Court dismisses defendant's objection to payment order, ruling invoices valid and no double billing proven.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection to the payment order unfounded and ordered the payment of 10,929.20 euros plus legal interest. The plaintiff successfully proved the invoices were not duplicated, as the expert report failed to establish double billing for the disputed amounts. Consequently, the defendant lost the case and was condemned to pay the full sum along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The exception of non-performance does not justify a definitive refusal to perform, and the burden of proving double billing lies with the objector to reverse the presumption of acceptance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1855 / 2025
Audience publique du 10 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Isabelle HOMO, en remplacement de
Maître Georges KRIEGER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 11 juin 2025;
et:
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître
Cédric HIRTZBERGER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 27 février 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA4-268/25 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 20 janvier 2025, la société SOCIETE2.) SA a été sommée
de payer à la société SOCIETE1.) sàrl la somme de 10.929,20 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par courrier du 18 février 2025, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
19 février 2025, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 27
mars 2025.
A l’appel de la cause le 27 mars 2025 l’affaire fut fixée au 23 avril 2025, puis refixée au 11
juin 2025.
A l’audience publique du 11 juin 2025, Maître Isabelle HOMO, comparant pour la société
SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Rabah LARBI,
comparant pour la société SOCIETE2.) SA, fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA4-268/25 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 20 janvier 2025, la société SOCIETE2.) SA a été sommée
de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 10.929,20
euros du chef de neuf factures restées impayées, à savoir:
1) facture n°A2023-797 du 30 octobre 2023 portant sur le montant de 6.717,20 euros,
2) la facture n°A2024-825 du 12 avril 2024 portant sur le montant de 526,50 euros,
3) la facture n°A2024-826 du 12 avril 2024 portant sur le montant de 526,50 euros,
4) la facture n°A2024-827 du 12 avril 2024 portant sur le montant de 526,50 euros,
5) la facture n°A2024-828 du 12 avril 2024 portant sur le montant de 526,50 euros,
6) la facture n°A2024-829 du 12 avril 2024 portant sur le montant de 526,50 euros,
7) la facture n°A2024-830 du 12 avril 2024 portant sur le montant de 526,50 euros,
8) la facture n°A2024-831 du 12 avril 2024 portant sur le montant de 526,50 euros, et,
9) la facture n°A2024-859 du 31 juillet 2024 portant sur le montant de 526,50 euros.
Par courrier du 18 février 2025, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
19 février 2025, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai prévus par la
loi.
Lors des débats à l’audience du 11 juin 2025, la société SOCIETE1.) sàrl conclut à voir
condamner la société SOCIETE2.) SA à lui payer le montant de 10.929,20 euros.
A l’appui de sa demande, elle fait exposer que la société SOCIETE2.) SA lui redoit le
paiement des factures demeurées impayées nonobstant rappels. Les factures seraient
établies sur base d’un contrat initial signé le 3 septembre 2019. Par la suite, la partie
demanderesse aurait été chargée d’une mission complémentaire aux termes d’un contrat
du 24 janvier 2022. Finalement, par contrat verbal elle aurait été chargée de la réception
des parties privatives par les différents acquéreurs.
La société SOCIETE1.) sàrl base sa demande sur le principe de la facture acceptée.
La société SOCIETE1.) sàrl demande 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
La société SOCIETE2.) SA résiste à la demande. Elle déclare que les factures ont été
contestées dans le bref délai. La construction présenterait d’énormes problèmes
d’humidité. La société SOCIETE1.) sàrl n’aurait proposé la moindre solution. Une expertise
aurait été demandée. La société SOCIETE2.) SA invoque l’exception d’inexécution alors
que les travaux n’auraient pas été exécutés selon les règles de l’art. Pour le surplus, elle
conteste tout contrat oral relatif à la mission de réception des parties privatives.
La société SOCIETE2.) SA déclare formuler une demande reconventionnelle de 1.000,-
euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Appréciation du tribunal
La société SOCIETE1.) sàrl réclame le paiement des neuf factures reprises ci-dessus.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque la théorie
de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption
simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser
l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance
affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales
impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des
parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence
et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au
client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.
CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa
fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et
son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la
théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture,
étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.
En l’espèce, la réception des factures à une date rapprochée de leur émission n’est pas
contestée.
En l’espèce, les factures émises par la société SOCIETE1.) sàrl répondent aux exigences
de forme énoncées ci-avant.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence
gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour
contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer
que la facture a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n°
16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) SA – de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son
silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet
1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait
tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant
diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du
rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant
être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les
protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature
à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n°
563, 566, 567).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) SA déclare avoir protesté contre les factures litigieuses
endéans le bref délai.
La facture n°A2023-797 du 30 octobre 2023 relative à la facturation de la direction générale
de l'exécution du projet, assistance à la réception, levée des réserves et décomptes, aurait
été contestée par courriel du 6 novembre 2023, en raison de la présence d'eau au niveau
du sous-sol des résidences, lié à une absence de réalisation de l'étanchéité. La position
aurait été rappelée par courriels respectifs du 22 décembre 2023 et du 22 avril 2024.
Les factures n°A2024-825 à n°A2024-831, toutes datées du 12 avril 2024, ainsi que la
facture n°A2024-859 du 31 juillet 2024, portant sur les réceptions de divers appartements,
ces factures auraient été contestées par courriel du 22 avril 2024, alors qu'elles feraient
doublon avec la facture n°A2023-797 du 30 octobre 2023 qui porterait également sur la
réception des appartements desdites résidences avec levée des réserves et établissement
de décomptes.
Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, les protestations
vagues n’étant pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets
(cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).
Il résulte du courriel du 6 novembre 2023 précité ce qui suit :
« Cher Monsieur,
En attendant qu’une solution soit apportée aux problèmes du sous-sol de la résidence, j’ai
pris la décision de laisser en attente la facture ci-annexée.
Elle sera bien entendu payée ultérieurement.
Je vous remercie de votre compréhension.
… ».
Le fait pour la défenderesse de déclarer qu’elle a pris la décision de laisser en attente une
facture, sans autres explications concrètes, ne vaut pas protestation précise valant
négation de la dette et ne saurait partant être constitutive d’une contestation utile.
Il faut en conclure que la facture n°A2023-797 du 30 octobre 2023 est présumée acceptée.
Les factures n°A2024-825 à n°A2024-831, toutes datées du 12 avril 2024, ainsi que la
facture n°A2024-859 du 31 juillet 2024, portant sur les réceptions de divers appartements
auraient été contestées par courriel du 22 avril 2024.
Il résulte du courriel du 22 avril 2022 précité ce qui suit :
« Chère Madame,
Cher Monsieur,
Je reçois les factures que vous avez établies dans le cadre des remises des clés effectuées
jusqu’à présent. Je suppose qu’il s’agit d’une erreur.
En effet, votre facture A2023-797 - que je laisse, comme annoncé précédemment, en
suspens jusqu’à résolution définitive de tous les problèmes d’humidité – fait doublon avec
les factures individuelles de réception.
Je vous remercie dès lors de bien vouloir annuler ces factures.
… ».
Le fait pour la défenderesse de déclarer que les factures envoyées font à son avis doublon
avec une facture non réglée, ne vaut pas protestation précise valant négation de la dette
et ne saurait partant non plus être constitutive d’une contestation utile.
Il faut en conclure que les factures n°A2024-825 à n°A2024-831 toutes datées du 12 avril
2024, ainsi que la facture n°A2024-859 du 31 juillet 2024 sont présumées acceptées.
L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption réfragable
de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat en cause
constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.) SA
de renverser la présomption de l’existence de la créance de la société SOCIETE1.) sàrl à
son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que les prestations n’ont pas été
exécutées selon les règles de l’art et qu’il y a eu double facturation.
En ce qui concerne le reproche que les prestations fournies n’ont pas été exécutées selon
les règles de l’art, dont la charge de la preuve incombe à la partie contredisante, à la
supposer établi, il se résoudrait en dommages et intérêts. Or, la société SOCIETE2.) SA
n’a pas formulé de demande reconventionnelle de ce chef à l’audience du 11 juin 2025,
préférant simplement retenir le prix facturé.
En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre de la facture n°A2023-797 du 30 octobre
2023, la société SOCIETE2.) SA invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise
exécution de ses obligations contractuelles par la société SOCIETE1.) sàrl.
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-
même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son
obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen
temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il s'agit
d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime de
cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage,
agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). La
résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la situation des parties
avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne
peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les
effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les
avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique
de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) SA se limite à critiquer le travail accompli par la société
SOCIETE1.) sàrl, sans formuler une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Pour le surplus, la société SOCIETE2.) SA n’a pas établi que les factures n°A2024-825 à
n°A2024-831, ainsi que la facture n°A2024-859 font double emploi avec la facture
n°A2023-797 du 30 octobre 2023.
En effet, le courriel du 22 avril 2024 du bureau d’expertise PERSONNE0.) ne permet pas
d’établir que les prestations, dont la réalité n’est pas contestée, ont été facturées deux fois.
Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) SA n’a pas renversé la présomption d’acceptation
des factures, de sorte que le contredit est à déclarer non fondé.
La demande est partant fondée pour le montant réclamé de 10.929,20 euros et il y a lieu
de condamner la société SOCIETE2.) SA au paiement de ce montant avec les intérêts
légaux à partir du 29 janvier 2025, jusqu’à solde.
Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,
lesdites demandes sont à déclarer non fondées.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce la société SOCIETE2.) SA.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
déclare le contredit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société
SOCIETE1.) sàrl,
condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de
10.929,20 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de
paiement le 29 janvier 2025, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
partant en déboute les parties,
condamne la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.