janvier 2017 à charge de la société SOCIETE2.) SARL ont

été repris par la société SOCIETE1.). SARL.

En novembre 2018, il s’est avéré que le chauffage installé en sous-traitance par la

société SOCIETE3.) SA n’était pas conforme aux prescriptions légales de sorte que

sa réception technique a été refusée par le service de contrôle et de réception du

bâtiment. Au courant des années 2019 et 2020, le carrelage posé par la société

SOCIETE4.) SA s’est décollé au socle de la buanderie, dans la salle de séjour et dans

la chambre n°2 de la maison, et des traces de moisissures sont apparues au-dessus de

la porte du garage.

Par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2020, les époux GROUPE1.) ont fait

donner assignation à la société SOCIETE1.). SARL à comparaître devant le président

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour

voir ordonner l’institution d’une expertise. Par exploit d’huissier de justice du 31

juillet 2020, la société SOCIETE1.). SARL a fait donner assignation à la société

SOCIETE3.) SA, à la société SOCIETE4.) SA et à la société SOCIETE5.) SARL pour

voir dire que celles-ci sont tenues d’intervenir dans l’instance se mouvant entre

SOCIETE1.) et les époux GROUPE1.).

Par ordonnance rendue le 25 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une

expertise et a commis PERSONNE4.) pour y procéder.

L’expert judiciaire a dressé son rapport le 25 janvier 2022 et a constaté :

-

la non-conformité de l’installation de chauffage, la hauteur de la cheminée étant

insuffisante par rapport à la toiture et aux ouvertures/portes/fenêtres,

-

l’existence de moisissures dans le garage, due à un défaut d’isolation,

-

un désaffleurement des carrelages suite au remplacement des carreaux qui s’étaient

détachés, désaffleurement qui est hors tolérance dans la salle de séjour,

-

un défaut de mise en œuvre du joint de l’escalier,

-

que le revêtement de sol sonne creux et que les joints entre les plinthes et les carrelages

sont partiellement ouverts dans les chambres postérieures droite et gauche, ces

désordres trouvant leur cause dans un affaissement partiel de la chape.

Il a évalué le coût des travaux de remise en état à 22.465.- euros HT.

La mise en conformité de l’installation de chauffage a été réalisée en 2023, le

chauffage ayant été réceptionné le 9 juin 2023.

En ce qui concerne le problème des moisissures dans le garage, il y a été remédié par

la société SOCIETE6.) SARL, sous-traitant de la société SOCIETE1.). SARL, par

l’installation d’une ventilation dans la porte de service et dans la porte du garage,

travaux qui ont été achevés le 29 janvier 2025.

Quant au désaffleurement des carrelages, au défaut de mise en œuvre du joint de

l’escalier et aux problèmes au niveau du revêtement de sol dans les chambres, la

société SOCIETE1.). SARL a en janvier 2024 accepté la proposition de

PERSONNE1.) de lui régler une indemnité forfaitaire de 3.000.- euros HT, soit 3.510.-

euros TTC, pour mettre fin au litige sur ce point.

Faisant exposer qu’il est entretemps seul propriétaire de la maison sise à

ADRESSE3.), PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier de justice du 11 février 2025,

fait donner citation à la société SOCIETE1.). SARL à comparaître devant le tribunal

de paix de Luxembourg pour voir condamner la partie citée à lui payer :

-

la somme de 3.510.- euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire convenue entre

parties en réparation des désordres affectant le revêtement de sol et l’escalier,

-

la somme de 2.500.- euros en réparation du préjudice moral qui lui est accru du fait

des tracas qu’il subit depuis janvier 2019,

-

la somme de 3.071,25.- euros en réparation du préjudice matériel subi du chef des

frais et honoraires d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts, et

-

la somme de 4.035,55.- euros en réparation du préjudice matériel subi du chef des

frais d’expertise judiciaire qu’il a avancés, étant précisé que cette prétention est

formée à titre subsidiaire pour le cas où le tribunal devrait retenir que ces frais ne sont

pas à inclure dans les frais et dépens de l’instance,

chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la citation en justice jusqu’à solde.

Il base son action principalement sur les règles de la responsabilité contractuelle de

droit commun et subsidiairement sur les règles de la responsabilité délictuelle telles

qu’elles découlent des articles 1382 et suivants du Code civil.

PERSONNE1.) demande encore l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure civile et à voir condamner la société SOCIETE1.).

SARL aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de signification de

l’assignation du 16 juillet 2020 en référé-expertise d’un montant de 125,45.- euros et

les frais de l’expert judiciaire PERSONNE4.) d’un montant de 4.035,55.- euros.

A l’audience publique du 4 juin 2025, il dit renoncer à la demande en distraction des

frais et dépens d’instance au profit de son litismandataire formée dans l’acte

introductif d’instance du 11 février 2025.

Il y a lieu de lui en donner acte.

-

Quant à la recevabilité

La demande de PERSONNE1.), introduite dans les forme et délai de la loi, et non

autrement critiquée par la société SOCIETE1.). SARL à cet égard, est recevable.

-

Quant au fond

indemnité forfaitaire

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.).

SARL n’a à ce jour pas procédé au paiement de la somme de 3.510.- euros en

réparation des désordres affectant le revêtement de sol et l’escalier alors-même qu’en

janvier 2024, elle s’y était expressément engagée pour mettre fin au litige entre parties

sur ce point. Il y aurait dès lors lieu à contrainte judiciaire.

La société SOCIETE1.). SARL reconnaît qu’en vertu du contrat de construction

conclu entre parties, sa responsabilité contractuelle se trouve engagée à l’égard de

PERSONNE1.) en ce qui concerne les désordres en question. Elle ne conteste pas

l’accord intervenu entre parties et ne s’oppose pas à la demande en paiement formée

par le maître de l’ouvrage.

Au vu des pièces du dossier et en l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à

la demande de PERSONNE1.) pour la somme réclamée de 3.510.- euros.

préjudice moral

PERSONNE1.) demande à se voir allouer la somme de 2.500.- euros en indemnisation

du préjudice moral qui lui est accru du fait des tracas subis depuis le mois de janvier

2019.

La société SOCIETE1.). SARL conteste l’existence d’un préjudice moral dans le chef

de PERSONNE1.), imputable à SOCIETE1.). Contrairement aux affirmations du

demandeur, elle aurait fait tout son possible pour remédier dans les meilleurs délais

aux désordres affectant l’ouvrage réalisé et n’aurait pas manqué à son devoir de

diligence. En présence des différents intervenants, dont divers sous-traitants, il se

serait naturellement posé des problèmes de gestion de calepin, ce d’autant plus que

l’on serait tombé en pleine période de Covid 19.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.). SARL demande à voir réduire le montant

alloué à PERSONNE1.) au titre du dommage moral subi à de plus justes proportions.

Il convient de rappeler que les époux GROUPE1.) ont conclu un contrat de

construction avec la société SOCIETE1.). SARL, qui est venue aux droits et

obligations de la société SOCIETE2.) SARL en tant qu’entrepreneur général suite à

une reprise du contrat aux termes d’un avenant signé le 12 juin 2017. Aucune relation

contractuelle ne s’est nouée entre eux et les différents corps de métier qui sont

intervenus en tant que sous-entrepreneurs de la société SOCIETE1.). SARL dans la

construction ou la remise en état de l’ouvrage.

Les échanges directs entre les sous-entrepreneurs et le maître de l’ouvrage

PERSONNE1.) au sujet de l’organisation de rendez-vous, de la planification des

travaux dont ils avaient été chargés par l’entrepreneur général et du choix de matériau,

échanges qui n’ont au demeurant rien d’exceptionnel ou d’anormal, n’ont de toute

évidence pas fait naître de lien contractuel entre eux.

Il se dégage de ce qui précède que c’est la société SOCIETE1.). SARL qui, en sa

qualité d’entreprise générale, est seule débitrice à l’égard des maîtres de l’ouvrage

d’une obligation contractuelle de réaliser un ouvrage exempt de vices, obligation qui

est de résultat. Comme en l’espèce, il est constant en cause que ce résultat n’est pas

atteint et comme SOCIETE1.) ne se prévaut d’aucune cause exonératoire, sa

responsabilité se trouve seule engagée dans ses rapports avec le demandeur

PERSONNE1.). Il incombait donc à la société SOCIETE1.). SARL de réparer le

dommage causé à PERSONNE1.), ce d’autant plus qu’elle affirme que les problèmes

invoqués étaient tous connus et non contestés, sans qu’elle ne puisse se retrancher

derrière des difficultés d’organisation ou de gestion de calepin au regard du nombre

d’intervenants ou du manque de réactivité de ces derniers, PERSONNE1.) ayant été

en droit de s’attendre à ce que sa cocontractante remédie de manière prompte et

efficace aux désordres survenus.

Il s’ajoute qu’à l’exception d’un courriel de PERSONNE1.) à la société SOCIETE6.)

SARL du 11 avril 2024, la société SOCIETE1.). SARL avait systématiquement été

mise en copie des échanges de courriels entre PERSONNE1.) et les sous-

entrepreneurs de sorte qu’elle était à tout moment au courant de l’état des discussions

et de l’avancement des travaux de remise en état.

En ce qui concerne l’affirmation de la société défenderesse que l’on se trouvait en

période de Covid 19, il faut retenir qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier dans

quelle mesure cette circonstance a concrètement impacté, respectivement retardé les

efforts de remise en état des désordres affectant l’ouvrage réalisé.

Ce moyen de la société SOCIETE1.). SARL est partant également inopérant.

Contrairement à l’argumentaire de la société défenderesse, il ne saurait être contesté

qu’eu égard à la nature et à la gravité des désordres apparus, aux discussions qui s’en

sont suivies avec l’entrepreneur général et les sous-entrepreneurs sur une période de

plusieurs années, et les soucis qu’il s’est faits concernant l’issue de son affaire et la

remise en état des désordres affectant notamment l’installation de chauffage et le

garage, PERSONNE1.) a subi un préjudice moral qui est en relation causale directe

avec le manquement de la société SOCIETE1.). SARL à ses obligations

contractuelles. Au vu des éléments du dossier, il faut retenir que l’allocation d’une

indemnité d’un montant de 1.000.- euros répare de manière adéquate le préjudice

accru au demandeur de ce chef.

frais d’assignation (référé) et frais d’expertise judiciaire

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.). SARL au

remboursement de la somme de 4.035,55.- euros qu’il a réglée à l’expert

PERSONNE4.) nommé par ordonnance de référé du 25 septembre 2020. Il réclame

ce remboursement principalement au titre de frais de justice et subsidiairement au titre

de dommages et intérêts. Il soutient par ailleurs que les frais d’huissier de justice de

125,45.- euros qu’il a exposés pour la signification de l’assignation en référé-expertise

incombent à la société défenderesse au titre de frais de justice.

La société SOCIETE1.). SARL conteste le bien-fondé de cette demande. Elle fait

valoir que les parties étaient dès le début en discussions, que SOCIETE1.) n’a jamais

opposé de résistance et qu’elle a toujours voulu trouver une solution amiable aux

problèmes qui se posaient. L’intervention d’un expert judiciaire n’aurait donc pas été

nécessaire. L’assignation en référé-expertise serait intervenue par surprise pendant les

discussions entre parties.

En novembre 2018, il a été constaté que l’installation de chauffage n’était pas

conforme aux prescriptions légales. En octobre 2019, soit un an après, PERSONNE1.)

s’est plaint auprès de la société SOCIETE1.). SARL que le problème du chauffage

subsistait et a invité celle-ci à lui faire part des actions qu’elle comptait entreprendre

pour y remédier. Après une mise en demeure du mandataire de PERSONNE1.) du 19

février 2020, la société SOCIETE3.) SA s’est déplacée sur les lieux pour expliquer les

démarches à PERSONNE1.). Le 2 juillet 2020, ce dernier a demandé à SOCIETE1.)

de lui communiquer au plus tard le 10 juillet 2020 une date pour une réunion entre

tous les intervenants concernés pour discuter sur une proposition de modification de

la cheminée, faute de quoi son litismandataire lancerait une procédure judiciaire.

En ce qui concerne les problèmes constatés au niveau du revêtement de sol,

PERSONNE1.) a informé la société SOCIETE1.). SARL le 5 septembre 2019 que le

carrelage se décollait sur le socle dans la buanderie. Le 21 octobre 2019,

PERSONNE1.) a écrit à SOCIETE1.) qu’il lui accordait deux semaines pour fixer un

rendez-vous pour la réparation du carrelage alors que rien n’avait encore été fait. Le

19 février 2020, Maître ENGEL a mis la société SOCIETE1.). SARL en demeure de

remédier endéans les plus brefs délais au décollement du carrelage. Le 24 février 2020,

PERSONNE1.) a informé SOCIETE1.) que l’entreprise SOCIETE7.) est passée pour

réparer le carrelage du socle, mais que les carreaux dans la salle de séjour et dans l’une

des chambres à coucher sonnent creux et doivent également être remplacés. Le 27

février 2020, SOCIETE1.) a écrit à Maître ENGEL qu’elle vient de demander à la

société SOCIETE4.) SA d’intervenir dans la salle de séjour et la chambre pour

remédier au problème du carrelage. Le 9 mars 2020, PERSONNE1.) a indiqué à la

société SOCIETE1.). SARL que le travail de SOCIETE4.) a été mal fait dès lors qu’il

existait un désaffleurement des carrelages après le remplacement effectué. Par ailleurs,

dans la chambre à coucher, SOCIETE4.) se serait bornée à boucher le joint en silicone.

Par courriel du 2 juillet 2020, PERSONNE1.) s’est plaint auprès de SOCIETE1.) que

le problème du carrelage n’est que partiellement réglé et que ce qui a été fait a été mal

fait.

Quant au problème des moisissures dans le garage, PERSONNE1.) en a informé la

société SOCIETE1.). SARL par courriel du 6 février 2020. Le 19 février 2020, Maître

ENGEL a mis SOCIETE1.) en demeure de remédier dans les plus brefs délais à

l’apparition de moisissures dans le garage, problème qui, d’après un courriel de

PERSONNE1.) du 24 février 2020, se serait aggravé. Le 18 mars 2020,

PERSONNE1.) a relancé la société SOCIETE1.). SARL en l’informant que la société

SOCIETE5.) SARL, dont les travaux étaient possiblement en cause, ne s’était toujours

pas manifestée et que les moisissures se propageaient dans tout le garage. Le même

jour, SOCIETE1.) a répondu qu’elle allait relancer l’entreprise de toiture.

Dans un courriel adressé le 7 février 2024 à Maître ENGEL, le litismandataire de la

société SOCIETE1.). SARL affirme que cette dernière est intervenue auprès de

SOCIETE8.) pour que celle-ci prenne rendez-vous chez PERSONNE1.) afin

d’examiner la cause du problème des moisissures. SOCIETE8.) aurait informé

PERSONNE1.) après analyse que l’apparition des moisissures ne trouvait pas son

origine dans des infiltrations d’eau en provenance de la toiture plate. Au lieu de laisser

à SOCIETE1.) le temps de résoudre le problème, respectivement de préconiser une

solution technique,

PERSONNE1.)

aurait « immédiatement, inopinément et

subrepticement assigné en référé-expertise ».

Il résulte de ces éléments que, bien qu’il y ait eu des discussions entre parties pour

trouver une solution amiable aux problèmes constatés, aucune solution technique

n’avait pu être trouvée jusqu’en juillet 2020 ni pour la mise en conformité de

l’installation de chauffage, ni pour le problème des moisissures dans le garage qui ne

faisait que s’aggraver. Par ailleurs, il n’avait pas été remédié de façon satisfaisante au

problème du carrelage.

Dans ces conditions, l’on ne saurait raisonnablement reprocher aux époux

GROUPE1.) d’avoir opté, après plusieurs mois de tracas et d’échanges de courriels

infructueux, pour la voie judiciaire en assignant la société SOCIETE1.). SARL en

référé-expertise par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2020. C’est à tort que la

société défenderesse affirme que l’assignation en justice est intervenue « inopinément

et subrepticement » dès lors que PERSONNE1.) avait annoncé dans son courriel du 2

juillet 2020 l’engagement d’une procédure judiciaire après le 10 juillet 2020 pour le

cas où les discussions sur la mise en conformité du chauffage n’avançaient pas.

Si l’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé probatoire, c’est-à-dire avant

tout litige au fond, incombe à la partie qui sollicite cette mesure pour obtenir une

preuve afin de voir établir ultérieurement dans un litige au fond la responsabilité du

défendeur, ces frais seront, en tant que frais judiciaires, intégralement et

définitivement à la charge de la partie qui succombe en application de l’article 238 du

Nouveau Code de Procédure civile.

En l’espèce, la société SOCIETE1.). SARL, qui ne conteste pas qu’en tant

qu’entrepreneur général, sa responsabilité contractuelle est engagée du chef des

désordres affectant l’ouvrage réalisé pour le compte de PERSONNE1.), est à

considérer comme étant la partie succombante de sorte qu’il lui appartient de

supporter ces frais, qui se chiffrent à 4.035,55.- euros, respectivement de les

rembourser à PERSONNE1.) qui les a avancés. Il doit en aller de même en ce qui

concerne les frais de signification de l’assignation en référé d’un montant de 125,45.-

euros.

frais et honoraires d’avocat

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.). SARL à lui payer

la somme de 3.071,25.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat qu’il a dû

exposer pour la défense de ses intérêts lors de la procédure devant le juge des référés

ainsi que dans le cadre des opérations d’expertise et de l’élaboration de la citation en

justice du 11 février 2025. A l’appui de sa demande, il fait valoir que ces frais et

honoraires font partie intégrante de son préjudice matériel dès lors que l’attitude de la

société SOCIETE1.). SARL l’a obligé à recourir aux services d’un avocat afin de faire

valoir ses justes revendications.

La société SOCIETE1.). SARL s’oppose à la demande. Elle fait plaider qu’il est

discutable qu’elle ait commis une faute dès lors que PERSONNE1.) était directement

en contact avec les intervenants. Elle ajoute que la présence d’un avocat n’était pas

nécessaire et que l’intervention de Maître ENGEL n’a été que partiellement utile.

Il faut rappeler qu’il est admis que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu

à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure. La circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie

un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les

honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de

réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle

(Cour d’appel, 13 octobre 2005, n°26892). Le droit de se voir rembourser les frais

d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui doivent être remplies dans le

cadre de toute demande en responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et

le juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour

l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation

causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour

d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle).

L’affirmation de la société SOCIETE1.). SARL que PERSONNE1.) était directement

en contact avec les sous-entrepreneurs pour soutenir qu’elle n’a pas commis de faute

est à rejeter comme non fondée. En effet, tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, il

incombait à la société SOCIETE1.). SARL en sa qualité d’entrepreneur général

contractuellement liée aux époux GROUPE1.) de remédier de manière prompte et

efficace aux désordres survenus sans qu’elle ne puisse se retrancher derrière l’inaction

ou le manque de réactivité des autres intervenants avec lesquels les maîtres de

l’ouvrage étaient sans lien contractuel. Comme elle se trouvait d’ailleurs

systématiquement en copie des échanges de courriels entre PERSONNE1.) et les sous-

entrepreneurs, elle était au courant de l’état des discussions et de l’avancement des

travaux de remise en état, ce qui lui permettait d’intervenir à tout moment afin de

satisfaire à son obligation de réparation.

Il faut retenir que la société SOCIETE1.). SARL a donc bien commis une faute.

La société défenderesse soutient que les frais encourus par PERSONNE1.) pour les

services d’avocat prestés ne sont pas en relation causale directe avec la faute retenue

dès lors que le recours à un avocat n’était pas nécessaire.

Ce moyen n’est pas fondé.

Il est en effet admis que le préjudice consistant dans les frais et honoraires d’avocat

est également réparable dans les matières où le recours à un avocat n’est pas

légalement obligatoire. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le

paiement des frais et honoraires à l’avocat, n’est ainsi pas seulement donné lorsque le

recours à l’avocat était légalement nécessaire pour assumer sa défense, mais

également lorsque ce recours n’était qu’utile (Georges RAVARANI, op. cit., n°1145 ;

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 21 janvier 2020, n°TAL-2019-03976 du

rôle ; Tribunal de police de Luxembourg, 17 mai 2021, rép. fisc. n°1485/21).

Or, en l’espèce, il ne saurait être contesté qu’au vu du résultat atteint au référé, le

recours à un avocat était utile et que les interventions du litismandataire de

PERSONNE1.) des 19 février 2020 (mise en demeure de SOCIETE1.)), 18 novembre

2022 (rappel au sujet de la mise en conformité de l’installation de chauffage) et du 24

janvier 2024 (demande à Maître SOREL d’intervenir auprès de sa cliente

SOCIETE1.)) ont eu pour effet de faire avancer l’affaire dans l’intérêt de son mandant.

Comme la société défenderesse omettait malgré rappels d’exécuter l’engagement

qu’elle avait pris en janvier 2024 pour mettre fin au litige concernant les désordres

affectant le revêtement de sol et l’escalier, PERSONNE1.) n’avait pas non plus d’autre

choix de charger son avocat de citer SOCIETE1.) en justice aux fins de la contraindre

judiciairement au respect de cet engagement.

L’utilité des prestations de Maître ENGEL est partant établie.

Il ressort d’un mémoire de frais et honoraires du 7 février 2025 que PERSONNE1.)

s’est vu mettre en compte la somme de 2.500.- euros HT au titre d’honoraires et le

montant de 125.- euros au titre de frais de bureau, soit 3.071,25.- euros TTC.

La société SOCIETE1.). SARL ne conteste pas que les prestations faisant l’objet du

mémoire de frais et honoraires du 7 février 2025, et qui portaient entre autres sur une

procédure judiciaire intentée au référé, l’assistance à des opérations d’expertise et la

préparation d’une citation en justice, ont toutes été réalisées.

Le montant des frais et honoraires réclamé n’est d’ailleurs pas surfait au regard de

l’autorité personnelle, de la notoriété et de l’expérience professionnelle de Maître Alex

ENGEL ainsi que du degré de difficulté de l’affaire de sorte qu’il y a lieu de retenir

que PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de 3.071,25.- euros au titre de

dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qui lui est accru du fait qu’il

a été amené des frais et honoraires d’avocat pour la défense de ses intérêts face à

l’attitude fautive de la société SOCIETE1.). SARL.

Il résulte des développements qui précèdent que la demande de PERSONNE1.) est

fondée à concurrence de la somme de (3.510 + 1.000 + 3.071,25 =) 7.581,25.- euros

au titre de dommages et intérêts et pour la somme de (4.035,55 + 125,45 =) 4.161.-

euros au titre du remboursement des frais judiciaires qu’il a avancés dans le cadre du

référé-expertise. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur la somme de

7.581,25.- euros à partir du 11 février 2025, jour de la citation en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demande encore l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10

octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,

II, n° 54, p. 47).

Comme PERSONNE1.) n’établit pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge

les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter comme

non fondée sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne la société SOCIETE1.). SARL à payer à PERSONNE1.) la somme de

7.581,25.- euros avec les intérêts légaux à partir du 11 février 2025 jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE1.). SARL aux frais de l’instance de référé, y compris

les frais d’expertise PERSONNE4.) d’un montant de 4.035,55.- euros et les frais

d’huissier de justice d’un montant de 125,45.- euros, exposés par PERSONNE1.),

déboute pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile,

partant en déboute,

condamne la société SOCIETE1.). SARL aux dépens de la présente instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN