Tenant default judgment awarded for unpaid rent and eviction in Luxembourg commercial lease dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlord, SOCIETE1. SARL, against the absent tenant, SOCIETE2. SA, for non-payment of rent and charges. The court found the lease terminated due to the tenant's failure to pay and ordered immediate eviction. Consequently, the tenant was condemned to pay the outstanding amounts plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 120 N.C.P.C.: In a commercial lease dispute where the tenant fails to appear and does not pay rent, the court may rule by default, declare the lease terminated for grave cause, and order provisional execution of the monetary judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2463/25
L-BAIL-401/25
Audience publique du 10 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son/ses gérant(s)
actuellement en fonctions,
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS Sàrl, établie
et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B255262, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse
comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société anonyme SOCIETE2.) SA faisant le commerce sous l’enseigne
ENSEIGNE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par
son conseil d’administration, sinon son
administrateur unique actuellement en fonctions,
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée lors de l’audience du 19 juin 2025
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 30 avril 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
19 juin 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de
Maître Diab BOUDENE, en représentation de la société PAULY AVOCATS Sàrl,
fut entendue en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SA faisant le
commerce sous l’enseigne ENSEIGNE1.), quoique régulièrement convoquée,
n’étaient ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 30 avril 2025 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg,
la société SOCIETE1.) SARL a régulièrement fait convoquer la société
SOCIETE2.) SA devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail
commercial, pour :
-
l’entendre condamner au paiement de la somme de 19.200 euros à titre
d’arriérés de loyers et au paiement de la somme de 2.800 euros à titre
d’avances sur charges avec les intérêts conventionnels sinon avec les
intérêts légaux à partir d’une mise en demeure sinon à partir de la demande
en justice jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal, la société SOCIETE1.)
SARL a augmenté sa demande afférente pour les loyers échus pour la
porter à un total de 25.600 euros. La demande à titre d’avances sur charges
a été augmentée à 3.000 euros. Il y a lieu de lui donner acte de
l’augmentation de sa demande.
-
obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la
partie défenderesse et son déguerpissement pour non-paiement des loyers.
La société SOCIETE1.) SARL demande encore la condamnation de la société
SOCIETE2.) SA au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation
des parties défenderesses aux frais et dépens ainsi que l’exécution provisoire sans
caution des condamnations pécuniaires.
Quoique régulièrement convoquée, la société SOCIETE2.) SA ne comparut pas à
l’audience du Tribunal. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de la Poste que la
partie défenderesse a été touchée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir que par un
contrat de bail du 1er janvier 2023, elle a donné en location à la société SOCIETE2.)
SA un local commercial sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer de
3.200 euros à augmenter d’avances sur charges de 100 euros par mois.
Depuis le mois d’octobre 2024, la société SOCIETE2.) SA ne paierait aucun loyer,
de sorte à ce qu’il y aurait lieu à prononcer la résiliation du contrat de bail et
d’ordonner le déguerpissement de la société SOCIETE2.) SA. Les arriérés de
loyers se chiffreraient à 25.600 euros à augmenter d’avances sur charges en
souffrance de 3.000 euros.
Appréciation
Arriérés de loyers
Suivant contrat de bail signé le 1er janvier 2013 avec effet au même jour, la société
SOCIETE1.) SARL a donné en location à la société SOCIETE2.) SA un local
commercial sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer de 3.200 euros
à augmenter de 100 euros d’avances sur charges.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL réclame des arriérés de loyers et des
avances sur charges à concurrence de (25.600 + 3.000 =) 28.600 euros pour la
période d’octobre 2024 à juin 2025 et les avances sur charges impayées depuis le
1er janvier 2023.
La société SOCIETE1.) SARL a en effet versé le décompte suivant :
« (fichier) »
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Aucune preuve de paiement concernant les loyers et avances sur charges réclamés
ne figurant au dossier et compte tenu de l’absence de toute contestation à faire
valoir par la société SOCIETE2.) SA, il y a lieu de faire droit à la demande en
condamnation telle que formulée par la société SOCIETE1.) SARL pour la somme
de 28.600 euros.
Conformément à l’article 12 du contrat de bail conclu entre parties, cette somme
est à augmenter d’intérêts de 12% l’an.
Les intérêts sont à faire débuter le 3 avril 2025, date d’une mise en demeure, sur le
montant de 18.700 euros, au moment de la demande en justice sur le montant de
3.300 euros et au moment de l’audience du Tribunal du 19 juin 2025 sur le montant
de 6.600 euros, jusqu’à solde.
Résiliation et déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le
défaut répété de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une
méconnaissance grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du
contrat de bail.
Etant donné que la méconnaissance de ses obligations par les locataires est d’une
gravité justifiant la résiliation du bail, il y a lieu de faire droit à la demande en
résiliation du contrat de bail et d’ordonner le déguerpissement de la société
SOCIETE2.) SA dans un délai de quarante jours à partir de la notification du
présent jugement.
Indemnité de procédure
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser
à la seule charge de la partie requérante les sommes exposées par elle et non
comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en
obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile est à déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 500 euros.
Exécution provisoire
La société
SOCIETE1.)
SARL
conclut
à l’exécution provisoire de la
condamnation pécuniaire à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, au vu de l’absence de toute contestation, il y a lieu d’assortir la
présente décision de l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire à intervenir.
En tant que partie succombant au litige, la société SOCIETE2.) SA est à
condamner aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE2.) SA,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de l’augmentation de sa demande ;
déclare la demande en paiement de loyers et d’avances sur charges fondée pour le
montant réclamé ;
condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SARL la
somme de 28.600 euros, à augmenter d’intérêts de moratoires conventionnels de
12% l’an, à partir du 3 avril 2025, date d’une mise en demeure, sur le montant de
18.700 euros, au compter de la demande en justice sur le montant de 3.300 euros
et à compter de l’audience du Tribunal du 19 juin 2025 sur le montant de 6.600
euros, jusqu’à solde ;
déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de la
société SOCIETE2.) SA de ne pas avoir payé les loyers ;
condamne la société SOCIETE2.) SA à déguerpir des lieux loués avec tous ceux
qui s'y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SARL à faire expulser la société
SOCIETE2.) SA dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SARL une
indemnité de procédure de 500 euros ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant à la condamnation
pécuniaire ;
condamne la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière