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JPLBAIL_2464 Généré par l'IA

Tenant's urgent eviction request dismissed due to prior lease termination and lack of landlord-tenant relationship.

Numéro de cause JPLBAIL_2464
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the tenant's urgent eviction request inadmissible because the landlord-tenant relationship had already ended. The tenant had previously vacated the premises following a lease termination, which the court confirmed during the hearing. Consequently, the judge ruled that no valid bail relationship existed to justify the provisional measures sought under the 2006 law.

Regeste Legislator

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Loi du 21 septembre 2006; Nouveau Code de Procédure civile articles 932 et 933: The court lacks jurisdiction to grant urgent eviction measures when the lease relationship has already been terminated and the tenant has vacated the premises.

Mots-clés

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urgent eviction lease termination landlord tenant relationship provisional measures inadmissible request Justice de Paix bail à loyer maintien du contrat

Dispositions légales citées

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Loi du 21 septembre 2006
La loi du 21 septembre 2006 précité a introduit en matière de bail à loyer le référé-urgence et
Nouveau Code de Procédure civile article 932
Nouveau Code de Procédure civile article 933
Nouveau Code de Procédure civile ne reprend pas la deuxième phrase de l’article 933, alinéa
Nouveau Code de Procédure civile article 15
celles destinées à empêcher le dépérissement des preuves étant donné que l’article 15 du

Jurisprudence citée

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TA 17 décembre 2010, n° 133.151
TA 17 décembre 2010, n° 133.151).
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Texte complet

Répertoire no. 2464/25

L-BAIL-437/25

O R D O N N A N C E

rendue le dix juillet deux mille vingt-cinq en matière de référé bail à loyer,

par NOUS, Paul LAMBERT, Juge de Paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant en personne à l’audience du 19 juin 2025

ET

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse,

comparant par PERSONNE2.), administrateur de SOCIETE1.) SA

__________________________________________________

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 mai 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 19 juin 2025.

A la prédite audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), administrateur de SOCIETE1.) SA,

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 mai 2025,

PERSONNE1.) a sollicité la convocation de la société SOCIETE1.) SA devant le Tribunal de

céans pour :

« (fichier) »

La loi du 21 septembre 2006 précité a introduit en matière de bail à loyer le référé-urgence et

en partie le référé-sauvegarde. Ladite loi permet au juge de paix de prescrire en cas de litige

entre les bailleurs et les locataires toutes les mesures provisoires et toutes les mesures qu’il est

habilité à prendre sur base des articles 932 et 933 du Nouveau Code de Procédure civile sauf

celles destinées à empêcher le dépérissement des preuves étant donné que l’article 15 du

Nouveau Code de Procédure civile ne reprend pas la deuxième phrase de l’article 933, alinéa

1er du Nouveau Code de Procédure civile (cf. TA 17 décembre 2010, n° 133.151).

L’une des conditions de recevabilité de ces actions est celle qu’il existe une relation de bailleur-

locataire sur base d’un contrat de bail, fût-il oral.

Or en l’espèce, il ressort des explications recueillies à l’audience que PERSONNE1.) a quitté

les lieux suite à une résiliation du contrat de bail.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, siégeant en référé en matière de bail à

loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort,

nous déclarons compétent pour connaître de la requête du 13 mai 2025 ;

déclarons la demande de PERSONNE1.) irrecevable ;

laissons les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg en date du 10 juillet 2025

Paul LAMBERT

Natascha CASULLI