Court dismisses civil claim due to alleged signature forgery and remands case for handwriting verification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance dismissed the plaintiff's monetary claims against the defendants regarding a consumer credit contract. While the plaintiff alleged the defendants' signatures were genuine, the defendants contested the authenticity of their signatures on the contract dated April 3, 2019. Consequently, the court suspended the proceedings and remanded the case to the District Court for a formal verification of the disputed handwriting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1324 C.c.; Art. 111 N.C.P.C.: When a party denies a signature, the court must verify the writing; if the Peace Court lacks jurisdiction for this, it must stay proceedings and refer the case to the District Court for handwriting verification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.1080/2025
du 10.07.2025
Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Gilbert
RUKAVINA de Diekirch du 21 février 2025, comparant par Maître Alexandre
OLMI, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, les deux avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
1)
PERSONNE2.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), demeurant à CH-ADRESSE3.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit RUKAVINA, sub1) comparant par
Maître Aminatou KONÉ, en remplacement de Maître Anne HERTZOG, les deux
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, sub 2) ne comparant pas à l’audience.
FAITS
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 21 février 2025, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience
publique du vendredi, 25 avril 2025 à 09.30 heures, pour y voir statuer sur le mérite
des causes énoncés dans ledit exploit.
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 12
juin 2025 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Alexandre OLMI, représentant la partie demanderesse, a donné lecture de
l’exploit introductif d’instance et a développé ses moyens.
Maître Aminatou KONÉ a été entendue en ses explications et réponses.
Sur ce, le tribunal de paix de Diekirch a pris l’affaire en délibéré et a rendu à
l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 21 février 2025, PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch aux fins de :
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in
solidum, au paiement du montant de 7.503,66 euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour du décaissement du 12 mai 2024, sinon à partir du jour de la mise
en demeure du 14 janvier 2025, sinon à partir du jour de la demande en justice,
jusqu’à solde,
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in
solidum, au paiement du montant de 5.064,36 euros du chef « des intérêts qu’il
a dû supporter en souscrivant de manière urgente un prêt à tempérament afin de
rembourser les dettes des parties citées envers la société SOCIETE1.) »,
voir dire que le taux de l’intérêt légal sera à augmenter de trois points après
l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à
intervenir,
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in
solidum, au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in
solidum, au paiement du montant de 2.000.- euros à titre de remboursement de
frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente procédure,
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance,
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions.
À l’audience, Maître Alexandre OLMI a indiqué qu’PERSONNE1.) renonce à la
demande dirigée contre PERSONNE3.) et a, quant au surplus, réitéré la demande
d’PERSONNE1.) telle que formulée dans la requête.
Maître Aminatou KONÉ, quant à elle, a fait valoir que la signature figurant sur le
contrat de prêt invoqué par la partie adverse à l’appui de sa demande, ne correspond
à celle de sa mandante PERSONNE2.), et a sollicité à voir ordonner la surséance à
statuer en application de l’article 3, 2e alinéa du Code de procédure pénale.
Appréciation
La demande d’PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans
les forme et délai de la loi.
En sus, il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à la demande dirigée
contre PERSONNE3.).
Il est constant en cause qu’en date du 3 avril 2019, PERSONNE3.) a signé un contrat
de crédit à la consommation auprès de la société SOCIETE1.) en vue de l’acquisition
d’un véhicule ENSEIGNE1.).
Sur ledit contrat, il figure à côté de la signature de PERSONNE3.), en-dessous du
nom d’PERSONNE2.), une signature dont PERSONNE2.) conteste formellement
que ce soit la sienne, raison pour laquelle elle a fait une plainte pénale contre
PERSONNE3.), qui a été relatée par la Police grand-ducale, Commissariat
Luxembourg (C3R) dans le procès-verbal n° JDA 159319-1/2024 du 29 juin 2024.
Cependant, il laisse d’être rapporté que par suite de l’établissement dudit procès-
verbal, une action publique ait effectivement été mise en mouvement à l’encontre de
PERSONNE3.), condition pourtant nécessaire à l’application de la règle « le criminel
tient le civil en l’état » telle que prévue à l’article 3 du Code de procédure pénale (cf.
en ce sens, TAL 11 mai 2012, n°139913 du rôle et TAL, 12 juillet 2016, n°175482
du rôle).
Le moyen d’PERSONNE2.) tiré de l’article 3 du Code de procédure pénale est
partant à déclarer non fondé.
Néanmoins, il convient de constater qu’il résulte du procès-verbal n° JDA 159319-
1/2024 du 29 juin 2024, qu’il est fort probable que la signature d’PERSONNE2.)
telle que figurant sur le contrat de crédit à la consommation du 3 avril 2019, ait
effectivement été falsifiée tel qu’elle le prétend.
En vertu de l’article 1324 du Code civil, dans le cas où la partie désavoue son écriture
ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice, et suivant l’article 111 du
Nouveau Code de procédure civile, applicable aux procédures pendantes devant le
juge de paix, lorsqu'une des parties « déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera
l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte :il
paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître ».
L’existence d’un faux en écritures peut être invoquée devant toutes les juridictions,
mais tous les tribunaux ne peuvent en connaître. Sont incompétents à cet égard, entre
autres, les juges de paix (cf. Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-
Duché de Luxembourg, 2e éd. Paul BAULER, n° 856).
Ainsi, le juge de paix devant lequel un tel incident est soulevé, doit en principe
surseoir à statuer et renvoyer la cause devant le tribunal d’arrondissement, siégeant
en matière civile, qui a une compétence exclusive pour procéder à une vérification
des écritures et pour statuer sur l’incident de l’inscription en faux.
En l’espèce, il convient donc de sursoir à statuer et de renvoyer la cause devant le
tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, aux fins d’une vérification des
écritures.
Dans l’attente du résultat de la vérification des écritures, il y a lieu de réserver les
demandes des parties ainsi que les frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE2.) qu’elle dénie la signature figurant à son nom sur le
contrat de crédit à la consommation du 3 avril 2019,
renvoie la cause devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch aux fins d’une
vérification des écritures,
dans l’attente, réserve les demandes des parties et les frais et dépens de l’instance,
refixe l’affaire au rôle général.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier.