Court dismisses defendant's opposition in unpaid advertisement case due to failure to appear in oral proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition inadmissible because the company failed to appear at the oral hearing on June 26, 2025. Although written submissions were filed, the judge ruled that oral proceedings require personal presence or representation to validly contest claims. Consequently, the plaintiff's request for payment of 13,914.81 euros regarding unpaid advertisements was upheld, and the defendant was ordered to pay the sum plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 238; In oral proceedings, written observations submitted without personal appearance or representation are inadmissible, and the party is deemed to have renounced their contestations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1853/2025
Audience publique du 10 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 26 juin 2025;
et:
la société SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Karin BICARD, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, accordant défaut à l’audience publique du 26 juin 2026.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-1687/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 5 février 2024, la société SOCIETE2.) sàrl a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 13.914,81 euros avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 20 février 2024 la
société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du
17 avril 2024.
A l’appel de la cause le 17 avril 2024 l’affaire fut fixée au 3 juillet 2024, puis refixée à la
demande des parties au 20 novembre 2024, au 19 février 2025, au 27 mars 2025 et enfin
au 26 juin 2025.
A l’audience publique du 26 juin 2025, PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. La société SOCIETE2.)
sàrl n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-1687/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 5 février 2024, la société SOCIETE2.) sàrl a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, la somme de
13.914,81 euros du chef de publications d’annonces restées impayées.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 20 février 2024 la
société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’audience publique du 26 juin 2025, à laquelle l’affaire a été refixée, la société
SOCIETE2.) sàrl, n’a pas comparu. Par courriel du 25 juin 2025, son mandataire informe
le greffe qu’elle accorde défaut à la partie demanderesse.
Lors des débats, la société SOCIETE1.) sàrl demande à voir condamner la société
SOCIETE2.) sàrl à lui payer le montant de 13.914,81 euros.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la
base de son contredit, la société SOCIETE2.) sàrl est censée avoir renoncé à ses
prétentions et contestations.
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une
procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution.
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter
pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou de
se faire représenter, les conclusions écrites de la partie défenderesse ne peuvent être
retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.
Il suit de ce qui précède que les observations écrites exposées dans le contredit ne
peuvent être retenues.
La demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée, au vu des pièces
versées en cause et des renseignements fournis à l’audience.
Le contredit n’est dès lors pas fondé.
La société SOCIETE2.) sàrl succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et
dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation de la société SOCIETE1.) sàrl pour le
montant réclamé,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant
de 13.914,81 euros, avec les intérêts légaux à dater du 8 février 2024, date de la
notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.