Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_2218 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving with 0.71 mg/l BAC, ordering fine, license ban, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH23_2218
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and related traffic offenses, imposing an 800 euro fine, a 24-month driving ban, and vehicle confiscation. The defendant, who waived legal counsel, admitted to driving with a blood alcohol concentration of 0.71 mg/l and failing to drive prudently. The court upheld the conviction and penalties based on the evidence presented and the statutory provisions cited.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver found with a blood alcohol concentration exceeding 0.55 mg/l is guilty of driving under the influence and must face criminal penalties including fines, license revocation, and vehicle confiscation.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction blood alcohol concentration vehicle confiscation order driving license ban criminal penalty enforcement conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no 2218/2025

Not. 44957/24/CC

2 x i.c. (prov)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 20 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

ADRESSE1.) a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 13 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Circulation : ivresse (0,71 mg par litre d’air expiré), contraventions.

A l’audience du 13 juin 2025, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu, lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par

un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de

révoquer la renonciation à tout moment.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

44957/24/CC.

Vu le procès-verbal numéro 43695/2024 du 29 novembre 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.

Vu la citation à prévenu du 20 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 29 novembre 2024 vers 03.00 heures, sur la ADRESSE3.) de ADRESSE4.) vers

ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,71 mg par litre d’air expiré,

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

Il résulte du procès-verbal précité que le prévenu a circulé avec son véhicule sur la

NUMERO1.) de ADRESSE4.) vers ADRESSE5.) au lieu-dit Quatre-vent lorsqu’il a perdu le

contrôle de son véhicule pour dévier sur un chemin rural avant de percuter frontalement un

arbre.

Sur place, les agents ont constaté que le prévenu avait les yeux rougis et larmoyants, des

difficultés d’élocution et un temps de réaction ralenti.

Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a été soumis aux

tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de 0,71

mg par litre d’air expiré.

Lors de l’audience du 13 juin 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochée. Il a présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble avec les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 29 novembre 2024 vers 03.00 heures, sur la ADRESSE3.) de ADRESSE4.) vers

ADRESSE5.),

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,71 mg par litre

d’air expiré,

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »

Le délit et les contraventions retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de

condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2

du même article ».

Eu égard à la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.), à une

amende de huit cents (800) euros, adaptée à ses revenus, et à une interdiction de conduire

de vingt-quatre (24) mois.

Au vu de ses deux condamnations en matière de circulation intervenues en 2022, il n’y a plus

lieu de faire bénéficier le prévenu d’un quelconque sursis.

A l’audience, la représentante du Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de la

marque Nissan, modèle Qashqai immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), au volant

duquel le prévenu a été contrôlé, avec la précision que le véhiculé avait bien été saisi le jour

des faits mais qu’en raison d’un problème procédural, la saisie n’avait pas été régulièrement

validée et que partant le véhicule a été restitué au prévenu.

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) a été condamné

par jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef

d’un délit de fuite à une interdiction de conduire de 18 mois (sursis total déchu) et qu’il a été

condamné par jugement du 2 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef

de circulation en état d’ivresse à une amende de 700 euros et à une interdiction de conduire

de 20 mois assortie d’un sursis partiel de 14 mois et se trouve partant en état de récidive légale.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende

subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a

commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du

paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse

le 29 novembre 2024 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à

partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue

irrévocable, l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de la marque Nissan, modèle Qashqai

immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L).

En vertu de l’article 14 alinéa 3 de la loi du 14 février 1955, le jugement qui ordonne la

confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une

amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine.

Si le véhicule à confisquer ne se trouve pas sous-main de justice, le Tribunal qui prononce la

confiscation doit en son âme et conscience fixer une amende subsidiaire représentant la valeur

du véhicule à confisquer, avec les informations à sa disposition.

Le Tribunal constate que le véhicule ne se trouve pas sous-main de justice, de sorte qu’il y a

lieu de fixer une amende subsidiaire.

Il y a partant lieu, compte tenu de l’ensemble des explications du prévenu à l’audience, en

application de l’article 14 de la loi du 14 février 1955 précitée, de fixer l’amende subsidiaire

à 5.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de

son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 8,52 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-quatre (24)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque Nissan, modèle Qashqai immatriculé

sous le numéro NUMERO2.) (L) appartenant à PERSONNE1.).

p r o n o n c e une amende subsidiaire de cinq mille (5.000) euros pour le cas où la

confiscation ne pourrait pas être exécutée,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à

cinquante (50) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des

articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence

de Charlotte MARC, substitut, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.