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JPDCIV_1082 Généré par l'IA

Court allows debt claim against company for unpaid invoice, rejecting procedural inequity requests.

Numéro de cause JPDCIV_1082
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the plaintiff company, ordering the defendant to pay €7,755.76 for an accepted invoice plus collection fees. The defendant did not contest the receipt or validity of the invoice, and the court noted the absence of evidence regarding prior disputes. Consequently, the claim was declared founded while requests based on inequity and provisional execution were rejected.

Regeste Legislator

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Article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et aux intérêts de retard; Article 109 du Code civil: An accepted invoice creates a simple presumption of debt which the judge may accept as sufficient evidence when the debtor does not contest its receipt or justification.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial invoice acceptance presumption of debt payment delays law collection fees procedural inequity commercial contract judicial discretion contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et aux intérêts de retard
recouvrement conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 18
Article 109 du Code civil
l’article 109 du Code civil dans le cadre du présent litige relatif au contrat
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer non fondées.
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
En outre, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
article 109 du Code de commerce
L’article 109 du Code de commerce suivant lequel les achats et ventes se constatent
article 109 du Code civil
l’article 109 du Code civil dans le cadre du présent litige relatif au contrat

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 24 janvier 2019, Pas. 39, p. 359
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Texte complet

No.1082/2025

du 10.07.2025

Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER

de Diekirch du 3 avril 2024, comparant par Maître Jil FEITH, en remplacement de

Maître Yves WAGENER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le n° NUMERO2.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement

en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Fathia

RAZZAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 3 avril 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait citer la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, à comparaître devant le tribunal de paix

de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 3 mai 2024 à 09.30 heures, pour y

voir statuer sur le mérite des causes énoncés dans ledit exploit.

Après d’itératives remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du

jeudi, 26 juin 2025 à 15.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Jil FEITH, en remplacement de Maître Yves WAGENER, représentant la

partie demanderesse, a donné lecture de l’exploit introductif d’instance et a

développé ses moyens.

Maître Fathia RAZZAK, représentant la partie défenderesse, a été entendue en ses

explications et réponses.

Sur ce, le tribunal de paix de Diekirch a pris l’affaire en délibéré et a rendu à

l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 3 avril 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA

(ci-après la société SOCIETE1.)) a fait citer la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE2.)) à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch aux fins de la voir condamner au paiement du montant

de 7.755,76 euros, avec les intérêts légaux à partir d’un délai de 30 jours suivant la

réception de la facture, sinon à partir du rappel du 5 février 2024, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’au paiement d’un montant forfaitaire de

750.- euros et d’un montant de 750.- euros à titre d’indemnisation pour frais de

recouvrement conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 18

avril 2004 sur les délais de paiement et aux intérêts de retard.

En sus, la société SOCIETE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE2.)

au paiement d’une indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

À l’audience, Maître Jil FEITH a réitéré la demande de la société SOCIETE1.) telle

que formulée dans la requête.

Maître Fathia RAZZAK quant à elle, s’est rapportée à prudence quant au bien-fondé

de la demande, la société SOCIETE2.) réclamant à son tour le paiement d’une facture

de 2021 par la société SOCIETE1.) par-devant le tribunal d’arrondissement, mais

s’est opposée au paiement des deux montants de 750.- euros sur base des dispositions

de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et aux intérêts de retard,

et a demandé à voir condamner la société SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir été

introduite dans les forme et délai de la loi.

Par rapport au bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.), il échet de

relever qu’elle sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement de

sa facture n° 2023-0067 du 17 novembre 2023 relative à des prestations de services

d’un montant de 7.755,76 euros en application du principe de la facture acceptée.

L’article 109 du Code de commerce suivant lequel les achats et ventes se constatent

par une facture acceptée, a une portée générale et s’applique non seulement aux

ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial

(cf. CA, 3 juin 1981, n° 5604 du rôle).

Par conséquent, la société SOCIETE1.) peut se prévaloir des principes découlant de

l’article 109 du Code civil dans le cadre du présent litige relatif au contrat

d’entreprise litigieux des parties.

Cependant, pour les contrats commerciaux autres que les contrats de vente, la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge

étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption

suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cass. 24 janvier 2019, Pas. 39, p.

359).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) n’a pas contesté la réception de la facture

litigieuse, ni son caractère justifié.

Il en découle que la facture est à considérer comme acceptée.

Dans la mesure où la société SOCIETE2.) n’a versé la moindre pièce relative au litige

pendant entre les parties devant le tribunal d’arrondissement et n’en a tiré aucune

conséquence juridique, il échet d’en faire abstraction dans le cadre de la présente

procédure.

Par conséquent, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée, et il y a

lieu de condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le montant de 7.755,76 euros,

avec les intérêts légaux à partir de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date

de réception de la facture, jusqu’à solde.

Par ailleurs, il échet de condamner la société SOCIETE2.) au paiement d’une

indemnité forfaitaire de 40.- euros et du montant de 250.- euros à titre de frais de

recouvrement sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais

de paiement et aux intérêts de retard.

La condition d’iniquité n’étant pas établie, les demandes des parties basées sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer non fondées.

En outre, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant

pas réunies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL à payer à

la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 7.755,76 euros, avec les intérêts

légaux à partir de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de réception de

la facture n° 2023-0067 du 17 novembre 2023, jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA le montant forfaitaire de 40.- euros et le montant de 250.-

euros à titre de frais de recouvrement sur base de 5 de la loi modifiée du 18 avril

2004 sur les délais de paiement et aux intérêts de retard,

déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.