Landlord loses eviction suit; tenant wins repair and accounting claims; procedural fees rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's request to evict the tenant and terminate the lease due to alleged rent arrears. While the tenant's claim for moral damages was rejected, the court found the tenant's counterclaims for accounting documents and plaster replacement repairs to be well-founded. Consequently, the landlord was ordered to pay the tenant's legal fees and the counterclaims were granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court must assess the merits of counterclaims independently; procedural fees are denied when the primary claim fails and no inequity is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2466/25
L-BAIL-815/24
Audience publique du 10 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’établissement public FONDS DU LOGEMENT, constitué en personne
juridique par la loi du 25 février 1979 telle que modifiée par la loi du 24 avril 2017
portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement »,
établi et ayant son siège social à L-1311 LUXEMBOURG, 52, Boulevard
Marcel Cahen, inscrit auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du
Luxembourg sous le numéro J2, représenté par la Présidente de son Conseil
d’administration
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par PERSONNE1.), représentant le FONDS DU LOGEMENT en vertu
d’une procuration spéciale
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 8 novembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
12 décembre 2024, puis refixée au 13 mars 2025 et finalement refixée au 19 juin
2025.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.), représentant le FONDS DU
LOGEMENT en vertu d’une procuration spéciale et Maître Edévi AMEGANDJI,
furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 8 novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg, le FONDS DU LOGEMENT a régulièrement fait convoquer
PERSONNE2.) devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer,
pour :
-
l’entendre condamner au paiement de la somme de 178,65 euros à titre
d’arriérés de loyers avec les intérêts au taux légal à partir de la demande
en justice jusqu’à solde,
-
résilier judiciairement le contrat de bail aux torts exclusifs de la partie
défenderesse et ordonner son déguerpissement endéans un délai de 15
jours à compter de la notification du présent jugement.
Le FONDS DU LOGEMENT demande encore la condamnation de
PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation
de la partie défenderesse aux frais et dépens ainsi que l’exécution provisoire sans
caution des condamnations pécuniaires
Les moyens et prétentions des parties
Le FONDS DU LOGEMENT
Suivant contrat signé en date du 23 mai 2016 avec effet au 1er juin 2016, le FONDS
DU LOGEMENT a donné en location à PERSONNE2.) un logement sis à L-
ADRESSE1.) moyennant paiement d’un loyer de 1.465 euros à augmenter
d’avances sur charges de 303 euros par mois.
PERSONNE2.) accuserait régulièrement des arriérés de loyers mais refuserait de
quitter les lieux loués malgré résiliation.
Le FONDS DU LOGEMENT se serait ainsi vu contraint d’agir en justice par une
première requête du 5 mars 2024 ayant abouti à un jugement du Tribunal de céans
rendu en date du 11 juillet 2024 condamnant PERSONNE2.) à des arriérés de
loyers de 1.437,77 euros.
PERSONNE2.) n’aurait cependant pas respecté cette décision de justice en ne
s’acquittant pas immédiatement de son dû.
Ce dernier emploierait encore des terminologies peu délicates lors de ses
correspondances avec le FONDS DU LOGEMENT, ce qui résulterait à « un
gaspillage de ressources publiques » et lui causerait un préjudice.
A l’audience du Tribunal, le FONDS DU LOGEMENT a informé le Tribunal que
les arriérés de 178,65 euros étaient désormais payés, de sorte à ce qu’il renonçait
à la demande de condamnation à ce titre.
Il y a lieu d’en donner acte.
La demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de bail pour faute grave et
la demande tendant au déguerpissement forcé de PERSONNE2.) sont maintenues.
PERSONNE2.)
A l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a fait plaider qu’aucun retard de loyers
et d’avances sur charges n’existait à l’heure actuelle.
Il n’aurait été informé de la dette de 178,65 euros qu’au moment de la
communication de la requête introductive alors que la somme réclamée résultait
d’une procédure unilatérale de la part du FONDS DU LOGEMENT dans le cadre
de l’augmentation des avances sur charges.
Ainsi, PERSONNE2.) s’oppose à la résiliation du contrat de bail, aucune faute
n’existant (plus) dans son chef.
Les retards de paiement antérieurs à juillet 2024 ne sauraient encore plus être pris
en considération par le Tribunal alors qu’une décision de justice coulée en force
de chose jugée avait appréciée que les fautes dans l’exécution du contrat à l’époque
n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire du contrat
de bail.
A titre reconventionnel, PERSONNE2.) a formulé les demandes suivantes :
-
communication des décomptes pour charges pour les années 2023 et 2024
avec les pièces justificatives afférentes,
-
exécution des travaux de réfection au niveau des plinthes,
-
condamnation du FONDS DU LOGEMENT au paiement de dommages et
intérêt pour dommage moral à concurrence de 2.500 euros,
-
condamnation du FONDS DU LOGEMENT au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile.
Le FONDS DU LOGEMENT
La partie demanderesse est d’accord à fournir les décomptes pour charges et de
procéder aux travaux de réfection au niveau des plinthes.
Le FONDS DU LOGEMENT a cependant conclu au débouté de PERSONNE2.)
de ses demandes à titre de dommage moral et d’indemnité de procédure.
Appréciation
Il ressort du contrat de bail conclu entre parties que le loyer de 1.465 euros et les
avances sur charges de 303 euros par mois doivent être payés le premier de chaque
mois.
Il n’est ensuite pas contesté par PERSONNE2.) que par le passé, des retards de
paiement ont existé.
Il ressort d’un jugement numéro 2496/2024 rendu en date du 11 juillet 2024 par le
Tribunal de céans entre parties ce qui suit :
« donne acte au FONDS DU LOGEMENT de l’augmentation de sa demande,
la dit recevable et partiellement fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer au FONDS DU LOGEMENT le montant de
1.437,77 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2024, jusqu’à solde,
déboute le FONDS DU LOGEMENT de sa demande relative à la résiliation du
bail et au déguerpissement et de sa demande en paiement des frais d’huissier,
dit non fondée la demande du FONDS DU LOGEMENT en octroi d’une indemnité
de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. »
La motivation dudit jugement contient le passage suivant :
« Le non-paiement de ce montant de 1.437,77 euros constitue un manquement dans
le chef de PERSONNE2.) à ses obligations contractuelles, de même que le fait pour
PERSONNE2.) de ne pas avoir transmis une attestation d’assurance pour l’année
2022 mais seulement une attestation ayant pris effet le 1er août 2023.
Bien que le tribunal n’entend pas minimiser la gravité de ces manquements, le
tribunal considère cependant au vu de l’effort déployé par PERSONNE2.) pour
régulariser sa situation et au vu du fait qu’il ne s’agit que de l’adaptation des
avances sur charges que la résiliation du bail est en l’état disproportionnée et ne
se justifie pas en l’espèce. Toutefois, le locataire devra pour l’avenir faire preuve
de célérité et respecter l’échéance fixée contractuellement et de faire toutes les
diligences qui s’imposent en vue de la consultation et de la réception des pièces
permettant de justifier l’adaptation des avances mensuelles sur charges.
Il s’ensuit que la demande en résiliation du bail et en déguerpissement est à dire
non fondée, de même que la demande tendant à voir déclarer PERSONNE2.)
occupant sans droit ni titre. »
Le Tribunal ne saurait ainsi se référer sur d’éventuelles fautes commises par
PERSONNE2.) dans l’exécution du contrat de bail à situer avant ledit jugement
ayant acquis force de chose jugée.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
En principe, le défaut de payer le loyer et l’avance sur charges locatives aux
échéances convenues constitue une cause de résiliation du bail. Il appartient au
juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente
un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du bail.
Le FONDS DU LOGEMENT a confirmé à l’audience du Tribunal du 19 juin 2025
que tous les arriérés ont été payés par PERSONNE2.). Il s’agissait en effet de la
somme de 178,65 euros, ne correspondant pas, selon le décompte versé d’arriérés
de loyers mais de défaut d’augmentation des avances sur charges.
Compte tenu de l’absence de tout arriéré de loyer et d’avances sur charges dans le
chef de PERSONNE2.) et dans la mesure où il est établi que le locataire fait de
réels efforts pour payer régulièrement son loyer et les charges, le Tribunal
actuellement saisi décide que l’inexécution contractuelle ponctuelle dans le chef
de PERSONNE2.) n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du
contrat de bail.
Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la résiliation du contrat
de bail et au déguerpissement, lesquelles sont à déclarer non-fondées.
Quant aux demandes reconventionnelles de PERSONNE2.)
Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de faire droit aux demandes
reconventionnelles suivantes :
-
condamnation du FONDS DU LOGEMENT de communiquer les
décomptes pour charges des années 2023 et 2024 avec les pièces
justificatives,
-
condamnation du FONDS DU LOGEMENT à procéder aux travaux de
remplacement des plinthes dans l’appartement pris en location.
En ce qui concerne l’indemnisation du dommage moral, il y a lieu de souligner que
le FONDS DU LOGEMENT conteste le bien-fondé de cette demande
reconventionnelle.
Le dommage moral fait partie du préjudice extrapatrimonial, non économique.
C’est avant tout celui que subit un individu dans sa personne en dehors de toute
blessure physique et qui se traduit par une atteinte à des liens d’affectation, à son
nom, à sa réputation, à son honneur, à son image ou encore à sa vie privée. Entendu
dans un sens large, le dommage moral recouvre aussi certains aspects de l’atteinte
corporelle.
En l’espèce, PERSONNE2.) reste en défaut de prouver la réalité de son dommage,
de sorte à ce que sa demande afférente est à déclarer non-fondée.
Quant aux demandes accessoires
L’indemnité de procédure
Le FONDS DU LOGEMENT demande encore l’allocation d’une indemnité sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
A titre reconventionnel, PERSONNE2.) a sollicité une indemnité de procédure de
1.000 euros.
Alors que la condition d’iniquité laisse d’être établie en cause, les demandes
respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile sont à déclarer non-fondées.
L’exécution provisoire
Le FONDS DU LOGEMENT demande à ce que le présent jugement soit assorti
de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile, « l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autre cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
La partie demanderesse ayant succombé au litige, elle est à condamner aux frais et
dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte au FONDS DU LOGEMENT de la renonciation à sa demande en
condamnation de PERSONNE2.) au montant de 178,65 euros ;
donne acte à PERSONNE2.) de ses demandes reconventionnelles ;
déclare non-fondées les demandes du FONDS DU LOGEMENT tendant à la
résiliation du contrat de bail et au déguerpissement de PERSONNE2.) et au titre
de frais d’avocat ;
déclare fondées les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.) suivantes :
- condamnation du FONDS DU LOGEMENT de communiquer les décomptes
pour charges des années 2023 et 2024 avec les pièces justificatives,
- condamnation du FONDS DU LOGEMENT à procéder aux travaux de
remplacement des plinthes dans l’appartement pris en location ;
déclare non-fondée la demande de PERSONNE2.) à titre d’indemnisation de son
dommage moral ;
déclare non-fondées les demandes du FONDS DU LOGEMENT et de
PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne le FONDS DU LOGEMENT aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière