Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_2468 Généré par l'IA

Court orders eviction of international protection recipient for unlawful occupation after three-year delay.

Numéro de cause JPLBAIL_2468
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court ruled in favor of the State, ordering the defendant to vacate accommodation provided by the National Reception Office. The State argued that the defendant, who obtained international protection in 2021, remained in the facility without legal grounds after the initial agreement expired in 2022. The court found the defendant to be an occupant without right or title and granted the eviction request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 N.C.P.C.; The court may order eviction for unlawful occupation of state-provided temporary housing even after the recipient has obtained international protection status, provided the initial agreement has expired and no new lease exists.

Mots-clés

Généré par l'IA
unlawful occupation international protection temporary housing eviction order occupant without right state accommodation exclusion from premises contentieux de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
Généré par l'IA

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Texte complet

Répertoire No. 2468/25

L-BAIL-158/25

Audience publique du 10 juillet 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière

d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’État actuellement en fonctions, sinon par son Ministre de la Famille,

des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de

l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue

Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions

partie demanderesse

comparant par PERSONNE1.), représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG - ONA en vertu d’une procuration

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie défenderesse

comparant par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, demeurant à Howald

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 25 février 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

20 mars 2025, puis refixée au 19 juin 2025.

Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) représentant l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG - ONA en vertu d’une procuration, et Maître Louis

TINTI, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

A. Les faits constants

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT)

a mis à disposition de PERSONNE2.), un logement dans une structure

d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure géré par

l’Office national de l’accueil (ci-après désigné : l’ONA).

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par requête déposé au greffe en date du 25 février 2025, l’ETAT a sollicité la

convocation de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :

-

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 3 août 2021 pour

quitter les lieux,

-

voir déclarer PERSONNE2.) occupant sans droit ni titre du logement en

question et partant ordonner son déguerpissement,

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,

-

voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

C. L’argumentaire des parties

L’ETAT

Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE2.), en tant que

demandeur de protection internationale, a été logé temporairement dans la

structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020

à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure

réservée au logement temporaire des demandeurs de protection internationale,

réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

PERSONNE2.) aurait obtenu la protection internationale le 18 juin 2021, de sorte

que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015

relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection

temporaire, il n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA

accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et il aurait partant été

obligé de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des raisons tenant à

la difficulté de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA aurait continué à

loger PERSONNE2.) de manière temporaire dans ses structures pour lui permettre

d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le marché privé.

Par un engagement unilatéral signé le 3 août 2021, la partie défenderesse se serait

engagé à libérer les lieux pour le 1er juillet 2022 au plus tard et à payer à l’ONA,

en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle.

Malgré cet engagement, PERSONNE2.) occuperait toujours les lieux.

PERSONNE2.)

PERSONNE2.), par l’organe de son mandataire, confirme demeurer indûment

dans les lieux mis à disposition par l’ETAT et sollicite un délai de déguerpissement

de trois mois.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à

dire recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE2.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logé

temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec

effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration

(OLAI), structure réservée au logement temporaire des demandeurs de protection

internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire.

Suite à l’obtention par PERSONNE2.) de la protection internationale le 18 juin

2021, l’ONA a continué à le loger de manière temporaire dans ses structures sises

à L-ADRESSE1.), pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver

un logement sur le marché privé.

Par un engagement unilatéral signé le 3 août 2021, PERSONNE2.) s’est engagé à

libérer les lieux en question pour le 1er juillet 2022 au plus tard et à payer à l’ETAT,

en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation. Celles-ci sont

toutes acquittées.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives versées à

l’appui, et en l’absence de contestations de la part du défendeur, il y a lieu de

constater que depuis le 1er juillet 2022, PERSONNE2.) est occupant sans droit ni

titre du logement sis à L-ADRESSE1.).

Dans la mesure où le défendeur occupe les lieux sans droit, l’ETAT peut

valablement requérir son expulsion.

Etant donné que le défendeur ne justifie pas de recherches actives d’un nouveau

logement et eu égard au fait qu’il a, en définitive, pu bénéficier du logement mis à

sa disposition pendant encore près de trois ans après l’obtention du statut de réfugié

par PERSONNE2.) le 18 juin 2021, et compte tenu encore de la pénurie de

logements pour les demandeurs de protection internationale, il ne paraît pas justifié

de lui accorder un délai de déguerpissement supérieur à un mois à partir de la

notification du présent jugement.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonné avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution

provisoire.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa

charge.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable

en la forme ;

la dit fondée ;

constate que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-

ADRESSE1.) ;

déclare la demande en déguerpissement fondée ;

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés sans droit avec tous ceux

qui les occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du

présent jugement ;

au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire

expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière