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JPDCIV_1080 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim due to alleged signature forgery and remands case for handwriting verification.

Numéro de cause JPDCIV_1080
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance dismissed the plaintiff's monetary claims against the defendants regarding a consumer credit contract. While the plaintiff alleged the defendants' signatures were genuine, the defendants contested the authenticity of their signatures on the contract dated April 3, 2019. Consequently, the court suspended the proceedings and remanded the case to the District Court for a formal verification of the disputed handwriting.

Regeste Legislator

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Art. 1324 C.c.; Art. 111 N.C.P.C.: When a party denies a signature, the court must verify the writing; if the Peace Court lacks jurisdiction for this, it must stay proceedings and refer the case to the District Court for handwriting verification.

Mots-clés

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inscription en faux vérification des écritures compétence tribunal d'arrondissement dénégation de signature sursis à statuer Nouveau Code de procédure civile Code civil droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Art. 3 Code de procédure pénale
statuer en application de l’article 3, 2e alinéa du Code de procédure pénale.
Art. 1324 du Code civil
En vertu de l’article 1324 du Code civil, dans le cas où la partie désavoue son écriture
Art. 111 du Nouveau Code de procédure civile
ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice, et suivant l’article 111 du
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
article 3 du Code de procédure pénale
tient le civil en l’état » telle que prévue à l’article 3 du Code de procédure pénale (cf.
article 1324 du Code civil
En vertu de l’article 1324 du Code civil, dans le cas où la partie désavoue son écriture

Jurisprudence citée

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TAL 11 mai 2012, n°139913 du rôle
en ce sens, TAL 11 mai 2012, n°139913 du rôle et TAL, 12 juillet 2016, n°175482
TAL 12 juillet 2016, n°175482 du rôle
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Texte complet

No.1080/2025

du 10.07.2025

Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Gilbert

RUKAVINA de Diekirch du 21 février 2025, comparant par Maître Alexandre

OLMI, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, les deux avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t :

1)

PERSONNE2.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), demeurant à CH-ADRESSE3.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit RUKAVINA, sub1) comparant par

Maître Aminatou KONÉ, en remplacement de Maître Anne HERTZOG, les deux

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, sub 2) ne comparant pas à l’audience.

FAITS

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de

Diekirch du 21 février 2025, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience

publique du vendredi, 25 avril 2025 à 09.30 heures, pour y voir statuer sur le mérite

des causes énoncés dans ledit exploit.

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 12

juin 2025 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Alexandre OLMI, représentant la partie demanderesse, a donné lecture de

l’exploit introductif d’instance et a développé ses moyens.

Maître Aminatou KONÉ a été entendue en ses explications et réponses.

Sur ce, le tribunal de paix de Diekirch a pris l’affaire en délibéré et a rendu à

l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 21 février 2025, PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch aux fins de :

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in

solidum, au paiement du montant de 7.503,66 euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour du décaissement du 12 mai 2024, sinon à partir du jour de la mise

en demeure du 14 janvier 2025, sinon à partir du jour de la demande en justice,

jusqu’à solde,

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in

solidum, au paiement du montant de 5.064,36 euros du chef « des intérêts qu’il

a dû supporter en souscrivant de manière urgente un prêt à tempérament afin de

rembourser les dettes des parties citées envers la société SOCIETE1.) »,

voir dire que le taux de l’intérêt légal sera à augmenter de trois points après

l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à

intervenir,

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in

solidum, au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in

solidum, au paiement du montant de 2.000.- euros à titre de remboursement de

frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente procédure,

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance,

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions.

À l’audience, Maître Alexandre OLMI a indiqué qu’PERSONNE1.) renonce à la

demande dirigée contre PERSONNE3.) et a, quant au surplus, réitéré la demande

d’PERSONNE1.) telle que formulée dans la requête.

Maître Aminatou KONÉ, quant à elle, a fait valoir que la signature figurant sur le

contrat de prêt invoqué par la partie adverse à l’appui de sa demande, ne correspond

à celle de sa mandante PERSONNE2.), et a sollicité à voir ordonner la surséance à

statuer en application de l’article 3, 2e alinéa du Code de procédure pénale.

Appréciation

La demande d’PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans

les forme et délai de la loi.

En sus, il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à la demande dirigée

contre PERSONNE3.).

Il est constant en cause qu’en date du 3 avril 2019, PERSONNE3.) a signé un contrat

de crédit à la consommation auprès de la société SOCIETE1.) en vue de l’acquisition

d’un véhicule ENSEIGNE1.).

Sur ledit contrat, il figure à côté de la signature de PERSONNE3.), en-dessous du

nom d’PERSONNE2.), une signature dont PERSONNE2.) conteste formellement

que ce soit la sienne, raison pour laquelle elle a fait une plainte pénale contre

PERSONNE3.), qui a été relatée par la Police grand-ducale, Commissariat

Luxembourg (C3R) dans le procès-verbal n° JDA 159319-1/2024 du 29 juin 2024.

Cependant, il laisse d’être rapporté que par suite de l’établissement dudit procès-

verbal, une action publique ait effectivement été mise en mouvement à l’encontre de

PERSONNE3.), condition pourtant nécessaire à l’application de la règle « le criminel

tient le civil en l’état » telle que prévue à l’article 3 du Code de procédure pénale (cf.

en ce sens, TAL 11 mai 2012, n°139913 du rôle et TAL, 12 juillet 2016, n°175482

du rôle).

Le moyen d’PERSONNE2.) tiré de l’article 3 du Code de procédure pénale est

partant à déclarer non fondé.

Néanmoins, il convient de constater qu’il résulte du procès-verbal n° JDA 159319-

1/2024 du 29 juin 2024, qu’il est fort probable que la signature d’PERSONNE2.)

telle que figurant sur le contrat de crédit à la consommation du 3 avril 2019, ait

effectivement été falsifiée tel qu’elle le prétend.

En vertu de l’article 1324 du Code civil, dans le cas où la partie désavoue son écriture

ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice, et suivant l’article 111 du

Nouveau Code de procédure civile, applicable aux procédures pendantes devant le

juge de paix, lorsqu'une des parties « déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera

l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte :il

paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître ».

L’existence d’un faux en écritures peut être invoquée devant toutes les juridictions,

mais tous les tribunaux ne peuvent en connaître. Sont incompétents à cet égard, entre

autres, les juges de paix (cf. Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-

Duché de Luxembourg, 2e éd. Paul BAULER, n° 856).

Ainsi, le juge de paix devant lequel un tel incident est soulevé, doit en principe

surseoir à statuer et renvoyer la cause devant le tribunal d’arrondissement, siégeant

en matière civile, qui a une compétence exclusive pour procéder à une vérification

des écritures et pour statuer sur l’incident de l’inscription en faux.

En l’espèce, il convient donc de sursoir à statuer et de renvoyer la cause devant le

tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, aux fins d’une vérification des

écritures.

Dans l’attente du résultat de la vérification des écritures, il y a lieu de réserver les

demandes des parties ainsi que les frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à PERSONNE2.) qu’elle dénie la signature figurant à son nom sur le

contrat de crédit à la consommation du 3 avril 2019,

renvoie la cause devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch aux fins d’une

vérification des écritures,

dans l’attente, réserve les demandes des parties et les frais et dépens de l’instance,

refixe l’affaire au rôle général.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.