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JPDBAIL_1075 Généré par l'IA

Landlord wins eviction and rent arrears case against tenant for serious payment delays under Luxembourg law.

Numéro de cause JPDBAIL_1075
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlord's request for lease termination and eviction admissible after the tenant failed to appear. The tenant admitted owing €7,992 in unpaid rent and charges from August 2024 to June 2025, which the court deemed a serious breach justifying immediate termination. Consequently, the tenant was ordered to vacate the property within two months and pay the outstanding debt plus court costs.

Regeste Legislator

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Art. 1728 du Code civil; Art. 1730 du Code civil: A serious delay in rent payment constitutes a fundamental breach justifying immediate lease termination and eviction without tacit acceptance by the landlord.

Mots-clés

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lease termination rent arrears eviction order serious breach tenant default landlord rights payment delay absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL, 1er mars 2016, n° 168/951
Lex THIELEN, Le contrat de bail en droit luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 102, n° 122
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Texte complet

N° 1075/2025

du 10.07.2025

Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch,

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

et

1) PERSONNE2.) et son épouse

2) PERSONNE3.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses,

sub. 1) comparant en personne,

sub. 2) laissant défaut.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 2 mai 2025 au greffe de la Justice de

paix de Diekirch, les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 5

mai 2025 à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience

publique du jeudi, 12 juin 2025 à 14.30 heures, à la Justice de paix de

Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur le mérite

des causes énoncées dans la requête.

L’affaire a été utilement retenue à cette audience publique et les débats ont

eu lieu comme suit :

PERSONNE1.) a été entendu en ses moyens et revendications.

PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée le 2 mai 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,

PERSONNE1.)

a demandé à voir convoquer

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins

de :

-

voir prononcer la résiliation du contrat de bail des parties du 8 avril

2019,

-

voir

ordonner

le

déguerpissement

de

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) des lieux loués,

-

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement du

montant de 6.392.- euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur

charges (pour le mois d’août 2024 et les mois de mars à mai 2025),

-

voir ordonner tous autres devoirs de droit en la matière,

-

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens

de l’instance.

À l’audience, PERSONNE1.) a demandé acte qu’il renonce à la demande

dirigée contre PERSONNE3.) et a augmenté la demande en condamnation

de PERSONNE2.) du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges au

montant de 7.992.- euros (= 6.392.- euros + 1.600.- euros) le loyer et l’avance

sur charges du mois de juin 2025 étant demeuré également impayé.

PERSONNE2.) quant à lui, a indiqué que son assistante sociale aurait d’ores

et déjà procédé à certains paiements au profit de PERSONNE1.) pour son

compte.

Appréciation

La demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été

introduite dans les formes et délai de la loi.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de la renonciation à la demande

dirigée contre PERSONNE3.) et de l’augmentation de la demande en

condamnation de PERSONNE2.) du chef d’arriérés de loyers et d’avances

sur charges.

Il est constant en cause, qu’en vertu d’un contrat de bail signé entre parties

en date du 8 avril 2019, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.)

à des fins d’habitation, un appartement situé au 1er étage d’un immeuble sis

à L-ADRESSE2.), pour un loyer mensuel actuel (avances sur charges

comprises) de 1.600.- euros.

D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations

principales, dont la deuxième consiste dans le paiement du prix du bail aux

termes convenus.

Il en découle que le loyer doit être payé à la date convenue et qu’un paiement

tardif constitue une faute dans le chef du locataire. Ainsi, le bailleur ne saurait

être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.

Le simple retard dans le paiement du loyer constitue une faute justifiant la

résiliation du bail dès lors que ce retard est d’une certaine importance et que

les circonstances ne révèlent pas une acceptation tacite par le bailleur du

report de la date de paiement (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail en droit

luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 102, n° 122 ; TAL, 1er mars 2016, n°

168/951).

En l’espèce, il résulte des pièces et renseignements fournis en cause, que

PERSONNE2.) redoit à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges

pour le mois d’août 2024 et les mois de mars à juin 2025, le montant de

7.992.- euros, les paiements allégués par PERSONNE2.) n’étant pas établis.

Il convient partant, de constater que PERSONNE2.) a manqué gravement à

ses obligations découlant de l’article 1728 du Code civil.

Le manquement grave de PERSONNE2.) justifie la résiliation du bail des

parties du 8 avril 2019 à ses torts exclusifs et sa condamnation au

déguerpissement, sauf à lui accorder à cette fin un délai de deux mois à partir

de la notification du présent jugement.

Par ailleurs, il convient de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) en

paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges à hauteur de 7.992.-

euros et partant, de condamner PERSONNE2.) à lui payer ledit montant.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) de la renonciation à la demande dirigée contre

PERSONNE3.) et de l’augmentation de la demande en condamnation de

PERSONNE2.) du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges,

déclare la demande en paiement des arriérés de loyers et d’avances sur

charges fondée à hauteur de 7.992.- euros pour le mois d’août 2024 et les

mois de mars à juin 2025,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

7.992.- euros,

déclare la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement

fondée,

partant, déclare résilié aux torts de PERSONNE2.) le contrat de bail des

parties du 8 avril 2019 portant sur un appartement situé au 1er étage d’un

immeuble sis à L-ADRESSE2.),

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les

occupent de son chef dans un délai de deux mois à partir de la notification du

présent jugement,

sinon et faute par lui de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà

PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) et tous ceux qui occupent les

lieux de son chef par la force publique et dans la forme légale, le tout aux

frais de PERSONNE2.), ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée

du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.