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JPDCIV_1081 Généré par l'IA

Court appoints expert to assess floor tiling defects before ruling on breach of contract claims.

Numéro de cause JPDCIV_1081
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the plaintiff's procedural request but suspended the merits of the breach of contract claims pending an expert appointment. While the plaintiff argued for payment based on the invoice, the defendant provided photos proving irregularities in the floor tiling work. Consequently, the judge ordered an expert to investigate the defects and determine the cost of remediation before deciding on the final liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de commerce, art. 109; Code civil, art. 1147, 1134, 1382, 1383: When a contract dispute involves potential defects in workmanship, the court may suspend the judgment on liability to appoint an expert for a detailed assessment of the vices and the cost of remediation.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of contract floor tiling defects expert appointment remediation costs presumption of debt commercial tribunal suspension of judgment SARL = Sociétés à responsabilité limitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de commerce, art. 109
tribunal de paix de Diekirch aux fins de la voir condamner, sur base de l’article 109
Code civil, art. 1147
codecivil
Code civil, art. 1134
codecivil
Code civil, art. 1382
codecivil
Code civil, art. 1383
codecivil
Loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement
article 109 du Code de commerce
qu’instaurée par l’article 109 du Code de commerce.
article 109 du Code civil
l’article 109 du Code civil dans le cadre du présent litige relatif au contrat
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Texte complet

No.1081/2025

du 10.07.2025

Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER

de Diekirch du 20 janvier 2025, partie défenderesse sur reconvention, comparant

par Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le n° NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER, partie demanderesse par

reconvention, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

FAITS

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de

Diekirch du 20 janvier 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait citer la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, à comparaître devant le tribunal

de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 14 février 2025 à 09.30

heures, pour y voir statuer sur le mérite des causes énoncés dans ledit exploit.

Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi,

12 juin 2025 à 15.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Tom BEREND, représentant la partie demanderesse a donné lecture de

l’exploit introductif d’instance et a développé ses moyens.

Maître Daniel CRAVATTE, représentant la partie défenderesse, a été entendu en ses

explications et réponses.

Sur ce, le tribunal de paix de Diekirch a pris l’affaire en délibéré et a rendu à

l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par exploit d’huissier du 20 janvier 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-

après la société SOCIETE1.)) a fait citer la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE2.)) à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch aux fins de la voir condamner, sur base de l’article 109

du Code de commerce, sinon des articles 1147 ou 1134 et suivants du Code civil,

sinon encore sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, et sous le bénéfice de

l’exécution provisoire, à payer :

-

le montant de 7.885,66 euros du chef de la facture finale n° 11 du 26 juillet

2024 relative à la réalisation de travaux de revêtement de sol, avec les intérêts

légaux à partir de la mise en demeure du 18 octobre 2024, sinon à partir du

jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

le montant de 40.- euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18

avril 2004 sur les délais de paiement et les intérêts de retard,

-

le montant de 788,56 euros à titre d’indemnité forfaitaire prévue à l’article 4

de ses conditions générales,

-

une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

-

les frais et dépens de l’instance.

À l’audience, Maître Tom BEREND a réitéré la demande de la société SOCIETE1.)

telle que formulée dans la requête.

Maître Daniel CRAVATTE quant à lui, a contesté l’application de la théorie de la

facture acceptée au présent litige dans la mesure où il se rapporte à une relation

contractuelle des parties et a demandé à voir écarter les dispositions des conditions

générales de la société SOCIETE1.) suivant lesquelles tous les défauts doivent être

dénoncés endéans un délai de cinq jours.

En sus, Maître Daniel CRAVATTE a demandé à voir condamner la société

SOCIETE1.) à titre reconventionnel à payer à la société SOCIETE2.) des dommages

et intérêts à hauteur de 14.000.- euros en vue de la remise en état des désordres

affectant les travaux qu’elle a réalisés.

Appréciation

La demande principale de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir

été introduite dans les forme et délai de la loi.

En sus, il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE2.) de sa demande

reconventionnelle tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) au paiement d’un

montant de 14.000.- euros.

Il est constant en cause, que la société SOCIETE1.) a, sur base d’un devis n° 3201

du 30 avril 2024 portant sur un montant total de 16.208,36 euros, réalisé des travaux

de revêtement de sol (par un « époxydique autolissant mat ») pour le compte de la

société SOCIETE2.).

Une facture d’acompte n° 109 de la société SOCIETE1.) du 12 juillet 2024, s’élevant

à 9.472,93 euros, a été réglée par la société SOCIETE2.) en date du 18 juillet 2024.

En revanche, la facture finale n° 11 de la société SOCIETE1.) du 26 juillet 2024,

d’un montant de 7.885,66 euros, est demeurée impayée jusqu’à ce jour.

Dans le cadre du présent litige, la société SOCIETE1.) sollicite le paiement de ladite

facture finale du 16 juillet 2024, sur base de la théorie de la facture acceptée tel

qu’instaurée par l’article 109 du Code de commerce.

L’article 109 du Code de commerce suivant lequel les achats et ventes se constatent

par une facture acceptée, a une portée générale et s’applique non seulement aux

ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial

(cf. CA, 3 juin 1981, n° 5604 du rôle).

Par conséquent, la société SOCIETE1.) peut se prévaloir des principes découlant de

l’article 109 du Code civil dans le cadre du présent litige relatif au contrat

d’entreprise litigieux des parties.

Cependant, pour les contrats commerciaux autres que les contrats de vente, la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge

étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption

suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cass. 24 janvier 2019, Pas. 39, p.

359).

En d’autres mots, en l’absence de toute contestation, en présence d’un contrat

d’entreprise tel qu’en l’espèce, les factures sont à considérer comme factures

acceptées et engendrent, une présomption simple de l’existence de la créance, donc

de la réalité et de la bonne exécution des obligations à la base de la demande,

susceptible d’être renversée par la preuve contraire.

En l’occurrence, il résulte de manière non équivoque des photos versées par la société

SOCIETE2.), que les revêtements de sol réalisés par la société SOCIETE1.)

présentent des irrégularités.

Au regard de cette circonstance, le tribunal estime utile de nommer, avant tout autre

progrès en cause, un expert avec la mission telle que reprise au dispositif du présent

jugement.

Dans l’attente, il y a lieu de réserver le surplus des demandes des parties, ainsi que

les frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande principale en la forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL de sa demande

reconventionnelle tendant à voir condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA au

paiement d’un montant de 14.000.- euros,

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert Danielle GHERARDI-KLEIN, demeurant à L-7670 Reuland, 14, um

Beschelchen, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un

rapport écrit et motivé à déposer au greffe de la Justice de paix de Diekirch, de :

dresser un constat détaillé des éventuels vices, malfaçons, désordres et non-

conformités affectant les travaux exécutés par la société anonyme SOCIETE1.)

SA dans le cadre du contrat d’entreprise sur devis n° 3201 du 30 avril 2024,

déterminer les causes et origines des éventuels vices, malfaçons, désordres et

non-conformités constatés,

préconiser les moyens de remise en état et en évaluer le coût, sinon fixer la

moins-value en découlant,

vérifier le bien-fondé de la facture finale n° 11 de la société anonyme

SOCIETE1.) SA du 26 juillet 2024,

dresser le décompte entre parties,

ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SÀRL chacune de payer un montant de 350.- euros à l’expert pour le

1er août 2025 au plus tard à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération,

dit que l’expert ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement de la

provision,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra en avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après

paiement d’une provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe au tribunal de paix au plus tard

le 1er novembre 2025,

dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre même de

tierces personnes,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 27

novembre 2025 à 15.30 heures, salle d’audience n°1,

réserve le surplus des demandes des parties, ainsi que les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.