Court convicts defendant for intentional property damage and confiscates weapon while ordering civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of intentionally damaging another person's vehicle with a fist and ordered the confiscation of the weapon used. The court found the defendant liable for the criminal offense and awarded the civil party 500 euros for damages. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and the weapon was seized to prevent further misuse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 60, 66, 78 et 528 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court may convict for intentional property damage, confiscate the instrument of the offense, and order civil compensation simultaneously.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2180/2025
not. 43490/23/CD
ex.p./s. prob. (3x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 10 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 juin 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
destruction volontaire de biens mobiliers, infraction à la loi modifiée du 2 février 2022 sur
les armes et munitions.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE3.).
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43490/23/CD et notamment
le procès-verbal n° 14162/2023 dressé en date du 1er août 2023 par la Police grand-ducale,
Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 10 juin 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais
non encore prescrit, et notamment le 1er août 2023 vers 17.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg à ADRESSE4.), volontairement endommagé le véhicule OPEL Corsa
immatriculé NUMERO1.) (L) appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.), en frappant la vitre
côté conducteur avant avec un poing américain, partant à l’aide de violences et de menaces.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, transporté, détenu et porté des coups de poing américain, partant une arme
appartenant à la catégorie A.21.
Quant à la compétence matérielle du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à
l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées
par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Est jugée par une composition de juge unique, notamment toute infraction à l’article 528 du Code
pénal, libellée à charge du prévenu PERSONNE1.).
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la Chambre
correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre
ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité
ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’il existe entre l’infraction à l’article 528 du Code pénal, libellée sub 1), et
l’infraction à la loi du 22 février 2022 sur les armes et munitions, libellée sub 2), un lien
d’indivisibilité qui justifie une composition de trois juges pour l’ensemble des infractions.
Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent
pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.).
Quant au fond
À l’audience publique du 25 juin 2025, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré
les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal dressé en cause.
À la barre, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a exprimé son repentir.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant, des déclarations policières de PERSONNE3.) et des vidéos
enregistrées par cette dernière au moment de la commission des faits, des dégâts relevés sur le
véhicule de PERSONNE2.) par les agents de police, ainsi que des débats menés à l’audience et
notamment des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment et des aveux
complets du prévenu, les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en
fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 1er août 2023 vers 17.30 heures, à ADRESSE4.),
1) en infraction à l’article 528 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé le bien mobilier d’autrui, à l’aide de violences et de
menaces,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule OPEL Corsa immatriculé
NUMERO1.) (L) appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.), en frappant la vitre côté
conducteur avant avec un poing américain, partant à l’aide de violences et de menaces,
2) en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 22 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir transporté, détenu et porté une arme de la catégorie A,
en l’espèce, d’avoir transporté détenu et porté un poing américain, partant une arme
appartenant à la catégorie A.21. »
La peine
Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En application l’article 528 du Code pénal, la destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui est
sanctionnée d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros
à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’alinéa 2 du même article prévoit que la peine
sera d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, si l’infraction a été exécutée à l’aide de violences ou de
menaces.
L’infraction de détention illicite d’une arme de catégorie A (arme prohibée) est punie, en vertu des
articles 2, 6 et 59 (2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’une peine
d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle comminée par l’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer
par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum
prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite
au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le
législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité
de
prononcer
par
application
de
circonstances
atténuantes
une
peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier 1998,
n° 139/98)
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits et des antécédents
judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, mais également des aveux du prévenu
à la barre, et condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Compte tenu du fait que le prévenu présente une tendance à l’impulsivité et au vu des antécédents
judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, le Tribunal ne saurait le faire bénéficier
d’un sursis intégral, mais estime qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à
son encontre du sursis probatoire en lui imposant les obligations plus amplement spécifiées au
dispositif du présent jugement.
Confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L’article 59 (3) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dispose : « La confiscation
des armes et de munitions des catégories B et C peut être prononcée en tant que mesure de
sécurité ou de précaution, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, même en cas
d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. La
confiscation doit, dans ces cas, être prononcée pour les armes et munitions de la catégorie A. ».
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner, comme objet ayant servi à
commettre l’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), respectivement par mesure de
sécurité, la confiscation du poing américain.
Dans la mesure où le poing américain ne se trouve pas sous main de justice, il y a lieu, en
application de l’article 31 (4) du Code pénal, de fixer l’amende subsidiaire à 300 euros.
AU CIVIL
À l’audience publique du 25 juin 2025, PERSONNE2.), demandeur au civil, se constitua oralement
partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent
pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le demandeur au civil demande indemnisation du préjudice moral par l’effet des faits commis par
PERSONNE2.) à hauteur de 2.000 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil
entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue sub
1) à charge du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des explications de PERSONNE2.) à l’audience, ensemble des éléments du dossier
répressif, le Tribunal évalue le préjudice moral subi, ex aequo et bono, au montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de
défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
se déclare compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées à PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 135,82 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée et
le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant
les obligations suivantes :
-
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et
rapprochées auprès d’un psychiatre ou psychologue disposant d’une approbation
professionnelle
au
Luxembourg
en
vue
du
traitement
de
son
problème
d’impulsivité/agressivité, ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique
détecté ou à détecter, aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin
traitant,
-
justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les 6 mois au Parquet Général,
Service de l’Exécution des Peines,
-
indemniser la partie civile,
-
répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du
SCAS,
-
recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et
documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,
-
prévenir le SCAS des changements de résidence,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction
afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas
révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il
commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article
631-3, et si elle n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue,
ordonne la confiscation du poing américain,
p r o n o n c e une amende subsidiaire de trois cents (300) euros pour le cas où la confiscation
ne pourrait pas être exécutée,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à trois
(3) jours,
statuant au civil,
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande de PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant de 500 euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 66, 78 et 528 du Code pénal, des articles 2, 3,
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et
633-7 du Code de procédure pénale et des articles 1, 2, 6, et 59 de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie
MARQUES SANTOS,
Premier
Juge et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence
de Alexia DIAZ-GARCIA, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.