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JPECIVIL_1853 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's opposition in unpaid advertisement case due to failure to appear in oral proceedings.

Numéro de cause JPECIVIL_1853
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition inadmissible because the company failed to appear at the oral hearing on June 26, 2025. Although written submissions were filed, the judge ruled that oral proceedings require personal presence or representation to validly contest claims. Consequently, the plaintiff's request for payment of 13,914.81 euros regarding unpaid advertisements was upheld, and the defendant was ordered to pay the sum plus legal interest and court costs.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 238; In oral proceedings, written observations submitted without personal appearance or representation are inadmissible, and the party is deemed to have renounced their contestations.

Mots-clés

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oral proceedings requirement inadmissible written submissions default judgment opposition unpaid advertisements debt court costs allocation défense de payer condamnation à payer une somme défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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Article 238 du nouveau code de procédure civile
dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire N°: 1853/2025

Audience publique du 10 juillet 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 26 juin 2025;

et:

la société SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Karin BICARD, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, accordant défaut à l’audience publique du 26 juin 2026.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-1687/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 5 février 2024, la société SOCIETE2.) sàrl a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 13.914,81 euros avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 20 février 2024 la

société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du

17 avril 2024.

A l’appel de la cause le 17 avril 2024 l’affaire fut fixée au 3 juillet 2024, puis refixée à la

demande des parties au 20 novembre 2024, au 19 février 2025, au 27 mars 2025 et enfin

au 26 juin 2025.

A l’audience publique du 26 juin 2025, PERSONNE1.), comparant pour la société

SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. La société SOCIETE2.)

sàrl n’a pas comparu.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-1687/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 5 février 2024, la société SOCIETE2.) sàrl a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, la somme de

13.914,81 euros du chef de publications d’annonces restées impayées.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 20 février 2024 la

société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

A l’audience publique du 26 juin 2025, à laquelle l’affaire a été refixée, la société

SOCIETE2.) sàrl, n’a pas comparu. Par courriel du 25 juin 2025, son mandataire informe

le greffe qu’elle accorde défaut à la partie demanderesse.

Lors des débats, la société SOCIETE1.) sàrl demande à voir condamner la société

SOCIETE2.) sàrl à lui payer le montant de 13.914,81 euros.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la

base de son contredit, la société SOCIETE2.) sàrl est censée avoir renoncé à ses

prétentions et contestations.

Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une

procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution.

L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter

pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou de

se faire représenter, les conclusions écrites de la partie défenderesse ne peuvent être

retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.

Il suit de ce qui précède que les observations écrites exposées dans le contredit ne

peuvent être retenues.

La demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée, au vu des pièces

versées en cause et des renseignements fournis à l’audience.

Le contredit n’est dès lors pas fondé.

La société SOCIETE2.) sàrl succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et

dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation de la société SOCIETE1.) sàrl pour le

montant réclamé,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant

de 13.914,81 euros, avec les intérêts légaux à dater du 8 février 2024, date de la

notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.