Construction defect damages and legal fees awarded; Article 240 NCPC claim dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for damages and costs arising from construction defects and a prior expert appointment. The defendant admitted the services rendered, leading to an award for legal fees and the reimbursement of expert and bailiff costs. However, the request for an additional indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected due to lack of proof of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de Procédure civile; The court exercises discretion to award costs based on the parties' conduct and the fairness of the proceedings, rejecting additional indemnities when the plaintiff fails to demonstrate inequity in cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2504/25
L-CIV 92/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 10 JUILLET 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse,
comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie défenderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT SARL, établie et
ayant son siège social à L-1118 LUXEMBOURG, 13, rue Aldringen, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour
FAITS :
Par exploit du 11 février 2025 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA
SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg,
PERSONNE2.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 27 février
2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 4 juin 2025, lors de laquelle Maître Alex ENGEL se
présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Karim SOREL comparut pour
la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Suivant contrat de construction conclu le 11 janvier 2017, PERSONNE1.) et son
épouse PERSONNE3.) ont chargé la société SOCIETE2.) SARL de l’exécution des
travaux de gros-œuvre et de parachèvement d’une maison unifamiliale à construire à
ADRESSE1.). Aux termes d’un avenant signé le 12 juin 2017, tous les engagements
découlant du contrat du 11 janvier 2017 à charge de la société SOCIETE2.) SARL ont
été repris par la société SOCIETE1.). SARL.
En novembre 2018, il s’est avéré que le chauffage installé en sous-traitance par la
société SOCIETE3.) SA n’était pas conforme aux prescriptions légales de sorte que
sa réception technique a été refusée par le service de contrôle et de réception du
bâtiment. Au courant des années 2019 et 2020, le carrelage posé par la société
SOCIETE4.) SA s’est décollé au socle de la buanderie, dans la salle de séjour et dans
la chambre n°2 de la maison, et des traces de moisissures sont apparues au-dessus de
la porte du garage.
Par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2020, les époux GROUPE1.) ont fait
donner assignation à la société SOCIETE1.). SARL à comparaître devant le président
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour
voir ordonner l’institution d’une expertise. Par exploit d’huissier de justice du 31
juillet 2020, la société SOCIETE1.). SARL a fait donner assignation à la société
SOCIETE3.) SA, à la société SOCIETE4.) SA et à la société SOCIETE5.) SARL pour
voir dire que celles-ci sont tenues d’intervenir dans l’instance se mouvant entre
SOCIETE1.) et les époux GROUPE1.).
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une
expertise et a commis PERSONNE4.) pour y procéder.
L’expert judiciaire a dressé son rapport le 25 janvier 2022 et a constaté :
-
la non-conformité de l’installation de chauffage, la hauteur de la cheminée étant
insuffisante par rapport à la toiture et aux ouvertures/portes/fenêtres,
-
l’existence de moisissures dans le garage, due à un défaut d’isolation,
-
un désaffleurement des carrelages suite au remplacement des carreaux qui s’étaient
détachés, désaffleurement qui est hors tolérance dans la salle de séjour,
-
un défaut de mise en œuvre du joint de l’escalier,
-
que le revêtement de sol sonne creux et que les joints entre les plinthes et les carrelages
sont partiellement ouverts dans les chambres postérieures droite et gauche, ces
désordres trouvant leur cause dans un affaissement partiel de la chape.
Il a évalué le coût des travaux de remise en état à 22.465.- euros HT.
La mise en conformité de l’installation de chauffage a été réalisée en 2023, le
chauffage ayant été réceptionné le 9 juin 2023.
En ce qui concerne le problème des moisissures dans le garage, il y a été remédié par
la société SOCIETE6.) SARL, sous-traitant de la société SOCIETE1.). SARL, par
l’installation d’une ventilation dans la porte de service et dans la porte du garage,
travaux qui ont été achevés le 29 janvier 2025.
Quant au désaffleurement des carrelages, au défaut de mise en œuvre du joint de
l’escalier et aux problèmes au niveau du revêtement de sol dans les chambres, la
société SOCIETE1.). SARL a en janvier 2024 accepté la proposition de
PERSONNE1.) de lui régler une indemnité forfaitaire de 3.000.- euros HT, soit 3.510.-
euros TTC, pour mettre fin au litige sur ce point.
Faisant exposer qu’il est entretemps seul propriétaire de la maison sise à
ADRESSE3.), PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier de justice du 11 février 2025,
fait donner citation à la société SOCIETE1.). SARL à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg pour voir condamner la partie citée à lui payer :
-
la somme de 3.510.- euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire convenue entre
parties en réparation des désordres affectant le revêtement de sol et l’escalier,
-
la somme de 2.500.- euros en réparation du préjudice moral qui lui est accru du fait
des tracas qu’il subit depuis janvier 2019,
-
la somme de 3.071,25.- euros en réparation du préjudice matériel subi du chef des
frais et honoraires d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts, et
-
la somme de 4.035,55.- euros en réparation du préjudice matériel subi du chef des
frais d’expertise judiciaire qu’il a avancés, étant précisé que cette prétention est
formée à titre subsidiaire pour le cas où le tribunal devrait retenir que ces frais ne sont
pas à inclure dans les frais et dépens de l’instance,
chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la citation en justice jusqu’à solde.
Il base son action principalement sur les règles de la responsabilité contractuelle de
droit commun et subsidiairement sur les règles de la responsabilité délictuelle telles
qu’elles découlent des articles 1382 et suivants du Code civil.
PERSONNE1.) demande encore l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile et à voir condamner la société SOCIETE1.).
SARL aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de signification de
l’assignation du 16 juillet 2020 en référé-expertise d’un montant de 125,45.- euros et
les frais de l’expert judiciaire PERSONNE4.) d’un montant de 4.035,55.- euros.
A l’audience publique du 4 juin 2025, il dit renoncer à la demande en distraction des
frais et dépens d’instance au profit de son litismandataire formée dans l’acte
introductif d’instance du 11 février 2025.
Il y a lieu de lui en donner acte.
-
Quant à la recevabilité
La demande de PERSONNE1.), introduite dans les forme et délai de la loi, et non
autrement critiquée par la société SOCIETE1.). SARL à cet égard, est recevable.
-
Quant au fond
indemnité forfaitaire
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.).
SARL n’a à ce jour pas procédé au paiement de la somme de 3.510.- euros en
réparation des désordres affectant le revêtement de sol et l’escalier alors-même qu’en
janvier 2024, elle s’y était expressément engagée pour mettre fin au litige entre parties
sur ce point. Il y aurait dès lors lieu à contrainte judiciaire.
La société SOCIETE1.). SARL reconnaît qu’en vertu du contrat de construction
conclu entre parties, sa responsabilité contractuelle se trouve engagée à l’égard de
PERSONNE1.) en ce qui concerne les désordres en question. Elle ne conteste pas
l’accord intervenu entre parties et ne s’oppose pas à la demande en paiement formée
par le maître de l’ouvrage.
Au vu des pièces du dossier et en l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à
la demande de PERSONNE1.) pour la somme réclamée de 3.510.- euros.
préjudice moral
PERSONNE1.) demande à se voir allouer la somme de 2.500.- euros en indemnisation
du préjudice moral qui lui est accru du fait des tracas subis depuis le mois de janvier
2019.
La société SOCIETE1.). SARL conteste l’existence d’un préjudice moral dans le chef
de PERSONNE1.), imputable à SOCIETE1.). Contrairement aux affirmations du
demandeur, elle aurait fait tout son possible pour remédier dans les meilleurs délais
aux désordres affectant l’ouvrage réalisé et n’aurait pas manqué à son devoir de
diligence. En présence des différents intervenants, dont divers sous-traitants, il se
serait naturellement posé des problèmes de gestion de calepin, ce d’autant plus que
l’on serait tombé en pleine période de Covid 19.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.). SARL demande à voir réduire le montant
alloué à PERSONNE1.) au titre du dommage moral subi à de plus justes proportions.
Il convient de rappeler que les époux GROUPE1.) ont conclu un contrat de
construction avec la société SOCIETE1.). SARL, qui est venue aux droits et
obligations de la société SOCIETE2.) SARL en tant qu’entrepreneur général suite à
une reprise du contrat aux termes d’un avenant signé le 12 juin 2017. Aucune relation
contractuelle ne s’est nouée entre eux et les différents corps de métier qui sont
intervenus en tant que sous-entrepreneurs de la société SOCIETE1.). SARL dans la
construction ou la remise en état de l’ouvrage.
Les échanges directs entre les sous-entrepreneurs et le maître de l’ouvrage
PERSONNE1.) au sujet de l’organisation de rendez-vous, de la planification des
travaux dont ils avaient été chargés par l’entrepreneur général et du choix de matériau,
échanges qui n’ont au demeurant rien d’exceptionnel ou d’anormal, n’ont de toute
évidence pas fait naître de lien contractuel entre eux.
Il se dégage de ce qui précède que c’est la société SOCIETE1.). SARL qui, en sa
qualité d’entreprise générale, est seule débitrice à l’égard des maîtres de l’ouvrage
d’une obligation contractuelle de réaliser un ouvrage exempt de vices, obligation qui
est de résultat. Comme en l’espèce, il est constant en cause que ce résultat n’est pas
atteint et comme SOCIETE1.) ne se prévaut d’aucune cause exonératoire, sa
responsabilité se trouve seule engagée dans ses rapports avec le demandeur
PERSONNE1.). Il incombait donc à la société SOCIETE1.). SARL de réparer le
dommage causé à PERSONNE1.), ce d’autant plus qu’elle affirme que les problèmes
invoqués étaient tous connus et non contestés, sans qu’elle ne puisse se retrancher
derrière des difficultés d’organisation ou de gestion de calepin au regard du nombre
d’intervenants ou du manque de réactivité de ces derniers, PERSONNE1.) ayant été
en droit de s’attendre à ce que sa cocontractante remédie de manière prompte et
efficace aux désordres survenus.
Il s’ajoute qu’à l’exception d’un courriel de PERSONNE1.) à la société SOCIETE6.)
SARL du 11 avril 2024, la société SOCIETE1.). SARL avait systématiquement été
mise en copie des échanges de courriels entre PERSONNE1.) et les sous-
entrepreneurs de sorte qu’elle était à tout moment au courant de l’état des discussions
et de l’avancement des travaux de remise en état.
En ce qui concerne l’affirmation de la société défenderesse que l’on se trouvait en
période de Covid 19, il faut retenir qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier dans
quelle mesure cette circonstance a concrètement impacté, respectivement retardé les
efforts de remise en état des désordres affectant l’ouvrage réalisé.
Ce moyen de la société SOCIETE1.). SARL est partant également inopérant.
Contrairement à l’argumentaire de la société défenderesse, il ne saurait être contesté
qu’eu égard à la nature et à la gravité des désordres apparus, aux discussions qui s’en
sont suivies avec l’entrepreneur général et les sous-entrepreneurs sur une période de
plusieurs années, et les soucis qu’il s’est faits concernant l’issue de son affaire et la
remise en état des désordres affectant notamment l’installation de chauffage et le
garage, PERSONNE1.) a subi un préjudice moral qui est en relation causale directe
avec le manquement de la société SOCIETE1.). SARL à ses obligations
contractuelles. Au vu des éléments du dossier, il faut retenir que l’allocation d’une
indemnité d’un montant de 1.000.- euros répare de manière adéquate le préjudice
accru au demandeur de ce chef.
frais d’assignation (référé) et frais d’expertise judiciaire
PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.). SARL au
remboursement de la somme de 4.035,55.- euros qu’il a réglée à l’expert
PERSONNE4.) nommé par ordonnance de référé du 25 septembre 2020. Il réclame
ce remboursement principalement au titre de frais de justice et subsidiairement au titre
de dommages et intérêts. Il soutient par ailleurs que les frais d’huissier de justice de
125,45.- euros qu’il a exposés pour la signification de l’assignation en référé-expertise
incombent à la société défenderesse au titre de frais de justice.
La société SOCIETE1.). SARL conteste le bien-fondé de cette demande. Elle fait
valoir que les parties étaient dès le début en discussions, que SOCIETE1.) n’a jamais
opposé de résistance et qu’elle a toujours voulu trouver une solution amiable aux
problèmes qui se posaient. L’intervention d’un expert judiciaire n’aurait donc pas été
nécessaire. L’assignation en référé-expertise serait intervenue par surprise pendant les
discussions entre parties.
En novembre 2018, il a été constaté que l’installation de chauffage n’était pas
conforme aux prescriptions légales. En octobre 2019, soit un an après, PERSONNE1.)
s’est plaint auprès de la société SOCIETE1.). SARL que le problème du chauffage
subsistait et a invité celle-ci à lui faire part des actions qu’elle comptait entreprendre
pour y remédier. Après une mise en demeure du mandataire de PERSONNE1.) du 19
février 2020, la société SOCIETE3.) SA s’est déplacée sur les lieux pour expliquer les
démarches à PERSONNE1.). Le 2 juillet 2020, ce dernier a demandé à SOCIETE1.)
de lui communiquer au plus tard le 10 juillet 2020 une date pour une réunion entre
tous les intervenants concernés pour discuter sur une proposition de modification de
la cheminée, faute de quoi son litismandataire lancerait une procédure judiciaire.
En ce qui concerne les problèmes constatés au niveau du revêtement de sol,
PERSONNE1.) a informé la société SOCIETE1.). SARL le 5 septembre 2019 que le
carrelage se décollait sur le socle dans la buanderie. Le 21 octobre 2019,
PERSONNE1.) a écrit à SOCIETE1.) qu’il lui accordait deux semaines pour fixer un
rendez-vous pour la réparation du carrelage alors que rien n’avait encore été fait. Le
19 février 2020, Maître ENGEL a mis la société SOCIETE1.). SARL en demeure de
remédier endéans les plus brefs délais au décollement du carrelage. Le 24 février 2020,
PERSONNE1.) a informé SOCIETE1.) que l’entreprise SOCIETE7.) est passée pour
réparer le carrelage du socle, mais que les carreaux dans la salle de séjour et dans l’une
des chambres à coucher sonnent creux et doivent également être remplacés. Le 27
février 2020, SOCIETE1.) a écrit à Maître ENGEL qu’elle vient de demander à la
société SOCIETE4.) SA d’intervenir dans la salle de séjour et la chambre pour
remédier au problème du carrelage. Le 9 mars 2020, PERSONNE1.) a indiqué à la
société SOCIETE1.). SARL que le travail de SOCIETE4.) a été mal fait dès lors qu’il
existait un désaffleurement des carrelages après le remplacement effectué. Par ailleurs,
dans la chambre à coucher, SOCIETE4.) se serait bornée à boucher le joint en silicone.
Par courriel du 2 juillet 2020, PERSONNE1.) s’est plaint auprès de SOCIETE1.) que
le problème du carrelage n’est que partiellement réglé et que ce qui a été fait a été mal
fait.
Quant au problème des moisissures dans le garage, PERSONNE1.) en a informé la
société SOCIETE1.). SARL par courriel du 6 février 2020. Le 19 février 2020, Maître
ENGEL a mis SOCIETE1.) en demeure de remédier dans les plus brefs délais à
l’apparition de moisissures dans le garage, problème qui, d’après un courriel de
PERSONNE1.) du 24 février 2020, se serait aggravé. Le 18 mars 2020,
PERSONNE1.) a relancé la société SOCIETE1.). SARL en l’informant que la société
SOCIETE5.) SARL, dont les travaux étaient possiblement en cause, ne s’était toujours
pas manifestée et que les moisissures se propageaient dans tout le garage. Le même
jour, SOCIETE1.) a répondu qu’elle allait relancer l’entreprise de toiture.
Dans un courriel adressé le 7 février 2024 à Maître ENGEL, le litismandataire de la
société SOCIETE1.). SARL affirme que cette dernière est intervenue auprès de
SOCIETE8.) pour que celle-ci prenne rendez-vous chez PERSONNE1.) afin
d’examiner la cause du problème des moisissures. SOCIETE8.) aurait informé
PERSONNE1.) après analyse que l’apparition des moisissures ne trouvait pas son
origine dans des infiltrations d’eau en provenance de la toiture plate. Au lieu de laisser
à SOCIETE1.) le temps de résoudre le problème, respectivement de préconiser une
solution technique,
PERSONNE1.)
aurait « immédiatement, inopinément et
subrepticement assigné en référé-expertise ».
Il résulte de ces éléments que, bien qu’il y ait eu des discussions entre parties pour
trouver une solution amiable aux problèmes constatés, aucune solution technique
n’avait pu être trouvée jusqu’en juillet 2020 ni pour la mise en conformité de
l’installation de chauffage, ni pour le problème des moisissures dans le garage qui ne
faisait que s’aggraver. Par ailleurs, il n’avait pas été remédié de façon satisfaisante au
problème du carrelage.
Dans ces conditions, l’on ne saurait raisonnablement reprocher aux époux
GROUPE1.) d’avoir opté, après plusieurs mois de tracas et d’échanges de courriels
infructueux, pour la voie judiciaire en assignant la société SOCIETE1.). SARL en
référé-expertise par exploit d’huissier de justice du 16 juillet 2020. C’est à tort que la
société défenderesse affirme que l’assignation en justice est intervenue « inopinément
et subrepticement » dès lors que PERSONNE1.) avait annoncé dans son courriel du 2
juillet 2020 l’engagement d’une procédure judiciaire après le 10 juillet 2020 pour le
cas où les discussions sur la mise en conformité du chauffage n’avançaient pas.
Si l’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé probatoire, c’est-à-dire avant
tout litige au fond, incombe à la partie qui sollicite cette mesure pour obtenir une
preuve afin de voir établir ultérieurement dans un litige au fond la responsabilité du
défendeur, ces frais seront, en tant que frais judiciaires, intégralement et
définitivement à la charge de la partie qui succombe en application de l’article 238 du
Nouveau Code de Procédure civile.
En l’espèce, la société SOCIETE1.). SARL, qui ne conteste pas qu’en tant
qu’entrepreneur général, sa responsabilité contractuelle est engagée du chef des
désordres affectant l’ouvrage réalisé pour le compte de PERSONNE1.), est à
considérer comme étant la partie succombante de sorte qu’il lui appartient de
supporter ces frais, qui se chiffrent à 4.035,55.- euros, respectivement de les
rembourser à PERSONNE1.) qui les a avancés. Il doit en aller de même en ce qui
concerne les frais de signification de l’assignation en référé d’un montant de 125,45.-
euros.
frais et honoraires d’avocat
PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.). SARL à lui payer
la somme de 3.071,25.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat qu’il a dû
exposer pour la défense de ses intérêts lors de la procédure devant le juge des référés
ainsi que dans le cadre des opérations d’expertise et de l’élaboration de la citation en
justice du 11 février 2025. A l’appui de sa demande, il fait valoir que ces frais et
honoraires font partie intégrante de son préjudice matériel dès lors que l’attitude de la
société SOCIETE1.). SARL l’a obligé à recourir aux services d’un avocat afin de faire
valoir ses justes revendications.
La société SOCIETE1.). SARL s’oppose à la demande. Elle fait plaider qu’il est
discutable qu’elle ait commis une faute dès lors que PERSONNE1.) était directement
en contact avec les intervenants. Elle ajoute que la présence d’un avocat n’était pas
nécessaire et que l’intervention de Maître ENGEL n’a été que partiellement utile.
Il faut rappeler qu’il est admis que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu
à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure. La circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie
un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les
honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de
réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle
(Cour d’appel, 13 octobre 2005, n°26892). Le droit de se voir rembourser les frais
d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui doivent être remplies dans le
cadre de toute demande en responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et
le juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour
l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation
causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour
d’appel, 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 17 octobre 2018, n°183118 du rôle).
L’affirmation de la société SOCIETE1.). SARL que PERSONNE1.) était directement
en contact avec les sous-entrepreneurs pour soutenir qu’elle n’a pas commis de faute
est à rejeter comme non fondée. En effet, tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, il
incombait à la société SOCIETE1.). SARL en sa qualité d’entrepreneur général
contractuellement liée aux époux GROUPE1.) de remédier de manière prompte et
efficace aux désordres survenus sans qu’elle ne puisse se retrancher derrière l’inaction
ou le manque de réactivité des autres intervenants avec lesquels les maîtres de
l’ouvrage étaient sans lien contractuel. Comme elle se trouvait d’ailleurs
systématiquement en copie des échanges de courriels entre PERSONNE1.) et les sous-
entrepreneurs, elle était au courant de l’état des discussions et de l’avancement des
travaux de remise en état, ce qui lui permettait d’intervenir à tout moment afin de
satisfaire à son obligation de réparation.
Il faut retenir que la société SOCIETE1.). SARL a donc bien commis une faute.
La société défenderesse soutient que les frais encourus par PERSONNE1.) pour les
services d’avocat prestés ne sont pas en relation causale directe avec la faute retenue
dès lors que le recours à un avocat n’était pas nécessaire.
Ce moyen n’est pas fondé.
Il est en effet admis que le préjudice consistant dans les frais et honoraires d’avocat
est également réparable dans les matières où le recours à un avocat n’est pas
légalement obligatoire. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le
paiement des frais et honoraires à l’avocat, n’est ainsi pas seulement donné lorsque le
recours à l’avocat était légalement nécessaire pour assumer sa défense, mais
également lorsque ce recours n’était qu’utile (Georges RAVARANI, op. cit., n°1145 ;
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 21 janvier 2020, n°TAL-2019-03976 du
rôle ; Tribunal de police de Luxembourg, 17 mai 2021, rép. fisc. n°1485/21).
Or, en l’espèce, il ne saurait être contesté qu’au vu du résultat atteint au référé, le
recours à un avocat était utile et que les interventions du litismandataire de
PERSONNE1.) des 19 février 2020 (mise en demeure de SOCIETE1.)), 18 novembre
2022 (rappel au sujet de la mise en conformité de l’installation de chauffage) et du 24
janvier 2024 (demande à Maître SOREL d’intervenir auprès de sa cliente
SOCIETE1.)) ont eu pour effet de faire avancer l’affaire dans l’intérêt de son mandant.
Comme la société défenderesse omettait malgré rappels d’exécuter l’engagement
qu’elle avait pris en janvier 2024 pour mettre fin au litige concernant les désordres
affectant le revêtement de sol et l’escalier, PERSONNE1.) n’avait pas non plus d’autre
choix de charger son avocat de citer SOCIETE1.) en justice aux fins de la contraindre
judiciairement au respect de cet engagement.
L’utilité des prestations de Maître ENGEL est partant établie.
Il ressort d’un mémoire de frais et honoraires du 7 février 2025 que PERSONNE1.)
s’est vu mettre en compte la somme de 2.500.- euros HT au titre d’honoraires et le
montant de 125.- euros au titre de frais de bureau, soit 3.071,25.- euros TTC.
La société SOCIETE1.). SARL ne conteste pas que les prestations faisant l’objet du
mémoire de frais et honoraires du 7 février 2025, et qui portaient entre autres sur une
procédure judiciaire intentée au référé, l’assistance à des opérations d’expertise et la
préparation d’une citation en justice, ont toutes été réalisées.
Le montant des frais et honoraires réclamé n’est d’ailleurs pas surfait au regard de
l’autorité personnelle, de la notoriété et de l’expérience professionnelle de Maître Alex
ENGEL ainsi que du degré de difficulté de l’affaire de sorte qu’il y a lieu de retenir
que PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de 3.071,25.- euros au titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qui lui est accru du fait qu’il
a été amené des frais et honoraires d’avocat pour la défense de ses intérêts face à
l’attitude fautive de la société SOCIETE1.). SARL.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande de PERSONNE1.) est
fondée à concurrence de la somme de (3.510 + 1.000 + 3.071,25 =) 7.581,25.- euros
au titre de dommages et intérêts et pour la somme de (4.035,55 + 125,45 =) 4.161.-
euros au titre du remboursement des frais judiciaires qu’il a avancés dans le cadre du
référé-expertise. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur la somme de
7.581,25.- euros à partir du 11 février 2025, jour de la citation en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande encore l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,
II, n° 54, p. 47).
Comme PERSONNE1.) n’établit pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge
les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter comme
non fondée sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne la société SOCIETE1.). SARL à payer à PERSONNE1.) la somme de
7.581,25.- euros avec les intérêts légaux à partir du 11 février 2025 jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE1.). SARL aux frais de l’instance de référé, y compris
les frais d’expertise PERSONNE4.) d’un montant de 4.035,55.- euros et les frais
d’huissier de justice d’un montant de 125,45.- euros, exposés par PERSONNE1.),
déboute pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne la société SOCIETE1.). SARL aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN