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JPDCIV_1079 Généré par l'IA

Court orders drunk driver and father to pay insurance company for property damage and procedural fees.

Numéro de cause JPDCIV_1079
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim admissible and well-founded, ordering the defendants to pay €3,000 for property damage and €250 in procedural fees. The defendants admitted the accident occurred but requested installment payments, which were rejected due to their recalcitrant past behavior. Consequently, the court ruled that the defendants must pay the insurance company the full amounts with legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 6.1.d) du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court holds that an insurer may recover damages from the insured driver and their family members when the insured has paid the insurer on behalf of a third party, and procedural fees are awarded based on the court's discretion regarding the parties' conduct.

Mots-clés

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civil liability motor vehicle insurance indemnity recovery procedural fees joint and several liability drunk driving installment payment refusal procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Art. 6.1.d) du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003
En application des dispositions de l’article 6.1.d) du règlement grand-ducal du 11
Art. 7.8.1 des conditions générales de la société SOCIETE1.
Art. 7.8.1.7 des conditions générales de la société SOCIETE1.
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
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Texte complet

No.1079/2025

du 10.07.2025

Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite aurRegistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER

de Diekirch du 4 mars 2025, comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) et son père

2) PERSONNE2.), né le DATE2.), les deux demeurant ensemble à L-

ADRESSE2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER, les deux comparant en

personne.

FAITS

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 4 mars 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait citer

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 4 avril 2025 à 09.30 heures, pour y voir

statuer sur le mérite des causes énoncés dans ledit exploit.

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 12

juin 2025 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Mathieu FETTIG, représentant la partie demanderesse a donné lecture de

l’exploit introductif d’instance et a développé ses moyens.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été entendus en leurs explications et réponses.

Sur ce, le tribunal de paix de Diekirch a pris l’affaire en délibéré et a rendu à

l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 4 mars 2025, la société anonyme SOCIETE1.)

SA (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait citer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :

voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement du montant de 3.000.- euros (+

p.m.), avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon à partir du

jour de la demande en justice jusqu’à solde,

voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,

se voir réserver tous autres droits, moyens, dus et actions.

À l’audience, Maître Mathieu FETTIG a réitéré la demande de la société

SOCIETE1.) telle que formulée dans la citation.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas contesté le bien-fondé de la demande,

mais ont demandé à leur voir accorder la faveur d’un remboursement échelonné de

la dette.

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir été

introduite dans les forme et délai de la loi.

Il ressort des pièces et renseignements fournis en cause, que le 28 février 2024, vers

02.50 heures le matin, PERSONNE1.), circulant en état d’ivresse à bord du véhicule

de marque ENSEIGNE1.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (L),

appartenant à son père PERSONNE2.) et assuré auprès de la société SOCIETE1.), a

heurté et endommagé un immeuble de l’agence immobilière SOCIETE2.) sis à L-

ADRESSE3.).

Il est encore constant que suite audit accident, la société SOCIETE1.) a, en date du

30 septembre 2024, versé à l’assureur de l’agence immobilière SOCIETE2.) à titre

d’indemnisation du dommage causé lors de l’accident litigieux le montant de

7.169,30 euros.

Ni le principe, ni le quantum du dommage causé à l’immeuble de l’agence

immobilière SOCIETE2.) n’ont été remis en cause par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

En application des dispositions de l’article 6.1.d) du règlement grand-ducal du 11

novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des

articles 7.8.1 et 7.8.1.7 des conditions générales de la société SOCIETE1.), dont

l’opposabilité à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’a pas non plus été contestée, la

demande de la société en remboursement du montant de 3.000.- euros est dès lors à

déclarer fondé.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum à

payer à la société SOCIETE1.) le montant de 3.000.-euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour du décaissement, jusqu’à solde.

Faute d’accord de la société SOCIETE1.) y relatif, et au vu de l’attitude récalcitrante

affichée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par le passé, il n’y a pas lieu de leur

accorder la faveur d’un remboursement échelonné de la dette.

En revanche, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à

déclarer fondée à hauteur de 250.- euros.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la

société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 250.- euros.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 3.000.- euros, avec les intérêts légaux à

partir du 30 septembre 2024, jour du décaissement, jusqu’à solde,

dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 250.- euros,

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 250.- euros,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.