Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2472 Généré par l'IA

Partial dismissal of opposition and counterclaims; plaintiff pays reduced debt; costs split equally.

Numéro de cause JPLCIVIL_2472
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the opposition in form but declared the plaintiff's main claim partially unfounded, ordering payment of a reduced sum. While the counterclaims were admissible, they were dismissed due to a lack of fault or damage. Consequently, the plaintiff must pay the reduced debt, and procedural costs are split equally between both parties.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; La demande en réparation nécessite la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal, et l'opposition doit être examinée sur le fondement de ces éléments.

Mots-clés

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opposition to default judgment tort liability under civil code partial payment order split of costs counterclaim admissibility action en paiement recouvrement de créances dette commerciale

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Law of 2004
euros avec les intérêts légaux tels que prévus par l’article 3 de la loi de 2004, à
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 2472/25

L-CIV-346/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie demanderesse principale

partie défenderesse sur reconvention

comparaissant par Maître Raffaele PETRULLO, en remplacement de Maître

Georges WIRTZ, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

partie défenderesse principale

partie demanderesse par reconvention

comparaissant par Maître Nancy NTOLO NGO’O, en remplacement de Maître

Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

____________________________________________________

Faits

Par exploit d’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en remplacement de

Geoffrey GALLÉ de Luxemburg du 24 mai 2024, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société anonyme SOCIETE2.)

SA à comparaître le 20 juin 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et

à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière commerciale, en la salle

JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit

exploit, annexé à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 26 juin 2025 et les mandataires des parties furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé a été avancé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Par jugement n° 682/24 rendu le 22 février 2024 par le Tribunal de Paix de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et par défaut à l’encontre de la

partie défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a été

condamnée à payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA le montant de 11.876,89

euros avec les intérêts légaux tels que prévus par l’article 3 de la loi de 2004, à

compter du 31ème jour suivant les échéances respectives des factures et jusqu’à

solde, à l’allocation d’une indemnité pour frais de recouvrement de 290 euros, à

une indemnité de procédure de 350 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 24 mai 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL fait opposition à ce jugement et conclut à voir dire

irrecevables sinon non fondées les demandes dirigées à son encontre par la société

anonyme SOCIETE2.) SA, à se voir déchargée de l’ensemble des condamnations

résultant du jugement attaqué et constater que la société adverse est seule

responsable du chômage causé à la machine Volvo EC 380 EHR acquise par la

demanderesse sur opposition et ce entre le 14 juillet 2022 et le 22 juillet 2022.

Elle conclut reconventionnellement à la condamnation de la société anonyme

SOCIETE2.) SA à lui payer le montant de la facture n° 2022-549 de 6.951,50

euros TTC avec les intérêts de retard au taux légal prévu pour les transactions

commerciales telles qu’ils résultent de la loi modifiée du 18 avril 2004, sinon au

taux légal, à partir du 22 juillet 2022, sinon de l’opposition et jusqu’à solde.

Subsidiairement, elle sollicite, toujours reconventionnellement, la condamnation

de la partie adverse à des dommages-intérêts de 5.950 euros au vœu des articles

1382 et 1383 du Code civil avec les intérêts de retard tels que sus-énoncés.

Elle conclut encore à voir constater que la défenderesse sur opposition a manqué

à ses obligations en s’abstenant à accorder à la partie demanderesse sur opposition

le voyage à Miami, tel que convenu à l’occasion de l’achat de la machine et partant

à la voir condamner au paiement du montant de 10.000 euros à apprécier ex aequo

et bono, sur base des articles 1134, 1135, 1142 et 1147 sinon des articles 1382 et

1383 du Code civil, toujours avec les intérêts tels qu’applicables aux transactions

commerciales, sinon les intérêts légaux à partir de l’ordre de vente du 18 juillet

2016, sinon de l’acte d’opposition, et jusqu’à solde.

Aussi demande-t-elle la majoration du taux des intérêts de trois points à

l’expiration du troisième mois à partir de la signification du jugement à intervenir

et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Les frais et dépens de l’instance seraient à mettre à charge de la société anonyme

SOCIETE2.) SA et l’exécution provisoire de la décision à intervenir à prononcer.

quant aux demandes principales du demandeur sur opposition :

Lors des débats à l’audience du 26 juin 2025 et après un jugement en rectification

d’erreur matérielle rendu le 3 avril 2025, les parties se sont mises d’accord à ce

que sur les huit factures réclamées dans le cadre de l’instance d’origine, seules

deux restent ouvertes, à savoir n° B0005127 du 9 octobre 2020 relative à des

travaux à réaliser sur la caméra, les câbles et les prises, notamment une sous-

traitance à une société tierce, la société SOCIETE3.) et n° B0005650 du 25 mars

2021 relative à des travaux réalisés sur la jauge et le réservoir d’Ad Blue.

Il échoit par conséquent de donner acte à la demanderesse originaire qu’elle n’a

plus de prétentions par rapport aux six autres factures.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fait exposer avoir acquis

en 2016 une pelle hydraulique de marque Volvo type EC380EHR pour un montant

de 438.000 euros HTVA, soit 676.260 euros TTC.

Ce montant aurait été réduit par la reprise de l’ancienne pelleteuse et majoré d’une

garantie élargie de quatre ans, portant la garantie totale sur six années.

Depuis lors, il y aurait eu un grand nombre d’interventions rendues nécessaires

par des défaillances de cette pelleteuse, essentielle pour les travaux à réaliser par

la société.

Les deux factures actuellement en discussion ne feraient pas exception.

Concernant la facture n° B0005127 du 9 octobre 2020, il s’agirait de la réparation

réalisée sur la caméra de la pelleteuse, permettant au conducteur de voir de tous

les côtés. Il s’agirait d’un élément essentiel à la conduite de l’engin et la société

estimerait que les réparations devraient nécessairement être prises en compte par

la garantie élargie conclue lors de l’acquisition de la machine.

La facture serait par conséquent à déclarer indue et la société adverse à débouter

de ses prétentions.

Subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne suive pas ce raisonnement, il y

aurait lieu d’apprécier notamment les frais de sous-traitance qui seraient refacturés

à raison de 1.182,09 euros mais auraient en vérité portés sur 874,75 euros.

Concernant la facture n° B0005650 du 25 mars 2021, il s’agirait de la réparation

de la jauge d’Ad Blue qui ferait partie de l’extension de garantie telle que prévue

sur l’ordre de vente n° 013025 du 18 juillet 2016.

L’avocat de la partie demanderesse sur opposition aurait versé plusieurs articles

sur l’Ad Blue suivant lesquels le produit, obligatoire dans les véhicules Diesel,

entraînerait un risque de cristallisation avec besoin de remplacement de certains

circuits ou jauges.

Il y aurait lieu à annuler cette facture qui serait couverte par la garantie et de

débouter la partie adverse de ses prétentions à cet égard.

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) SA contesta d’emblée

l’ensemble des moyens avancés par la partie adverse.

Concernant la facture n° B0005127 du 9 octobre 2020, il y aurait lieu de relever

qu’il s’agirait bien de la caméra, de l’écran et des fils faisant l’objet de la

réparation. Or, suivant l’ordre de vente du 18 juillet 2016, il faudrait préciser que

l’extension de garantie sur quatre ans viserait expressément « la chaîne

cinématique » et partant tous les éléments mécaniques permettant à la pelleteuse

de se déplacer.

La caméra, l’écran et les fils ne constitueraient que des accessoires qui ne seraient

aucunement déterminants pour le déplacement de l’engin. Ces éléments ne

seraient pas visés par la notion de chaîne cinématique.

Sa partie verserait un document intitulé « Smart Support System spécification

garantie chaîne cinématique » qui préciserait tous les éléments visés par la

garantie. Y seraient compris le moteur, le système hydraulique, les pompes à

huiles etc. pour ne mentionner que ceux-ci mais aucunement un accessoire tel

qu’une caméra ou un écran.

En conséquence, la facture aurait été émise à bon droit et la demande afférente

serait à déclarer fondée et justifiée.

Sur question du Tribunal, la partie défenderesse sur opposition n’a pas pu préciser

la différence entre le prix de la sous-traitance et sa refacturation.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL contesta

avoir connaissance de cette liste relative à la garantie de la chaîne cinématique qui

ne porterait par ailleurs aucunement la signature ou le visa de la société. Il contesta

les conclusions adverses et maintint l’ensemble de ses moyens à ce sujet.

Quant à la seconde facture, n° B0005650 du 25 mars 2021, la société anonyme

SOCIETE2.) SA reconnut avoir elle-même remplacé la jauge et assuré les travaux.

Or, elle ne pourrait garantir que les problèmes apparaissant dans le cadre d’un

usage correct de l’engin.

En l’espèce, il y aurait eu un problème de cristallisation que la société

interpréterait comme résultant d’un mauvais usage de l’engin. Il semblerait qu’il

n’y aurait pas eu de rajoute d’Ad Blue de façon régulière.

Sur question du Tribunal, l’avocat dut reconnaître ne disposer d’aucune preuve

qu’il y aurait eu un usage anormal de la machine.

La partie demanderesse sur opposition se basa à nouveau sur l’ordre de vente du

18 juillet 2016 sur lequel serait mentionnée l’extension de la garantie à 6 ans « en

combinaison avec contrat d’entretien Light Blue à 2,99€/ heure ».

Il s’agirait clairement d’une extension à l’entretien des dommages causés par Ad

Blue tels que cela résulterait des articles de presse versés.

La cristallisation serait un défaut usuel du produit qui nécessiterait des

remplacements de jauge. Il n’existerait aucune preuve que la société

originairement défenderesse ait fait un usage non conforme de la pelleteuse

générant ce problème.

Pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, il y aurait lieu de

considérer que le montant réclamé par rapport à la jauge d’Ad Blue devrait être

déclaré couvert par la garantie.

Cette circonstance résulterait par ailleurs de la pièce adverse relative à la garantie

de la chaîne cinématique qui, en position 4 prévoirait le système post-traitement

du moteur qui viserait notamment le système Ad Blue. La garantie devrait jouer

et la société être déchargée de ce montant.

L’avocat de la société anonyme SOCIETE2.) SA déclara ne pas pouvoir exclure

la couverture de la réparation par la garantie, déclara principalement demander

l’intégralité de la facture et subsidiairement les frais de déplacement et les heures

de travail au tarif de 2,99 euros par heure, sous réserve d’ajouter la TVA.

quant aux demandes reconventionnelles du demandeur sur opposition :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL présenta plusieurs

demandes reconventionnelles.

En premier lieu, elle fit état de ce que son compte auprès de la partie adverse aurait

été bloqué par suite de non-paiements de factures mais sans qu’elle n’en ait été

informée. La conséquence directe en aurait été l’impossibilité de faire usage de

l’engin sur le chantier, générant une perte d’argent durant la période d’arrêt du 14

juillet 2022 au 22 juillet 2022, et notamment des frais de 850 euros HTVA par

jour, réclamés par une facture n° 2022-549 du 26 juillet 2022, émise pour 6.961,50

euros TTC. Celle-ci n’aurait jamais été contestée par la société adverse et resterait

impayée.

Elle serait par conséquent intégralement réclamée alors que le préjudice

occasionné à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par le blocage

de compte et partant la non-intervention sur l’engin serait réel. Cette demande

serait basée sur les articles 1134, 1135, 1142 et 1147 sinon les articles 1382 et

1383 du Code civil et serait à majorer des intérêts légaux tels que résultant de la

loi du 18 avril 2004, modifiée, et à partir du 22 juillet 2022, sinon de l’acte

d’opposition et jusqu’à solde.

En second lieu aurait été offert un voyage à Miami par la société anonyme

SOCIETE2.) SA à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au

moment de l’acquisition de la pelleteuse en 2016. Ce voyage aurait été lié à la

visite d’un grand salon universel dédié aux engins de construction à laquelle celle-

ci devrait participer.

L’offre du 12 février 2016 ainsi que l’ordre de vente du 18 juillet 2016 reprendrait

à chaque fois ce voyage à Miami.

Or, cette promesse n’aurait jamais été honorée de sorte que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demanderait la condamnation de la

société adverse au montant de 10.000 euros à apprécier ex aequo et bono en

réparation du préjudice occasionné par la défaillance adverse de remplir ses

engagements.

Cette demande serait également basée sur les articles précisés ci-dessus et à

majorer des intérêts légaux à partir du jour de l’ordre de vente, 18 juillet 2016,

sinon de l’acte d’opposition et jusqu’à solde.

Enfin serait réclamée une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société anonyme SOCIETE2.) SA répliqua comme suit :

Par rapport à l’intervention demandée mais non réalisée par suite du blocage de

compte, il faudrait constater que la faute exclusive en incomberait à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL elle-même. Celle-ci n’aurait pas honoré

ses engagements et n’aurait pas réglé différentes factures ayant eu pour

conséquence le blocage du compte. Cette circonstance aurait perduré sur plusieurs

mois et il aurait suffi que la société régularise sa situation pour qu’une intervention

de technicien ait lieu.

Suivant un échange de courriel avec la société SOCIETE4.) du 9 septembre 2022

(pièce 7 de Maître WIRTZ, 2e page), la partie actuellement défenderesse sur

opposition et sur reconvention aurait contesté la facture d’immobilisation pour la

pelleteuse émise par la partie adverse et précisé qu’une solution aurait été proposée

à celle-ci mais non acceptée.

Il s’ensuivrait que les dommages ayant résulté de l’immobilisation de la pelleteuse

relèveraient de la propre responsabilité de la société adverse et que par conséquent

la facture ne serait pas due.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL mit en

doute ces moyens, d’une part alors que le blocage du compte n’aurait pas été

dénoncé à sa partie et d’autre part qu’il ne serait pas précisé en quoi aurait consisté

la solution proposée alléguée par la partie adverse.

Il maintint l’ensemble de ses moyens.

La société anonyme SOCIETE2.) SA expliqua quant au voyage à Miami qu’elle

aurait durant un certain temps participé à la foire d’engins de construction s’y

tenant et y avoir de temps en temps invité de bons clients.

Or, cette indication sur l’offre figurerait de façon très imprécise avec la mention

« Miami : 2 places » suivie d’un smiley, sans autres précisions.

Pour la partie venderesse, la rajoute sur l’ordre de vente aurait été faite par la

société adverse alors que la couleur de stylo divergerait et serait la même que celle

de la signature du représentant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL.

Un voyage à Miami ne serait pas repris dans la confirmation de la commande qui,

suivant l’article 2 des conditions générales, serait le seul document liant la société

pour de bon.

La demande en obtention de 10.000 euros serait formellement contestée.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL entendit

préciser qu’il aurait été discuté de ce voyage lors d’une précédente audience et que

le dossier aurait été refixé aux fins de permettre à la société anonyme SOCIETE2.)

SA de verser les pièces afférentes, ce qu’elle n’aurait pas fait à ce jour.

Il insista sur la redevance d’une compensation pour le geste commercial non

respecté et maintint l’ensemble de ses moyens.

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) SA contesta qu’il y aurait eu

une confirmation formelle pour ledit voyage.

Le Tribunal est saisi d’une demande en opposition contre un jugement pris par

défaut, qui, régulier en la forme et introduit dans le délai légal est partant

recevable.

quant aux moyens principaux de l’opposition :

Les parties sont en accord que seules deux factures subsistent, l’une n° B0005127

du 9 octobre 2020 pour 1.717,93 euros et correspondant aux travaux réalisés sur

la caméra et d’autres accessoires de vue, l’autre n° B0005650 du 25 mars 20201

pour 4.828,46 euros, correspondant au remplacement de la jauge d’Ad Blue

endommagée par suite de cristallisation du produit.

-

quant à la facture n° B0005127 du 9 octobre 2020 :

Les parties sont en désaccord à savoir si ces travaux sont visés par la garantie

étendue sur six ans ou non.

Suivant la demanderesse sur opposition, la caméra est un accessoire indispensable

aux déplacements de la pelleteuse et par conséquent couvert par la garantie, tandis

que la défenderesse sur opposition estime qu’elle ne vise que la chaîne

cinématique et par conséquent aucunement les accessoires.

Il résulte des pièces versées et n’est aucunement contesté que suivant l’ordre de

vente n° 013025 relatif à la pelleteuse visée et signé le 18 juillet 2016, la partie

acquéreuse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, a acheté une

extension de garantie de quatre ans expressément limitée à la chaîne cinématique

et le contrat d’entretien Light Blue à un tarif de 2,99 euros l’heure HTVA.

La chaîne cinématique se limite, suivant la pièce 5 de Maître Aurélia FELTZ à des

pièces de moteur, des transmissions et ponts, partant des pièces relatives à la

locomotion de la pelleteuse.

Le Tribunal partage la considération de la société anonyme SOCIETE2.) SA que

les caméras, cadrans et fils de connexion constituent des accessoires servant certes

au déplacement de l’engin, sans pour autant être compris dans la chaîne

cinématique.

En conséquence, il échoit d’exclure de la garantie rallongée la présente facture et

le moyen d’opposition présenté à titre principal est à rejeter comme non-fondé.

Subsidiairement, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a contesté

le quantum facturé en relevant notamment une divergence conséquente entre la

facture originaire du sous-traitant, la société SOCIETE5.) BV, n° 20004948 du 30

novembre 2020 et portant sur 874,75 euros HTVA et la refacturation dans celle

actuellement en cause pour le montant de 1.182,09 euros HTVA.

La partie défenderesse sur opposition n’a pas pu expliquer cette différence.

En tout état de cause ne peut-elle pas justifier de cette majoration de prix, de sorte

qu’il y a lieu de faire droit aux contestations adverses et de réduire la facture

comme suit :

Travail

155,00 euros

Matériaux

33,48 euros

Sous-Traitance

874,75 euros

Frais de déplacement :

90,00 euros

Frais

7,75 euros

donnant 1.160,98 euros HTVA, soit 1.358,35 euros TTC.

Il échoit par conséquent de condamner la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL à payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA le montant de

1.358,35 euros par rapport à cette facture.

-

quant à la facture n° B.0005650 du 25 mars 2021 :

La seconde facture en litige porte sur 4.828,46 euros et est relative à des travaux

de contrôle de qualité de l’Ad Blue et du remplacement de l’ensemble réservoir et

jauge.

Suivant la partie demanderesse sur opposition, il y aurait lieu de retenir que

l’entretien relatif à Ad Blue devrait être considéré comme couvert par la garantie

élargie conformément à l’ordre de vente du 18 juillet 2016 prévoyant une

extension de garantie de 4 ans sur la chaîne cinématique en combinaison avec le

contrat d’entretien Light Blue à 2,99 euros / heure.

Il faudrait par conséquent réduire la demande des frais relatifs au remplacement

du tank et de la jauge et limiter les heures de travail au tarif repris ci-dessus au lieu

de celui de 64 euros.

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) SA se montre indécis quant à

la terminologie « entretien » et sollicite le maintien de la demande originaire pour

4.828,46 euros TTC à titre principal et la réduction telle que présentée par la partie

adverse à titre subsidiaire.

Le Tribunal devra apprécier le sens du terme « entretien » en matière d’Ad Blue.

Il résulte des débats à l’audience que la société anonyme SOCIETE2.) SA se base

sur ses conditions générales pour se considérer engagée uniquement en vertu de la

confirmation de commande émise le 16 septembre 2016.

Suivant ce document, versé en pièce 7 par Maître FELTZ, à la page 4 in fine, se

trouve défini ce qui est à entendre par le Light Blue Agreement. Il comprend :

« - les pièces, la main-d’œuvre et les frais de déplacement,

- les entretiens conformément aux prescriptions Volvo (toutes les 500 h),

- la lecture toutes les 1000H du : Matris »

et rappelle le prix net/heures de 2,99 euros + TVA.

Il résulte de ce document que des révisions doivent être réalisées à des périodes

précises. La charge de la preuve quant à une défaillance de la partie adverse de

réaliser ces entretiens incombe à la société anonyme SOCIETE2.) SA qui n’en

apporte aucune. Il s’ensuit que cette intervention est à considérer couverte par la

garantie élargie.

Suivant l’énumération de ce qui est compris dans la garantie, tant la pièce

remplacée, en l’occurrence le réservoir et la jauge que la main d’œuvre et les frais

de déplacement sont compris, les frais de main d’œuvre semblent être visés par le

tarif horaire à appliquer.

Il suit de ce qui précède que la facture est à revoir vers le bas en enlevant tant le

prix du matériel à remplacer que celui du déplacement pour ne laisser que celui de

la main d’œuvre au prix forfaitaire convenu, soit 6,25 unités au prix unitaire de

2,99 euros, donnant un total HTVA de 18,69 euros, soit 21,87 euros TTC.

Il s’ensuit que la facture est à réduire comme suit :

heures de travail :

18,69 euros

taxe écologique

20,00 euros

soit 38,69 euros HTVA, donnant 45,27 euros TTC.

La demande en paiement de la facture n° B0005650 du 23 juin 2021 est dès lors

partiellement fondée pour 45,27 euros au profit de la garantie étendue accordée.

Il suit des développements qui précèdent que l’opposition est à déclarer

partiellement fondée et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à

condamner à payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA les montants de

1.358,35 euros pour la première facture et de 45,27 euros pour la seconde facture,

chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de l’opposition, 24 mai 2024,

et jusqu’à solde.

quant aux moyens reconventionnels de l’opposition :

Dans le cadre de son opposition, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL conclut à deux demandes reconventionnelles, à savoir la condamnation de

la société anonyme SOCIETE2.) SA au paiement du montant de 6.961,50 euros

TTC du chef de chômage de la pelleteuse durant la période du 14 juillet 2022 au

22 juillet 2022 et partant d’un manque à gagner, imputable à la partie défenderesse

sur opposition et reconvention, ce montant résultant d’une facture n° 2022-549

émise le 26 juillet 2022 par l’actuelle demanderesse sur opposition et

reconvention.

La seconde demande reconventionnelle concerne la promesse alléguée mais non-

tenue d’un voyage à Miami pour deux personnes, faite au moment de la commande

de la pelleteuse en 2016, quant à laquelle la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL sollicite le montant de 10.000 euros, sous réserve d’une

appréciation ex aequo et bono par la juridiction.

-

quant à la facture n° 2022-549 du 26 juillet 2022 :

Il résulte des développements faits à la barre de part et d’autre que la pelleteuse

achetée en 2016 par l’actuelle partie demanderesse sur reconvention est tombée

en panne le 14 juillet 2022.

La société s’est adressée à la société anonyme SOCIETE2.) SA en vue d’une

réparation que celle-ci a refusée alors que le compte de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL auprès d’elle était bloqué en raison des factures

impayées.

La demanderesse sur reconvention recherche la responsabilité de la partie adverse

d’abord sur base contractuelle, puis délictuelle alors qu’elle déclare avoir tout

ignoré du blocage du compte et partant se serait retrouvée dans l’impossibilité de

faire réparer l’engin dans un délai raisonnable. Elle aurait ainsi perdu l’usage de

la machine durant sept jours, évalués à 850 euros HTVA chacun, ce qui donnerait

un total de 5.950 euros HTVA, soit 6.961,50 euros TTC.

Une facture afférente aurait été émise le 26 juillet 2022 réclamant ce montant à la

partie adverse qui, à ce jour, ne l’aurait pas contestée.

La partie défenderesse sur reconvention se basa sur un courriel du 9 septembre

2022 envoyé par la société SOCIETE4.) à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, et dans lequel il est expliqué à celle-ci que sa facture

litigieuse était contestée et partant non comptabilisée alors que le compte aurait

été en bloqué en raison des nombreuses factures impayées et qu’une solution aurait

été proposée mais non acceptée.

La société anonyme SOCIETE2.) SA a dès lors pu établir que la facture concernée

a bien été contestée, contestations par ailleurs maintenues à la barre d’audience.

Quoiqu’il n’ait été précisé par aucune des parties de quelle façon la pelleteuse a

finalement été à nouveau rendue fonctionnelle, toujours est-il que pour justifier

d’une condamnation à des dommages-intérêts en matière contractuelle, encore

faut-il qu’il existe une obligation, résultant des conventions conclues, qui n’a pas

été réalisée.

Force est de relever qu’il n’a pas été mentionné par aucune des parties s’il existe

une convention suivant laquelle toute intervention sur la pelleteuse doit

nécessairement être réalisée par la société anonyme SOCIETE2.) SA, en exclusion

de toute autre société.

Dans ces circonstances, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

n’établit pas une faute dans le chef de la société anonyme SOCIETE2.) SA ayant

eu pour conséquence de laisser la machine inactive durant une semaine.

Il y a partant lieu de la débouter de sa demande afférente.

-

quant au voyage à Miami pour deux personnes :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se prévaut de ce que la

partie adverse lui aurait, lors des pourparlers pour l’acquisition de la pelleteuse,

promis un voyage à Miami pour deux personnes aux fins de visiter une exposition

universelle d’engins de construction à laquelle la société venderesse devrait

participer. Pour la demanderesse sur opposition et reconvention, cette promesse

résulterait de l’offre du 12 février 2016, page 5 où aurait été ajouté,

manuscritement et juste au-dessus de la date et de la référence la mention « Miami

2 places » suivie d’un smiley.

L’offre aurait été réitérée sur l’ordre de vente du 18 juillet 2016 par l’ajoute de la

mention « + Miami 1x ». Cet ordre de vente porterait la signature des deux parties

au contrat et partant l’approbation expresse de la partie venderesse.

Dans la mesure où cette promesse n’aurait pas été tenue, la société anonyme

SOCIETE2.) SA redevrait à la partie adverse le montant forfaitaire de 10.000

euros correspondant à deux places de vol en 1ère classe jusqu’à Miami, le séjour

non autrement déterminé en durée dans un hôtel All Inclusive et les deux entrées

à ladite foire.

La société anonyme SOCIETE2.) SA, tout en reconnaissant que des gestes

commerciaux auraient été réalisés par le passé lorsqu’elle aurait participé à cette

foire universelle, conteste la demande afférente alors qu’il n’y aurait pas eu

d’engagement de sa part. Elle n’entend dès lors aucunement payer 10.000 euros

pour quelque chose qu’elle n’aurait pas souscrit.

Le Tribunal considère que la mention « Miami 2 places » dans une offre faite par

rapport à une pelleteuse et reprise dans un ordre de vente par « Miami 1x » est

bien trop vague pour pouvoir déterminer un engagement clair et précis d’une partie

envers l’autre.

Ainsi la partie demanderesse sur reconvention se prévaut d’un droit à des vols

aller-retour en 1ère classe, un séjour à l’hôtel et les deux entrées à la foire qui

toutefois ne ressortent aucunement des annotations figurant sur les documents

soumis au Tribunal.

Si encore une promesse avait été faite de façon sérieuse, toujours est-il qu’il ne

résulte d’aucun élément du dossier qu’elle porte sur davantage que l’entrée à ladite

foire.

Dans ces circonstances, il n’y a pas d’engagement contractuel conclu entre parties

par rapport à une promesse de voyage assez vague et la demande telle que basée

sur les articles relatifs à la responsabilité contractuelle est à déclarer non-fondée.

Subsidiairement, la demande est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Pour prospérer par rapport à cette demande, il faut que la partie qui l’invoque

justifie d’une faute dans le chef de la partie contre laquelle elle est invoquée, le

préjudice subi ainsi que le lien causal entre les deux.

En l’espèce, la demanderesse sur reconvention ne peut établir un quelconque

préjudice en son chef voire une faute dans le chef de la société adverse justifiant

réparation.

La demande est dès lors à déclarer non-fondée et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL de ces prétentions.

quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

La société anonyme SOCIETE2.) SA conclut à titre principal à 750 euros et la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à titre reconventionnel à 1.000

euros d’indemnité de procédure, chaque fois sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Il résulte des développements qui précèdent que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL emporte du moins partiellement ses prétentions quant aux

demandes principales sur opposition.

Par contre, elle succombe dans l’ensemble des demandes reconventionnelles.

Il aurait en effet été possible de remédier par une volonté réciproque de dialogue

à l’affaire judiciaire, de sorte qu’aucune des deux parties ne justifie de l’iniquité

de se voir imputer les frais non-compris dans les dépens.

En l’absence d’un élément justifiant d’une urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le

présent jugement de l’exécution provisoire.

Il y a lieu de faire masse des frais et de les imputer, chaque fois pour moitié, à

chacune des parties à l’instance, à savoir à la société anonyme SOCIETE2.) SA et

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit l’opposition en la pure forme,

donne acte aux parties que seules deux factures sur huit restent impayées,

dit la demande originaire en paiement des deux factures litigieuses partiellement

fondée,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

à la société anonyme SOCIETE2.) SA la somme de 1.403,62 (mille quatre cent

trois virgule soixante-deux) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’opposition, 24 mai 2024, et jusqu’à solde,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de ses

demandes reconventionnelles,

les dit recevables mais non fondées,

partant, en déboute,

dit non-fondées les demandes originaire et sur reconvention en allocation d’une

indemnité de procédure,

partant, en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

fait masse des frais et dépens et les impute, chaque fois pour moitié, à la société

anonyme SOCIETE2.) SA et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier

Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Sven WELTER