Partial dismissal of opposition and counterclaims; plaintiff pays reduced debt; costs split equally.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the opposition in form but declared the plaintiff's main claim partially unfounded, ordering payment of a reduced sum. While the counterclaims were admissible, they were dismissed due to a lack of fault or damage. Consequently, the plaintiff must pay the reduced debt, and procedural costs are split equally between both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; La demande en réparation nécessite la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal, et l'opposition doit être examinée sur le fondement de ces éléments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2472/25
L-CIV-346/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie demanderesse principale
partie défenderesse sur reconvention
comparaissant par Maître Raffaele PETRULLO, en remplacement de Maître
Georges WIRTZ, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
partie défenderesse principale
partie demanderesse par reconvention
comparaissant par Maître Nancy NTOLO NGO’O, en remplacement de Maître
Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en remplacement de
Geoffrey GALLÉ de Luxemburg du 24 mai 2024, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société anonyme SOCIETE2.)
SA à comparaître le 20 juin 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et
à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière commerciale, en la salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit
exploit, annexé à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 26 juin 2025 et les mandataires des parties furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé a été avancé,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Par jugement n° 682/24 rendu le 22 février 2024 par le Tribunal de Paix de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et par défaut à l’encontre de la
partie défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a été
condamnée à payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA le montant de 11.876,89
euros avec les intérêts légaux tels que prévus par l’article 3 de la loi de 2004, à
compter du 31ème jour suivant les échéances respectives des factures et jusqu’à
solde, à l’allocation d’une indemnité pour frais de recouvrement de 290 euros, à
une indemnité de procédure de 350 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 24 mai 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL fait opposition à ce jugement et conclut à voir dire
irrecevables sinon non fondées les demandes dirigées à son encontre par la société
anonyme SOCIETE2.) SA, à se voir déchargée de l’ensemble des condamnations
résultant du jugement attaqué et constater que la société adverse est seule
responsable du chômage causé à la machine Volvo EC 380 EHR acquise par la
demanderesse sur opposition et ce entre le 14 juillet 2022 et le 22 juillet 2022.
Elle conclut reconventionnellement à la condamnation de la société anonyme
SOCIETE2.) SA à lui payer le montant de la facture n° 2022-549 de 6.951,50
euros TTC avec les intérêts de retard au taux légal prévu pour les transactions
commerciales telles qu’ils résultent de la loi modifiée du 18 avril 2004, sinon au
taux légal, à partir du 22 juillet 2022, sinon de l’opposition et jusqu’à solde.
Subsidiairement, elle sollicite, toujours reconventionnellement, la condamnation
de la partie adverse à des dommages-intérêts de 5.950 euros au vœu des articles
1382 et 1383 du Code civil avec les intérêts de retard tels que sus-énoncés.
Elle conclut encore à voir constater que la défenderesse sur opposition a manqué
à ses obligations en s’abstenant à accorder à la partie demanderesse sur opposition
le voyage à Miami, tel que convenu à l’occasion de l’achat de la machine et partant
à la voir condamner au paiement du montant de 10.000 euros à apprécier ex aequo
et bono, sur base des articles 1134, 1135, 1142 et 1147 sinon des articles 1382 et
1383 du Code civil, toujours avec les intérêts tels qu’applicables aux transactions
commerciales, sinon les intérêts légaux à partir de l’ordre de vente du 18 juillet
2016, sinon de l’acte d’opposition, et jusqu’à solde.
Aussi demande-t-elle la majoration du taux des intérêts de trois points à
l’expiration du troisième mois à partir de la signification du jugement à intervenir
et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Les frais et dépens de l’instance seraient à mettre à charge de la société anonyme
SOCIETE2.) SA et l’exécution provisoire de la décision à intervenir à prononcer.
quant aux demandes principales du demandeur sur opposition :
Lors des débats à l’audience du 26 juin 2025 et après un jugement en rectification
d’erreur matérielle rendu le 3 avril 2025, les parties se sont mises d’accord à ce
que sur les huit factures réclamées dans le cadre de l’instance d’origine, seules
deux restent ouvertes, à savoir n° B0005127 du 9 octobre 2020 relative à des
travaux à réaliser sur la caméra, les câbles et les prises, notamment une sous-
traitance à une société tierce, la société SOCIETE3.) et n° B0005650 du 25 mars
2021 relative à des travaux réalisés sur la jauge et le réservoir d’Ad Blue.
Il échoit par conséquent de donner acte à la demanderesse originaire qu’elle n’a
plus de prétentions par rapport aux six autres factures.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fait exposer avoir acquis
en 2016 une pelle hydraulique de marque Volvo type EC380EHR pour un montant
de 438.000 euros HTVA, soit 676.260 euros TTC.
Ce montant aurait été réduit par la reprise de l’ancienne pelleteuse et majoré d’une
garantie élargie de quatre ans, portant la garantie totale sur six années.
Depuis lors, il y aurait eu un grand nombre d’interventions rendues nécessaires
par des défaillances de cette pelleteuse, essentielle pour les travaux à réaliser par
la société.
Les deux factures actuellement en discussion ne feraient pas exception.
Concernant la facture n° B0005127 du 9 octobre 2020, il s’agirait de la réparation
réalisée sur la caméra de la pelleteuse, permettant au conducteur de voir de tous
les côtés. Il s’agirait d’un élément essentiel à la conduite de l’engin et la société
estimerait que les réparations devraient nécessairement être prises en compte par
la garantie élargie conclue lors de l’acquisition de la machine.
La facture serait par conséquent à déclarer indue et la société adverse à débouter
de ses prétentions.
Subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne suive pas ce raisonnement, il y
aurait lieu d’apprécier notamment les frais de sous-traitance qui seraient refacturés
à raison de 1.182,09 euros mais auraient en vérité portés sur 874,75 euros.
Concernant la facture n° B0005650 du 25 mars 2021, il s’agirait de la réparation
de la jauge d’Ad Blue qui ferait partie de l’extension de garantie telle que prévue
sur l’ordre de vente n° 013025 du 18 juillet 2016.
L’avocat de la partie demanderesse sur opposition aurait versé plusieurs articles
sur l’Ad Blue suivant lesquels le produit, obligatoire dans les véhicules Diesel,
entraînerait un risque de cristallisation avec besoin de remplacement de certains
circuits ou jauges.
Il y aurait lieu à annuler cette facture qui serait couverte par la garantie et de
débouter la partie adverse de ses prétentions à cet égard.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) SA contesta d’emblée
l’ensemble des moyens avancés par la partie adverse.
Concernant la facture n° B0005127 du 9 octobre 2020, il y aurait lieu de relever
qu’il s’agirait bien de la caméra, de l’écran et des fils faisant l’objet de la
réparation. Or, suivant l’ordre de vente du 18 juillet 2016, il faudrait préciser que
l’extension de garantie sur quatre ans viserait expressément « la chaîne
cinématique » et partant tous les éléments mécaniques permettant à la pelleteuse
de se déplacer.
La caméra, l’écran et les fils ne constitueraient que des accessoires qui ne seraient
aucunement déterminants pour le déplacement de l’engin. Ces éléments ne
seraient pas visés par la notion de chaîne cinématique.
Sa partie verserait un document intitulé « Smart Support System spécification
garantie chaîne cinématique » qui préciserait tous les éléments visés par la
garantie. Y seraient compris le moteur, le système hydraulique, les pompes à
huiles etc. pour ne mentionner que ceux-ci mais aucunement un accessoire tel
qu’une caméra ou un écran.
En conséquence, la facture aurait été émise à bon droit et la demande afférente
serait à déclarer fondée et justifiée.
Sur question du Tribunal, la partie défenderesse sur opposition n’a pas pu préciser
la différence entre le prix de la sous-traitance et sa refacturation.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL contesta
avoir connaissance de cette liste relative à la garantie de la chaîne cinématique qui
ne porterait par ailleurs aucunement la signature ou le visa de la société. Il contesta
les conclusions adverses et maintint l’ensemble de ses moyens à ce sujet.
Quant à la seconde facture, n° B0005650 du 25 mars 2021, la société anonyme
SOCIETE2.) SA reconnut avoir elle-même remplacé la jauge et assuré les travaux.
Or, elle ne pourrait garantir que les problèmes apparaissant dans le cadre d’un
usage correct de l’engin.
En l’espèce, il y aurait eu un problème de cristallisation que la société
interpréterait comme résultant d’un mauvais usage de l’engin. Il semblerait qu’il
n’y aurait pas eu de rajoute d’Ad Blue de façon régulière.
Sur question du Tribunal, l’avocat dut reconnaître ne disposer d’aucune preuve
qu’il y aurait eu un usage anormal de la machine.
La partie demanderesse sur opposition se basa à nouveau sur l’ordre de vente du
18 juillet 2016 sur lequel serait mentionnée l’extension de la garantie à 6 ans « en
combinaison avec contrat d’entretien Light Blue à 2,99€/ heure ».
Il s’agirait clairement d’une extension à l’entretien des dommages causés par Ad
Blue tels que cela résulterait des articles de presse versés.
La cristallisation serait un défaut usuel du produit qui nécessiterait des
remplacements de jauge. Il n’existerait aucune preuve que la société
originairement défenderesse ait fait un usage non conforme de la pelleteuse
générant ce problème.
Pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, il y aurait lieu de
considérer que le montant réclamé par rapport à la jauge d’Ad Blue devrait être
déclaré couvert par la garantie.
Cette circonstance résulterait par ailleurs de la pièce adverse relative à la garantie
de la chaîne cinématique qui, en position 4 prévoirait le système post-traitement
du moteur qui viserait notamment le système Ad Blue. La garantie devrait jouer
et la société être déchargée de ce montant.
L’avocat de la société anonyme SOCIETE2.) SA déclara ne pas pouvoir exclure
la couverture de la réparation par la garantie, déclara principalement demander
l’intégralité de la facture et subsidiairement les frais de déplacement et les heures
de travail au tarif de 2,99 euros par heure, sous réserve d’ajouter la TVA.
quant aux demandes reconventionnelles du demandeur sur opposition :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL présenta plusieurs
demandes reconventionnelles.
En premier lieu, elle fit état de ce que son compte auprès de la partie adverse aurait
été bloqué par suite de non-paiements de factures mais sans qu’elle n’en ait été
informée. La conséquence directe en aurait été l’impossibilité de faire usage de
l’engin sur le chantier, générant une perte d’argent durant la période d’arrêt du 14
juillet 2022 au 22 juillet 2022, et notamment des frais de 850 euros HTVA par
jour, réclamés par une facture n° 2022-549 du 26 juillet 2022, émise pour 6.961,50
euros TTC. Celle-ci n’aurait jamais été contestée par la société adverse et resterait
impayée.
Elle serait par conséquent intégralement réclamée alors que le préjudice
occasionné à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par le blocage
de compte et partant la non-intervention sur l’engin serait réel. Cette demande
serait basée sur les articles 1134, 1135, 1142 et 1147 sinon les articles 1382 et
1383 du Code civil et serait à majorer des intérêts légaux tels que résultant de la
loi du 18 avril 2004, modifiée, et à partir du 22 juillet 2022, sinon de l’acte
d’opposition et jusqu’à solde.
En second lieu aurait été offert un voyage à Miami par la société anonyme
SOCIETE2.) SA à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au
moment de l’acquisition de la pelleteuse en 2016. Ce voyage aurait été lié à la
visite d’un grand salon universel dédié aux engins de construction à laquelle celle-
ci devrait participer.
L’offre du 12 février 2016 ainsi que l’ordre de vente du 18 juillet 2016 reprendrait
à chaque fois ce voyage à Miami.
Or, cette promesse n’aurait jamais été honorée de sorte que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demanderait la condamnation de la
société adverse au montant de 10.000 euros à apprécier ex aequo et bono en
réparation du préjudice occasionné par la défaillance adverse de remplir ses
engagements.
Cette demande serait également basée sur les articles précisés ci-dessus et à
majorer des intérêts légaux à partir du jour de l’ordre de vente, 18 juillet 2016,
sinon de l’acte d’opposition et jusqu’à solde.
Enfin serait réclamée une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société anonyme SOCIETE2.) SA répliqua comme suit :
Par rapport à l’intervention demandée mais non réalisée par suite du blocage de
compte, il faudrait constater que la faute exclusive en incomberait à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL elle-même. Celle-ci n’aurait pas honoré
ses engagements et n’aurait pas réglé différentes factures ayant eu pour
conséquence le blocage du compte. Cette circonstance aurait perduré sur plusieurs
mois et il aurait suffi que la société régularise sa situation pour qu’une intervention
de technicien ait lieu.
Suivant un échange de courriel avec la société SOCIETE4.) du 9 septembre 2022
(pièce 7 de Maître WIRTZ, 2e page), la partie actuellement défenderesse sur
opposition et sur reconvention aurait contesté la facture d’immobilisation pour la
pelleteuse émise par la partie adverse et précisé qu’une solution aurait été proposée
à celle-ci mais non acceptée.
Il s’ensuivrait que les dommages ayant résulté de l’immobilisation de la pelleteuse
relèveraient de la propre responsabilité de la société adverse et que par conséquent
la facture ne serait pas due.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL mit en
doute ces moyens, d’une part alors que le blocage du compte n’aurait pas été
dénoncé à sa partie et d’autre part qu’il ne serait pas précisé en quoi aurait consisté
la solution proposée alléguée par la partie adverse.
Il maintint l’ensemble de ses moyens.
La société anonyme SOCIETE2.) SA expliqua quant au voyage à Miami qu’elle
aurait durant un certain temps participé à la foire d’engins de construction s’y
tenant et y avoir de temps en temps invité de bons clients.
Or, cette indication sur l’offre figurerait de façon très imprécise avec la mention
« Miami : 2 places » suivie d’un smiley, sans autres précisions.
Pour la partie venderesse, la rajoute sur l’ordre de vente aurait été faite par la
société adverse alors que la couleur de stylo divergerait et serait la même que celle
de la signature du représentant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL.
Un voyage à Miami ne serait pas repris dans la confirmation de la commande qui,
suivant l’article 2 des conditions générales, serait le seul document liant la société
pour de bon.
La demande en obtention de 10.000 euros serait formellement contestée.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL entendit
préciser qu’il aurait été discuté de ce voyage lors d’une précédente audience et que
le dossier aurait été refixé aux fins de permettre à la société anonyme SOCIETE2.)
SA de verser les pièces afférentes, ce qu’elle n’aurait pas fait à ce jour.
Il insista sur la redevance d’une compensation pour le geste commercial non
respecté et maintint l’ensemble de ses moyens.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) SA contesta qu’il y aurait eu
une confirmation formelle pour ledit voyage.
Le Tribunal est saisi d’une demande en opposition contre un jugement pris par
défaut, qui, régulier en la forme et introduit dans le délai légal est partant
recevable.
quant aux moyens principaux de l’opposition :
Les parties sont en accord que seules deux factures subsistent, l’une n° B0005127
du 9 octobre 2020 pour 1.717,93 euros et correspondant aux travaux réalisés sur
la caméra et d’autres accessoires de vue, l’autre n° B0005650 du 25 mars 20201
pour 4.828,46 euros, correspondant au remplacement de la jauge d’Ad Blue
endommagée par suite de cristallisation du produit.
-
quant à la facture n° B0005127 du 9 octobre 2020 :
Les parties sont en désaccord à savoir si ces travaux sont visés par la garantie
étendue sur six ans ou non.
Suivant la demanderesse sur opposition, la caméra est un accessoire indispensable
aux déplacements de la pelleteuse et par conséquent couvert par la garantie, tandis
que la défenderesse sur opposition estime qu’elle ne vise que la chaîne
cinématique et par conséquent aucunement les accessoires.
Il résulte des pièces versées et n’est aucunement contesté que suivant l’ordre de
vente n° 013025 relatif à la pelleteuse visée et signé le 18 juillet 2016, la partie
acquéreuse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, a acheté une
extension de garantie de quatre ans expressément limitée à la chaîne cinématique
et le contrat d’entretien Light Blue à un tarif de 2,99 euros l’heure HTVA.
La chaîne cinématique se limite, suivant la pièce 5 de Maître Aurélia FELTZ à des
pièces de moteur, des transmissions et ponts, partant des pièces relatives à la
locomotion de la pelleteuse.
Le Tribunal partage la considération de la société anonyme SOCIETE2.) SA que
les caméras, cadrans et fils de connexion constituent des accessoires servant certes
au déplacement de l’engin, sans pour autant être compris dans la chaîne
cinématique.
En conséquence, il échoit d’exclure de la garantie rallongée la présente facture et
le moyen d’opposition présenté à titre principal est à rejeter comme non-fondé.
Subsidiairement, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a contesté
le quantum facturé en relevant notamment une divergence conséquente entre la
facture originaire du sous-traitant, la société SOCIETE5.) BV, n° 20004948 du 30
novembre 2020 et portant sur 874,75 euros HTVA et la refacturation dans celle
actuellement en cause pour le montant de 1.182,09 euros HTVA.
La partie défenderesse sur opposition n’a pas pu expliquer cette différence.
En tout état de cause ne peut-elle pas justifier de cette majoration de prix, de sorte
qu’il y a lieu de faire droit aux contestations adverses et de réduire la facture
comme suit :
Travail
155,00 euros
Matériaux
33,48 euros
Sous-Traitance
874,75 euros
Frais de déplacement :
90,00 euros
Frais
7,75 euros
donnant 1.160,98 euros HTVA, soit 1.358,35 euros TTC.
Il échoit par conséquent de condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL à payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA le montant de
1.358,35 euros par rapport à cette facture.
-
quant à la facture n° B.0005650 du 25 mars 2021 :
La seconde facture en litige porte sur 4.828,46 euros et est relative à des travaux
de contrôle de qualité de l’Ad Blue et du remplacement de l’ensemble réservoir et
jauge.
Suivant la partie demanderesse sur opposition, il y aurait lieu de retenir que
l’entretien relatif à Ad Blue devrait être considéré comme couvert par la garantie
élargie conformément à l’ordre de vente du 18 juillet 2016 prévoyant une
extension de garantie de 4 ans sur la chaîne cinématique en combinaison avec le
contrat d’entretien Light Blue à 2,99 euros / heure.
Il faudrait par conséquent réduire la demande des frais relatifs au remplacement
du tank et de la jauge et limiter les heures de travail au tarif repris ci-dessus au lieu
de celui de 64 euros.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) SA se montre indécis quant à
la terminologie « entretien » et sollicite le maintien de la demande originaire pour
4.828,46 euros TTC à titre principal et la réduction telle que présentée par la partie
adverse à titre subsidiaire.
Le Tribunal devra apprécier le sens du terme « entretien » en matière d’Ad Blue.
Il résulte des débats à l’audience que la société anonyme SOCIETE2.) SA se base
sur ses conditions générales pour se considérer engagée uniquement en vertu de la
confirmation de commande émise le 16 septembre 2016.
Suivant ce document, versé en pièce 7 par Maître FELTZ, à la page 4 in fine, se
trouve défini ce qui est à entendre par le Light Blue Agreement. Il comprend :
« - les pièces, la main-d’œuvre et les frais de déplacement,
- les entretiens conformément aux prescriptions Volvo (toutes les 500 h),
- la lecture toutes les 1000H du : Matris »
et rappelle le prix net/heures de 2,99 euros + TVA.
Il résulte de ce document que des révisions doivent être réalisées à des périodes
précises. La charge de la preuve quant à une défaillance de la partie adverse de
réaliser ces entretiens incombe à la société anonyme SOCIETE2.) SA qui n’en
apporte aucune. Il s’ensuit que cette intervention est à considérer couverte par la
garantie élargie.
Suivant l’énumération de ce qui est compris dans la garantie, tant la pièce
remplacée, en l’occurrence le réservoir et la jauge que la main d’œuvre et les frais
de déplacement sont compris, les frais de main d’œuvre semblent être visés par le
tarif horaire à appliquer.
Il suit de ce qui précède que la facture est à revoir vers le bas en enlevant tant le
prix du matériel à remplacer que celui du déplacement pour ne laisser que celui de
la main d’œuvre au prix forfaitaire convenu, soit 6,25 unités au prix unitaire de
2,99 euros, donnant un total HTVA de 18,69 euros, soit 21,87 euros TTC.
Il s’ensuit que la facture est à réduire comme suit :
heures de travail :
18,69 euros
taxe écologique
20,00 euros
soit 38,69 euros HTVA, donnant 45,27 euros TTC.
La demande en paiement de la facture n° B0005650 du 23 juin 2021 est dès lors
partiellement fondée pour 45,27 euros au profit de la garantie étendue accordée.
Il suit des développements qui précèdent que l’opposition est à déclarer
partiellement fondée et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
condamner à payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA les montants de
1.358,35 euros pour la première facture et de 45,27 euros pour la seconde facture,
chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de l’opposition, 24 mai 2024,
et jusqu’à solde.
quant aux moyens reconventionnels de l’opposition :
Dans le cadre de son opposition, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL conclut à deux demandes reconventionnelles, à savoir la condamnation de
la société anonyme SOCIETE2.) SA au paiement du montant de 6.961,50 euros
TTC du chef de chômage de la pelleteuse durant la période du 14 juillet 2022 au
22 juillet 2022 et partant d’un manque à gagner, imputable à la partie défenderesse
sur opposition et reconvention, ce montant résultant d’une facture n° 2022-549
émise le 26 juillet 2022 par l’actuelle demanderesse sur opposition et
reconvention.
La seconde demande reconventionnelle concerne la promesse alléguée mais non-
tenue d’un voyage à Miami pour deux personnes, faite au moment de la commande
de la pelleteuse en 2016, quant à laquelle la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL sollicite le montant de 10.000 euros, sous réserve d’une
appréciation ex aequo et bono par la juridiction.
-
quant à la facture n° 2022-549 du 26 juillet 2022 :
Il résulte des développements faits à la barre de part et d’autre que la pelleteuse
achetée en 2016 par l’actuelle partie demanderesse sur reconvention est tombée
en panne le 14 juillet 2022.
La société s’est adressée à la société anonyme SOCIETE2.) SA en vue d’une
réparation que celle-ci a refusée alors que le compte de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL auprès d’elle était bloqué en raison des factures
impayées.
La demanderesse sur reconvention recherche la responsabilité de la partie adverse
d’abord sur base contractuelle, puis délictuelle alors qu’elle déclare avoir tout
ignoré du blocage du compte et partant se serait retrouvée dans l’impossibilité de
faire réparer l’engin dans un délai raisonnable. Elle aurait ainsi perdu l’usage de
la machine durant sept jours, évalués à 850 euros HTVA chacun, ce qui donnerait
un total de 5.950 euros HTVA, soit 6.961,50 euros TTC.
Une facture afférente aurait été émise le 26 juillet 2022 réclamant ce montant à la
partie adverse qui, à ce jour, ne l’aurait pas contestée.
La partie défenderesse sur reconvention se basa sur un courriel du 9 septembre
2022 envoyé par la société SOCIETE4.) à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, et dans lequel il est expliqué à celle-ci que sa facture
litigieuse était contestée et partant non comptabilisée alors que le compte aurait
été en bloqué en raison des nombreuses factures impayées et qu’une solution aurait
été proposée mais non acceptée.
La société anonyme SOCIETE2.) SA a dès lors pu établir que la facture concernée
a bien été contestée, contestations par ailleurs maintenues à la barre d’audience.
Quoiqu’il n’ait été précisé par aucune des parties de quelle façon la pelleteuse a
finalement été à nouveau rendue fonctionnelle, toujours est-il que pour justifier
d’une condamnation à des dommages-intérêts en matière contractuelle, encore
faut-il qu’il existe une obligation, résultant des conventions conclues, qui n’a pas
été réalisée.
Force est de relever qu’il n’a pas été mentionné par aucune des parties s’il existe
une convention suivant laquelle toute intervention sur la pelleteuse doit
nécessairement être réalisée par la société anonyme SOCIETE2.) SA, en exclusion
de toute autre société.
Dans ces circonstances, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
n’établit pas une faute dans le chef de la société anonyme SOCIETE2.) SA ayant
eu pour conséquence de laisser la machine inactive durant une semaine.
Il y a partant lieu de la débouter de sa demande afférente.
-
quant au voyage à Miami pour deux personnes :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se prévaut de ce que la
partie adverse lui aurait, lors des pourparlers pour l’acquisition de la pelleteuse,
promis un voyage à Miami pour deux personnes aux fins de visiter une exposition
universelle d’engins de construction à laquelle la société venderesse devrait
participer. Pour la demanderesse sur opposition et reconvention, cette promesse
résulterait de l’offre du 12 février 2016, page 5 où aurait été ajouté,
manuscritement et juste au-dessus de la date et de la référence la mention « Miami
2 places » suivie d’un smiley.
L’offre aurait été réitérée sur l’ordre de vente du 18 juillet 2016 par l’ajoute de la
mention « + Miami 1x ». Cet ordre de vente porterait la signature des deux parties
au contrat et partant l’approbation expresse de la partie venderesse.
Dans la mesure où cette promesse n’aurait pas été tenue, la société anonyme
SOCIETE2.) SA redevrait à la partie adverse le montant forfaitaire de 10.000
euros correspondant à deux places de vol en 1ère classe jusqu’à Miami, le séjour
non autrement déterminé en durée dans un hôtel All Inclusive et les deux entrées
à ladite foire.
La société anonyme SOCIETE2.) SA, tout en reconnaissant que des gestes
commerciaux auraient été réalisés par le passé lorsqu’elle aurait participé à cette
foire universelle, conteste la demande afférente alors qu’il n’y aurait pas eu
d’engagement de sa part. Elle n’entend dès lors aucunement payer 10.000 euros
pour quelque chose qu’elle n’aurait pas souscrit.
Le Tribunal considère que la mention « Miami 2 places » dans une offre faite par
rapport à une pelleteuse et reprise dans un ordre de vente par « Miami 1x » est
bien trop vague pour pouvoir déterminer un engagement clair et précis d’une partie
envers l’autre.
Ainsi la partie demanderesse sur reconvention se prévaut d’un droit à des vols
aller-retour en 1ère classe, un séjour à l’hôtel et les deux entrées à la foire qui
toutefois ne ressortent aucunement des annotations figurant sur les documents
soumis au Tribunal.
Si encore une promesse avait été faite de façon sérieuse, toujours est-il qu’il ne
résulte d’aucun élément du dossier qu’elle porte sur davantage que l’entrée à ladite
foire.
Dans ces circonstances, il n’y a pas d’engagement contractuel conclu entre parties
par rapport à une promesse de voyage assez vague et la demande telle que basée
sur les articles relatifs à la responsabilité contractuelle est à déclarer non-fondée.
Subsidiairement, la demande est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Pour prospérer par rapport à cette demande, il faut que la partie qui l’invoque
justifie d’une faute dans le chef de la partie contre laquelle elle est invoquée, le
préjudice subi ainsi que le lien causal entre les deux.
En l’espèce, la demanderesse sur reconvention ne peut établir un quelconque
préjudice en son chef voire une faute dans le chef de la société adverse justifiant
réparation.
La demande est dès lors à déclarer non-fondée et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL de ces prétentions.
quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
La société anonyme SOCIETE2.) SA conclut à titre principal à 750 euros et la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à titre reconventionnel à 1.000
euros d’indemnité de procédure, chaque fois sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Il résulte des développements qui précèdent que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL emporte du moins partiellement ses prétentions quant aux
demandes principales sur opposition.
Par contre, elle succombe dans l’ensemble des demandes reconventionnelles.
Il aurait en effet été possible de remédier par une volonté réciproque de dialogue
à l’affaire judiciaire, de sorte qu’aucune des deux parties ne justifie de l’iniquité
de se voir imputer les frais non-compris dans les dépens.
En l’absence d’un élément justifiant d’une urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le
présent jugement de l’exécution provisoire.
Il y a lieu de faire masse des frais et de les imputer, chaque fois pour moitié, à
chacune des parties à l’instance, à savoir à la société anonyme SOCIETE2.) SA et
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit l’opposition en la pure forme,
donne acte aux parties que seules deux factures sur huit restent impayées,
dit la demande originaire en paiement des deux factures litigieuses partiellement
fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
à la société anonyme SOCIETE2.) SA la somme de 1.403,62 (mille quatre cent
trois virgule soixante-deux) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’opposition, 24 mai 2024, et jusqu’à solde,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de ses
demandes reconventionnelles,
les dit recevables mais non fondées,
partant, en déboute,
dit non-fondées les demandes originaire et sur reconvention en allocation d’une
indemnité de procédure,
partant, en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
fait masse des frais et dépens et les impute, chaque fois pour moitié, à la société
anonyme SOCIETE2.) SA et à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER