Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2178 Généré par l'IA

Court imposes suspended prison sentences for theft with violence and assault on two defendants.

Numéro de cause TALCH18_2178
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of theft with violence and voluntary assault, imposing suspended prison sentences of twelve and six months respectively. The prosecution sought these penalties based on the violent nature of the theft and the resulting injuries, while the defense argued for leniency. The court accepted the charges but applied probation, warning of immediate execution if new crimes occur within five years.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 399 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended prison sentence for theft accompanied by violence and assault, provided the defendant is warned of immediate execution upon recidivism.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft with violence suspended prison sentence voluntary assault recidivism warning Code pénal Luxembourg procedural code public prosecution infractions de violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463, 399 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
article 399 du Code pénal
Le Tribunal constate qu’il existe entre l’infraction à l’article 399 du Code pénal, libellée à charge
article 60 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la
article 20 du Code pénal
En considération de sa situation financière et en application de l’article 20 du Code pénal, le
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Texte complet

Jugement n° 2178/2025

not. 11614/25/CD

ex.p. / s.(2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire ADRESSE0.),

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire ADRESSE0.),

comparant en personne, assisté de Maître Anka THEISEN, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenus

Par citation du 11 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Principalement : vol à l’aide de violences, subsidiairement : vol simple, coups et blessures

volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus furent entendus en leurs explications.

Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.)

Maître Anka THEISEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11614/25/CD et les procès-

verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi NUMERO0.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE3.), confirmée par l’arrêt NUMERO1.) de

la Chambre du Conseil de la Cour d’appel du DATE4.), renvoyant PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), moyennant des circonstances atténuantes en ce qui concerne le prévenu

PERSONNE1.), devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef d’infraction

aux articles 461 et 468 du Code pénal, à titre principal, et subsidiairement du chef d’infraction aux

articles 461 et 463 du même Code (PERSONNE1.) ) et du chef d’infraction aux articles 398 et

399 du Code pénal (PERSONNE1.) et PERSONNE2.)).

Vu la citation à prévenu du 11 juin 2025, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à titre principal à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE5.)

vers 21.26 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE6.) à

Luxembourg, un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle G318H, de couleur noire,

IMEI NUMERO2.), n° de série NUMERO3.), partant une chose appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, en lui portant plusieurs

coups de pied et de poing au niveau du torse et de la tête, partant à l’aide de violences et à titre

subsidiaire, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE6.) à

Luxembourg, un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle G318H, de couleur noire,

IMEI n° NUMERO2.), n° de série NUMERO3.), partant une chose appartenant à autrui.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir, toujours dans

les mêmes circonstances de lieux et de temps, volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE3.), préqualifié, notamment en lui portant plusieurs coups de pied et de

poing au niveau du torse et de la tête, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont

entraîné une incapacité de travail personnel de 5 jours.

Quant à la compétence matérielle du Tribunal

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à

l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont

jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.

Est jugée par une composition de juge unique, notamment toute infraction à l’article 399 du Code

pénal, libellée à charge des prévenus PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe

(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou

de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate qu’il existe entre l’infraction à l’article 399 du Code pénal, libellée à charge

des deux prévenus, et les infractions libellées sub 1) à charge du prévenu PERSONNE1.), un

lien d’indivisibilité qui justifie une composition de trois juges pour l’ensemble des infractions.

Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent

pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées aux prévenus PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.).

Quant au fond

À l’audience publique du 26 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui reprochés

et a exprimé son repentir. Sur question, le prévenu a expliqué qu’il avait porté des coups à

PERSONNE3.) parce que ce dernier lui était redevable d’une somme d’argent, qu’il refusait de

rembourser, malgré des demandes réitérées. Il a par ailleurs ajouté qu’il n’avait pas porté des

coups à PERSONNE3.) avec l’intention de lui soustraire son téléphone portable, mais qu’il avait

emporté ledit téléphone portable, tombé par terre lors de l’agression, à la suite des coups, pour

embêter PERSONNE3.).

Lors de la même audience, le prévenu PERSONNE2.) a également reconnu le fait lui reproché

et s’en est excusé, sans minimiser le nombre de coups portés.

En l’espèce, l’infraction du vol du téléphone portable appartenant à PERSONNE3.) est établie

tant en fait qu’en droit, dans le chef du prévenu PERSONNE1.), au vu des éléments du dossier

répressif et notamment des constatations policières, des déclarations policières de

PERSONNE4.) et de la vidéo enregistrée par cette dernière au moment de la commission du fait,

des déclarations de PERSONNE3.) à l’hôpital, ensemble des débats menés à l’audience et plus

particulièrement de l’aveu du prévenu à la barre.

À l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a soutenu ne pas avoir porté des coups à PERSONNE3.)

avait l’intention de lui dérober son téléphone portable.

À ce sujet, le Tribunal relève qu’aucun élément objectif au dossier ne permet de contredire la

version du prévenu.

Dans ces conditions, et étant donné qu’il n’est pas établi que le prévenu PERSONNE1.) a porté

des coups à PERSONNE3.) dans le but de s’approprier le téléphone portable de ce dernier, le

Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante des violences dans le

chef du prévenu PERSONNE1.).

Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de vol simple, lui reprochée à

titre subsidiaire.

En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures volontaires, reprochée aux deux prévenus,

celle-ci est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment

des constatations policières, des déclarations policières de PERSONNE4.) et de la vidéo

enregistrée par cette dernière au moment de la commission des faits, des déclarations de

PERSONNE3.) à l’hôpital, du rapport dressé par le médecin urgentiste relatif aux blessures

constatées sur PERSONNE3.), des images relatives aux blessures relevées par les agents de

police sur PERSONNE3.), ensemble des débats menés à l’audience et plus particulièrement des

aveux des prévenus à la barre.

La défense de PERSONNE2.) a soutenu qu’il y aurait lieu de ne pas retenir la circonstance

aggravante de l’incapacité de travail dans le chef de son mandant, dans la mesure où ce dernier

n’aurait porté qu’un coup au bras de PERSONNE3.).

Contrairement aux déclarations de la défense, il est établi par les éléments du dossier répressif

et plus particulièrement par les images extraites de la vidéo enregistrée par PERSONNE4.) au

moment de la commission des faits, que le prévenu PERSONNE2.) ne s’est pas limité à porter

un seul coup à PERSONNE3.), mais qu’il lui a porté plusieurs coups.

À cela s’ajoute que l’argumentation de la défense est encore contredite par les propres

déclarations policières du prévenu PERSONNE2.), lors desquelles il a reconnu avoir porté

plusieurs coups à PERSONNE3.), notamment un coup de pied au ventre et l’avoir poussé.

Compte tenu des développements qui précèdent, la circonstance aggravante de l’incapacité de

travail, telle que libellée à charge des deux prévenus, résulte à suffisance du certificat médical

dressé par le médecin urgentiste PERSONNE5.), duquel il résulte que PERSONNE3.) a subi une

incapacité de travail de cinq jours (DATE7.)) à la suite des coups lui portés.

Il suit de ce qui précède que les prévenus sont à retenir dans les liens de l’infraction de coups et

blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel, telle que leur reprochée sub 2), en

tant qu’auteurs ayant commis ladite infraction ensemble.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction sub 1), et ayant commis l’infraction

sub 2) avec PERSONNE2.),

le DATE5.) vers 21.26 heures, à ADRESSE3.),

1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le

DATE6.) à Luxembourg, un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle G318H,

de couleur noire, IMEI NUMERO2.), n° de série NUMERO3.),

partant une chose appartenant à autrui,

2. en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les

coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),

préqualifié, en lui portant plusieurs coups de pied et de poing au niveau du torse et de la

tête,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel de 5 jours. »

Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant commis l’infraction avec PERSONNE1.),

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les

coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),

préqualifié, en lui portant plusieurs coups de pied et de poing au niveau du torse et de la

tête,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel de 5 jours. »

Les peines

PERSONNE1.)

Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles.

En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la

plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, l’infraction de vol simple est punie d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et

d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est celle prévue par les articles 461 et 463 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits et de la violence

gratuite par rapport à la situation initiale, mais également des aveux circonstanciés du prévenu à

la barre, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son

chef, et condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Le prévenu dispose d’un casier judiciaire néant de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis

intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En considération de sa situation financière et en application de l’article 20 du Code pénal, le

Tribunal décide de ne pas prononcer une peine d’amende.

PERSONNE2.)

L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel retenue à l’égard du prévenu PERSONNE2.) d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits et de la violence

gratuite par rapport à la situation initiale, mais également des aveux circonstanciés du prévenu à

la barre, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, et

condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Le prévenu dispose d’un casier judiciaire néant de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis

intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En considération de sa situation financière et en application de l’article 20 du Code pénal, le

Tribunal décide de ne pas prononcer une peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en leurs explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions

et les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense,

se déclare compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.),

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 11,87 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

2,02 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 60, 66, 461, 463 et 399 du Code pénal, des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, qui furent désignés à l’audience par le Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Alexia DIAZ-GARCIA, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.