JPLBAIL_2469 · Justice de Paix Luxembourg - Bail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAainsi que l’exécution provisoire sans caution des condamnations pécuniaires. accuseraient régulièrement des retards de paiement. En effet, le loyer ne serait que
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLBAIL_2469 · Justice de Paix Luxembourg - Bail: accuseraient régulièrement des retards de paiement. En effet, le loyer ne serait que
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Répertoire No. 2469/25
L-BAIL-159/25
Audience publique du 10 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties demanderesses
sub 1) – sub 3), comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch
e t
1) PERSONNE4.),
2) PERSONNE5.), les deux demeurant à L-ADRESSE4.)
parties défenderesses
sub 1) – sub 2), comparant par Maître Giovanna MEDURI, avocat, en
remplacement de Maître Stéphane PELZER, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 février 2025
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
20 mars 2025, puis refixée au 19 juin 2025.
A la prédite audience, Maître Jean-Luc GONNER et Maître Giovanna MEDURI,
en remplacement de Maître Stéphane PELZER, furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 27 février 2025 au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
ont
régulièrement fait convoquer PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devant le Tribunal
de céans, siégeant en matière de bail à loyer, pour :
-
les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun
pour sa part, au paiement de la somme de 2.700 euros à titre d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges avec les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal,
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont réduit leur
demande afférente pour les loyers échus pour la porter à un total de 100
euros. Il y a lieu de leur donner acte de la réduction de leur demande.
-
obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs des
parties défenderesses et leur déguerpissement pour non-paiement des
loyers.
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
demandent
encore la
condamnation de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile, la condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens
ainsi que l’exécution provisoire sans caution des condamnations pécuniaires.
Les moyens et prétentions de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
font valoir que par un contrat de bail du 12 mai 2018 avec effet au 15 mai 2018,
ils ont donné en location à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) une maison
d’habitation sise à L-ADRESSE4.), moyennant paiement d’un loyer de 1.350
euros.
Depuis le début des relations contractuelles, PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
accuseraient régulièrement des retards de paiement. En effet, le loyer ne serait que
très rarement payé à l’échéance fixée contractuellement, à savoir le premier du
mois, nécessitant ainsi des mises en demeure de façon répété.
Actuellement, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) redoivent de la somme de 100
euros à titre d’augmentation du loyer non-payée pour le mois de mai 2025 aux
termes du décompte suivant :
« (fichier) »
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent ainsi à la résiliation
du contrat de bail pour fautes graves dans le chef de PERSONNE4.) et
PERSONNE5.).
Les moyens et prétentions de PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ne contestent pas les arriérés de loyers invoqués
par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Ils donnent cependant à considérer qu’ils ne disposent pas de rentrée d’argent
régulière et que tous les arriérés de loyers étaient finalement payés, selon leurs
capacités financières.
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) concluent ainsi au débouté de PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur demande tendant à la résiliation du
contrat de bail.
En ordre subsidiaire, ils concluent à l’allocation d’un délai de déguerpissement de
8 mois.
Appréciation
Arriérés de loyers
Suivant contrat de bail signé en date du 12 mai 2018 avec effet au 15 mai 218,
PERSONNE6.) (PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ayant repris
entretemps la qualité de bailleurs ce qui est constant en cause) a donné en location
à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) une maison sise à L-ADRESSE4.),
moyennant paiement d’un loyer de 1.350 euros par mois.
Le loyer est stipulé payable le 1er de chaque mois.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se prévalent de retards
répétitifs dans le paiement des loyers, les forçant d’avoir recours à chaque reprise
à un envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé.
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ne contestent pas les irrégularités de paiement
soulevées mais soulignent que, à part la somme de 100 euros pour le mois de mai
2025, tous les arriérés sont à présent payés. Ils font encore état d’une situation
financière difficile.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Le bailleur doit encore pouvoir compter sur un paiement régulier et ponctuel du
loyer convenu.
Aucune preuve de paiement concernant les loyers ne figurant au dossier et compte
tenu de l’absence de toute contestation à faire valoir par PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), il y a lieu de faire droit à la demande en condamnation telle que
formulée par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour la somme
de 100 euros, avec les intérêts légaux à compter du 27 février 2025, jusqu’à solde.
La solidarité ne se présume pas et il n’est pas établi en cause si PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) sont unis par les liens du mariage. Le contrat de bail est encore
muet quant à une éventuelle solidarité.
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sont partant condamnés chacun pour le tout au
paiement de la somme susmentionnée.
Résiliation et déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le
défaut répété de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une
méconnaissance grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du
contrat de bail.
Les explications fournies et les pièces versées par
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) ne sauraient valoir excuse de l’absence de paiement des loyers
redûs.
Il ressort des pièces versées en cause par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) qu’ils ont dû, depuis juillet 2018 envoyer 15 mises en demeure par
courrier recommandé afin de rappeler à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) leurs
obligations de paiement.
Ces recommandés ont engendré des tracas et des coûts à charge des bailleurs.
Aux termes des extraits de compte versés par PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
au moins 13 loyers ont été payés avec un retard d’environ un mois. Plusieurs loyers
ont encore été payés ensemble après un vide de plusieurs mois.
Ainsi, les loyers de janvier, février, mars et avril 2025 ont été payés le entre le 24
mars et le 14 avril 2025, le loyer de mai 2025 a été payé le 2 mai 2025 et le loyer
de juin 2025 a été payé le 10 juin 2025.
S’il est incontestable que les paiements ont repris du moins en partie et avec une
légère amélioration quant à leur ponctualité, il n’en reste pas moins que cette
nouvelle morale de paiement est due à l’introduction de la requête du 27 février
2025.
Auparavant, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont dû constater
des paiements très irréguliers.
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) restent encore en défaut de prouver quelles
seraient les difficultés de paiement auxquelles ils se verraient confrontés.
Etant donné que la méconnaissance de ses obligations par les locataires dans les
circonstances reprises ci-dessus est d’une gravité justifiant la résiliation du bail, il
y a lieu de faire droit à la demande en résiliation du contrat de bail et d’ordonner
le déguerpissement de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) dans un délai de
quarante jours à partir de la notification du présent jugement.
Indemnité de procédure
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est inéquitable de laisser à la seule
charge des parties requérantes les sommes exposées par elles et non comprises
dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que leur demande en obtention d’une
indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à
déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 500 euros.
Exécution provisoire
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à l’exécution
provisoire de la condamnation pécuniaire à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, au vu de l’absence de toute contestation, il y a lieu d’assortir la
présente décision de l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire à intervenir.
En tant que partie succombant au litige, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sont à
condamner aux frais et dépens de l’instance.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de la réduction
de leur demande ;
déclare la demande en paiement de loyers et d’avances sur charges fondée pour le
montant réclamé ;
condamne PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à payer à PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 100 euros, avec les intérêts légaux
à compter de la demande en justice, à savoir le 27 février 2025, jusqu’à solde ;
déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) de ne pas avoir payé les loyers à leurs échéances
;
condamne PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s'y trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à faire
expulser PERSONNE4.) et PERSONNE5.) dans la forme légale et aux frais de ces
derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers
y employés ;
condamne PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à payer à PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 500 euros ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant à la condamnation
pécuniaire ;
condamne PERSONNE4.) et PERSONNE5.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière