Landlord wins eviction and rent arrears case against tenant for serious payment delays under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's request for lease termination and eviction admissible after the tenant failed to appear. The tenant admitted owing €7,992 in unpaid rent and charges from August 2024 to June 2025, which the court deemed a serious breach justifying immediate termination. Consequently, the tenant was ordered to vacate the property within two months and pay the outstanding debt plus court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1728 du Code civil; Art. 1730 du Code civil: A serious delay in rent payment constitutes a fundamental breach justifying immediate lease termination and eviction without tacit acceptance by the landlord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1075/2025
du 10.07.2025
Audience publique du jeudi, 10 juillet 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch,
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
et
1) PERSONNE2.) et son épouse
2) PERSONNE3.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
sub. 1) comparant en personne,
sub. 2) laissant défaut.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 2 mai 2025 au greffe de la Justice de
paix de Diekirch, les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 5
mai 2025 à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique du jeudi, 12 juin 2025 à 14.30 heures, à la Justice de paix de
Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur le mérite
des causes énoncées dans la requête.
L’affaire a été utilement retenue à cette audience publique et les débats ont
eu lieu comme suit :
PERSONNE1.) a été entendu en ses moyens et revendications.
PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par requête déposée le 2 mai 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,
PERSONNE1.)
a demandé à voir convoquer
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins
de :
-
voir prononcer la résiliation du contrat de bail des parties du 8 avril
2019,
-
voir
ordonner
le
déguerpissement
de
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) des lieux loués,
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement du
montant de 6.392.- euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges (pour le mois d’août 2024 et les mois de mars à mai 2025),
-
voir ordonner tous autres devoirs de droit en la matière,
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens
de l’instance.
À l’audience, PERSONNE1.) a demandé acte qu’il renonce à la demande
dirigée contre PERSONNE3.) et a augmenté la demande en condamnation
de PERSONNE2.) du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges au
montant de 7.992.- euros (= 6.392.- euros + 1.600.- euros) le loyer et l’avance
sur charges du mois de juin 2025 étant demeuré également impayé.
PERSONNE2.) quant à lui, a indiqué que son assistante sociale aurait d’ores
et déjà procédé à certains paiements au profit de PERSONNE1.) pour son
compte.
Appréciation
La demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été
introduite dans les formes et délai de la loi.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de la renonciation à la demande
dirigée contre PERSONNE3.) et de l’augmentation de la demande en
condamnation de PERSONNE2.) du chef d’arriérés de loyers et d’avances
sur charges.
Il est constant en cause, qu’en vertu d’un contrat de bail signé entre parties
en date du 8 avril 2019, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.)
à des fins d’habitation, un appartement situé au 1er étage d’un immeuble sis
à L-ADRESSE2.), pour un loyer mensuel actuel (avances sur charges
comprises) de 1.600.- euros.
D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations
principales, dont la deuxième consiste dans le paiement du prix du bail aux
termes convenus.
Il en découle que le loyer doit être payé à la date convenue et qu’un paiement
tardif constitue une faute dans le chef du locataire. Ainsi, le bailleur ne saurait
être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Le simple retard dans le paiement du loyer constitue une faute justifiant la
résiliation du bail dès lors que ce retard est d’une certaine importance et que
les circonstances ne révèlent pas une acceptation tacite par le bailleur du
report de la date de paiement (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail en droit
luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 102, n° 122 ; TAL, 1er mars 2016, n°
168/951).
En l’espèce, il résulte des pièces et renseignements fournis en cause, que
PERSONNE2.) redoit à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
pour le mois d’août 2024 et les mois de mars à juin 2025, le montant de
7.992.- euros, les paiements allégués par PERSONNE2.) n’étant pas établis.
Il convient partant, de constater que PERSONNE2.) a manqué gravement à
ses obligations découlant de l’article 1728 du Code civil.
Le manquement grave de PERSONNE2.) justifie la résiliation du bail des
parties du 8 avril 2019 à ses torts exclusifs et sa condamnation au
déguerpissement, sauf à lui accorder à cette fin un délai de deux mois à partir
de la notification du présent jugement.
Par ailleurs, il convient de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) en
paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges à hauteur de 7.992.-
euros et partant, de condamner PERSONNE2.) à lui payer ledit montant.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de la renonciation à la demande dirigée contre
PERSONNE3.) et de l’augmentation de la demande en condamnation de
PERSONNE2.) du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges,
déclare la demande en paiement des arriérés de loyers et d’avances sur
charges fondée à hauteur de 7.992.- euros pour le mois d’août 2024 et les
mois de mars à juin 2025,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
7.992.- euros,
déclare la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement
fondée,
partant, déclare résilié aux torts de PERSONNE2.) le contrat de bail des
parties du 8 avril 2019 portant sur un appartement situé au 1er étage d’un
immeuble sis à L-ADRESSE2.),
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les
occupent de son chef dans un délai de deux mois à partir de la notification du
présent jugement,
sinon et faute par lui de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà
PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) et tous ceux qui occupent les
lieux de son chef par la force publique et dans la forme légale, le tout aux
frais de PERSONNE2.), ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée
du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.